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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1091/2021

JTAPI/1082/2021 du 25.10.2021 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : ÉTUDIANT;AUTORISATION DE SÉJOUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.27; OASA.23
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1091/2021

JTAPI/1082/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 octobre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1991, est ressortissant des Etats-Unis d’Amérique.

2.             Il est arrivé en Suisse le 30 août 2020.

3.             Il a déposé, le 29 octobre 2020, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études.

Dans son courrier d’accompagnement rédigé en anglais, il a expliqué en substance qu’il était garde du corps et souhaitait compléter son curriculum vitae en apprenant le français. Il voulait suivre des cours de français auprès de l’Ecole de Langue Française et d’Informatique (ci-après : ELFI) en vue d’obtenir un diplôme DELF B2 en décembre 2021 : il comptait ensuite retourner à Hong Kong pour travailler et étudier. Il avait choisi Genève car c’était une ville internationale et ses amis proches y résidaient. Il souhaitait devenir indépendant financièrement et faisait de l’enseignement en ligne avec une entreprise aux Etats-Unis.

Il logeait chez Madame B______ à Aïre et était pris en charge financièrement par Monsieur C______.

4.             Par courrier du 8 janvier 2021, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, déplorant l’absence de production d’un curriculum vitae.

5.             A une date indéterminée, M. A______ a adressé un courrier en anglais à l’OCPM expliquant sa situation.

Il a notamment indiqué souhaiter quitter la Suisse à la fin de ses études pour poursuivre sa carrière dans un autre pays. Il n’avait aucun diplôme.

6.             Par décision du 25 février 2021, l’OCPM a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour pour études et a prononcé son renvoi de Suisse.

Il n’avait pas démontré que l’acquisition du français était nécessaire pour des études ultérieures, et il lui était loisible de suivre une formation équivalente dans son pays d’origine, notamment auprès de l’Alliance française à Charlottesville. Agé de trente ans, il était par ailleurs déjà intégré dans le monde du travail. Il n’avait enfin pas respecté la procédure d’entrée en Suisse pour un séjour de plus de trois mois et aurait par conséquent dû attendre à l’étranger la réponse à sa demande.

7.             Par acte du 25 mars 2021, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à ce qu’il lui soit donné l’opportunité de continuer et finir ses études à Genève.

Il avait décidé de suivre des cours de français à Genève afin d’approfondir sa formation en vue de servir des « exécutifs francophones » de haut niveau en Asie du sud-est. Il était plus bénéfique et effectif pour lui d’apprendre une langue dans le pays d’origine de celle-ci et apprendre le français en Suisse lui permettrait de comprendre plus en profondeur la culture et la langue de ce pays et, par conséquent, mieux servir les « exécutifs francophones » ; il serait ainsi plus compétitif à son retour en Asie du sud-est.

Il avait travaillé plusieurs années dans d’autres pays et avait toujours respecté les termes de son permis de séjour.

Il était conscient de ne pas avoir respecté la procédure de demande de visa pour études et s’en excusait, mais lorsqu’il s’était renseigné auprès de l’ELFI sur la possibilité de suivre des cours, un cours pour débutants allait commencer rapidement et la situation avec la COVID ne lui facilitait pas la tâche. C’était la raison pour laquelle il avait préféré ne pas perdre de temps et entamé rapidement ses cours de français pour respecter son plan d’études. Cela ne présumait en rien sa sortie de Suisse car son objectif était de continuer sa vie professionnelle en Asie du sud-est.

Enfin, il avait un garant financier, un plan d’études clair et un logement adapté.

Il souhaitait par ailleurs pouvoir poursuivre ses études pendant la durée de la procédure.

8.             L’OCPM a répondu au recours le 19 mai 2021, maintenant sa position. Il a produit son dossier, lequel contenait notamment des attestations professionnelles du recourant et une déclaration d’engagement à quitter la Suisse au plus tard le 14 octobre 2021, signée de sa part le 14 janvier 2020.

Le recourant était âgé de 29 ans lors du dépôt de sa requête ; il disposait d’un parcours professionnel et travaillait à Hong Kong depuis plusieurs années. La nécessité d’entreprendre un cours de français en Suisse n’avait pas été démontrée à satisfaction, étant observé qu’il ne disposait pas d’un droit à la délivrance d’une autorisation temporaire pour études. Dès lors, pour les motifs exposés dans sa décision, il proposait le rejet du recours.

9.             Le recourant a répliqué par écriture du 2 juillet 2021.

Il comprenait que l’âge était un facteur mais il estimait que le sien lui donnait un avantage dans sa vision et façon d’apprendre les langues. Il était par ailleurs financièrement stable car il avait un travail en ligne. Sa présence en Suisse me faisait qu’ajouter à l’économie car il était consommateur auprès d’entreprises qui se trouvaient dans une période économique très « troublante ». Par ailleurs, les écoles avaient besoin d’étudiants et étaient heureuses d’accueillir des étudiants financièrement stables et responsables, sur lesquels elles pouvaient compter pour effectuer leurs paiements.

C’était ainsi une bonne décision que de lui permettre de poursuivre ses études et, avec la pandémie actuelle et les changements dans le monde, il était dans son intérêt de ne pas voyager mais poursuivre son apprentissage du français.

10.         L’OCPM a informé le tribunal, le 14 juillet 2021, qu’il n’avait pas d’observations ou remarques complémentaires à faire valoir.

Il a cependant relevé que le recourant expliquait tirer un revenu d’une activité professionnelle réalisée à distance (« en ligne ») à partir de la Suisse et que, dès lors, une autorisation était nécessaire : il était invité à se renseigner sur les conditions d’octroi d’un titre de séjour avec activité lucrative.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, ainsi que les pièces qu'elles ont produites, seront repris et discutés en tant que de besoin (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

6.             L'art. 27 al. 1 LEI prescrit qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes :

- la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ;

- il dispose d'un logement approprié (let. b) ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ;

- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d) ; selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6 ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4a). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8).

7.             En plus des autres conditions à remplir en vertu de l'art. 27 LEI, l'étranger doit notamment présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc. ; cf. Directives et circulaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2021, [ci-après : directives LEI], ch. 5.1.1 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c ; ATA/626/2018 du 19 juin 2018 et les références citées).

8.             La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Elle doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.5 ; C-6568/2013 du 29 juin 2015 consid. 6.2 ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

9.             Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6 ; ATA/103/2014 du 18 février 2014 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2333/2013, C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014).

10.         Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse, afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (cf. directives LEI, ch. 5.1.2 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).

11.         Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. A. WURZBURGER, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers », in RDAF I 1997 p. 287 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

12.         Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (directives LEI, ch. 5.1.1 ; cf. aussi ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène, afin de prévenir les abus, et compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3 ; C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4e ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

13.         La jurisprudence retient de façon constante que sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4736/2018 du 4 décembre 2019 consid. 7.7.3 et la jurisprudence citée ; directives LEI, ch. 5.1.1.5 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8c).

14.         Aux termes de l'art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé, l'art. 17 al. 2 LEI demeurant réservé (al. 2).

15.         L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5). Selon l'art. 6 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2).

Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, in FF 2002 3534 ch. 2.3 ; ATA/1375/2015 du 21 décembre 2015 ; C. BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 1069).

16.         Enfin, les ressortissants de pays soumis à l'obligation du visa souhaitant suivre une formation ou se perfectionner en Suisse doivent se présenter personnellement auprès de la représentation suisse à l'étranger compétente, qu'ils aient ou non déjà entrepris personnellement des démarches auprès d'un prestataire de services externe et qu'ils aient ou non déjà soumis une demande d'entrée (cf. directives LEI, ch. 5.1.2 et la référence citée).

17.         En l'espèce, le recourant, qui a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de suivre les cours de la langue française auprès d'ELFI à Genève, ne se trouve pas dans l'une ou l'autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité intimée disposait donc d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur sa requête (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1; C-6582/2013 du 12 août 2014 consid. 7.1).

Il ressort du dossier que le recourant a déjà acquis une formation de garde du corps et qu'il a intégré le marché de l'emploi notamment à Hong Kong, ayant travaillé comme garde du corps pendant plusieurs années pour différentes personnes. Il n'entre dès lors pas dans la catégorie des jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse, auxquels la priorité doit en principe être donnée, ce quand bien même il n'avait pas encore atteint l'âge de 30 ans au moment du dépôt de sa demande. Même si elles sont en soi compréhensibles, les explications qu'il a fournies quant à la nécessité de venir suivre une formation complète de français en Suisse demeurent en définitive très générales. Or, on ne saurait reprocher à l'OCPM de se montrer strict à ce sujet.

Au vu des explications qu'il a fournies, il n'apparaît pas déraisonnable de penser, comme l'a retenu l'OCPM, que le choix de venir suivre les cours de la langue française à Genève, aussi compréhensible soit-il, est dicté par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle, ce d'autant qu'il ne fait pas le moindre doute qu'il serait à même de suivre de tels cours dans son pays d'origine. Même s'il est indéniable qu'il est toujours plus confortable d'apprendre une langue dans un pays où elle est parlée, on ne voit en effet pas en quoi les connaissances de cette langue qu'il pourrait acquérir dans son pays grâce à une formation équivalente pourraient ne pas être appropriées et insuffisantes pour l'exercice de son métier que celles qu'il souhaite acquérir à Genève.

Quant au motif selon lequel il avait débuter rapidement sa formation car un cours pour débutants venait de commencer, il convient de rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. not. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées), étant aussi souligné que, lorsqu'elle statue sur une requête, l'autorité peut tenir compte du fait que le requérant a contrevenu aux dispositions régissant l'entrée et le séjour en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.211/2004 du 8 avril 2004 consid. 1.3 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 5.2 ; cf. aussi ATF 130 II 39 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2.5 ; C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 4.2). Le recourant ne saurait donc déduire aucun avantage du fait qu'il se trouvait déjà en Suisse. Tenir compte de ce fait dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_409/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.4 ; 2C_497/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6 ; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2 ; 2A.469/2001 du 6 mars 2002 consid. 3.3.2).

Il n'apparaît donc pas que des raisons spécifiques et suffisantes puissent justifier l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses ont été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.4).

Dans ces circonstances, sous l'angle de ladite pratique, d'une part, et du large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée, d'autre part, la décision entreprise n'apparaît pas consacrer une violation de l'art. 27 al. 1 ou de l'art. 96 LEI. Le refus de l'OCPM, qui, sans se fonder sur des considérations dénuées de pertinence ou étrangères au but visé par la loi, a estimé que le recourant n'avait pas démontré la nécessité de sa formation n'est pas susceptible d'être remis en cause. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas en quoi cette décision serait constitutive d'un excès ou d'un abus dudit pouvoir d'appréciation.

Il faut par ailleurs relever que le recourant n'a pas respecté la procédure d'entrée en Suisse prescrite par les art. 10 et 17 LEI pour un séjour de plus de trois mois et aurait ainsi dû attendre à l’étranger la réponse à sa demande d’autorisation de séjour pour études.

Ainsi, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), le tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, étant rappelé que lorsque le législateur a voulu conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).

18.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b).

19.         En l'espèce, dès lors qu'il refusait de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

20.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

22.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 24 mars 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 février 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière