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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3396/2023

JTAPI/139/2024 du 19.02.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3396/2023

JTAPI/139/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 février 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par FIRST-CONSULTING.CH Sàrl, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ (A______), né le ______ 1985, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 25 septembre 2010, il a été arrêté par la police.

Lors de son audition, il a indiqué être arrivé en Suisse en juillet 2010, malgré l’interdiction d’entrée en Suisse dont il faisait l’objet, pour trouver du travail.

Il a été condamné par ordonnance pénale du Procurer général du 21 octobre 2010 pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende.

3.             M. A______ a été interpellé par la police le 26 décembre 2012.

Lors de son audition, il a notamment indiqué savoir ne pas avoir le droit d’être sur le territoire helvétique et avoir enfreint l’interdiction d’entrée dont il faisait l’objet. Il avait déjà été renvoyé au Kosovo en avril 2010 par avion. Il était revenu en juillet 2010 pour ensuite retourner au Kosovo fin 2010 pour trois mois. Il était ensuite revenu en Suisse en avril 2011 et n’était plus reparti.

Il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 26 décembre 2012 à une peine privative de liberté de 4 mois pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI.

4.             Le 10 novembre 2014, M. A______ a été interpellé par la police. Il a notamment indiqué ne pas avoir quitté la Suisse depuis sa dernière interpellation. Il effectuait de petits travaux pour diverses entreprises et travaillait depuis 2 mois pour l’entreprise B______ SA à raison environ de 30h par semaine pour un salaire de CHF 2'000.-.

5.             M. A______ a été emprisonné du 11 novembre 2014 au 10 février 2015.

6.             Par décision du 16 janvier 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de M. A______ de Suisse.

7.             Par décision du 27 janvier 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’entrée valable du 11 mars 2015 au 10 mars 2018.

8.             Le 10 février 2015, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ un ordre de mise en détention pour une durée de 1 mois.

9.             M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du 11 février 2015 pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes.

10.         Le 14 novembre 2018, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

Il était parfaitement intégré, disposait de bonnes connaissances de français, d’un casier judiciaire vide à l’exception d’infractions pour séjour illégal et n’avait ni poursuites ni actes de défaut de bien. Il n’avait par ailleurs jamais bénéficié de l’aide de l’Hospice général.

Il a notamment joint à sa demande un contrat de travail relatif à un emploi de manœuvre pour la société C______ SA du 15 mai 2015 au 15 décembre 2017, un contrat de travail de durée indéterminée avec D______ SA du 3 juillet 2017 pour en emploi de ferrailleur, des fiches de salaire de cette entreprise, un extrait de compte individuel AVS, une liste d’abonnements des Transports publics genevois (TPG), une attestation de connaissance de la langue française, un extrait de casier judiciaire et des attestations de l’Hospice général et de l’office des poursuites.

11.         Le 8 mars 2019, l’OCPM a délivré une autorisation de travail provisoire à M. A______ pour un emploi auprès de D______ SA.

12.         Par courriel du 18 septembre 2019, l’OCPM a sollicité des renseignements complémentaires à M. A______.

13.         M. A______ a transmis des pièces complémentaires par courriels des 18, 22 et 23 octobre 2019, notamment une attestation des Transports lausannois et des fiches de salaire de l’E______.

14.         Suite à un ordre de dépôt du 7 février 2020, le dossier de M. A______ a été transmis au Ministère public.

15.         Le 9 mai 2022, l’OCPM a dénoncé M. A______ au Ministère public, des soupçons portant sur les décomptes salaires établis par l’E______ et l’entreprise C______ SA.

16.         M. A______ a été auditionné par la police le 13 septembre 2022.

17.         Le 30 mars 2023, l’OCPM a autorisé à M. A______ à travailler auprès de l’entreprise F______ durant l’instruction de sa requête.

18.         Le 30 juin 2023, l’OCPM l’a autorisé à travailler auprès de G______ Sàrl durant l’instruction de sa requête.

19.         Par courrier du 5 juillet 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête du 14 novembre 2018 et de refuser de soumettre son dossier au SEM.

Un délai de 30 jours lui était octroyé pour faire part de ses observations par écrit.

20.         M. A______, sous la plume de son conseil, s’est déterminé le 23 août 2023.

Il était arrivé en Suisse en 2006 pour y trouver du travail car il n’en avait pas au Kosovo ; il n’avait ainsi pas eu d’autre choix que de revenir malgré les deux décisions d’interdiction d’entrée successives prises à son encontre. Son séjour en Suisse étant nettement supérieur aux huit années alléguées, il pouvait dès lors se prévaloir d’une très longue durée de séjour. Les infractions reprochées étaient toutes liées à son séjour en Suisse ; il ne constituait dès lors pas une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Son retour au Kosovo aurait de graves conséquences pour lui mais également pour sa femme et ses enfants restés au Kosovo car toute sa famille dépendait financièrement de lui ; de plus, vu sa longue absence, il ne pourrait se réintégrer sur le marché de l’emploi au Kosovo.

21.         Par décision du 19 septembre 2023, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de M. A______ et donc de soumettre son dossier au SEM, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le non-respect des deux interdictions d’entrée dont il avait fait l’objet ne démontrait pas un comportement irréprochable attendu de tout étranger souhaitant régulariser ses conditions de séjour ; son irrespect des décisions et de l’ordre juridique suisse ne pouvaient être ignoré et démontrait clairement un comportement inadéquat.

Il n’avait par ailleurs pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence puisqu’il avait été renvoyé le 1er mai 2010 et le 11 février 2015, ce qui avait à chaque fois mis un terme à son séjour. Sa présence sur le territoire suisse ne pouvait être pris en considération que depuis 2015 et il ne comptabilisait dès lors que trois ans au moment du dépôt de sa requête et huit années à ce jour, qui devaient être relativisées en raison de l’enquête de police qui avait permis de mettre en lumière son ancienne identité et les différentes décisions passées prises à son encontre.

Enfin, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle : il avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Kosovo, il y était encore attaché et son intégration au milieu socio-culturel suisse n’était pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Sa femme et ses enfants vivaient au Kosovo et, en 2018, il faisait ménage commun avec eux. Il se trouvera certainement dans une situation personnelle et économique sensiblement moins favorable mais les motifs financiers ne trouvaient pas place dans l’examen des cas d’extrême gravité.

Il n’avait, pour terminer, pas démontré d’obstacles à son renvoi et son dossier ne faisait pas apparaitre que l’exécution de celui-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

22.         Par acte du 18 octobre 2023, M. A______, sous la plume de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a produit un chargé de pièces.

Il était arrivé en Suisse en 2006 et avait vécu à Lausanne jusqu’en 2010. Un mois après son premier renvoi en 2010 il était revenu à Genève et, suite à son second renvoi en mars 2015, était à nouveau revenu à Genève en juillet 2015, malgré son interdiction d’entrée en Suisse. Il avait une adresse fixe depuis 2019, vivant précédemment chez différentes personnes. Il avait toujours travaillé.

Selon les pièces produites, il pouvait être retenu que son séjour n’avait pas été interrompu suite à son renvoi au Kosovo en date du 1er mai 2010 car il était revenu rapidement. En 2015, il avait été renvoyé le 11 février pour revenir en juillet 2015, n’ayant pas trouvé de travail au Kosovo : ce renvoi ne permettait pas non plus de conclure que le séjour en Suisse avait été interrompu. Dès lors, il avait effectivement vécu en Suisse depuis 2006 de façon interrompue, soit depuis 17 ans et avait ainsi passé presque la moitié de sa vie en Suisse.

Concernant les deux interdictions d’entrée, elles avaient été prononcées à la suite d’un séjour illégal en Suisse et ne devaient pas empêcher d’accorder la régularisation de son séjour dans le cadre de l’opération Papyrus.

Au surplus, il avait toujours travaillé, n’avait pas de dettes ni de poursuites, et parlait couramment le français.

23.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 12 décembre 2023, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

Les deux renvois dont il avait fait l’objet avaient interrompu son séjour et, dès lors, il ne pouvait justifier d’une présence régulière et continue sur le territoire suisse d’une durée de dix ans.

Sous l’angle d’un cas de rigueur, même si la durée de son séjour devait être considérée comme longue, elle devait être relativisée dès lors qu’elles s’étaient déroulée dans l’illégalité. Il ne pouvait par ailleurs faire valoir une ascension professionnelle ni d’attaches profondes avec la Suisse, et qu’un retour au Kosovo le mettrait dans une situation de détresse sérieuse. Enfin, sa femme et ses enfants résidaient au Kosovo.

24.         Invité le 15 décembre 2023 par le tribunal à répliquer, le recourant n’y a pas donné suite.

25.         Le contenu des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

En l'occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée le 14 novembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

7.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

8.             L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

9.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

10.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

11.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

12.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

13.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

14.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

15.         Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

16.         Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

À cet égard, avant d'examiner la valeur probante des éléments qui démontreraient un séjour d'au moins dix ans à la date du dépôt de la demande, il convient de souligner que selon les critères de l'opération « Papyrus », la durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement.

17.         Ainsi, il est nécessaire que la personne qui requiert la régularisation de son séjour démontre qu'elle s'est établie en Suisse de manière ininterrompue. Une telle preuve fait défaut lorsqu'une documentation insuffisante laisse simplement apparaître la présence de la personne concernée en Suisse à des intervalles de temps de plusieurs semaines ou plusieurs mois.

18.         Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

19.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

20.         S’agissant tout d’abord de la durée de son séjour sur le sol helvétique, si le recourant indique être arrivé en Suisse en 2006, il n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’au moment du dépôt de sa requête, il totalisait un séjour ininterrompu d’au moins dix ans. En effet, il ressort de son extrait de compte AVS qu’aucune cotisation sociale n’a été versée pour les années 2007 à 2009 et 2015 à 2017. Il n’a de plus acquis d’abonnements de transports publics après 2010 dans le canton de Vaud selon l’attestation des Transports lausannois du 25 juin 2018 et, selon l’attestation d’achat d’abonnements TPG du 1er juin 2018, aucun abonnement ne lui a été vendu pour les années 2015 à 2017. Enfin, le recourant a été renvoyé à deux reprises dans son pays, soit le 1er mai 2010 et le 11 février 2015 : ces deux renvois ont interrompu sa présence en Suisse, en particulier le second puisque le recourant a reconnu avoir résidé au Kosovo, de février à juillet 2015 et, n’ayant pas trouvé de travail, être revenu en Suisse.

Au vu des développements qui précèdent, le recourant, qui ne démontre pas un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse au moment du dépôt de sa demande ne peut obtenir une régularisation de son séjour sous l’angle des critères stricts de l’opération « Papyrus ».

Sous l’angle du cas de rigueur, ce qui a été dit précédemment concernant la durée du séjour du recourant en Suisse reste valable. Ainsi, on ne saurait au mieux retenir un séjour régulier et continu qu’à partir de 2015, date retenue par l’OCPM. Ce séjour ne peut être qualifié de long et doit être de toute façon fortement relativisé dès lors que le recourant y a séjourné à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande en novembre 2018. En tout état, le recourant ne peut tirer parti de la seule durée de son séjour, qui n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

Son intégration socio-professionnelle ne justifie également pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Certes, il n’émarge pas à l’aide sociale, exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et parle le français ; cependant une telle situation ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, le recourant, qui travaille dans le domaine du bâtiment, n’établit pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo.

Sous l’angle de l’intégration socioculturelle en Suisse, il ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, pas plus qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. Il y a d'ailleurs conservé des fortes attaches familiales, notamment son épouse et ses enfants qui vivent au Kosovo, qu'il a visité régulièrement et dont il assure l’entretien.

Au demeurant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il a non seulement séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant plusieurs années et a été condamné pour ces faits ; il a également fait l’objet de deux décisions de renvoi qu’il n’a pas respectées puisqu’il est chaque fois revenu en Suisse après leur prononcé, ainsi que de deux interdictions d’entrée en Suisse, la dernière valable jusqu’au 10 mars 2018, qu’il n’a pas non plus respectées. Enfin, une enquête de police est en cours concernant la véracité de certains certificats de salaire produits dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour. Son comportement dénote ainsi un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et ses valeurs, ce qui démontre encore un manque d’intégration.

S'il se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Agé aujourd’hui de 38 ans, il est en bonne santé. En outre, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris à son activité professionnelle.

Pour le surplus, les difficultés d'ordre général qu'il pourrait rencontrer au Kosovo, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine.

Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourrait éventuellement être confrontés dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi. Il pourra en tout état s’appuyer sur le soutien de sa femme et de ses enfants qui résident au Kosovo.

21.         Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

22.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

23.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

24.         Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

25.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

26.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

27.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 septembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière