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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/551/2023

JTAPI/1216/2023 du 02.11.2023 ( LCI ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : PERMIS DE CONSTRUIRE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE);ZONE AGRICOLE;PROTECTION DE LA FORÊT
Normes : LAT.22; LAT.24; LAT.24C; LAT.24e
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/551/2023 LCI

JTAPI/1216/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 novembre 2023

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Mattia DEBERTI, avocat, avec élection de domicile

COMMUNE DE C______, intervenante

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


EN FAIT

1.             Madame A______ et Monsieur B______ sont copropriétaires des parcelles nos 1______ et 2______ de la commune de C______ (ci-après : la commune), sises en partie en zone agricole et en partie en zone bois et forêts.

De la forêt est cadastrée de plusieurs côtés des deux parcelles. Celles-ci par ailleurs situées dans le périmètre protégé du Rhône, au sein de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale « Le Rhône genevois – Vallons de l’Allondon et de la Laire » et celui des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse pour C______.

2.             Par décision constatatoire du 13 juillet 2021, dans le cadre d’une requête en non-assujettissement à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11) de la parcelle n° 1______, l’office des autorisations de construire du département du territoire (ci-après : DT ou le département), appelé à se prononcer, a informé Mme A______ que onze constructions ou installations avaient été répertoriées sur la parcelle, dont cinq d’entre-elles (objets désignés par les lettres A, C, D, F et I) avaient été construites sans autorisation, selon les indications du représentant de la propriétaire, s'agissant en particulier du portail à l'entrée de la parcelle, côté est, en bois et porté par deux pilier en granit (objet A), et de la clôture située en limite de parcelle, sauf le long de la parcelle n° 2______, en métal d'environ un mètre de hauteur, entre les années 1950 et 1960.

Dès lors, le département allait ordonner, par décision séparée, le rétablissement d’une situation conforme au droit concernant les objets A, C, D, F et I.

3.             Mme A______ a transmis au département, le 27 juillet 2021, diverses photos prouvant qu’à l’exception de la cabane de jardin (objet D), toutes les constructions avaient plus de 50 ans. Elle souhaitait dès lors savoir comment procéder pour fournir ces éléments.

4.             Le département a adressé à Mme A______ et à M. B______ deux courriers séparés le 15 octobre 2021 dans lesquels il leur impartissait un délai de dix jours pour faire valoir leurs éventuelles explications et observations quant aux constructions et installations réalisées sur la parcelles sans autorisation, à savoir :

-                 un portail (objet A) situé à l’entrée de la parcelle, côté est, en bois, porté par deux piliers de granit ;

-                 un mur de soutènement (objet C) situé le long du chemin B, en béton, d’environ 25 ml ;

-                 un cabanon (objet D) situé au sud-ouest de la parcelle de 9 m2 de plain-pied ;

-                 une terrasse (objet F) située au sud de la parcelle, en gravier ;

-                 une clôture (objet I) située en limite de parcelle, sauf le long de la parcelle n° 2______, en métal d’environ 1 m de hauteur.

5.             Mme A______ a transmis des observations au département le 25 octobre 2021. Le portail (objet A) en bois avait été réalisé en 1970 et avait un aspect d’utilité public, confirmé par la commune de C______ dans son courrier au DT du 20 octobre 2021, car permettant aux promeneurs se dirigeant vers la réserve naturelle du D______ de se détourner du tracé officiel et de se perdre. Le mur de soutènement (objet C) avait été réalisé en 1932. Le cabanon (objet D) allait être démonté et une demande d’autorisation de construire déposée pour l’installation d’un nouveau cabanon. La terrasse (objet F) allait être démontée. Quant à la clôture (objet I), elle avait également un intérêt public car elle permettait aussi d’empêcher les promeneurs de se détourner du chemin officiel ; elle permettait également d’accueillir des ânes et des ovins sur la parcelle.

6.             Par deux décisions du 17 décembre 2021 (I-3______), le département a ordonné à Mme A______ et M. B______ de requérir une autorisation de construire afin de régulariser la situation des objets A, D, F et I et remettre en état le terrain naturel dans un délai de 30 jours. Il renonçait à exiger la remise en état de l’objet C. S'ils ne souhaitaient pas tenter de régulariser la situation par l'obtention d'une autorisation de construire, il leur était loisible de procéder à la mise en conformité des lieux. À l'issue d'une éventuelle requête déposée ou sans dépôt dans le délai imparti, il statuerait par décision séparée sur les mesures applicables visant au rétablissement d'une situation conforme au droit.

7.             Mme A______ a déposé auprès du DT, le 14 janvier 2022, une requête en autorisation de construire (DD 4______/1) en vue de la régularisation de l’infraction I-3______, pour les objets A, D, F et I.

Dans son courrier d'accompagnement, elle indiquait notamment, que les objets A, D, F et I précités avaient été réalisés sans autorisations préalables par leur famille entre les années 1950 et 1960. S'agissant du portail (objet A), il était notamment indiqué qu'il avait été réalisé en 1970 afin que les promeneurs se dirigeant vers la réserve naturelle du D______ ne se détournassent pas du chemin officiel, de sorte à ne pas s'égarer sur leur propriété. La commune avait également pris les mesures requises pour améliorer la signalétique destinée aux randonneurs. Aucune demande d'autorisation de construire n'avait été sollicitée, situation qu'ils souhaitaient régulariser. Concernant la clôture en limite de parcelle (objet I), elle avait été posée dans les années soixante par leurs grands-parents, sans demande d'autorisation de construire, en limite de propriété des parcelles nos 1______ et 2______. Cette clôture avait un intérêt public, dès lors qu'elle permettait d'éviter toute intrusion fortuite sur leur parcelle par les randonneurs, d'accueillir des ânes et des ovins sur la partie basse à l'ouest de la parcelle n° 1______ et d'éviter une fauche mécanique pluriannuelle.

8.             Par courrier du 16 juin 2022, Mme A______ a transmis au département des informations complémentaires.

Elle s’engageait à supprimer le cabanon de jardin (objet D) et la terrasse (objet F).

Le portail (objet A) et la clôture (objet I) présentaient un intérêt public car ils permettaient d’éviter aux promeneurs de s'égarer par erreur sur leurs parcelles. Les parcelles voisines étant utilisées par la commune pour les festivités du 1er août, si la clôture était supprimée, il faudrait en installer une provisoire de 150 m pour prévenir les incivilités. Enfin, la clôture permettait d’empêcher la venue de gros gibier sur la parcelle et de pouvoir accueillir des animaux de pâture sur celle-ci.

9.             Mme A______ a encore transmis des observations le 19 octobre 2022.

10.         Dans le cadre de l’instruction de la requête, les préavis suivants ont notamment été recueillis :

-                 la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a préavisé favorablement le projet avec dérogation le 19 septembre 2022 : vu le projet modifié et l’argumentation fournie, elle ne s’opposait plus à l’installation d’un portail et d’une clôture en acceptant l’usage de la dérogation de l’art. 11 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) ;

-                 l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) s’est prononcé à plusieurs reprises. Lors de son dernier préavis du 16 novembre 2022, sollicitant la modification du projet, il a maintenu que les aménagements, dépourvus d’autorisation de construire, n’étaient pas au bénéfice de la garantie de la situation acquise selon l’art. 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) ; non, conformes la zone agricole, ils ne pouvaient être autorisés ;

-                 la commission consultation de la diversité biologique (ci-après : CCDB) a rendu un préavis favorable le 21 novembre 2022 : vu la plus-value apportée à la végétation forestière, la sous-commission était favorable à une dérogation au sens de l’art. 11 LForêts ;

-                 l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) s’est prononcé à plusieurs reprises et a préavisé défavorablement le projet le 2 décembre 2022. Le portail et la clôture situés à l’ouest de la parcelle n° 1______ pouvaient bénéficier de la garantie de la situation acquise au sens de l’art. 24c LAT. Cependant, la clôture séparant les parcelles nos 5______ et 2______ ainsi que la clôture déplacée de la zone forêt dans la zone agricole n’étaient pas conformes à la zone. Néanmoins, attendu qu'il n'y avait pas d'impact sur les surfaces d'assolement, ni sur des surfaces agricoles utiles, que les aménagements projetés ne portaient pas atteinte à l'exploitation agricole des terrains avoisinants et qu'il y avait un besoin de maîtriser le gibier et le cheminement des randonneurs, il laissait le soin à l’autorité compétente de procéder à une pesée des intérêts en présence ;

-                 la commune de C______ a préavisé favorablement le projet le 11 février 2023, sans observation ;

-                 l’office des autorisations de construire (ci-après : DAC) a demandé, le 23 juin 2022, la poursuite de l’instruction, relevant que le portail et la clôture n’étaient pas conformes à la zone et devaient être supprimés, sous réserve des instances spécialisées.

11.         Par décision du 12 janvier 2023, le département a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée, faisant sien les préavis défavorables rendus par l’OCAN, l’OU et la DAC.

12.         Par deux décisions séparées du 27 janvier 2023 adressées respectivement à Mme A______ et à M. B______, le département a ordonné le rétablissement d’une situation conforme au droit d’ici au 28 avril 2023 en procédant à la remise en état du terrain naturel après démolition/suppression/évacuation des objets A, D, F et I de la parcelle n° 1______ (I-3______).

Un reportage photographique attestant de manière univoque de cette remise en état devait lui parvenir dans le même délai.

13.         Par acte du 13 janvier 2022, Mme A______ et M. B______ (ci-après : les recourants), sous la plume de leur conseil, ont recouru contre la décision de refus d’autorisation de construire du 12 janvier 2023 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement à un transport sur place et, principalement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier pour délivrance de l’autorisation, sous suite de frais et dépens. Ils ont produit un chargé de pièces.

La parcelle n° 1______ et la maison d’habitation qui y était édifié depuis 1915-1916 n’étaient pas utilisées pour l’agriculture. Le portail existait antérieurement à 1955 et la clôture séparant les parcelles nos 2______ et 5______ avait été installée en 1964. Les constructions litigieuses avaient donc été installées avant 1972.

La configuration des lieux faisait que la clôture et le portail allaient dans le sens de l’intérêt public, comme la commune l’avait confirmé, pour diriger les promeneurs et empêcher les participants aux festivités du 1er août de franchir les limites du terrain communal et causer des dégâts dans leur jardin. Ils permettaient également d’empêcher les sangliers d’endommager le jardin : là où la clôture allait être déplacée, elle serait aménagée pour permettre le passage de la petite faune. Dès lors aucun intérêt public ne prescrivait l’enlèvement de la clôture.

Ainsi, c’était à tort que le département n’avait pas envisagé l’application de l’art. 24c LAT et également qu’il avait affirmé que l’autorisation ne pouvait être délivrée qu’avec l’accord de l’OCAN : en effet, l’art. 82 al. 2 loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) n’imposait pas cet accord. Toutes réserves étant faites sur la légalité de l’art. 82 al. 2 LCI, l’OCAN ne s’était en tout état pas opposé au maintien des installations litigieuses et avait reconnu leur intérêt tant public que privé.

14.         La commune a transmis ses observations sur le recours le 15 mars 2023.

Elle ne pouvait que réitérer sa position et confirmer que le maintien de la clôture et du portail à l’entrée de la parcelle n° 1______ côté est était indispensable afin de canaliser les promeneurs sur le chemin officiel d’accès à la réserve du D______. Il en allait de même pour les festivités communales du 1er août célébrées chaque année à cet endroit afin d’empêcher les participants de franchir les limites du terrain communal et de causer des dégâts dans le jardin des recourants.

15.         Par courrier du 24 avril 2023, le département a sollicité la prolongation de son délai pour répondre, le temps de pouvoir, après discussion avec les recourants, déterminer l’opportunité de renvoyer le dossier à l’instruction.

16.         Le département a répondu le 22 juin 2023, concluant à son rejet sous suite de frais et dépens. Il a produit son dossier.

Une séance avait eu lieu le 22 mai 2023 avec les recourants afin d’étudier une nouvelle implantation de la clôture pour la reculer au maximum de la forêt. Toutefois, il n’avait pas identifié de projets de clôture et de portail autorisables.

La LCI du 27 avril 1940, applicable au moment de la réalisation de la clôture et du portail, assujettissait déjà ce type de construction à l'obtention d'une autorisation de construire. L’art. 24c LAT s’avérait inapplicable en l’espèce du seul fait déjà que les objets litigieux n’avaient pas été érigés ou transformés légalement au sens de l’art. 24c al. 2 LAT. L’OU avait parfaitement relevé cela dans son préavis défavorable du 16 novembre 2022, et c’était dès lors à juste titre qu’il avait refusé d’octroyer une telle dérogation.

La préservation de la forêt et la valorisation de la lisière forestière justifiaient d’interdire toute clôture en forêt ou à proximité. De plus, la clôture et le portail litigieux ne découlaient ni d’un besoin d’utilité publique ni ne résultaient de besoins de l’agriculture : les conditions de l’art. 4 al. 2 de la loi sur la protection générale des rives du Rhône du 27 janvier 1989 (LPRRhône - L 4 13) interdisaient dès lors leur régularisation.

Bien que n’alléguant pas une application de l’art. 24 LAT, les installations litigeuses n’étaient de toute façon pas objectivement imposées par leur destination. L’al. 2 n’était pas non plus applicable vu l’intérêt public à la préservation de la forêt, respectivement des rives du Rhône et de la zone agricole.

Enfin, la plus-value décrite par la CCDB découlait de la suppression de la clôture actuellement sise dans la forêt : or, étant donné que l’ordre de remise en état en force prévoyait de toute manière une obligation de suppression de la clôture existante, ce n’était dès lors pas son remplacement par le présent projet qui contribuait à ladite plus-value mais la seule mise en œuvre de la suppression. Ainsi, la nouvelle clôture projetée, malgré sa localisation en dehors de la forêt cadastrée, viendrait tout de même péjorer la situation telle qu’elle devrait être au terme de la remise en état.

17.         Les recourants ont répliqué par écriture du 2 août 2023, persistant intégralement dans leurs conclusions.

Il avait été démontré que le portail et la clôture litigeuse étaient antérieures à 1950, période à laquelle le portail avait simplement été rénové : cette rénovation impliquait que le portail avait été construit avant. Il était manifeste que la clôture avait été posée en même temps que la construction du portail dont on ne concevait pas l’utilité dans le cas contraire. Compte tenu de l’ancienneté des faits et des changements de propriétaires successifs, il n’était pas possible de retracer précisément l’historique antérieur de ces constructions litigieuses : il ne pouvait dès lors être exclu qu’elles remontaient à la construction de la maison, vers 1918, et même hautement vraisemblable que tel était bien le cas.

La LCI du 6 avril 1918 permettait la pose d’une clôture ou d’un portail sur tout le territoire genevois : une autorisation n’était requise que si la construction était en limite d’une voie publique mais un défaut d’autorisation ne permettait pas d’en exiger la démolition. En l’espèce, la parcelle n° 1______ n’était bordée que sur environ 50 m par un petit chemin vicinal, pour laquelle vraisemblablement une autorisation aurait pu être nécessaire. La loi de 1918 exigeait l’établissement de clôture suffisantes en bordure des voies publiques, ce qui confirmait que le portail et la barrière avaient nécessairement dû être construis, respectivement posés dès la construction de la maison, laquelle avait été cadastrée le 3 juin 2018 [recte : 1918]. Au vu de cette cadastration, il apparaissait vraisemblable que la maison avait été en réalité édifiée avant l’entrée en vigueur de la loi sur le 6 avril 1918 et que la question devrait être examinée par référence à la loi antérieure de 1985. Il était ainsi possible qu’aucune autorisation n’eut été à l’époque nécessaire même pour la partie de la clôture en bordure du chemin vicinal.

Ce n’était qu’en 1940 que la LCI soumettait toutes les clôtures à autorisation, ainsi que les portails. Il était établi que tant le portail que la barrière pouvaient être construits pour la parcelle 1910 [sic] que ce soit sous le régime de la loi de 1918 ou de celles subséquentes de 1929 et 1940, qui permettaient toutes de telles construction sur des terrains qui avaient par la suite été assujettis à la zone agricole, à partir du 1er juillet 1972. L’éventuelle absence d’autorisation de construire, si tant est qu’elle eut été nécessaire, ne pouvait selon les lois précitées conduire qu’au prononcé d’une amende. Il en découlait que la barrière et le portail pouvaient légalement être construits et la clôture bordant le chemin vicinal sur 50 m avait vraisemblablement été posée au moment de la construction et qu’elle aurait été légalement requise pour ce tronçon à tout le moins depuis l’entrée en vigueur de la LCI de 1918. Le département ne prétendait pas qu’une amende aurait été infligée, ce qui tendait à démontrer qu’une autorisation avait été obtenue, dans la mesure où elle aurait été nécessaire. En outre, un défaut d’autorisation ne permettait pas d’exiger une démolition puisque ces constructions de faible importance étaient conformes à la loi applicable et réputée ratifiée par l’autorité compétente. De surcroît, le délai de péremption trentenaire aurait pu s’appliquer. En conséquence, le département ne pouvait en aucun cas qualifier ces constructions d’illicites et ces dernières pouvaient bénéficier de l’art. 24c LAT.

Ils peinaient par ailleurs à comprendre l’acharnement avec lequel le département voulait obtenir la suppression de la clôture et du portail. Concrètement, rien ne s’opposait au maintien, sous réserve du déplacement de la clôture en forêt, de la situation qui existait depuis des décennies, voire depuis plus d’un siècle.

S’agissant de la préservation de la forêt, ils avaient prévu le déplacement de la clôture afin d’éviter toute atteinte. La zone agricole n’était pas concrètement mise en péril puisque leurs parcelles n’étaient pas exploitées pour l’agriculture. Enfin, les rives du Rhône ne subissaient aucune atteinte. Il se justifiait qu’il soit procédé à un transport sur place.

Enfin, le peu de cas que le département faisait de leur intérêt privé était totalement injustifié et contraire aux principes de base de l’ordre juridique suisse. C’était donc à tort que le département prétendait avoir effectué une réelle pesée des intérêts.

18.         Le département a dupliqué le 24 août 2023.

Le recourants prétendaient que la chronologie concernant l’époque de construction des installations litigieuses serait erronée et contradictoire. Or, ces éléments étaient ceux exposés par les recourants eux-mêmes soit dans le cadre de l’instruction de la requête en autorisation de construire soit dans leur recours. Ainsi, les imprécisions et contradictions dont ils se plaignaient leur étaient imputables.

L’affirmation selon laquelle ces installations auraient été érigées en 1918 lors de la construction de la maison était dénuée de tout élément de preuve et ne constituait qu’une vaine conjecture : elle n’était pas en mesure de remettre en cause son analyse quant à l’application de la LCI de 1940. La maxime inquisitoire obligeait l’autorité à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes versées au dossier : elle ne dispensait toutefois pas les parties à collaborer à l’établissement des faits, ce qui était particulièrement valable dans le cas d’espèce s’agissant de faits que seuls les recourants connaissaient. Partant, tout le raisonnement et les conclusions des recourants fondés sur une date purement hypothétique de construction des installations étaient dénués de pertinence et demeuraient sans influence sur l’issue du litige.

Pour le reste, les recourants se limitaient à contester de manière purement appellatoire les intérêts prépondérants qu’il avait avancés qui s’opposaient au projet : celui ne suffisait pas à remettre en cause sa position.

19.         Le 12 octobre 2023, le tribunal a procédé à un transport sur place en présence des parties ainsi que de la maire de la commune.

a.              Le département a indiqué que l’ordre de remise en état était en force et qu'il avait exigé la suppression totale de la barrière concernée par cet ordre. L’abattage de la haie n'avait pas été demandé, mais la suppression de la barrière qui se situait dans la haie plantée à droite du portail d’entrée, le long du chemin d’accès, l'avait été. La procédure de désassujettissement de la parcelle n° 1______ était terminée, mais la suppression d’un certain nombre d’éléments construits illégalement, dont la barrière en forêt, avait été exigée. L’ordre de remise en état ne portait que sur la parcelle n° 1______. Dans le cadre de la demande de régularisation, il y avait eu une demande pour une barrière qui se trouvait sur la parcelle n° 2______ qui, en l’état, n’avait pas fait l’objet d’une demande de remise en état. Il n’était absolument pas possible de mettre une barrière en zone agricole.

b.             Les recourants ont déclaré que les seules choses qui n’avaient pas été remises en état étaient le portail et les barrières.

Le tribunal s'est déplacé vers la barrière qui se situe actuellement en zone forêt, laquelle est constituée d’un grillage à large treillis.

c.              Les recourants ont déclaré qu'ils souhaitaient déplacer cette barrière dans leur parcelle à deux mètres de la zone forestière, afin qu’elle ne se situa plus du tout en zone forestière. Ce type de barrière ajourée faisait tout le tour de la propriété le long de la zone forestière. Sans celle-ci, les sangliers dévastaient tout le jardin en quelques heures. Elle était, pour eux, vraiment nécessaire. Elle devait déjà être là en 1935. Lorsqu’elle avait été posée, elle n’était pas dans la forêt, mais cette dernière avait progressé. Leur grand-père avait acquis la parcelle n° 2______ en 1963 et c’était à ce moment-là qu’il avait relié les deux parcelles et déplacé la barrière du côté de la limite de la parcelle n° 2______. Les promeneurs longeaient la barrière de la parcelle n° 2______ et avaient tendance à entrer dans la propriété au lieu de prendre le sentier du D______, d’où l’utilité d’avoir une barrière. Pendant une certaine période, ils avaient mis à disposition la parcelle du bas à des paysans qui amenaient leurs ânes pour paître. Il y avait également eu des moutons ; vu la présente procédure, ils avaient cessé de mettre à disposition ce champs pour les paysans. Leurs parents avaient déménagé en 2021 et c’était à ce moment-là qu'ils avaient voulu mettre tout en ordre et notamment entreprendre la procédure de désassujettissement.

d.             Le département a indiqué qu'il ne faisait aucune différence entre une barrière en treillis et une barrière ajourée et que la petite faune pouvait passer à travers la barrière ajourée mais pas la grande faune. La jurisprudence précisait qu’on ne pouvait pas prendre l’aspect sécuritaire en considération en zone agricole.

e.              La maire de la commune a confirmé que le sentier du D______ était très fréquenté par les habitants. Il y avait même des courses d’école qui s’y déroulaient. Les parcelles de la commune à côté de la parcelle n° 2______ étaient un poumon de verdure pour les habitants, lesquels se promenaient souvent en lâchant leurs chiens. Des fauches avec des animaux y étaient également réalisées.

Le tribunal s'est déplacé à l’extrémité de la parcelle n° 1______.

f.              Le département a constaté la présence d’un bout de barrière récent, relevant que tous les autres éléments qui devaient être supprimés l’avaient été et qu'il n’y reviendrait pas. Il n'allait pas demander la suppression de la haie le long de la parcelle n° 2______.

g.             Les recourants ont déclaré qu'ils entretenaient régulièrement la barrière en remplaçant des éléments abimés, en redressant certains autres, et qu'il y avait effectivement des parties de la barrière qui pouvaient être plus récentes.

À l’angle avec le chemin piétonnier, le tribunal a constaté que sur une quinzaine de mètres la barrière était en petit treillis plus récente mais était ensuite reliée à une barrière à large treillis.

h.      Le conseil des recourants a indiqué que ces mandants contestaient que l’ordre de remise en état était en force. Le département devrait rendre une nouvelle décision suite au refus d’autorisation de construire. La barrière le long de la parcelle n° 2______ était plus ancienne que celles constatées précédemment par le tribunal.

i.        Les recourants ont affirmé que sur le haut de la parcelle n° 2______, il y avait un champ de cyclamens qui serait malheureusement piétiné par les animaux sauvages si la propriété n’était pas entourée d’une barrière. La barrière était effectivement sur leur parcelle, mais la haie était sur la parcelle n° 5______.

20.         Le 24 octobre 2023, les recourants ont transmis leurs observations finales.

La décision du 17 décembre 2021 visait au dépôt d'une autorisation de construire ou, à défaut, à remettre en état la parcelle. Il ne s'agissait pas d'un ordre de remise en état et une telle décision séparée n'avait pas été prononcée. Il était donc erroné d'affirmer que l'ordre de remise en état était en force.

S'agissant du tronçon plus récent de la barrière litigieuse en lisière de forêt constaté lors du transport sur place, il ne s'agissait pas d'une nouvelle barrière, mais simplement de l'entretien de l'ancienne barrière, étant rappelé que les principes de l'art. 24c LAT étaient applicables. En effet, il avait été établi que la barrière qui clôturait la parcelle avait été installées avant 1972 et bénéficiait de la garantie de la situation acquise.

21.         Le même jour, le département a transmis ses observations finales.

Les informations relatives aux dates auxquelles avaient été érigées les installations litigieuses étaient devenues de plus en plus anciennes et se fondaient sur des suppositions qu'aucun élément probant ne permettait de confirmer.

De plus, les clôtures, sauf si elles servaient un but agricole, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole.

Ensuite, les considérations relatives au sentier du D______ et à sa fréquentation n'étaient pas pertinentes puisque ce sentier se situait, pour la partie qui était la plus proche des parcelles concernées, en zone des bois et forêts, ce qui confirmait que d'autres mesures et/ou installations conformes à l'affectation de la zone permettaient à la commune de signaler la séparation avec la propriété privée.

Pour terminer, il avait été constaté que des parties de la clôture avaient été reconstruites à neuf, ce qui n'était pas assimilé à de l'entretien, lequel ne consistait pas à permettre d'augmenter la durée de vie de l'installation, alors que cela était manifestement le cas en l'espèce. Cet élément confirmait que la date à laquelle la clôture litigieuse avait été érigée ne pouvait être celle supposée par les recourants.

22.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

4.             Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

5.             En préambule, il convient de délimiter l'objet du litige.

6.             L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2).

7.             En l'espèce, le présent recours est dirigé contre le refus d'autorisation de construire portant sur la régularisation partielle de l'infraction I-3______ prononcé par le département en date du 12 janvier 2023. Depuis, les recourants ont partiellement procédé à la remise en état de leur parcelle conformément aux injonctions du département, ce qui a été confirmé à l'occasion du transport sur place du 12 octobre 2023, de sorte que seule demeure litigieuse la question de la régularisation du portail à l'entrée est de la parcelle n° 1______ et de la clôture présente le long des parcelles nos 1______ et 2______. En outre, il ne s'agit pas d'examiner la conformité au droit de l'ordre de remise en état des constructions litigieuses prononcé par décisions séparées du 27 janvier 2023, dès lors qu'aucun recours n'a été formé contre ces décisions et que cette question ne concerne pas la décision du 12 janvier 2023.

8.             Au fond, les recourants conteste la décision querellée au motif que le portail et la clôture seraient autorisables par voie dérogatoire.

9.             Selon l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a) ; modifier la configuration du terrain (let. d) .

10.         L'art. 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les constructions et installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05 01) précise que sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment, les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils (let. b).

11.         Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT ; art. 1 al. 1 LCI).

12.         L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).

13.         Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles doivent être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole ; elles comprennent, d'une part, les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture et, d'autre part, les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 LAT).

14.         À teneur de l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice ; seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable (ATF 133 II 370 consid. 4.2 ; 129 II 413 consid. 3.1 ; 125 II 278 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_314/2009 du 12 juillet 2010 consid. 5.1 ; 1C_72/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). L'art. 34 al. 1 OAT reprend cette définition en précisant que sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne.

15.         À Genève, ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à l'activité agricole ou horticole et aux personnes l’exerçant à titre principal (art. 20 al. 1 let. a LaLAT) et qui respectent la nature et le paysage (art. 20 al. 1 let. b LaLAT) ainsi que les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (art. 20 al. 1 let. c LaLAT).

16.         La LPRRhône a pour but de protéger le site du Rhône, de ses rives et de leurs abords (art. 1 LPRRhône). Le périmètre du territoire protégé, délimité par les plans nos 27850-600 et 27851-600 ci-annexés, est régi par les dispositions des articles 3 à 6 ci-après. Il constitue une zone à protéger au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l’article 29 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987 (art. 2 al. 1 LPRRhône).

Aucune construction nouvelle, sous réserve de constructions d’utilité publique imposées par leur destination, ne peut être érigée à l’intérieur du périmètre délimité par les plans visés à l’article 2. L’agrandissement de peu d’importance, l’adaptation, la transformation, voire la reconstruction de bâtiments et d’installations existants, demeurent réservés (art. 3 al. 2 LPRRhône).

Sous réserve de besoins d’utilité publique, aucune route ou chemin carrossable, aucune modification du relief du terrain existant, aucun parc de stationnement, aucune clôture ne peuvent être réalisés à l’intérieur du périmètre précité. Les aménagements résultant de besoins de l’agriculture ou d’une opération d’amélioration foncière peuvent toutefois être autorisés (art. 4 al. 1 LPRRhône).

17.         S'agissant des préavis, ils ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Selon le système prévu par la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés n'ont en effet qu'un caractère consultatif et l’autorité reste libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur (ATA/51/2013 du 21 janvier 2013 ; ATA/719/2011 du 22 novembre 2011 et les références citées). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/956/2014 du 2 décembre 2014 ; ATA/902/2004 du 16 novembre 2004 ; ATA/560/2004 du 22 juin 2004 ; ATA/253/1997 du 22 avril 1997.

18.         Chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, les juridictions de recours observent une certaine retenue, lorsqu’il s’agit de tenir compte des circonstances locales ou de trancher de pures questions d’appréciation (ATF 136 I 265 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2015 du 4 juillet 2016 consid. 5.1). Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2 ; ATA/774/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4 ; ATA/1059/2017 du 4 juillet 2017 et les références citées).

19.         En l'espèce, le projet litigieux porte sur la régularisation du portail d'accès à la propriété et de la clôture le long de parcelles nos 1______ et 2______, érigés sur des parcelles sises en zone agricole. Les parcelles concernées sont également comprises dans le périmètre de protection des rives du Rhône, à l'intérieur duquel les constructions, notamment les clôtures, ne sont en principe pas autorisables, à moins que leur présence soit imposée par leur destination (art. 4 LPRRhône). En outre, dans le cadre de l'instruction de la requête, tant l'OCAN que la DAC ont préavisé défavorablement la demande d'autorisation des recourants concernant la régularisation des constructions litigieuses, relevant qu'elles n'étaient pas conformes à la zone. Il est en effet manifeste que tant le portail que la clôture n'ont aucune vocation agricole et aucun élément ne permet de s'éloigner des préavis susmentionnés, ce que ne conteste d'ailleurs pas les recourants. Il est ainsi évident que de telles constructions ne sont pas conformes à la zone agricole, de sorte que la délivrance d'une autorisation de construire au sens de l'art. 22 LAT n'est pas possible.

20.         Il convient dès lors d’examiner si les constructions litigieuses peuvent être autorisées à titre dérogatoire.

21.         Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir sont prévues par le droit fédéral (art. 24 ss LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26 ss LaLAT.

22.         Concernant la question de savoir s’il existe un droit à l’obtention d’une dérogation, de l’avis dominant, ce droit existe si les conditions légales sont remplies, même si les articles concernés prévoient qu’une dérogation « peut » (et non « doit ») être accordée. Ainsi, l’autorité compétente doit d’abord déterminer si l’on est en présence de l’un des états de faits visés par les dispositions dérogatoires en vigueur. Dans l’affirmative, il faut aussi que le résultat de la pesée globale des intérêts – à laquelle il est la plupart du temps nécessaire de procéder – soit favorable au projet (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 33 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT). Aucune règle n’exige que les dispositions dérogatoires en matière de construction hors de la zone à bâtir soient en principe appliquées de façon restrictive. Selon la jurisprudence, lesdites dispositions doivent être interprétées à l’aune du but de la prescription à laquelle il s’agit de déroger, ainsi que du sens du régime dérogatoire. Les buts et principes de l’aménagement du territoire, en particulier le principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, revêtent une importance centrale dans l’interprétation des dispositions dont il est ici question (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 34 ad Rem. prélim. art. 24 ss LAT).

23.         L'autorité n'est en principe pas tenue d'accorder une dérogation, sauf si ce refus est entaché d'arbitraire, et peut interpréter restrictivement une norme dérogatoire (ATA/690/1999 du 23 novembre 1999 et les références). Selon la jurisprudence, la dérogation sert fondamentalement à éviter des cas d'extrême dureté, en permettant de prendre en considération des situations exceptionnelles. La plupart du temps, toutefois, des considérations générales ou d'ordre économique ne permettent pas de justifier une dérogation qui ne peut en tout cas pas être accordée pour fournir « une solution idéale » au maître de l'ouvrage (ATF 107 Ia 214, consid. 5, p. 216 ; ATA/690/1999 précité et les références). A cet égard, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les considérations de convenance personnelle du constructeur (ATF 123 II 499 consid. 3b /cc p. 508 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.213/2005 du 27 mars 2006 ; ATA/194/2004 du 9 mars 2004).

24.         Les autorités de recours doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. L'intervention des autorités de recours n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/784/2013 du 26 novembre 2013 ; ATA/537/2013 du 27 août 2013 ; ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/377/2002 du 25 juin 2002).

25.         En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations, hors de la zone à bâtir, lorsque l'implantation de celles-ci est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 124 II 252 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.3).

26.         À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3 ; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b).

27.         De façon générale, l'implantation d'une construction est imposée par sa destination lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination : il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération ; il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu comme plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). Des préférences dictées par des idées et des vœux subjectifs ou des critères de commodité ou d'agrément ne peuvent être pris en considération (ATF 129 II 63 consid. 3.1 ; ATF 124 II 252 consid. 4a ; ATF 123 II 499 consid. 3b/cc et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.98/2005 du 19 février 2007 consid 3.1 ; ZEN-RUFFINEN, GUY-ECABERT, op. cit., p. 266 n. 575). L'examen du lieu de situation imposé par la destination apparaît incomplet lorsqu'aucune solution alternative ni aucun emplacement alternatif n'ont été débattus (ATF 136 II 214 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1). Son respect revêt donc une importance toute particulière et il y a lieu d'être extrêmement restrictif dans l'admission de dérogations à la règle légale (arrêts du Tribunal fédéral 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2.1; 1C_273/2017 du 20 juin 2018 consid. 2.1; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1).

28.         L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (MUGGLI, op. cit. p.180 n. 15 ad art. 24 LAT).

29.         La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir) ; les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1 ; 129 II 63 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1).

30.         Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 227 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a retenu qu’une installation de téléphonie mobile relevait de l'infrastructure, au même titre, par exemple, qu'un mât d'éclairage, un transformateur électrique, une conduite de transport de fluides et était donc admissible, s'agissant de sa destination, dans n'importe quelle zone constructible, donc également dans la zone villas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.280/2004 du 27 octobre 2005 consid. 3.7.1 ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 consid. 8a ; ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/595/2007 du 20 novembre 2007). De même, un centre collecteur de déchets (verre, huiles, piles, fer-blanc, aluminium) a également été reconnu comme conforme à la zone d’habitation (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 1991 in JAB 1992 p. 14 consid. 2).

31.         En l'espèce, le portail et la clôture dont la régularisation est demandée ne sont manifestement pas imposés par leur destination au sens de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 24 al. 1 let. a LAT, dès lors qu'il n'apparaît pas que des raisons objectives – techniques, économiques ou découlant de la nature du sol – justifieraient leur présence à leurs emplacements respectifs en zone agricole. En effet, selon les déclarations des recourants, le portail et la clôture ont avant tout pour objectif de délimiter le périmètre de leur parcelle et ainsi empêcher les promeneurs et le gibier d'y pénétrer. Si leurs motivations sont certes compréhensibles, il n'en demeure pas moins qu'elles ne correspondent pas à des raisons objectives justifiant leur implantation en zone agricole au sens de l'art. 24 let. a LAT. Ainsi, dès lors que la première des conditions cumulatives de l'art. 24 LAT n'est manifestement pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si la seconde condition est réalisée.

Dans cette mesure, la régularisation de ces constructions ne peut pas non plus être autorisée sur la base de l'art. 24 LAT.

32.         Les recourants prétendent que ces deux constructions seraient autorisables par le biais de la dérogation de l'art. 24c LAT.

33.         À teneur de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2).

34.         Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 [OAT - RS 700.1] ; cf. arrêts 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1 ; 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2). L’art. 41 al. 1 OAT précise qu’il s’agit de constructions et installations « érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral ». Les possibilités offertes par l'art. 24c LAT ne peuvent être utilisées qu'une seule fois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.5).

35.         Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l’état conforme au droit n’a pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption. Le fait qu’une construction illicite en zone agricole ait été tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi, empêche également l’application de l’art. 24c LAT et s’oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références citées).

36.         En l'espèce, le tribunal constate d'emblée qu'il n'est pas possible de déterminer une date précise de réalisation des constructions litigieuses, vu l'absence d'éléments probant en ce sens.

Les déclarations des recourants ne permettent également pas de retenir avec certitude une telle date. En effet, à l'occasion de la procédure de non-assujettissement de la parcelle n° 1______, lors du constat de la présence des éléments litigieux, le représentant des recourants avait indiqué au département que le portail actuel avait été réalisé en 1950 et la clôture en 1960. Lors de l'instruction de la requête en régularisation des constructions litigieuses, dans leur courrier d'accompagnement, ils avaient notamment déclaré que le portail avait été réalisé en 1970 et que la clôture litigieuse avait été posée par leurs grands-parents dans les années 1960. Dans leur mémoire de recours, suite à des recherches complémentaires dans les archives familiales, ils ont affirmé que le portail avait été réalisé antérieurement à 1955. Enfin, dans leur réplique, ils ont déclaré qu'en 1950, il s'agissait en réalité d'une rénovation dudit portail, dont il était vraisemblable qu'il avait été réalisé au moment de la construction de la maison dans les années 1920. Cela étant, aucun élément versé au dossier, y compris issu des archives familiales des recourants et des données librement accessibles du SITG, ne permet de déterminer l'étendue de cette prétendue rénovation ou encore que les constructions litigieuses auraient été réalisées en même temps que la maison.

En outre, ils ont expressément admis dans leur courrier d'accompagnement de leur requête en régularisation que les constructions litigieuses avaient été réalisées sans dépôt préalable d'une autorisation de construire.

Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu, comme l'affirme les recourants, que les constructions litigieuses auraient été réalisées en même temps que la maison érigée sur la parcelle n° 1______, faute d'éléments probant en ce sens. On peut en revanche raisonnablement admettre, sur la base des documents produits et leurs déclarations initiales, que les constructions ont été réalisées aux alentours des années 1950-1960.

Or, le droit des constructions genevois soumet, à tout le moins depuis la mouture de la LCI de 1940, la réalisation de clôtures et de portails à l'obtention préalable d'une autorisation de construire (art. 1 al. 1 let. c aLCI).

Ainsi, puisque d'après les déclarations des recourants, les deux constructions litigieuses ont été réalisées sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation de construire, soit illégalement, celles-ci ne sauraient bénéficier de la garantie de la situation acquise.

Partant, le portail et la clôture ne sont pas autorisables sous l'angle de l'art. 24c LAT.

37.         Bien que les recourants ne s'en prévalent pas dans leurs écritures, se pose encore la question de l'octroi éventuel d'une dérogation fondée sur l'art. 24e LAT, dès lors qu'ils ont déclaré que la clôture et le portail permettaient à des ânes et ovins de paître sur la partie ouest de la parcelle n° 1______.

38.         L'art. 34 al. 5 OAT dispose que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.

39.         Selon l’art. 24e al. 1 LAT, les travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.

Comme les exceptions prévues par cette disposition visent à ce que les bâtiments agricoles devenus sans utilité puissent continuer d'être utilisés, les nouvelles constructions ne sont pas admissibles. Il n'est possible de déroger à cette règle que si une détention convenable des animaux requiert objectivement des installations extérieures qui n'existent pas encore et ne peuvent être obtenues en réaménageant des installations existantes.

Afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation en question soit construite de manière réversible (art. 24e al. 2 LAT).

40.         L’art. 42b al. 5 OAT règle les modalités d’applications de la norme précitée et dispose que sont considérées comme des installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que des aires de sortie ou des aires à fumier ou des clôtures. N'en font pas partie notamment les installations qui servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que les terrains d’équitation ou d’exercice. Ce qui sert uniquement à de telles activités – comme par exemple les aires de dressage pour chiens – ne tombe donc pas sous le coup de l'art. 24e LAT (cf. art. 42b al. 5 let. a OAT; Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 16 ad art. 24e LAT).

41.         L'art. 24e al. 4 LAT comporte en outre une règle particulière concernant les clôtures : si ces dernières sont en principe exclues pour les activités non conformes à l'affectation de la zone comme la détention d'animaux à titre de loisir, les clôtures qui servent au pacage sont exceptionnellement autorisées, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidences négatives sur le paysage (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 21 ad art. 24e LAT).

42.         Enfin, les installations extérieures objectivement nécessaires à une détention convenable des animaux doivent être attenantes à la construction abritant les animaux (principe de regroupement des constructions) et doivent se limiter à ce qui se révèle strictement indispensable à une détention respectueuse des animaux. Par ailleurs, leurs dimensions doivent être limités (cf. art. 42b al. 5 et 6 en lien avec l'art 34b al. 3 let. b OAT ; Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, n. 20 ad art. 24e LAT).

43.         En l'espèce, il ressort des déclarations des recourants que l'activité de pacage exercée sur leur parcelle était occasionnelle et permettait avant tout d'éviter un entretien mécanique de la parcelle, au profit d'une méthode en harmonie avec le principe de conservation de la réserve naturelle du D______. Cela étant, il est manifeste que le portail et la clôture, bien que permettant à certains animaux de rente appartenant à des tiers de paître sur leur terrain, sont avant tout destinées à délimiter leur propriété, et non pas à délimiter un enclos destiné au pacage d'animaux ou à la détention d'animaux de loisir. Dans ces conditions, l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24e LAT est également à écarter.

44.         À toutes fins utiles, il sera relevé que les autres dérogations, soit celles des art. 24a 24b et 24d LAT, ne sont pas pertinentes en l'espèce.

45.         Au vu de ce qui précèdent, force est d'admettre que le portail et la clôture ne sauraient être régularisés, tant par le biais d'une autorisation de construire ordinaire que dérogatoire.

Partant, le département n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision de refus d'autorisation de construire litigieuse.

46.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision confirmée.

47.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants et la commune, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1'500.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du territoire du 12 janvier 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants et de la commune de C______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Bénédicte MONTANT et Damien BLANC, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement

 

Genève, le

 

La greffière