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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3395/2023

JTAPI/138/2024 du 19.02.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3395/2023

JTAPI/138/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 février 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par FIRST-CONSULTING.CH Sàrl, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1992, est ressortissant du Kosovo.

2.             Le 4 juillet 2018, il a déposé une demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’opération Papyrus, indiquant être arrivé à Genève en mars 2008, n’avoir jamais quitté le canton et travailler dans le domaine du bâtiment.

Il a notamment produit une liste d’abonnements des Transports publics genevois (TPG) dont le premier a été délivré le 9 juin 2012, des fiches de salaire - notamment établies par l’B______ pour les mois de juin à août 2008, juin et juillet 2009, juin à août 2010 et mai à octobre 2011 -, un contrat de travail, un extrait de compte individuel AVS, une attestation de connaissance de la langue française, des attestations de l’Hospice général et de l’office des poursuites et un extrait de casier judiciaire.

3.             A la demande de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a transmis des attestations récentes de l’Hospice général et de l’office des poursuites en date du 20 août 2019.

4.             Le 9 mai 2022, l’OCPM a transmis le dossier de M. A______ au Ministère public, ayant des soupçons portant sur les décomptes salaires établis par l’B______.

5.             Le 5 juillet 2022, M. A______ a été entendu par la police.

Il a notamment indiqué être arrivé en Suisse à l’âge de seize ans et avoir travaillé au noir, à Lausanne et à Genève. Il était retourné au Kosovo pendant deux mois en 2014. Il savait avoir fait l’objet d’un interdiction d’entrée en Suisse valable du 11 décembre 2014 au 10 décembre 2017 mais il était tout de même resté en Suisse. Il avait contacté un avocat qui avait déposé la demande d’autorisation de séjour pour lui et produit tous les documents. Il ignorait que certains documents transmis étaient des faux. Il ignorait pourquoi son extrait de casier judiciaire n’indiquait pas les deux condamnations dont il avait fait l’objet.

6.             M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 6 juillet 2022 pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c et tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

Il était retenu qu’il avait produit à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour différents documents falsifiés ou contrefaits et indiqué faussement, pièces à l’appui - soit des fiches de salaire de 2008 - 2011 prétendument établies par l’B______ -, avoir séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève entre 2008 et 2018 : il avait de ce fait tenté d’induire l’OCPM en erreur dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour.

7.             Le 30 mars 2023, l’OCPM a autorisé à M. A______ à travailler auprès de l’entreprise C______ durant l’instruction de sa requête.

8.             Le 30 juin 2023, l’OCPM l’a autorisé à travailler auprès de D______ Sàrl durant l’instruction de sa requête.

9.             Par courrier du 5 juillet 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête du 4 juillet 2018 et de refuser de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

Un délai de 30 jours lui était octroyé pour faire part de ses observations par écrit.

10.         M. A______, sous la plume de son conseil, s’est déterminé le 24 août 2023.

Les condamnations dont il avait fait l’objet étaient toutes liées à son séjour en Suisse; il ne constituait pas une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses, preuve en était qu’il avait obtenu une autorisation provisoire de travail. Il avait toujours indiqué être arrivé à Genève en 2008 ; il avait « très vraisemblablement passé une très longue période en Suisse, sans notable interruption et devrait ainsi pouvoir se prévaloir d’un séjour de longue durée supérieur aux dix années requises par l’opération Papyrus, respectivement par les exigences découlant de la législation fédérale sur les étrangers ». Arrivé en Suisse encore mineur et y résidant depuis 15 ans, un retour au Kosovo serait dramatique et constituerait une rigueur excessive incompatible avec le principe de la proportionnalité, ceci étant d’autant plus vrai au regard de la durée de la procédure de plus de cinq ans. A l’exception de sa récente condamnation, il pouvait se prévaloir d’une intégration réussie, que ce soit au niveau professionnel, social ou encore de la maitrise de la langue française.

11.         Par décision du 19 septembre 2023, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de M. A______ et donc de soumettre son dossier au SEM, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il avait fait l’objet d’une condamnation pénale notamment pour comportement frauduleux à l’égard des autorités. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas au critère de l’opération « Papyrus » ni aux critères relatifs à un cas d’extrême gravité.

En effet, sa condamnation pénale ne démontrait pas un comportement irréprochable attendu de tout étranger souhaitant régulariser ses conditions de séjour. Le patron de l’B______ de l’époque ayant déclaré ne jamais l’avoir employé, il n’était pas en mesure de prouver à satisfaction de droit un long séjour continu en Suisse au moment du dépôt de la demande. Les années passées depuis la dénonciation ne sauraient en aucun cas être retenues au motif qu’elles étaient dues à l’enquête de police du fait de son comportement.

Enfin, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle : il avait passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo, périodes essentielles pour la formation de la personnalité et partant d’intégration sociale et culturelle. Il se trouvera certainement dans une situation personnelle et économique sensiblement moins favorable que celle qu’il connaissait en Suisse mais ses expériences professionnelles acquises durant son séjour en Suisse ne pourront que lui être bénéfiques. Il avait gardé de solides attaches dans son pays puisqu’il avait obtenu pas moins de cinq visas sur les onze sollicités afin de rendre visite à sa proche famille.

Il n’avait, pour terminer, pas démontré d’obstacles à son renvoi et son dossier ne faisait pas apparaitre que l’exécution de celui-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

12.         Par acte du 18 octobre 2023, M. A______, sous la plume de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a produit un chargé de pièces.

Il séjournait en Suisse depuis 2008. L’ordonnance pénale du 6 juillet 2022 retenait qu’il avait séjourné et travaillé sur le territoire suisse entre le 6 juillet 2015 et le 6 juillet 2022 alors qu’il était dépourvu d’autorisation de séjour : cela signifiait que les autorités pénales avaient admis qu’il avait bien séjourné en Suisse durant cette période. Elles n’avaient pas tenu compte de la période précédente en raison de la prescription de l’infraction : elles n’étaient dès lors pas arrivées à la conclusion qu’il ne séjournait pas en Suisse avant le 6 juillet 2015.

Il avait produit des pièces attestant de sa présence en Suisse depuis 2011. Il avait toutefois séjourné de manière interrompue depuis 2006, soit plus de 17 ans, ce qui représentait la moitié de sa vie. Il répondait donc aux critères de l’opération Papyrus.

Il reconnaissait qu’en produisant de faux documents, il avait porté atteinte au bon déroulement de la procédure mais cette infraction avait été commise en 2018, soit douze ans après son entrée en Suisse. Depuis 2006, il avait travaillé de façon régulière et, excepté l’infraction précitée, avait uniquement été condamné pour entrée, séjour et travail illégal. Il ne présentait dès lors pas une réelle menace pour l’ordre et la sécurité publics. Ce seul élément ne saurait constituer un motif suffisant à lui seul pour ne pas accorder une régularisation du séjour dans le la cadre de l’opération Papyrus.

Il n’avait aucune dette et jamais bénéficié de l’aide sociale, avait toujours travaillé ce qui lui avait permis d’être financièrement indépendant. Au Kosovo, il n’aurait pas d’emploi et les possibilités de réintégration sur le sur le marché du travail seraient difficiles. Sa mère était décédée en 2018 et son père gravement malade. Un retour au Kosovo serait dramatique et constituerait une rigueur excessive incompatible avec le principe de proportionnalité.

Maitrisant le français, son intégration sur le plan professionnel, de ses connaissances linguistiques et de sa participation à la vie économique était réussie.

13.         L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 12 décembre 2023, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

Les conditions présidant l’opération « Papyrus » n’étaient pas réalisées en l’espèce, ni celles relatives au cas de rigueur. La durée de son séjour et son intégration en Suisse ne revêtaient pas une importance suffisante lui permettant de régulariser son séjour en Suisse. Il n’avait en outre pas démontré qu’en cas de retour au Kosovo il serait exposé à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celle auxquelles était confronté la plupart de ses compatriotes restés au pays. Par ailleurs, sa condamnation du 6 juillet 2022 pour comportement frauduleux à l’égard des autorités dénotait un mépris certain envers les autorités.

Le recourant était jeune et en bonne santé, et avait maintenu des attaches avec son pays d’origine puisqu’il avait sollicité à plusieurs reprises l’OCPM en vue de la délivrance de visas de retro pour se rendre au Kosovo.

14.         Invité le 15 décembre 2023 par le tribunal à répliquer, le recourant n’y a pas donné suite.

15.         Le contenu des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

 

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

En l'occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée le 4 juillet 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

7.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

8.             L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

9.             Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

10.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

11.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

12.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

13.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

14.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

15.         Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

16.         Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

À cet égard, avant d'examiner la valeur probante des éléments qui démontreraient un séjour d'au moins dix ans à la date du dépôt de la demande, il convient de souligner que selon les critères de l'opération «Papyrus», la durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement.

17.         Ainsi, il est nécessaire que la personne qui requiert la régularisation de son séjour démontre qu'elle s'est établie en Suisse de manière ininterrompue. Une telle preuve fait défaut lorsqu'une documentation insuffisante laisse simplement apparaître la présence de la personne concernée en Suisse à des intervalles de temps de plusieurs semaines ou plusieurs mois.

18.         Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties.

19.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

20.         S’agissant de la durée de son séjour, les fiches de salaires relatives à l’activité auprès de l’B______ ne peuvent être retenues comme des preuves de sa présence en Suisse puisqu’il s’avère qu’elles ont été falsifiées. Dès lors, au mieux, une durée de présence interrompue en Suisse depuis juin 2012, date de la délivrance de son premier abonnement des TPG et également du début du versement de cotisations AVS peut être retenue, durée qui ne correspond pas aux dix années requises au moment du dépôt de la requête dans le cadre de l’opération « Papyrus ». Les critères de l'opération « Papyrus » ne sont pas non plus remplis quant à l'exigence de l'absence de condamnation pénale, vu la condamnation du recourant, par ordonnance pénale du 6 juillet 2022, notamment pour tentative d'infraction au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.

Sous l'angle du cas de rigueur, ce qui a été dit précédemment concernant la durée du séjour du recourant en Suisse reste valable. Ainsi, comme évoqué, on ne saurait au mieux retenir un séjour régulier et continu qu’à partir de juin 2012, soit actuellement depuis un peu plus de onze ans. Si ce séjour peut certes être qualifié de long, il doit néanmoins être fortement relativisé, dès lors que le recourant séjourne en Suisse à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande en juillet 2018. En tout état, le recourant ne peut tirer parti de la seule durée de son séjour, qui n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission.

Son intégration socio-professionnelle ne justifie également pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Certes, il n’émarge pas à l’aide sociale, exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et parle le français ; cependant une telle situation ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, le recourant, qui travaille dans le domaine du bâtiment, n’établit pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu’il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo. Sous l’angle de l’intégration socioculturelle en Suisse, il ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, pas plus qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. Au demeurant, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il a non seulement séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant plusieurs années mais été condamné pour ces faits ainsi que, en juillet 2022 pour tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI. Son comportement dénote ainsi un certain mépris pour l’ordre juridique suisse et ses valeurs, ce qui démontre encore un manque d’intégration.

S'il se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation dans son pays d'origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Agé aujourd’hui de 32 ans, il est en bonne santé. En outre, il ne faut pas perdre de vue que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illicite en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse, y compris à son activité professionnelle.

Pour le surplus, les difficultés d'ordre général qu'il pourrait rencontrer au Kosovo, afin notamment de retrouver un emploi, ne sauraient constituer une situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée. À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine.

Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourrait éventuellement être confrontés dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi. Il pourra en tout état s’appuyer sur le soutien de sa famille qui réside encore au Kosovo et qu’il est régulièrement allé visiter, ayant sollicité onze visas de retour, et en en ayant obtenu cinq.

21.         Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

22.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

23.         Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

24.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

25.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

26.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 septembre 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière