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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3398/2013

ATA/66/2015 du 13.01.2015 ( NAVIG ) , REJETE

Descripteurs : BATEAU ; BOUÉE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; NAVIGATION ; PORT ; RETRAIT DE L'AUTORISATION ; SOMMATION
Normes : Cst.29.al2 ; LNAV.10.al1 ; LNAV.12.lete ; LNAV.16.al2.letb ; RNAV.15.al.1 ; RNAV.18.al1 ; RNAV.22.al1.2 ; RNAV.23.al1
Résumé : Un bateau dont la coque est rouillée, la bâche sale, les pare-battages manquant et relié au quai par des élingues, ne répond pas aux conditions d'un état d'entretien et de propreté conforme aux dispositions applicables en matière d'amarrage de bateaux dans les eaux genevoises. Après deux avertissements de remise en état conforme restés sans suite dans un laps de temps de deux ans, la capitainerie est en droit de retirer la place d'amarrage et de fixer à l'intéressé un délai afin d'enlever son embarcation.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3398/2013-NAVIG ATA/66/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1955, domicilié boulevard B______, à Genève, est propriétaire d’un bateau non motorisé de marque Anthonet en polyester, une barque à rames de couleur bleue de 5,35 m de longueur et de 1,62 m de largeur, immatriculé GE 1______.

2) Le 7 juin 2011, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) rattachée au département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement, devenu le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le DETA ou le département), a autorisé M. A______ à amarrer son bateau à la place n° 2______ située dans le port de la B______ (ci-après : la B______).

3) Par rapport d’expertise du 13 juin 2012, Monsieur C______, contrôleur agréé auprès du service de la navigation du DETA, a déclaré le bateau de M. A______ conforme à la législation genevoise sur la navigation.

4) Le 21 janvier 2013, lors d’un contrôle d’état des bateaux amarrés à la B______, un garde-port de la capitainerie a constaté que le bateau de M. A______ était en défaut d’entretien.

La bâche remplie d’eau menaçait de faire couler la barque, laquelle n’était maintenue en surface que par des élingues reliées au quai.

5) Par une mise en demeure du 31 janvier 2013, suite à un nouveau contrôle effectué le même jour, la capitainerie a imparti à M. A______ un délai au 8 février 2013 pour mettre son bateau en conformité et a précisé qu’aucun délai supplémentaire ne serait accordé. Des photos de sa barque ont été prises le même jour par un garde-port.

À défaut d’une mise en conformité, la place d’amarrage devait être reprise et une mise en fourrière du bateau et des installations était envisagée aux frais, risques et périls de l’intéressé.

6) Le 6 février 2013, M. A______ a informé la capitainerie que son bateau serait retiré de son amarrage.

Le même jour, selon ses déclarations, il avait fixé un rendez-vous avec une entreprise pour la mise en conformité de son bateau. Néanmoins, les travaux n’avaient pas été effectués, l’intervenant étant dans l’incapacité de se déplacer pour des raisons médicales. Les conditions météologiques n’étaient pas non plus favorables à une intervention. Un nouveau rendez-vous avait été fixé au 21 février 2013 et la capitainerie en avait été informée.

7) Selon les déclarations de M. A______, le bateau en cause a été sorti de l’eau le 21 février 2013.

8) Le 6 mars 2013, un nouveau contrôle a été effectué sur la barque de M. A______ par un garde-port de la capitainerie et un rapport dressé. Des photos de la barque ont été prises le même jour.

La bâche et la coque du bateau étaient sales, l’amarrage était insuffisant et des pare-battages manquaient.

9) Le 8 mars 2013, suite au contrôle précité, une seconde mise en demeure a été adressée à M. A______.

10) Par décision du 21 mars 2013, la capitainerie a retiré à M. A______ l’autorisation d’amarrage et lui a imparti un délai au 2 avril 2013 pour enlever son bateau de la B______ carrée.

11) Par courrier du 27 mars 2013, M. A______ a contesté le défaut d’entretien de son bateau et a indiqué que celui-ci avait été mis en conformité.

12) Les 6 mai 2013 et 12 juillet 2013, la capitainerie a eu deux entretiens téléphoniques avec M. A______.

a. Selon la capitainerie, M. A______ s’était engagé à entretenir son bateau.

b. D’après M. A______, la capitainerie lui avait demandé de nettoyer son bateau au « Karcher », celui-ci étant sale, et de placer des pare-battages. Il en avait mis à bâbord et à tribord, mais, n’estimant pas son embarcation sale, il ne l’avait pas nettoyée.

13) Selon ses déclarations, M. A______ a installé des pare-battages sur son bateau le 6 septembre 2013.

14) Le 26 septembre 2013, un garde-port a procédé à un nouveau contrôle du bateau de M. A______ et a dressé un rapport.

Le bateau était toujours en place et les travaux de nettoyage n’avaient pas été réalisés.

15) Par décision du 27 septembre 2013, la capitainerie a imparti à M. A______ un délai au 15 octobre 2013 pour libérer la place occupée à la B______, faute de quoi son bateau serait mis en fourrière.

Malgré ses engagements du 6 mai 2013 et du 12 juillet 2013, il n’avait pas mis en conformité son bateau. La place d’amarrage n° 2_______ lui avait été retirée. Une mise en fourrière et une déclaration en contravention étaient, le cas échéant, envisagées, et aucun délai supplémentaire ne pouvait lui être accordé.

16) Par acte expédié le 22 octobre 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce que celle-ci ne déploie pas ses effets et à ce que son bateau conserve légitimement sa place d’amarrage.

Son droit d’être entendu avait été violé par la capitainerie, laquelle ne l’avait pas informé formellement des constatations du garde-port lors des contrôles effectués. Elle ne lui avait pas offert la possibilité de s’expliquer avant la prise de décision litigieuse.

Son bateau n’étant pas motorisé, la périodicité de son contrôle était de six ans et la dernière expertise datait du 13 juin 2012. Aucune convocation ne lui ayant été adressée pour un contrôle, son bateau devait être considéré comme conforme. Sa barque était toujours sur sa place d’amarrage et n’était pas sous le coup d’une mise en fourrière. Les pare-battages avaient été installés le 6 septembre 2013. La sécurité des tiers à bord ainsi que celle de la faune et de la flore n’étaient pas engagées. L’avis du garde-port sur l’état de propreté de son bateau était subjectif et ne tenait pas compte du contexte particulier du milieu aquatique dans lequel notamment « des algues voire des oiseaux imposent des contraintes naturelles ». Les barges et autres bateaux professionnels étaient rouillés, dégageaient une impression de saleté, mais continuaient à naviguer en toute sécurité.

17) Le 10 décembre 2013, le département a conclu au rejet du recours.

M. A______ avait eu l’occasion d’exercer son droit d’être entendu durant toute la procédure.

Un garde-port assermenté avait constaté les manquements à l’entretien et à la propreté du bateau et les avait signalés dans un rapport établi les 21 et 31 janvier 2013. Une mise en demeure lui avait été adressée par la capitainerie le 31 janvier 2013 pour défaut d’entretien du bateau et de la bâche. Lors d’un nouveau contrôle effectué le 6 mars 2013, les travaux d’entretien n’avaient pas été effectués. La coque de la barque était sale, la bâche n’était pas en place et n’avait pas été nettoyée. De nouveaux défauts, notamment l’insuffisance de l’amarrage et des pare-battages avaient été constatés. La décision du 21 mars 2013 de retrait de la place d’amarrage était fondée sur les défauts constatés. La capitainerie n’avait pas renoncé à l’exécution de ses décisions et n’avait donné à M. A______ aucune assurance écrite dans ce sens. Elle avait prolongé les délais accordés à l’intéressé et l’avait averti des conséquences de la non-conformité de son bateau. Les constats du garde-port étaient accompagnés de photos montrant un bateau qui n’était pas maintenu en un parfait état d’entretien et de propreté. Les bateaux des entreprises de travaux lacustres n’étaient pas destinés à la navigation de plaisance. Ils répondaient à des normes différentes et étaient soumises à des contraintes de navigation et d’entretien spécifiques.

18) Le 17 décembre 2013, le juge délégué a accordé à M. A______ un délai au 17 janvier 2014 pour indiquer si son bateau était encore à sa place d’amarrage, le cas échéant, quand il y serait à nouveau.

19) Le 30 décembre 2013, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

Celui-ci était doté d’un effet suspensif. Il avait montré sa volonté de se conformer aux dispositions légales en matière de navigation. Le délai de mise en conformité de son bateau fixé au 8 février 2013 par la capitainerie n’avait pas été respecté en raison de l’indisponibilité soudaine et imprévisible du mandataire chargé du renflouage. Son bateau n’étant pas motorisé, il ne représentait aucun danger de pollution. Il avait été sorti de l’eau pour l’hiver.

Pour le surplus, il a réitéré ses arguments antérieurs.

20) Le 6 janvier 2014, le département a demandé à M. A______ de l’informer avant la remise à l’eau de son bateau, une place adaptée à son embarcation devant être mise à sa disposition en attendant l’issue de son recours.

21) Le 10 janvier 2014, le juge délégué a invité une nouvelle fois M. A______ à indiquer si son bateau était toujours à sa place d’amarrage, le courrier du 17 décembre 2013 n’ayant pas reçu de réponse de sa part.

22) Par courrier daté du 10 janvier 2014, mais reçu à la chambre administrative le 3 février 2014, M. A______ a requis une copie du courrier du 17 décembre 2013.

23) Le 5 février 2014, M. A______ a informé la chambre administrative que son bateau avait été sorti de l’eau pour l’hiver et qu’il serait remis à sa place d’amarrage après la période hivernale.

24) Le 14 février 2014, le juge délégué a une nouvelle fois invité M. A______ à indiquer le lieu d’hivernage de son bateau afin de procéder à un transport sur place.

25) Le 25 février 2014, M. A______ a informé le juge délégué que son bateau était, pour des raisons d’économie, entreposé dans une propriété d’un ami en Ardèche, en France.

Il devait être rapatrié dans le courant du mois de mai 2014. Une fois le bateau de retour, il s’engageait à convenir d’un rendez-vous pour son inspection.

26) Le 5 mars 2014, le juge délégué a requis de M. A______ de lui indiquer dans les meilleurs délais la date du rapatriement de son bateau dans la mesure où il entendait l’examiner avant sa remise à l’eau.

27) Le 3 juin 2014, le juge délégué a rappelé à M. A______ le contenu de sa lettre du 5 mars 2014 restée sans réponse.

L’intéressé avait un délai au 27 juin 2014 pour donner suite à la demande de la chambre de céans. Sa collaboration était obligatoire, à défaut son recours pouvait être déclaré irrecevable.

28) Le 13 juin 2014, le département a informé la chambre de céans que le bateau de M. A______ n’avait pas été remis à l’eau au 1er juin 2014 et que l’intéressé ne s’était pas manifesté auprès de la capitainerie.

29) Le 17 juin 2014, M. A______ a informé la chambre de céans qu’il ne connaissait pas encore la date du retour de son bateau.

Il attendait la mise à disposition d’une remorque pour assurer le transport de son bateau. Cela devait être fait dans le courant du mois de juillet 2014. Il se pliait aux disponibilités des personnes qui étaient prêtes à l’aider.

30) Le 17 juillet 2014, le juge délégué a transmis à M. A______ le courrier du département du 13 juin 2014 et a requis de l’intéressé de lui communiquer la date du rapatriement de son bateau.

31) Le 21 juillet 2014, M. A______ a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas jugé opportun d’organiser le transport et la remise à l’eau de son bateau.

32) Le 2 septembre 2014, M. A______ a informé la chambre de céans que son bateau serait remis à l’eau au printemps 2015.

Une météorologie calamiteuse ne l’avait pas incité à remettre à l’eau son bateau, ni décidé à organiser le rapatriement de celui-ci. Il avait prévu de prendre ses vacances annuelles à l’étranger du vendredi 5 septembre 2014 au 15 octobre 2014.

33) Le 26 septembre 2014, le juge délégué a transmis au département, pour observations, le courrier précité de M. A______.

34) Le 23 octobre 2014, le département a demandé à la chambre de céans de garder la cause à juger en l’état du dossier.

Le dossier contenait des photos du bateau prises par un garde-port assermenté. M. A______ avait depuis décembre 2013 repoussé la date de rapatriement de son bateau empêchant ainsi le juge délégué de procéder dans un délai raisonnable à un transport sur place. Un nouveau report du rapatriement du bateau au printemps 2015 n’était pas acceptable. L’intéressé avait manifesté un manque de collaboration.

35) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un grief de nature formelle, le recourant reproche à la capitainerie d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui permettant pas de s’exprimer avant la prise de ses décisions.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1 ; ATA/972/2014 du 9 décembre 2014 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/702/2014 du 2 septembre 2014).

b. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (arrêt du Tribunal fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 p. 103 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 et 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1 ; ATA/724/2014 du 9 septembre 2014 ; ATA/572/2014 du 29 juillet 2014) et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 ; ATA/972/2014 précité ; ATA/882/2014 précité ; ATA/73/2005 du 15 février 2005 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 323 n. 2.2.7.4).

c. En l’espèce, la chambre de céans dispose du même pouvoir d’examen en fait et en droit que le département. Par ailleurs, il ressort de la procédure que des mises en demeure ont été adressées au recourant le 31 janvier 2013 et le 8 mars 2013 et que des délais lui ont été accordés pour mettre en conformité son bateau suite aux contrôles effectués par un garde-port. À chaque fois, le recourant a eu l’occasion de faire connaître son point de vue à la capitainerie notamment dans son courrier du 27 mars 2013 et les entretiens téléphoniques des 6 mai et 12 juillet 2013. La décision du 27 septembre 2013 s’inscrit dans ce contexte. En outre, au cours de la présente procédure de recours, le département a répondu de façon détaillée aux griefs du recourant qui a pu s’exprimer et exposer à nouveau son point de vue.

Au vu de ce qui précède, pour autant qu’il y ait eu violation du droit d’être entendu du recourant, celle-ci a été réparée par-devant la chambre de céans. Son grief sera ainsi écarté.

3) Le litige porte sur le retrait d’une autorisation d’amarrage en raison du défaut d’entretien et de propreté d’un bateau.

4) a. Selon l’art. 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. La place octroyée doit être occupée au plus tard le 1er juin de chaque année, sauf autorisation spéciale du service (art. 12 let. e LNav). Durant la période d'hivernage s'étendant du 15 octobre au 15 mai, les bateaux peuvent hiverner à terre aux emplacements attribués à cet effet (art. 18 al. 1 du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 18 avril 2007 (RNav - H 2 05.01).

b. À teneur de l’art. 16 al. 2 let. b LNav, les autorisations d'amarrage ou de dépôt peuvent être retirées en cas de non-conformité du bateau. Les bateaux amarrés doivent être équipés de pare-battages en nombre suffisant et de dimensions en rapport avec celles des embarcations (art. 15 al. 1 RNav). Ceux dont le détenteur est au bénéfice d'une autorisation d'amarrage ou de dépôt sur le domaine public doivent être maintenus en permanence en parfait état d’entretien et de propreté. En cas de défaut d'entretien ou de propreté, le service met le détenteur en demeure d'y remédier et lui impartit un délai à cet effet (art. 22 al. 1 RNav). Si une nouvelle mise en demeure doit être adressée au même détenteur dans un délai de deux ans après la première, le service peut retirer l'autorisation d'amarrage ou de dépôt (art. 22 al. 2 RNav). Les bâches et autres moyens de protection des bateaux doivent être tenus en bon état et ne pas nuire au bon aspect des ports (art. 23 al. 1RNav). Les détenteurs de bateaux veillent à ne pas polluer les eaux (art. 16 al. 1 2ème phr. RNav).

5) a. En l’espèce, la chambre de céans a à plusieurs reprises invité le recourant à mettre à disposition son embarcation afin de procéder à un transport sur place. Celui-ci a reporté les différentes dates qu’il avait pourtant lui-même proposées en invoquant notamment n’avoir pas jugé opportun d’organiser le transport et la remise à l’eau de son bateau, ses vacances d’été à l’étranger, des conditions météologiques calamiteuses et l’indisponibilité des personnes disposées à l’aider. Alors qu’il avait indiqué dans son courrier du 25 février 2014 adressé à la chambre de céans qu’il rapatrierait son bateau au mois de mai 2014, il n’a pas respecté son engagement et a, dans un courrier du 2 septembre 2014, repoussé la remise à l’eau de son bateau au printemps 2015. Il n’a en outre pas observé le délai légal du 1er juin 2014 de la remise à l’eau de son bateau après la période hivernale et n’a pas daigné se manifester pour expliquer le motif de ce report, alors que la capitainerie lui avait proposé de mettre son bateau dans un endroit approprié jusqu’à droit connu sur son recours.

La chambre de céans est dès lors fondée à statuer sur la base des éléments disponibles au dossier, en raison, d’une part, du manque de collaboration du recourant, et, d’autre part, de l’exigence de célérité de la procédure, sa première demande de mise à disposition de la barque en cause en vue d’effectuer un transport sur place datant de décembre 2013.

b. Il ressort des photos du bateau du recourant figurant dans la procédure que celui-ci n’est pas dans un état d’entretien et de propreté qui répond aux exigences de la législation genevoise sur l’amarrage des bateaux. Non seulement la coque est rouillée, la bâche sale et les pare-battages ne sont pas en nombre suffisant, mais encore le bateau n’est relié au quai que par les élingues. La barque du recourant n’est dès lors pas en conformité avec les normes précitées en vigueur. Deux mises en demeure qui ont été adressées à l’intéressé respectivement les 31 janvier et 8 mars 2013 n’ont pas été suivies d’effet malgré ses engagements à effectuer les travaux exigés.

Par ailleurs, les déclarations du recourant quant à la conformité de son bateau ne sont pas crédibles. Non seulement, elles ne sont pas corroborées, s’agissant de l’état d’entretien et de propreté de son embarcation, par les contrôles effectués par le garde-port les 6 mars et 26 septembre 2013, mais encore elles sont contradictoires en ce qui concerne les dates de l’installation des pare-battages en nombre suffisant indiquées lors des entretiens téléphoniques des 6 mai et 12 juillet 2013 et le 6 septembre 2013.

c. C’est par conséquent à bon droit que la capitainerie a fixé au recourant un délai pour libérer la place d’amarrage occupée à la B______ qui lui a été retirée par décision du 21 mars 2013, faute de quoi son bateau serait mis en fourrière.

6) Ce qui précède conduit au rejet du recours.

7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 octobre 2013 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - capitainerie cantonale du 27 septembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :