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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4034/2021

JTAPI/578/2022 du 31.05.2022 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/993/2022

Descripteurs : SÉPARATION DE CORPS;DIVORCE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Normes : LEI.42.al1; aLEtr.50.al1.letb; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.30.al1.letb; CEDH.8; LEI.64.al1; LEI.83.al4; CDE.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4034/2021

JTAPI/578/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 mai 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Cédric LIAUDET, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant du Kosovo.

2.             Selon ses dires, il serait arrivé à Genève le 8 août 2009.

3.             Le 15 décembre 2014, M. A______ a épousé, à Genève, Madame B______, ressortissante suisse résidant dans le canton.

Selon un courrier de cette dernière versé au dossier de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), elle avait fait la connaissance de l'intéressé en 2012.

4.             Suite à cette union, M. A______ s'est vu octroyer le 27 février 2015 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Ladite autorisation est échue depuis le 14 décembre 2017.

5.             Par jugement du 14 octobre 2016, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé les époux à vivre séparés. Selon le procès-verbal d'audience du 29 septembre 2016, la vie commune des époux avait pris fin le 22 janvier 2016. C'était M. A______ qui avait quitté le domicile, selon ses propres déclarations.

6.             Par courrier du 7 janvier 2017, Mme B______ a informé l'OCPM s'être rendue compte que M. A______ ne l'avait pas épousée par amour mais afin d'obtenir un permis de séjour. Ils étaient désormais officiellement séparés.

7.             Par courrier A+ du 1er juin 2017, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire usage, par écrit, de son droit d'être entendu.

8.             Dans le délai prolongé au 15 août 2017, M. A______, sous la plume d'un conseil, a fait valoir qu'il n'avait jamais quitté le domicile conjugal mais avait été chassé de ce dernier. Il travaillait depuis 2015 et son intégration était bonne : il était inconnu des services de police, n'avait jamais été au bénéfice de l'aide sociale ni même d'allocations chômage. Il avait récemment emménagé dans son propre appartement. Il concluait dès lors à la reconduction de son autorisation de séjour.

9.             Par jugement prononcé le 15 juin 2018, passé en force de chose jugée le 3 juillet 2018, le Tribunal de première instance de Genève a dissout le mariage de l'intéressé et Mme B______.

10.         Faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM, M. A______ lui a adressé, le 6 septembre 2019, une attestation récente de l'hospice général, un extrait de casier judiciaire, le jugement de divorce complet ainsi que les contrats de ses trois dernières missions temporaires.

11.         Le 11 septembre 2019 est né à Genève l'enfant C______, fils de Madame D______, née le 6 novembre 1995, tous deux ressortissants du Kosovo.

Cet enfant a été reconnu par M. A______ le 29 janvier 2020.

12.         Par courrier A+ du 30 septembre 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. En l'état de leurs informations, il n'existait pas d'éléments leur permettant de conclure que la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse devrait s'imposer pour des raisons personnelles majeures. Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire usage, par écrit, de son droit d'être entendu.

13.         Le 13 février 2020, l'OCPM a réceptionné un formulaire M de demande d'octroi d'une autorisation de séjour au nom de Mme D______ (mentionnant le 1er avril 2019 comme date d'arrivée à Genève) et un autre formulaire M au nom de l'enfant C______.

14.         Par courriel du 5 mai 2020, dans le délai moultes fois prolongé pour faire valoir son droit d'être entendu, M. A______ a maintenu sa position du 15 août 2017 quant à la nécessité de prolonger son autorisation de séjour. A défaut, il demandait que son dossier soit traité sous l'angle de l'opération Papyrus.

15.         Par courriel et courrier des 8 et 18 février 2021, M. A______ a informé l'OCPM avoir épousé au Kosovo, le 29 décembre 2020, la mère de son enfant, Mme D______. Après une année 2020 difficile, il travaillait depuis le 1er février 2021 au sein de l'entreprise E______ en qualité d'ouvrier classe B pour un salaire mensuel brut de CHF 5'165.-.

Les pièces en attestant étaient jointes.

16.         Par courriers des 13 et 27 avril 2021, l'OCPM a invité M. A______ à lui faire parvenir une copie de ses décomptes de salaire pour les mois de février et mars 2021 et de son acte de mariage muni de l'apostille de la convention de la Haye. Il relevait pour le surplus que l'intéressé et sa famille bénéficiaient de prestations de l'hospice général depuis le 1er juin 2020 pour un montant de CHF 29'496.- et que M. A______ avait une dette de CHF 2'550 envers cette institution. Un extrait du registre des poursuites du 22 décembre 2020 faisait enfin état de 9 actes de défaut de biens le concernant, pour un montant total de CHF 21'213.-. Un délai au 13 mai 2021 lui était imparti pour se déterminer à ce sujet, donner suite à sa demande de pièces et lui faire savoir si sa femme et son fils avaient bien regagné la Suisse après leur déplacement au Kosovo fin 2020.

17.         Les 14 et 31 mai 2021, M. A______ a adressé à l'OCPM les pièces requises ainsi que, notamment, une demande en paiement contre F______ pour un montant de CHF 9'313.- lequel serait entièrement dédié à régler ses dettes. Ses dettes et l'aide perçue de l'Hospice général étaient liées à la situation exceptionnelle de 2020. Il n'émargeait plus à l'aide sociale depuis février 2021 et sollicitait un délai au 30 juin 2021 pour fournir les arrangements obtenus avec ses créanciers. Il confirmait enfin le retour à Genève de son épouse et leur fils.

18.         Dans le délai prolongé à sa demande au 30 juin 2021, le recourant a transmis à l'OCPM un nouveau contrat de travail de durée indéterminée au sein de l'entreprise G______ en qualité d'ouvrier du second-œuvre avec un salaire mensuel brut de CHF 5'950.-. Il n'avait pas encore pu obtenir d'arrangements avec ses créanciers.

19.         Par courriels des 15 septembre et 1er octobre 2021, dans des délais moultes fois prolongés, le recourant a notamment transmis à l'OCPM ses fiches de paie pour les mois de juin et juillet 2021 ainsi que divers courriers datés des 20 août et 3 septembre 2021 que son conseil aurait adressés à ses créanciers en vue d'un arrangement.

20.         Par décision du 18 octobre 2021, l’OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______ et, de ce fait, l'autorisation de séjour sollicitée au titre du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils. Leur renvoi était prononcé, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI, le dossier ne faisant pas apparaître que son exécution ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI. Un délai au 15 décembre 2021 leur était imparti pour quitter le territoire Suisse et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles.

Il était notamment relevé que la situation du recourant ne pouvait être considérée sous l'angle de l'ancienne opération Papyrus, laquelle n'avait pas pour vocation de régulariser les conditions de séjour d'étrangers qui avaient vécu légalement dans le canton de Genève (par exemple en tant que conjoints de ressortissants suisses ou étrangers dûment autorisés) et qui souhaitent y poursuivre leur séjour, à un titre ou à un autre.

Les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEI et 96 LEI n'étaient pour le surplus pas satisfaites, vu la brièveté de sa précédente union conjugale, la relativité de son séjour en Suisse par rapport au nombre d'années passées dans son pays d'origine, son absence d'intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse et l'absence d'obstacles insurmontables à un retour dans son pays d'origine. Il ressortait d'ailleurs du dossier de l'OCPM qu'il avait obtenu de nombreux visas de retour pour se rendre au Kosovo.

21.         Par acte du 18 novembre 2021, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, à ce que le renouvellement de son autorisation de séjour lui soit accordé, à ce qu'il soit ordonné au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES ou le département) de reprendre le traitement de la demande de regroupement familial en faveur de sa femme et de son fils, soit, subsidiairement, à ce qu'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité lui soit accordée, soit, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit dit que son renvoi n'était pas exigible et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation provisoire de demeurer et travailler en Suisse. Préalablement, il a requis l'ouverture d'enquêtes, l'audition de témoins, l'apport du dossier de l'hospice général de Mme B______ pour les années 2012 à 2017, soit subsidiairement, à pouvoir compléter son recours, notamment avec l'apport d'un bordereau de pièces complémentaires.

Du fait de sa situation précaire, il avait été contraint par son ex-épouse de payer l'ensemble des charges du ménage, puis de tentative de contrainte en exigeant qu'il reprenne une activité professionnelle non-déclarée afin qu'elle ne perde pas ses indemnités de l'hospice général, le tout sans même lui laisser les clés de l'appartement conjugal. Trois témoins pourraient témoigner de l'intensité des violences psychologiques qu'il avait subies de la part de son ex-épouse laquelle émargeait à l'aide sociale et n'avait pas déclaré qu'il logeait chez elle. Il s'était retrouvé dans une situation de dépendance dans la perspective de conserver son titre de séjour et avait été malmené au cours de toute sa relation avec Mme B______. Dans ces conditions, lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour constituait une violation du respect de la personne humaine et de l'équité. En tout état, il remplissait les conditions de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, du fait qu'il avait été victime d'un chantage au permis de la part de son ex-épouse laquelle l'avait jeté dehors lorsqu'il n'avait pas obtempéré, qu'il résidait en Suisse depuis plus de 10 ans, soit un séjour de longue durée, après lequel le refus de prolongation d'une autorisation de séjour pouvait constituer une atteinte au droit à la vie privée selon l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qu'il s'était remarié et avait fondé une nouvelle famille, sa femme attendant la naissance de leur second enfant prévue en mai 2022. Ses dettes, accumulées depuis 2020 uniquement étaient liées à l'annulation soudaine de son contrat de mission chez F______ SA en mars 2020, suite à la pandémie. Il avait retrouvé un emploi depuis février 2021 et avait l'intention de rembourser intégralement son dû dès que sa situation se serait stabilisée. Un arrangement avec l'Hospice général était déjà en cours de paiement et il n'avait pas fait l'objet de condamnation pénale depuis 2009.

Dépossédé de tout au Kosovo où il n'avait ni logement ni famille à même de l'accueillir avec son épouse et leurs deux enfants, un renvoi les plongerait dans la misère et violerait sans conteste la Convention des droits de l'enfant. Partant et subsidiairement, une autorisation provisoire devait lui être délivrée.

Un chargé de pièces, dont notamment une attestation des TPG depuis novembre 2011 et une attestation de Monsieur H______, dont il demandait l'audition, indiquant en substance que M. A______ vivait chez lui, dans le même immeuble que Mme B______, depuis 2011. En 2013, il était allé vivre chez l'intéressée. En 2015, la situation au sein du couple avait changé car il avait obtenu une autorisation de travail et les indemnités sociales de Mme B______ avaient été réduites ou annulées. Cette dernière disparaissait parfois pendant plusieurs jours sans lui laisser les clefs de l'appartement. Il leur avait prêté de l'argent et avait tenté de discuter avec elle pour qu'elle le laisse rentrer jusqu'au jour où elle avait menacé d'appeler la police.

22.         L’OCPM a répondu au recours le 27 janvier 2022, proposant son rejet.

Les pressions alléguées par M. A______, si tant était qu'elles puissent être assimilées à de la violence conjugale revêtant le degré d'intensité exigé par la jurisprudence, n'étaient assorties d'aucune preuve solide.

Il ne ressortait pour le surplus pas du dossier que les liens du recourant avec la Suisse seraient à ce point étroits qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité, étant rappelé que sa nouvelle épouse et son enfant, également originaires du Kosovo, n'avaient pas de titre de séjour en Suisse. Il n'avait pas non plus acquis en Suisse des connaissances professionnelles spécifiques qu'il ne pourrait pas faire valoir dans son pays d'origine ni démontré qu'en cas de retour au Kosovo il serait exposé à des conditions socioéconomiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de ses compatriotes restés au pays. Il en allait de même de son épouse, arrivée en Suisse depuis moins de trois ans, et de leur enfant C______, âgé de deux ans et demi.

23.         Le recourant a répliqué le 17 mars 2022, persistant dans ses conclusions et requérant l'audition de deux témoins supplémentaires qui pourraient attester de la déliquescence de son union conjugale et des motifs qui avaient provoqué celle-ci.

Il a joint des attestations de Messieurs I______ et J_____ indiquant en substance avoir fréquenté régulièrement le recourant lorsqu'il avait rencontré Mme B______. La relation avec cette dernière s'était détériorée lorsqu'il avait obtenu son permis et commencé à déclarer ses revenus, l'intéressée craignant la réduction, voire la perte de ses indemnités sociales. Elle ne lui avait jamais donné les clefs de l'appartement conjugal et l'avait finalement chassé de ce dernier.

24.         Cette duplique a été transmise à l'OCPM le 18 mars 2022.

25.         Il ressort du dossier de l'OCPM que M. A______ a fait des demandes de visas depuis 2014, parfois plusieurs par années, afin de se rendre au Kosovo. Le motif invoqué était "raisons familiales" ou "visite à la famille".

26.         Le détail des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant sollicite l'audition de témoins ainsi que l'apport du dossier de l'hospice général de Mme B______ pour les années 2012 à 2017.

4.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

5.             Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

6.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à l'audition de témoins ni de requérir le dossier de l'ex-épouse du recourant auprès de l'hospice général. En tout état, celui-ci a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours ainsi que de sa réplique, et de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, dont notamment des attestations de deux des personnes dont il demande l'audition. Par conséquent, sa demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera rejetée.

7.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

8.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

9.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

10.         Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

11.         En l'occurrence, faisant suite à la lettre d’intention de l’OCPM du 1er juin 2017, le recourant a conclu, le 15 août 2017, à la reconduction de son autorisation de séjour. La loi dans sa teneur au 1er janvier 2019 reste donc applicable au présent litige, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait rien à l'issue du litige.

12.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

13.         Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui.

14.         Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.1) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b), lesquelles sont notamment données, selon l'art. 50 al. 2 LEI, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI).

15.         Si la violence conjugale au sens de l’al. 1 let. b et de l’art. 50 al. 2 LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

16.         L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

17.         Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

18.         Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

19.         Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

20.         La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEI n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).

21.         S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

La question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

22.         En l'espèce, c'est à raison que l'autorité intimée a retenu dans la décision litigieuse que l'union conjugale formée par le recourant avec Mme B______ avait durée moins de trois ans, de sorte que l'éventuelle prolongation de l'autorisation de séjour du précité n'était envisageable qu'en application de l'art. 50 al. 1 LEI. Ce point n'est au demeurant pas contesté par le recourant.

Pour le surplus, il convient de relever d’emblée qu’il ne ressort pas du dossier que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté du recourant ou de son épouse.

S’agissant des violences conjugales qu’il aurait subies, hormis deux attestations de connaissances, le recourant ne présente aucune pièce probante à l’appui de ses allégations, ne produisant ni plainte pénale en lien avec le fait qu'il aurait été chassé de son domicile ni aucune autre pièce démontrant l’existence des violences subies et/ou leur intensité, tels une fiche de renseignement de la police ou une attestation d’un autre genre résultant de l’intervention de professionnels en mesure d’établir un état de détresse psychologique ou la preuve du suivi psychologique dont il aurait bénéficié suite à sa séparation. Il n'a nullement fait état de violences ou pressions dans le cadre de la procédure civile : il ressort d'ailleurs du procès-verbal d'audience du 29 septembre 2016 devant le tribunal civil que, c'est lui qui a quitté le logement et, selon jugement de séparation du 14 octobre 2016, il s'est au surplus engagé à versé à son ex-épouse la somme de CHF 250.- par mois. Rien ne permet ainsi de retenir que l’intéressé a effectivement subi des violences conjugales au sens où l'entend la jurisprudence pour retenir un cas d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

En dernier lieu, la durée du séjour du recourant en Suisse, attesté au plus tôt depuis fin 2012, n’est pas exceptionnellement longue et ne le place pas, en soi, dans la situation d’une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d’origine. Aucun élément du dossier ne permet en outre de conclure que sa réintégration au Kosovo serait compromise, étant noté que le recourant fait, depuis 2014, des demandes de visa pour y retourner, invoquant des visites à sa famille, qu'il a épousé une ressortissante kosovare et qu'il est père d'un enfant également de nationalité kosovar. Son intégration professionnelle et sociale en Suisse ne revêt aucun caractère exceptionnel et il n’a pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles que seule la poursuite de son séjour en Suisse pourrait lui permettre de les mettre en œuvre. En d’autres termes, sa vie sociale et professionnelle en Suisse ne se distingue pas sensiblement de celle qu’il serait en mesure de se recréer à l’occasion de son retour dans son pays. Par ailleurs, et même si la situation sur le marché du travail au Kosovo semble plus incertaine qu’en Suisse, il n’est pas établi qu’il n’aurait aucune possibilité d’y trouver un emploi. Le fait qu’il ne retrouverait pas le même niveau de vie dans son pays d’origine que celui dont il peut à ce jour bénéficier en Suisse n’est en outre pas pertinent au regard des critères rappelés ci-dessus. Il n’a par ailleurs pas démontré qu’il se serait créée des attaches profondes avec la Suisse. Il faut aussi souligner le fait que le recourant est arrivé en Suisse au plus tôt à l'âge de 23 ans, comme il le soutient, soit, selon les pièces du dossier à l'âge de 26 ans et qu’il a donc passé la majorité de son existence au Kosovo, où il a dû conserver de fortes attaches culturelles susceptibles de faciliter sa réintégration. Il sied enfin de relever que la vie commune entre le recourant et son ex-épouse en Suisse a duré moins de deux ans, que celui-ci et sa famille ont bénéficié de prestations de l'hospice général du 1er juin 2020 au 28 février 2021 pour un montant de CHF 29'496.-, que M. A______ avait une dette de CHF 2'550 envers cette institution, en cours de remboursement et qu'il faisait, au 22 décembre 2020, l'objet de 9 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 21'213.-, qu'il n'a pas démontré être en cours de rembourser.

Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que des raisons personnelles majeures justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI puissent être retenues. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de prolonger son autorisation de séjour.

Partant, et pour le surplus, on ne saurait non plus parvenir à la conclusion que le recourant se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6778/2011 du 13 janvier 2014 consid. 10.4 ; C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3), qu'il ne peut de toute façon pas invoquer, du fait qu'il a déjà été exempté des mesures de limitation suite à son mariage (cf. ATA/81/2018 du 30 janvier 2018).

L’opération « Papyrus » ayant enfin pris fin le 31 décembre 2018, soit avant que l’intéressé ne demande, le 5 mai 2020, à ce que son dossier soit traité sous l'angle de ladite opération, il ne peut se prévaloir de ce programme (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a ; JTAPI/442/2022 du 2 mai 2022 consid. 16).

23.         Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH du fait de son long séjour en Suisse. Il invoque également la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107).

24.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

25.         L'art. 3 § 1 de la CDE stipule que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

26.         En l’espèce, d'une part, la durée du séjour légal du recourant en Suisse, soit de février 2015 au 14 décembre 2017 (au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial), est inférieure à dix ans et, d'autre part, son intégration ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle, comme vu ci-dessus, et étant notamment rappelé qu'il fait l'objet de neuf actes de défaut de biens. Par conséquent, il ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH.

Il doit pour le surplus être relevé s'agissant de Mme D______ et de l'enfant du couple que la demande de regroupement familial formée en leur faveur est liée à l'autorisation de séjour du recourant. Dans la mesure où cette dernière est échue depuis le 14 décembre 2017 et qu'elle n'a pas été renouvelée, le droit au regroupement familial des précités s'est également éteint. En tout état, au vu du jeune âge de Roel et du deuxième enfant né ou à naître du couple, il apparait que l'intérêt supérieur des enfants est de pouvoir vivre durablement auprès de leurs parents, quel que soit l'endroit où ils séjourneront.

Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et, par voie de conséquence, en refusant l'autorisation de séjour en faveur de son épouse et de son fils.

27.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

28.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

29.         Le recourant, son épouse et leur fils n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse.

30.         A titre plus subsidiaire encore, le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation provisoire, considérant que son renvoi n'est pas exigible.

31.         Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) décide d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).

32.         Les étrangers admis provisoirement en Suisse bénéficient d’un statut précaire qui assure leur présence dans le pays aussi longtemps que l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3). L’admission provisoire constitue en d’autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi, lorsque celui-ci s’avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L’admission provisoire n’équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l’étranger tant et aussi longtemps que l’exécution de son renvoi apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 141 I 49 consid. 3.5 ; 138 I 246 consid. 2.3 ; 137 II 305 consid. 3.1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5915/2007 du 18 février 2009 consid. 6 ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7 et les références citées).

33.         L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM ; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L'art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Elle n'est pas conditionnée à une demande de l'intéressé, ni à ce qu'un membre de la famille se trouve déjà au bénéfice d'une admission provisoire. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n'est saisi que si l'avis de l'autorité cantonale s'avère positif. Les intéressés n'ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3 ; 137 II 305 consid. 3.2). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEI implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (cf. ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 consid. 8c ; ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 7).

34.         Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2020 consid. 5.1 ; 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1).

35.         En l’espèce, s’il est certes notoire que la population résidant au Kosovo est exposée à une situation politique, économique et sociale plus difficile qu'en Suisse, dont peuvent découler certaines complications, il n’en demeure pas moins que ce pays ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

Par ailleurs, le recourant est en bonne santé et devrait pouvoir disposer d'un réseau social et familial à son retour, qui devrait faciliter sa réintégration au Kosovo. Il s'agit en outre également du pays d'origine de sa femme, de nationalité kosovare tout comme le fils du couple.

Dans ces circonstances, force est d'admettre que l’exécution du renvoi du recourant et de sa famille apparaît raisonnablement exigible, de sorte qu'il n’y avait pas lieu que l’OCPM propose son admission provisoire au SEM.

36.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

37.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

38.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 18 octobre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière