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Décisions | Sommaires

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C/21253/2023

ACJC/1084/2024 du 03.09.2024 sur OTPI/223/2024 ( SP ) , CONFIRME

Normes : LDIP.10; CPC.261; CPC.340; CC.178; LP.271
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21253/2023 ACJC/1084/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Liban, appelant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2024, représenté par
Me Anne-Valérie JULEN-BERTHOD, avocate, OBERSON ABELS SA,
case postale 225, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, Canada, intimée, représentée par
Me Alain BERGER, avocat, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/223/2024 du 3 avril 2024, le Tribunal de première instance a rejeté la requête formée par A______ tendant à faire constater la caducité des mesures provisionnelles prononcées le 16 août 2023 (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de ce dernier (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 15 avril 2024 à la Cour de justice, A______ appelle de cette décision et conclut à ce que la Cour constate que les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal de première instance le 16 août 2023 dans la cause C/1______/2023 l'opposant à B______ sont caduques faute d'avoir été validées et, cela fait, prononce la levée de la saisie conservatoire portant sur la moitié des avoirs déposés à son nom auprès de la banque C______, à Genève.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A l'appui de ses écritures, A______ a produit deux pièces complémentaires, à savoir deux décisions judiciaires rendues les 19 juin 2023 et 16 mai 2024 par le Tribunal dans d'autres causes opposant les parties.

d. Par avis de la Cour du 3 juillet 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ et A______ ont contracté mariage le ______ 1970 à D______ (Liban).

b. Le 24 mai 2023, B______ a déposé une demande en divorce auprès de la Superior Court of Justice, Family Court en E______ (Canada), où elle est domiciliée, assortie d'une requête urgente tendant au blocage de tous les comptes bancaires dont son époux était titulaire, co-titulaire ou ayant droit économique.

Selon les éléments figurant au dossier, B______ avait découvert que son époux avait vidé, peu de temps auparavant, un compte joint par le transfert d'environ 5'000'000 CAD (soit quelque 3'800'000 USD) sur un compte ouvert à son seul nom auprès de la BANQUE C______ à Genève, en laissant un solde de 2'000 CAD environ.

c. Le 9 juin 2023, la Superior Court of Justice, Family Court, statuant ex parte, a ordonné le blocage de tous les avoirs et comptes de A______ dans les livres de la banque C______, sise à Genève, jusqu'à nouvel ordre de cette juridiction ou accord entre les parties.

d. Le 2 août 2023, la Superior Court of Justice, Family Court a rendu une ordonnance contradictoire, par laquelle elle a notamment maintenu sa décision du 9 juin 2023 et dit que la moitié des avoirs détenus par A______ auprès de la banque C______ ne pouvait être débloquée uniquement aux fins d'être transférée sur un compte appartenant à B______.

Des procédures de mesures superprovisionelles et provisionnelles à Genève

e. Le 19 juin 2023, B______ a déposé une requête intitulée "requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes" auprès du Tribunal de première instance, fondée sur les art. 10 LDIP et 261ss CPC.

Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à la reconnaissance et la déclaration exécutoire de la décision canadienne du 9 juin 2023 précitée, à la saisie conservatoire des avoirs de A______ auprès de C______, à ce qu'il soit fait interdiction à cette banque de disposer de ces avoirs et à ce qu'il soit prescrit que les avoirs restent en mains de leur détenteur actuel jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.

B______ a pris les mêmes conclusions sur mesures provisionnelles, à l'exception de celle relative à l'exequatur. Elle n'a pris aucune conclusion au fond.

f. Par ordonnance du 19 juin 2023, le Tribunal a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné la saisie conservatoire, en mains de la banque C______, de la moitié des avoirs déposés au nom de A______ ou dont ce dernier était ayant-droit économique et rejeté la requête pour le surplus, précisant qu'il n'y avait pas lieu de statuer à titre superprovisionnel sur l'exequatur de la décision de la Superior Court of Justice, Family Court du 9 juin 2023.

g. Par ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal a confirmé, sur mesures provisionnelles, les mesures prises à titre superprovisionnel, ordonné la saisie conservatoire litigieuse et imparti à B______ un délai de trente jours pour faire valoir son droit en justice, l'ordonnance déployant ses effets jusqu'à droit jugé.

Le Tribunal a retenu sa compétence sur la base de l'art. 10 let. b LDIP et ordonné les mesures requises en application des art. 261 et ss CPC.

Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.

h. Le 15 septembre 2023, B______ a déposé une requête en validation ("Motion") auprès de la Superior Court of Justice, Family Court.

Dans cette requête, elle a exposé solliciter une "reformulation" de l'ordonnance de la Superior Court of Justice, Family Court du 2 août 2023 pour tenir compte des changements terminologiques requis par les autorités suisses et ainsi faciliter le prononcé d'un "mirror order" de cette ordonnance en Suisse (en traduction libre).

i. Le 23 octobre 2023, en réponse à la requête de B______, la Superior Court of Justice, Family Court a rendu une troisième décision, contradictoire, laquelle condamne A______ à verser à son épouse, dans les trois jours suivant cette injonction, tous les avoirs saisis auprès de C______, lui ordonne en conséquence d’instruire immédiatement la banque de procéder au versement des avoirs bloqués en faveur du compte de B______, précisant que les actifs ne pouvaient être débloqués qu'à cette seule et unique fin, et dit que ce versement serait comptabilisé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Cette décision indique qu’elle est finale ("Final"), par opposition à une décision provisoire ("Temporary"), et qu'elle est rendue en validation de la requête de B______ visant à obtenir le paiement des avoirs bloqués et leur transfert sur son compte, conformément à la décision du 16 août 2023 des juridictions genevoises.

Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.

La présente procédure en caducité

j. Par acte du 16 octobre 2023, A______ a déposé une requête tendant à ce que le Tribunal de première instance dise que les mesures provisionnelles ordonnées le 16 août 2023 sont caduques faute d'avoir été validées et, cela fait, lève la saisie conservatoire de ses avoirs en mains de C______.

Il a exposé, en substance, que la requête déposée par B______ par-devant les autorités canadiennes le 15 septembre 2023 n’était qu’une simple "requête en reformulation", tendant uniquement à une modification terminologique d'une décision sur mesures provisionnelles préexistante et qu'elle ne contenait aucune conclusion au fond susceptible de valider les mesures provisionnelles obtenues en Suisse. Il a ajouté que B______ était tenue de déposer une action en reconnaissance et en exécution de la décision canadienne du 2 août 2023 dans le délai de 30 jours imparti par l'ordonnance genevoise du 16 août 2023.

k. Dans ses déterminations écrites du 4 décembre 2023, B______ a conclu à ce que la requête déposée par A______ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son rejet.

l. Les parties se sont encore déterminées les 21 décembre 2023 et 8 janvier 2024, persistant dans leurs conclusions respectives.

m. Dans la décision entreprise du 3 avril 2024, le Tribunal a préalablement relevé qu'en présence de mesures provisionnelles étrangères, les parties disposaient de deux voies de droit différentes pour obtenir des mesures provisionnelles en Suisse. D'une part, elles pouvaient requérir l'exequatur des mesures provisionnelles étrangères auprès du juge de l'exécution et, tant que durait la procédure d'exequatur, solliciter des mesures conservatoires (art. 340 CPC cum art. 25 LDIP). D'autre part, elles pouvaient solliciter des mesures provisionnelles indépendantes de droit suisse (art. 261 ss CPC et art. 10 LDIP), ce qui était généralement le cas lorsque la décision étrangère résultait d’une juridiction non-partie à la Convention de Lugano (comme le Canada) et dont la reconnaissance était dès lors soumise à la LDIP.

Il a ainsi considéré qu'il était possible d’obtenir, d’un tribunal non compétent sur le fond en Suisse (art. 10 let. b LDIP), des mesures provisionnelles de droit suisse sur la base d’une décision sur mesures provisionnelles ordonnée à l’étranger, sans exequatur, pour autant que les conditions posées par le droit suisse (art. 261 ss CPC) soient respectées.

Il a ensuite constaté que les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal le 16 août 2023 avaient été ordonnées, sans exequatur, en application des art. 10 let. b LDIP et des art. 261 ss CPC (en empruntant la seconde voie) et que les conditions y relatives étaient en l'occurrence réalisées.

Il apparaissait, en outre, que B______ avait valablement validé les mesures provisionnelles obtenues en Suisse par le biais de sa requête introduite par-devant les autorités canadiennes le 15 septembre 2023, ayant donné lieu à la décision de Final Order du 23 octobre 2023.

n. Il ressort encore de la procédure que B______ a requis et obtenu par la suite la reconnaissance et la déclaration du caractère exécutoire de la décision rendue le 23 octobre 2023 par la Superior Court of Justice, Family Court, par jugement du Tribunal du 16 mai 2024.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance ou rendues sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, au vu du montant estimé des avoirs détenus et bloqués auprès de la banque genevoise, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par l'intimée en raison de l'absence de conclusion formelle et précise en annulation ou en réformation et d'un manque de motivation.

1.2.1 L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) et introduit auprès de l’instance d’appel dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque, comme en l'espèce, la procédure sommaire est applicable (314; 248 let. d et 268 CPC).

A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toute générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

L'appel doit également énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2).

Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3).

En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige. L'autorité d'appel n'est pas tenue de renvoyer l'appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1).

L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la référence).

1.2.2 En l'espèce, l'appelant n'a certes pas formellement conclu à l'annulation ou à la réforme de l'ordonnance attaquée. Il a cependant pris des conclusions au fond tendant à faire constater la caducité des mesures provisionnelles prononcées le 16 août 2023 et à la levée de la saisie conservatoire portant sur les avoirs déposés en mains de la banque C______.

Ses conclusions sont suffisamment claires pour permettre de comprendre dans quel sens l'ordonnance attaquée devrait être réformée. Par ailleurs, le dispositif entrepris se limite à rejeter la demande initiale en caducité des mesures provisionnelles litigieuses, de sorte qu'en contestant celle-ci et en formulant ses conclusions au fond telles qu'il les avait prises, l'appelant ne pouvait que conclure, implicitement, à l'annulation de l'ordonnance litigieuse, ce qui ressort du reste de la motivation de son appel.

Sur ce dernier point, contrairement à ce que prétend l'intimée, la motivation du mémoire d'appel satisfait aux exigences légales. En effet, l'appelant énonce sous différents chapitres les griefs qu'il soulève à l'encontre du raisonnement du premier juge, - soit l'absence de validation des mesures provisionnelles, en suisse ou à l'étranger, et l'interdiction du séquestre déguisé -, puis les développe en citant précisément les passages de la décision qu'il juge erronés.

L'appel, interjeté au surplus en temps utile, est dès lors recevable.

1.3 L'appelant produit deux pièces en appel, dont la recevabilité est contestée.

1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Cependant, les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, constituent des faits notoires qui n'ont pas à être allégués ni prouvés (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).

1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant concernent des procédures ayant opposé les mêmes parties, de sorte qu'elles constituent des faits notoires recevables.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2).

2. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles prononcées le 16 août 2023 par le Tribunal ont été prises dans le cadre d'une procédure d'exequatur et sont devenues caduques, faute d'avoir été valablement validées par l'intimée par une procédure au fond.

2.1.1 Le tribunal de l'exécution saisi d'une procédure d'exequatur d'une décision étrangère peut prendre des mesures conservatoires qui s'apparentent à des mesures provisionnelles tant que dure la procédure d'exequatur (art. 335 al. 3 et 340 CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 340 CPC).

Selon une large partie de la doctrine, les mesures provisionnelles ordonnées par un juge étranger peuvent également être qualifiées de "décisions", au sens de l'art. 25 LDIP, pouvant être reconnues et exécutées en Suisse à certaines conditions (Müller-Chen, in Zürcher Kommentar zum IPRG, Tome I, 3ème éd. 2018, n. 65 ss ad art. 25 LDIP; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, in SJ 2016 II 325, p. 341; Dutoit, Droit international privé suisse: commentaire de la LDIP, 5ème éd. 2016, n. 9 ad art. 25 LDIP; Bucher, in Commentaire romand LDIP, n. 24 ad art. 25 LDIP; Tunik, L'exécution en Suisse de mesures provisionnelles étrangères: un état des lieux de la pratique, in SJ 2005 II 275, p. 290 s.).

Par conséquent, tant que dure la procédure d'exequatur de ces mesures, le juge suisse saisi de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires destinées à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes propres à rendre vaine cette exécution.

2.1.2 Les mesures conservatoires prononcées par le tribunal de l'exécution sont à distinguer des mesures provisoires qui précèdent ou accompagnent une procédure au fond à l'étranger prononcées par le tribunal suisse du lieu de leur exécution (art. 10 let. b LDIP) et que le juge suisse (ordinaire) peut ordonner sur requête d'une partie en appliquant le droit suisse (ACJC/264/2017 du 10 mai 2017 consid. 4.2).

Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte, ou risque de l'être, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Selon l'art. 10 let. b LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure, pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires, (arrêts du Tribunal fédéral 5A_942/2018 du 17 juin 2019 consid. 6.3; 5A_910/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2 et les références citées).

Selon certains auteurs, en présence d'une décision sur mesures provisionnelles étrangères résultant d'une juridiction non-partie à la Convention de Lugano (comme le Canada) et dont la reconnaissance est dès lors soumise à la LDIP, les parties solliciteront généralement des mesures provisionnelles indépendantes de droit suisse. Dans ce cadre, la décision de mesures provisionnelles étrangère peut être produite à l'appui de mesures provisionnelles en Suisse et servir à asseoir la vraisemblance non seulement de l'existence de la prétention, mais aussi du risque d'atteinte par hypothèse admis par le tribunal étranger (Hari/Muskens, Reconnaissance et exécution de mesures provisionnelles étrangères, in Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis / Mesures provisionnelles – défis pratiques, 2023, p. 131-143).

Selon l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. La doctrine laisse entendre que l'action au fond en validation des mesures provisionnelles doit pouvoir être introduite devant un tribunal étranger (Zaki/Frossard, La validation des mesures provisionnelles par l'action civile adhésive en procédure pénale, in Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis / Mesures provisionnelles – défis pratiques, 2023, p. 109 et les références citées).

Une mesure provisionnelle ne peut ainsi exister isolément. Elle trouve sa justification dans l'existence d'un litige au fond. Elle naît et meurt avec la procédure dont elle dépend. Il faut donc, en premier lieu, que la partie requérante possède une prétention au fond à l'encontre de la partie visée (Stucki/Pahud, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 2) et la rende vraisemblable (ATF
131 III 473 consid. 2.3).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe deux voies pour obtenir des mesures provisionnelles en Suisse aux fins d'assurer l'exécution d'une décision étrangère; la première étant le prononcé de mesures conservatoires au sens de l'art. 340 CPC dans le cadre d'une procédure en exequatur de la décision étrangère et la seconde le prononcé de mesures provisionnelles indépendantes selon les art. 261 ss CPC par le juge ordinaire.

2.2.1 Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les mesures provisionnelles litigieuses prononcées le 16 août 2023 constituaient des mesures provisionnelles indépendantes en application des art. 261 ss CPC. Il soutient que l'intimée avait sollicité des mesures conservatoires dans l'attente de la procédure en exequatur de la décision étrangère au sens de l'art. 340 CPC, ne pouvant être validées que par une action au fond introduite en Suisse.

Ce raisonnement ne peut être suivi.

D'une part, l'appelant part d'une prémisse erronée. En effet, bien que le titre ("requête en exequatur avec requête de mesures conservatoires urgentes") de la requête initiale de l'intimée puisse porter à confusion, les conclusions prises dans ce cadre, en particulier l'absence de conclusion en exequatur sur mesures provisionnelles et de conclusion au fond, ainsi que la motivation de la requête et les articles de loi invoqués (art. 10 LDIP et 261 ss CPC) démontrent que l'intimée entendait emprunter la deuxième voie relative au prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC. Quoi qu'il en soit, dans son ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal, appliquant le droit d'office selon l'adage "jura novit curia", a clairement reconnu sa compétence sur la base de l'art. 10 let. b LDIP et prononcé les mesures litigieuses en application des art. 261 ss CPC, citant expressément ces dispositions légales, et excluant l'existence d'une procédure d'exéquatur sur mesures provisionnelles. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le fait que le Tribunal ait retenu que la décision rendue le 2 août 2023 par la Superior Court of Justice "apparaît prima facie susceptible d'être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse" ne signifie pas qu'il statuait en tant que juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure en exéquatur, mais tendait uniquement à asseoir la vraisemblance de la prétention émise, qui constitue une condition des art. 261 ss CPC.

D'autre part, la conclusion à laquelle parvient l'appelant est également erronée. Si, comme il le prétend, les mesures provisionnelles du 16 août 2023 constituaient des mesures conservatoires au sens de l'art. 340 CPC, elles seraient applicables sans qu'il ne soit nécessaire de requérir aucune action en validation. Par conséquent, elles ne pourraient devenir caduques faute de validation, comme il le soutient. A bien comprendre son argument, l'intimée avait requis et obtenu des mesures conservatoires, sans que la procédure d'exequatur se poursuive, et elle devrait en conséquence les "valider" par le dépôt d'une nouvelle requête en exéquatur. Or, seul le Tribunal saisi d'une requête est habilité à prendre des mesures provisoires au sens de l'art. 340 CPC. Dès lors, on ne saurait conclure que le Tribunal a rejeté l'existence d'une requête en exéquatur tout en prononçant des mesures conservatoires selon l'art. 340 CPC.

Infondé, ce grief sera rejeté.

2.2.2 Dans un second grief, subsidiaire, l'appelant soutient que l'intimée n'avait pas valablement validé les mesures provisionnelles litigieuses, sa requête du 15 septembre 2023 introduite par-devant les autorités canadiennes n'étant qu'une reformulation de ses précédentes demandes, insuffisante.

A titre liminaire, il sied de relever que l'action au fond en validation des mesures provisionnelles peut être introduite devant un tribunal étranger, ce qui n'est en soi par remis en cause.

Contrairement aux décisions précédemment rendues les 9 juin et 2 août 2023 par les autorités canadiennes, la requête formée le 15 septembre par l'intimée, qui

contient des conclusions au fond, a donné lieu à une décision finale ("Final Order") qui condamne l'appelant à transférer les fonds détenus et bloqués auprès de la banque C______. Cette décision du 23 octobre 2023 rappelle expressément qu'elle est rendue en validation des mesures provisionnelles obtenues en Suisse afin d'obtenir le paiement et le transfert des avoirs de l'appelant bloqués chez C______, conformément à l'ordonnance genevoise du 16 août 2023, et précise que ce paiement sera pris en compte dans la liquidation du régime. A cet égard, il n'est pas contesté que les parties s'opposent actuellement dans le cadre d'une procédure en divorce devant les instances canadiennes dans le cadre de laquelle l'intimée a fait valoir des prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Partant, la requête du 15 septembre 2023 et l'ordonnance du 23 octobre 2023 doivent être lues en relation avec la demande en divorce pendante à l'étranger, qui ensemble servent de fondement aux mesures provisionnelles requises en Suisse. Dans la mesure où la procédure en divorce était déjà pendante, on ne voit d'ailleurs pas quelle autre démarche au fond l'intimée aurait pu entreprendre pour valider les mesures provisionnelles du 16 août 2023, l'appelant ne l'explique du reste pas.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'intimée avait valablement validé les mesures provisionnelles obtenues en Suisse.

Ce grief sera, par conséquent, rejeté également.

3. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles litigieuses du 16 août 2023 constitueraient un séquestre déguisé prohibé et devraient, pour ce motif également, être annulées.

3.1 Selon l'art. 262 CPC, le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : l'interdiction (let. a), l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e).

3.1.1. L’art. 269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en matière de mesures provisionnelles, dont celles de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de recouvrement de créances pécuniaires (let. a).

La garantie provisoire de dettes d'argent est ainsi réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 108 II 180). 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3 et 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3). Il en va de même de toute mesure analogue au séquestre des art. 271 ss LP destinée à assurer le paiement d’une somme d’argent (sur le tout : Bohnet, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 269 CPC).

Ainsi, sous réserve des cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la prestation de sûretés, il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.3.2 et les références citées).

3.1.2 L'art. 178 CC prévoit des restrictions du pouvoir de disposer en matière du droit de la famille. Selon cette disposition, le juge peut, à la requête de l’un des époux et dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, restreindre le pouvoir de l’autre époux de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1).

A cette fin, le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC). Il peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires ou ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les nombreuses références citées).

Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, lesquelles recouvrent notamment le devoir d’entretien (art. 163 et 164 CC) ainsi que les expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). A cet égard, une restriction du pouvoir de disposer sera souvent requise afin d’éviter qu’un époux procède à des actes de disposition destinés à amoindrir son patrimoine en vue d’une dissolution du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; Rieben/Chaix, in Commentaire romand CC, 2ème éd 2019, n. 2a ad art. 178 CC).

3.1.3 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC).

Les mesures provisionnelles jouissent d’une force de chose jugée limitée (ATF 141 III 376, c. 3.3.4; 127 III 446, c. 3a). En conséquence, elles sont susceptibles d’être modifiées ou révoquées après qu’elles ont été prononcées, en fonction de l’évolution des circonstances (Bovey/Favrod-Coune, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 268 CC).

3.2 En l'espèce, les mesures provisionnelles litigieuses sont définitives et n'ont pas fait l'objet d'un appel. Elles ne peuvent ainsi être modifiées que si l'évolution des circonstances le commande. Or, l'appelant n'évoque aucun changement de circonstances et n'explique pas en quoi le blocage du compte serait devenu "par la suite" injustifié. Son grief se base, en effet, sur les faits qui existaient déjà au moment de leur prononcé, de sorte qu'il aurait déjà pu s'en prévaloir en interjetant appel, ce qu'il n'a pas fait. Partant, il ne peut remettre en cause le bien-fondé de la décision du 16 août 2023, les conditions de l'art. 268 al. 1 CPC n'étant pas réalisées.

En tout état de cause, le grief de l'appelant s'avère infondé pour les motifs qui suivent.

Les mesures provisionnelles litigieuses portent sur le blocage des avoirs en compte de l'appelant et sont destinées à garantir les expectatives financières de l'intimée découlant du divorce, actuellement pendant devant les autorités canadiennes.

Elles visent ainsi à assurer la conservation d'un élément de patrimoine, qui est à la fois l'objet de l'obligation et celui du litige, contrairement à un séquestre dont la fonction est de garantir le recouvrement d'une créance pécuniaire en empêchant le débiteur de disposer d'un bien qui n'est pas lui-même l'objet du litige (cf. ATF 108 II 513; 107 III 35). Aussi, le blocage ne sert pas à garantir une somme d'argent déterminée dès lors que le montant exact des avoirs en banque, qui a fait l'objet de plusieurs demande d'informations, demeure inconnu.

Cette mesure de blocage est, par ailleurs, expressément prévue par le droit matériel afin de garantir les prétentions issues de la dissolution du régime matrimonial, comme c'est le cas en l'espèce. L'art. 178 CC constitue ainsi une disposition spécifique qui justifie le prononcée des mesures attaquées.

Par conséquent, il n'existe, quoi qu'il en soit, aucun séquestre déguisé.

L'appel est infondé sur ce point.

4. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles seraient devenues caduques avec le prononcé du jugement d'exequatur rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal, reconnaissant et déclarant exécutoire la décision canadienne du 23 octobre 2023, et sollicite en conséquence la levée de la saisie conservatoire.

4.1 A teneur de l'art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

4.1.1 Une décision reconnue selon les art. 25-27 LDIP est déclarée exécutoire à la demande de la partie intéressée (art. 28 LDIP). Cette disposition ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration d'exequatur du jugement étranger, c'est-à-dire sur la création des conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure de contrainte puisse être mise en route. L'exécution elle-même est régie par le droit suisse. Si la décision porte sur le paiement d'une somme d'argent ou sur la fourniture de sûretés, elle est exécutée conformément aux dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC) ; l'exécution d'autres décisions est régie par les art. 335 ss CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2015 du 3 juin 2017 consid. 2 et les références citées).

4.1.2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.2).

Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision canadienne du 23 octobre 2023 et le jugement de reconnaissance de cette décision rendu par le Tribunal le 16 mai 2024 sont définitifs et entrés en force, faute d'avoir fait l'objet d'un recours.

Il ressort sans ambiguïté de la décision canadienne que l'appelant est tenu de verser à son épouse les avoirs détenus à son nom et bloqués sur le compte C______ et que ces avoirs ne peuvent être débloqués qu'à cette seule et unique fin.

Le jugement d'exequatur du 16 mai 2024 statue uniquement sur la reconnaissance de ce jugement étranger et son caractère exécutoire, en admettant en l'occurrence que les conditions sont remplies pour qu'une procédure en exécution puisse être entreprise.

Par son argument, l'appelant tente de se prévaloir de la caducité des mesures provisionnelles de par l'entrée en force du jugement au fond étranger pour obtenir la levée de la saisie conservatoire et pouvoir disposer des avoirs bloqués avant que la procédure d'exécution soit effectuée.

Il paraît cependant vraisemblable que l'appelant tente de soustraire les avoirs bloqués qui doivent revenir à son épouse, en cas d'admission de sa requête. Il sied de rappeler que la mesure de blocage a été ordonnée précisément en raison du fait que l'appelant a, une première fois, vraisemblablement tenté de dissimuler les avoirs du couple en les transférant sur le compte en Suisse. De plus, malgré les injonctions faites à ce dernier, à plusieurs reprises, par les autorités canadiennes de transférer les avoirs bloqués en faveur de son épouse, contre lesquelles il n'a au demeurant pas recouru, celui-ci ne s'est pas exécuté et cherche à retrouver la disposition desdits avoirs.

En définitive, le moyen de l'appelant tend vraisemblablement à regagner des avoirs destinés à son épouse et à enfreindre le jugement étranger, reconnu et déclarée exécutoire en Suisse dans son intégralité, selon lequel lesdits avoirs ne peuvent être débloqués qu'en faveur de l'intimée. Ce faisant, il utilise les dispositions de la loi relatives aux mesures provisionnelles à des fins opposées à leur vocation, dont les conséquences seraient de nature à créer une injustice manifeste.

Dans ces conditions, la requête de l'appelant constitue un abus de droit qui ne saurait être protégé.

Son grief sera dès lors rejeté.

5. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera confirmée.

6. La présente décision sera notifiée aux parties à la procédure, ainsi qu'à la banque C______, qui, en tant que banque dépositaire, doit être informée de l'issue du litige (art. 240 CPC).

7. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 4'000 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie à hauteur de 2'000 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera condamné à verser le solde en 2'000 fr. aux Services financiers du Pourvoir judiciaire.

Il sera, en outre, condamné aux dépens de l'intimée, arrêtés à 6'000 fr. (art. 85, 88 et 90 RTFMC), hors TVA, vu le domicile de l'intimée à l'étranger (ATF
141 IV 344 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 avril 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/223/2024 rendue le 3 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21253/2023-SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires d’appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser le solde des frais judiciaires de 2'000 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à B______ une somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.