Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1367/2022

JTAPI/1147/2022 du 01.11.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/188/2023

Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1367/2022

JTAPI/1147/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er novembre 2022

 

dans la cause

 

Madame A______ et ses enfants mineurs B______ et C______, représentées par Me Christophe LEVET, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1977, est ressortissante de Grande-Bretagne. Elle s'est mariée en 2002 avec Monsieur D______.

2.             Ils ont d'abord vécu en Angleterre, puis se sont installés en 2007 à Genève, où sont nées leurs deux filles, B______ et C______, respectivement le ______ 2008 et le ______ 2011.

3.             En raison du parcours professionnel de M. D______, la famille a annoncé son départ de Suisse à l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) pour le 31 août 2012 et s'est déplacée à E______, puis en 2016 à F______ (Allemagne).

4.             Par courrier du 28 avril 2021, Mme A______ a annoncé qu'elle souhaitait revenir à Genève avec ses filles pour la rentrée scolaire 2021, celles-ci étant déjà inscrites auprès de l'G______ pour y reprendre les cours dès le 25 août. Son mari resterait pendant les premières années en Allemagne et leur rendrait visite les week-ends, et assurerait leur entretien. Grâce à leur précédent séjour à Genève, elle retrouverait son réseau d'amis. Elle avait l'intention de travailler à plein temps.

5.             Par courrier du 17 mai 2021, sous la plume de son mandataire d'alors, Mme A______ a formalisé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative "avec regroupement familial" en faveur de ses filles. A cette occasion, elle a donné quelques explications supplémentaires sur son propre parcours professionnel, ainsi que sur la situation financière de la famille.

6.             Par courriel du 25 octobre 2021, l'OCPM a informé le mandataire de Mme A______ du fait que cette dernière ne remplissait pas les conditions d'une autorisation de séjour, ni sous l'angle du cas de rigueur, ni en vue de recherche d'emploi, et l'a invitée à indiquer si elle maintenait sa demande.

7.             Après quelques échanges de courriels, Mme A______, sous la plume de son mandataire, a adressé en date du 17 décembre 2021 des observations à l'OCPM. Selon les directives en la matière, les ressortissants britanniques en recherche d'emploi en Suisse pouvaient se voir appliquer le même régime que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Elle-même avait cependant souffert, dans ses recherches d'emploi, de la confusion qui s'était emparée des employeurs au sujet de la possibilité d'engager des ressortissants britanniques. Par ailleurs, il n'était pas concevable que ses filles soient déracinées pendant leur année scolaire et elle-même n'avait plus d'attaches au Royaume-Uni.

8.             Par courrier du 3 janvier 2022, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de lui octroyer, ainsi qu'à ses filles, une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

9.             Sous la plume de son actuel conseil, Mme A______ a exercé son droit d'être entendu le 3 février 2022.

Elle a notamment indiqué que son mari lui avait annoncé le 20 octobre 2021 son intention de se séparer d'elle avec effet immédiat et de refaire sa vie avec sa nouvelle compagne, qui habitait comme lui à F______. Un divorce amiable était en cours. Depuis son arrivée à Genève, elle avait multiplié les démarches afin de trouver un emploi. Elle avait par ailleurs poursuivi son intégration, qu'elle avait débutée lors de son précédent séjour. Ainsi, elle travaillait bénévolement pour l'association H______ qui venait en aide à des enfants ayant des difficultés d'apprentissage, elle accompagnait bénévolement un enfant ayant des difficultés d'apprentissage et elle était active au sein d'une organisation d'aide aux réfugiés œuvrant dans les centres d'accueil. Elle maîtrisait très bien le français (niveau B2) et s'était inscrite à un cours de perfectionnement afin de parler couramment. Elle disposait d'un cercle d'amis en Suisse, qu'elle connaissait pour la plupart depuis son premier séjour en 2007. Par ailleurs, elle n'avait plus d'attaches avec l'Angleterre, pays qu'elle avait quitté plus de quinze ans auparavant pour ne plus y revenir. Elle avait coupé tous les ponts avec les membres de sa famille, soit essentiellement ses parents et son frère aîné, notamment en raison du fait que ce dernier s'était rendu coupable d'agissements pénalement répréhensibles à son encontre pendant plusieurs années lorsqu'elle était enfant et en raison de la réaction de ses parents lorsqu'elle leur avait parlé de ces faits. Son pays d'origine était donc lié pour elle à un traumatisme profond et elle y retournait le moins souvent possible. Son dernier séjour, d'une semaine, remontait à trois ans. Quant à ses deux filles, nées à Genève, elles y étaient naturellement attachées. Elles étaient parfaitement intégrées dans l'école qu'elles avaient commencé à fréquenter en août 2021. Elles allaient prochainement intégrer des cours de karaté et participaient en hiver, depuis de nombreuses années, à des cours collectifs de ski à I______ (France). Depuis le début de leur scolarité, ses filles suivaient le cursus du baccalauréat international ("International Baccalaureate" ou "IB"), qui était très éloigné du cursus standard en Grande-Bretagne, lequel était un système archaïque ne correspondant pas au système d'éducation dont elle entendait faire profiter ses filles. Très peu d'écoles proposaient un cursus IB en Angleterre et elles n'acceptaient pour la plupart plus d'étudiants supplémentaires, ou uniquement dans la tranche d'âge de 16 à 18 ans.

Tous ces éléments rendaient un retour en Angleterre extrêmement difficile, en raison du déracinement que subirait la famille en devant quitter la Suisse, mais également en raison des conséquences de sa réintégration dans son pays d'origine.

10.         Par décision du 16 mars 2022, l'OCPM refusé d'octroyer une autorisation de séjour à Mme A______ et à ses filles. Quand bien même Mme A______ avait vécu en Suisse entre février 2008 et août 2012, soit durant un peu plus de 4 ans, ce séjour remontait désormais à 9 ans. Il fallait donc fortement relativiser le séjour en Suisse en comparaison avec le nombre d'années passées hors de Suisse. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. Dès lors, les conditions d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité n'étaient pas réunies.

11.         Par acte du 2 mai 2022, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM en vue de l'octroi d'autorisations de séjour pour elle-même et pour ses filles. Préalablement, elle demandait son audition pour qu'elle puisse s'exprimer de manière plus circonstanciée sur ce qu'elle avait vécu auprès de sa famille, vu le caractère sensible des faits.

Elle a pour l'essentiel repris ses précédentes explications sur le parcours de la famille depuis sa première arrivée en Suisse, en insistant sur son intégration et celles de ses deux filles en Suisse, ainsi que sur les raisons pour lesquelles le parcours scolaire de ces dernières en "IB" était incompatible avec le système standard en Grande-Bretagne. En cas de retour dans ce pays et en raison des restrictions posées par les établissements "IB" sur l'admission de nouveaux élèves, B______ et C______, jusqu'à leurs 16 ans, respectivement dans 3 et 6 ans, devraient retourner dans le système de base avant de pouvoir de nouveau basculer dans leur cursus "IB", ce qui mettrait en péril leur éducation.

La décision litigieuse reposait sur une constatation inexacte des faits, car l'OCPM avait considéré que B______ n'était pas encore adolescente, alors que la jurisprudence admettait que tel était le cas à partir de 13 ans. De plus, en doutant que les enfants B______ et C______ se soient réellement intégrées durant leur scolarisation en Suisse, l'OCPM avait arbitrairement apprécié les faits, car une scolarisation dans une école internationale en anglais n'empêchait nullement l'intégration des enfants en Suisse. Par ailleurs, l'OCPM avait constaté de manière inexacte et incomplète les faits en n'investiguant pas davantage la question du traumatisme subi par Mme A______ dans sa famille, ce qui constituait un aspect de l'impossibilité d'un retour au Royaume-Uni.

Plus généralement, l'OCPM avait sous-estimé les éléments démontrant l'intégration de B______ et d'C______ en Suisse, ainsi que celle de leur mère, de sorte qu'il avait fait une mauvaise application des dispositions légales sur le cas individuel d'extrême gravité.

12.         Par écritures du 4 juillet 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, renvoyant pour l'essentiel aux motifs de sa décision.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             La recourante sollicite d'abord son audition par le tribunal.

4.             Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.2 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015).

Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2 ; 2C_597/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.3 ; 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.5 ; ATA/158/2016 du 23 février 2016 consid. 2a ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014).

En revanche, le droit d'être entendu ne confère pas celui de l'être oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b ; 122 II 464 consid. 4c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

L'instruction orale de la cause, en dérogation au principe de la procédure écrite institué par l'art. 18 LPA, nécessite en tout état que la requête tendant à ce que le tribunal ordonne une telle mesure soit motivée et permette de comprendre clairement en quoi l'audition d'une partie ou d'un témoin serait susceptible d'apporter des éléments que la procédure écrite ne serait pas apte à fournir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2017 du 3 octobre 2017 consid. 4 ; ATF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 ; 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2).

5.             En l'occurrence, la recourante indique qu'elle souhaiterait exposer oralement les circonstances qui l'ont amenée à couper les liens avec sa famille, faisant vraisemblablement allusion, bien que de manière voilée, à des abus sexuels qu'elle a subis durant son enfance de la part de son frère aîné et au fait que ses parents ne l'ont pas crue ou n'ont du moins pas pris sa défense lorsqu'elle leur a révélé ces abus. Cependant, qu'il s'agisse effectivement d'actes aussi graves et traumatisants, ou éventuellement d'actes moins graves, ou d'actes d'une autre espèce, ils ne sont de toute façon pas de nature, comme on le verra plus loin, à remettre en cause les possibilités de la recourante de se réintégrer dans son pays d'origine. Ainsi, dans la mesure où l'issue de la présente cause n'est pas dépendante de ces faits, il n'y a pas lieu d'entendre oralement les explications qu'elle aurait à donner à leur sujet.

6.             La recourante se plaint ensuite d'une constatation inexacte ou incomplète des faits au sens de l'art. 61 al. 1 let. a LPA, au motif que l'OCPM aurait retenu que B______ n'était pas adolescente, aurait mis en doute l'intégration des deux filles durant leur scolarisation en Suisse et n'avait pas investigué la question du traumatisme subi par la recourante dans sa famille d'origine.

7.             La recourante a raison sur le premier point, mais pas sur les autres. En effet, la décision litigieuse mentionne que B______ était à ce moment-là âgée de 13 ans et n'était pas adolescente, alors qu'elle était alors âgée de 14 ans et était donc en pleine adolescence. Cette divergence entre le fait faussement constaté et la réalité n'est cependant pas propre à entraîner l'annulation de la décision querellée, car elle ne modifie l'approche de la situation que de façon tout à fait marginale par rapport aux éléments qui, dans leur ensemble, ont conduit l'autorité intimée à se déterminer comme elle l'a fait. On reviendra plus loin sur cet aspect du dossier. Quant aux autres faits que l'autorité intimée aurait constaté de manière inexacte ou incomplète, c'est en réalité leur appréciation qui est remise en cause. Ainsi, tout en prenant en considération les mêmes éléments que ceux qui plaident selon la recourante en faveur de son intégration et celle de ses filles, l'autorité intimée parvient à la conclusion que cette intégration n'est pas à ce point profonde que leur départ de Suisse constituerait pour elles un véritable déracinement. Il s'agit là d'une question de droit et non de fait. Enfin, l'absence d'investigation plus poussée sur le traumatisme subi par la recourante dans sa famille d'origine relève non pas d'une constatation incomplète des faits, mais de l'appréciation anticipée des preuves, qui permet de renoncer à instruire des faits qui n'ont pas d'incidence sur la décision à prendre.

8.             Ainsi, les griefs de nature formelle soulevés par la recourante doivent être rejetés.

9.             Sur le fond, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas admis que les conditions d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité étaient réalisées.

10.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Grande-Bretagne.

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de sa réintégration dans l'État de provenance (let. g).

11.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

12.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

13.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités).

Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

14.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

15.         En l'espèce, la recourante a effectué un premier séjour en Suisse de 2007 à 2012, et ses deux enfants, nées à Genève, y ont passé respectivement les quatre premières et la première année de leur existence. Elles sont toutes trois revenues à Genève durant l'été 2021, c'est-à-dire il y a à peine plus d'une année. Concernant la durée de leur séjour en Suisse, au regard des critères légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut, leur premier séjour ne peut être pris en compte et additionné à la durée de leur séjour actuel, puisque l'on doit tenir compte d'un séjour régulier et ininterrompu. Leur séjour à Genève depuis l'été 2021 est d'une durée extrêmement courte qui exclut absolument, en l'absence d'autres éléments déterminants, la possibilité de retenir que leur renvoi de Suisse constituerait pour elles un véritable déracinement et donc une mesure disproportionnée. Même en tenant compte, pour la recourante elle-même, de l'ensemble des années qu'elle a passées en Suisse, celles-ci ne constitueraient malgré tout pas une durée particulièrement longue.

16.         Dans une telle situation, comme développé plus haut, seule une intégration professionnelle et/ou socioculturelle exceptionnelle permet de retenir, dans de rares cas, que la personne concernée (et cas échéant les autres membres de sa famille) s'est créée en Suisse une situation professionnelle si extraordinaire ou un enracinement socioculturel si profond que le fait de prononcer son renvoi de Suisse constituerait une mesure disproportionnée. Alternativement, à défaut d'une telle intégration professionnelle ou socioculturelle, de très graves difficultés auxquelles devrait faire face la personne concernée à son retour dans son pays peuvent encore conduire à considérer le renvoi comme disproportionné, étant rappelé que la loi et la jurisprudence ne permettent pas de prendre en considération des difficultés, même d'une certaine importance, qui sont inhérentes à la situation politique, économique ou sociale à laquelle l'ensemble de la population dudit pays est soumise.

17.         À cet égard, la recourante maîtrise correctement le français, ne fait l'objet d'aucune poursuite, n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, assume ses besoins et ceux de sa famille grâce à la contribution d'entretien que lui procure le père des enfants, et enfin dispose d'un casier judiciaire vierge. Il s'agit là d'un ensemble d'éléments qui témoignent d'une bonne intégration, mais qui ne dépasse cependant pas en intensité celle que l'on est en droit d'attendre de n'importe quel étranger séjournant en Suisse de manière prolongée. Sur le plan professionnel, la recourante fait état de ses recherches d'emploi, qui n'ont pour l'instant, à teneur du dossier, pas donné de résultats concrets. Sur le plan social, il semble certes, selon les attestations qu'elle a produites, qu'elle est engagée auprès d'une association venant en aide à des enfants en difficulté scolaire ainsi qu'à une organisation d'aide aux réfugiés, mais ces engagements bénévoles ne datent que d'environ une année et, aussi positifs soient-ils, sont encore insuffisants pour constituer la marque d'une intégration si poussée que le départ de Suisse pourrait constituer un véritable déracinement.

C'est le lieu de souligner que la recourante a un parcours international très marqué qui l'a amenée, depuis son départ d'Angleterre en 2007, soit depuis environ 15 ans, à s'adapter à des lieux de vie très différents. Dans ces conditions, il paraît d'autant moins plausible que le séjour qu'elle a repris à Genève en été 2021 l'ait amenée à un niveau d'intégration tel qu'exigé par la loi et la jurisprudence. Enfin, il convient de ne pas oublier que la recourante a pris la liberté de s'installer à Genève sans attendre la réponse des autorités compétentes sur la demande qu'elle leur avait formellement adressée par courrier du 17 mai 2021, mettant ainsi lesdites autorités devant le fait accompli. Dans ces conditions, la recourante devait s'attendre à ce que l'autorité se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit plutôt que des inconvénients résultant pour elle-même de l'obligation de quitter la Suisse.

Quant aux filles de la recourante, leur précédent séjour à Genève, compte tenu de leur très jeune âge à cette époque, ne joue aucun rôle. Leur retour à Genève en 2021 a eu lieu alors qu'elles avaient respectivement 13 et 10 ans. Elles ont donc actuellement 14 et 11 ans. Leur intégration à travers leur scolarité et les activités extrascolaires auxquelles elles s'adonnent n'a rien que de très normal pour des enfants de cet âge. Il convient en particulier de relever que leur mère n'a pas vu d'obstacle majeur à leur faire quitter l'Allemagne où elles résidaient alors depuis cinq ans et où leur intégration n'a pas pu se distinguer fondamentalement de celle qu'elles ont mise en place depuis leur arrivée à Genève. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que leur intégration en Suisse, depuis l'été 2021, est telle que leur départ leur causerait une profonde détresse. Les mêmes considérations valent également sous l'angle de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 - Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107).

18.         Quant à son retour dans son pays d'origine, la recourante fait essentiellement valoir le traumatisme qu'elle a vécu durant son enfance en raison d'actes pénalement répréhensibles dont son frère aîné s'est rendu coupable à son encontre et du traumatisme plus récent qu'elle a vécu suite à la réaction de ses parents, lorsqu'elle leur a révélé ces faits. Si l'on peut évidemment comprendre, dans ces conditions, que la poursuite de relations avec sa famille d'origine n'est plus possible, on ne saurait admettre qu'il en va nécessairement de même à l'égard du pays dans lequel elle a vécu ces événements. Certes, il est également compréhensible que la recourante cherche à se distancer autant que possible des lieux précis qui en ont été le théâtre, mais cela ne saurait englober un pays tout entier.

Quant aux filles de la recourante, elles n'ont vraisemblablement jamais vécu en Grande-Bretagne, mais elles sont manifestement parfaitement anglophones et ne devraient pas avoir davantage de difficultés à s'intégrer dans la société britannique qu'elles n'en ont eue à s'intégrer à E______, en Allemagne, ou encore en Suisse. Le fait qu'elles ont suivi jusqu'ici un parcours scolaire international qu'elles ne pourraient poursuivre en Grande-Bretagne n'est pas déterminant sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité. Même si la recourante juge le système scolaire anglais nettement moins bon que celui que ses filles ont suivi jusqu'ici, il n'empêche que l'on parle du système d'instruction publique de l'un des pays d'Europe les plus avancés, de sorte qu'il serait tout à fait abusif d'assimiler cette situation à un cas de déscolarisation complète.

Les mêmes considérations valent sous l'angle de l'art. 3 CDE.

19.         Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est de manière parfaitement fondée que l'autorité intimée a refusé de soumettre le cas de la recourante et de ses filles avec un préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

20.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

21.         En l'espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à ses filles, l'OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

22.         Intégralement infondé, le recours sera donc rejeté.

23.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

24.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2022 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 16 mars 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 800.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière