Décisions | Sommaires
ACJC/1200/2023 du 14.09.2023 sur JTPI/5920/2023 ( SML ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24915/2021 ACJC/1200/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2023, comparant par Me David PAPAUX, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [BE], intimée, comparant par Me F______, avocate, ______, Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement statuant sur action alimentaire le 22 septembre 2003, le Tribunal de district de C______ [ZH], modifiant le jugement rendu par cette même instance le 26 avril 2000, a condamné A______ à verser à sa fille B______, née le ______ 1998, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales en sus ("zuzüglich vertragliche oder gesetzliche Kinderzulagen"), la somme de 1'500 fr. du 1er mars 2002 au 31 décembre 2009, puis de 2'000 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire, au plus tard, jusqu'à l'achèvement de la formation initiale ordinaire ("bis zur Mündigkeit der Klägerin, längstens bis zu deren Vollendung der ordentlichen Erstausbildung").
b. A______ ne s'étant pas entièrement acquitté de son obligation, B______ a engagé des poursuites à son encontre en 2009, 2010 et 2015.
c. Depuis le mois d'août 2020, A______ a complètement cessé de verser ladite contribution.
d. Le 16 novembre 2021, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 27'500 fr., soit 22'000 fr. d'arriérés de contributions d'entretien pour les mois de septembre 2020 à juillet 2021, ainsi que 5'500 fr. d'arriérés d'allocations familiales pour la même période.
A______ y a formé opposition.
e. Dans le cadre d'une autre poursuite intentée par B______ en août 2020, le Tribunal de première instance, par jugement JTPI/14737/2021 du 22 novembre 2021, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, à hauteur de respectivement 24'400 fr. (arriérés d'allocations familiales de juin 2015 à juillet 2020), 30'000 fr. (arriérés de contributions de juin 2015 à septembre 2016) et 22'500 fr. (arriérés de contributions d'octobre 2016 à août 2020) (ch. 1 du dispositif; cause C/3______/2020).
Il a considéré que le jugement rendu le 22 septembre 2003 par le Tribunal de district de C______ constituait un titre de mainlevée définitive, lequel condamnait A______ à verser à B______ une contribution mensuelle à son entretien de 2'000 fr., allocations familiales en sus. Sur ce dernier point, le Tribunal de première instance a retenu qu'à teneur du site internet de l'Office fédéral des assurances sociales, lorsqu'une personne avait droit aux allocations familiales en application de la législation suisse et que ses enfants avaient leur domicile à l'étranger, il existait des règles particulières pour l'octroi des allocations familiales. Dans de tels cas, les allocations familiales n'étaient versées que si la Suisse y était obligée en vertu d'une convention internationale de sécurité sociale. Une telle convention existait notamment avec l'Union européenne, de sorte que B______ pouvait prétendre aux allocations familiales tout en poursuivant ses études en Autriche.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/783/2022 du 4 mai 2022.
f. Suite à la requête d'avis aux débiteurs formée par B______ contre A______ le 9 juin 2021 (cause C/4______/2021), la Cour de justice, par arrêt ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021, a annulé le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 août 2021, déboutant B______ de ses conclusions en prononcé d'un avis aux débiteurs, et, statuant à nouveau, ordonné ledit avis aux débiteurs.
Se fondant sur le jugement zurichois du 22 septembre 2003, la Cour de justice a considéré que B______ disposait à l'égard de A______ d'une créance en entretien fondée sur un titre exécutoire, que celui-ci refusait d'honorer.
Elle a en particulier retenu que B______ avait commencé ses études universitaires en ______ en 2016 à Zurich et obtenu son Bachelor en 2020 à D______ (Autriche), soit dans un délai raisonnable (quatre ans), une année de battement étant admissible. Elle avait poursuivi ses études en Master à D______ pour un cursus de deux ans, qu'elle n'avait suivi que durant une année (2020-2021) et qu'elle n'avait dès lors pas achevé. Elle s'était finalement inscrite en Master à E______ (Allemagne) pour un nouveau cursus de deux ans (rentrée 2021). Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19 - ayant particulièrement affecté les étudiants tant au niveau du suivi de leurs études que sur le plan financier - et du fait que B______ ne percevait plus de contribution à son entretien, il ne pouvait être reproché à celle-ci, vu ces circonstances, d'avoir manqué d'assiduité ou de sérieux dans l'accomplissement de ses études. La durée de sa formation n'apparaissait pas excessive. Le fait qu'elle avait choisi d'étudier à l'étranger n'était pas pertinent, le montant de la contribution ayant été fixé par décision judiciaire indépendamment de la situation géographique des études entreprises et de l'augmentation des coûts que cela pourrait engendrer. S'agissant de l'absence de relations personnelles suivies entre la fille et le père depuis l'année 2017, il n'était pas établi que cette situation serait exclusivement imputable à B______.
Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral.
B. a. Par requête reçue le 15 décembre 2021 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______, agissant en personne, a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (cf. supra let. A.d).
Elle a mentionné dans sa requête que la poursuite se fondait sur une "décision du tribunal civil de Zurich en 2003" et d'un "jugement de 2021 d'avis au débiteur". Sous la rubrique "Annexes", elle a indiqué, s'agissant du titre de mainlevée invoqué : "décision[s] de 2003 et de 2021".
Elle a produit notamment une copie des décisions JTPI/14737/2021 et ACJC/1536/2021 susvisées, un "Certificate of Enrollment" établi en décembre 2021 par l'Université de E______, ainsi que des immatriculations auprès de l'université de D______ pour les semestres d'hiver 2020 et d'automne 2021.
b. A l'audience du Tribunal du 1er avril 2022, A______ a déposé un chargé de pièces - dont il ressort notamment que le précité est le père de cinq autres enfants, dont deux sont mineurs (nés respectivement en 2005 et 2010) - et conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Il a fait valoir que "le jugement de 2003" invoqué comme titre de mainlevée n'avait pas été versé à la procédure et que B______ ne poursuivait pas des études suivies. Il a affirmé n'avoir jamais perçu les allocations familiales pour celle-ci.
B______ a exposé que A______ avait connaissance du jugement de 2003 mentionné dans la requête de mainlevée. Elle avait omis de le joindre à sa requête et s'engageait à le transmettre au Tribunal à brève échéance.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
c. Le même jour, B______ a fait parvenir au Tribunal un courrier auquel était annexé une copie du jugement zurichois du 22 septembre 2003.
Cette pièce n'a pas été transmise à A______.
d. Par jugement JTPI/4270/2022 du 4 avril 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais de la procédure à la charge de A______ (ch. 2 à 4).
Le Tribunal a considéré que "la pièce produite par la partie requérante [était] un titre de mainlevée définitive", au sens de l'art. 80 LP.
e. Par acte expédié le 14 avril 2022 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête de mainlevée formée par B______.
Par courriel sécurisé du 4 mai 2022, il a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) du 25 avril 2022, ainsi que le formulaire daté du même jour annexé à ce courrier.
f. Par arrêt ACJC/1147/2022 du 2 septembre 2022, la Cour a annulé le jugement JTPI/4270/2022 et renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il transmette à A______ le courrier de B______ du 1er avril 2022 et son annexe, se prononce sur l'argument soulevé par le précité et rende une nouvelle décision motivée.
En application de l'art. 326 al. 1 CPC, la Cour a déclaré irrecevables les pièces nouvelles produites par A______ (i.e. le courrier de l'OCAS du 25 avril 2022 et son annexe). Elle a retenu qu'il n'était pas possible de déterminer quelle pièce avait été considérée comme valant titre de mainlevée définitive par le Tribunal et que celui-ci ne s'était pas prononcé sur l'argument soulevé par A______ selon lequel B______ ne poursuivrait pas d'études régulières, ce qui constituait un déni de justice. Le Tribunal avait également violé le droit d'être entendu de A______, ayant rendu sa décision sans avoir transmis au précité le courrier et son annexe versés au dossier par B______ le 1er avril 2022. Enfin, le Tribunal n'avait pas attiré l'attention de la requérante - qui agissait en personne jusqu'à l'audience du 1er avril 2022 - sur le fait que le jugement zurichois du 22 septembre 2003, bien qu'expressément mentionné dans la requête de mainlevée, n'avait pas été annexé à dite requête. Or, dès lors qu'il pouvait aisément être constaté que cette pièce - cruciale pour l'issue du litige vu qu'il s'agissait de l'un des titres de mainlevée invoqués - était manquante, le Tribunal, qui n'avait pas donné l'occasion à B______ de réparer cette omission, avait violé son devoir d'interpellation.
g. Par ordonnance du 7 novembre 2022, reçue le lendemain par A______, le Tribunal a transmis au précité copie du courrier de B______ du 1er avril 2022 et de son annexe et dit qu'il rendrait une nouvelle décision motivée.
h. Par jugement JTPI/13576/2022 du 15 novembre 2022, communiqué aux parties pour notification le 17 novembre 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), avec suite de frais (ch. 2 et 3).
i. Par courriel sécurisé du 18 novembre 2022, A______ a adressé au Tribunal ses déterminations sur le courrier de B______ du 1er avril 2022. Il a conclu au rejet de la requête de mainlevée, faisant valoir que le jugement zurichois du 22 septembre 2003 avait été produit tardivement, après que la cause avait été gardée à juger. S'agissant des allocations familiales, il a exposé ne les avoir jamais perçues, ainsi qu'en attestait le courrier de l'OCAS du 25 avril 2022.
Il a reçu le même jour le jugement JTPI/13576/2022 du 15 novembre 2022.
j. Par arrêt ACJC/203/2023 du 6 février 2023, la Cour, statuant sur le recours interjeté par A______, a annulé le jugement JTPI/13576/2022 susvisé et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour a retenu que le Tribunal avait, à nouveau, violé le droit d'être entendu de A______, faute de lui avoir laissé un délai suffisant pour se déterminer sur le courrier de B______ du 1er avril 2022 et son annexe, alors que c'était précisément à cette fin que la cause avait été renvoyée au premier juge. Le jugement attaqué devait donc être annulé et la cause retournée au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant compte des déterminations de A______ du 18 novembre 2022.
k. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Tribunal a transmis à B______ lesdites déterminations, ainsi que ses annexes (à savoir le courrier de l'OCAS du 25 avril 2022 et le formulaire annexé), et dit qu'il rendrait une nouvelle décision motivée dans les 20 jours suivant la notification de l'ordonnance.
l. Par courrier du 14 avril 2023, B______ a persisté dans les conclusions de sa requête de mainlevée.
A______ a répliqué de façon spontanée le 16 avril 2023, concluant au rejet de ladite requête.
Les parties se sont encore déterminées par écrit les 27 avril et 13 mai 2023, persistant dans leurs conclusions respectives.
C. Par jugement JTPI/5920/2023 du 22 mai 2023, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge de A______, celui-ci étant condamné à payer à celle-ci 400 fr. (ch. 2) et 975 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Il a retenu que B______ avait oublié de produire le jugement zurichois du 22 septembre 2003, pourtant annoncé comme annexé à sa requête de mainlevée, de sorte qu'il incombait au Tribunal de lui donner l'occasion de réparer cette omission, ce qu'elle avait fait immédiatement après l'audience. Par ailleurs, ledit jugement, s'il n'était pas joint à la requête initiale, avait déjà servi de titre de mainlevée pour le jugement JTPI/14737/2021 du 22 novembre 2021, d'une part, et était mentionné dans l'arrêt ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021, d'autre part, ces deux décisions ayant été produites avec la requête, de sorte que son existence était avérée. Partant, le jugement zurichois de septembre 2003 constituait un titre de mainlevée définitive.
L'obligation d'entretien de A______ était soumise à la condition, résolutoire, de l'achèvement par B______ de sa formation dans des délais raisonnables. Il résultait du dossier que celle-ci avait étudié à l'Université de D______ en vue d'obtenir son Master les semestres d'hiver 2020 et d'été 2021, puis auprès de l'Université de E______ d'octobre 2021 à mars 2022, soit pendant l'intégralité de la période de référence (soit de septembre 2020 à juillet 2021). Il n'était pas manifeste que la formation de l'intéressée aurait été obtenue "hors délais normaux", de sorte que A______ n'avait pas prouvé par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle était subordonnée son obligation alimentaire. Un examen plus concret de cet élément excédait par ailleurs la cognition du juge de la mainlevée définitive, dès lors que le pouvoir d'appréciation y jouait un rôle important.
S'agissant des allocations familiales, A______ avait demandé à l'OCAS de les verser directement en mains de sa fille majeure, ce qui ressortait de la pièce 25 qu'il avait produite à l'audience du 1er avril 2022; cette demande datait toutefois du 29 mars 2022, de sorte qu'elle était postérieure à la période de référence. A Genève, les allocations familiales ou d'études pour un enfant en formation de plus de 16 ans s'élevaient mensuellement à 400 fr., respectivement à 500 fr. à partir du troisième enfant. En l'occurrence, A______ avait déclaré trois enfants dans le cadre de sa demande d'allocations familiales du 29 mars 2022 (produite sous pièce 25, cf. supra), de sorte que B______ pouvait prétendre à des allocations de 500 fr. par mois. Au surplus, le courrier de l'OCAS du 25 avril 2022 avait été produit tardivement et était donc irrecevable.
D. a. Par acte expédié à la Cour le 2 juin 2023, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______, avec suite de frais.
Il s'est prévalu, notamment, du courrier de l'OCAS du 25 avril 2022, déposé devant la Cour le 4 mai 2022 (cf. supra let. B.e).
b. Dans sa réponse du 23 juin 2023, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
c. En l'absence de réplique spontanée, les parties ont été informées, le 18 juillet 2023, de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée selon les art. 80 à 84 LP, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire.
En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Cette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après les délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte par l'instance de recours (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 132-133).
Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5P_205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3). Il s'agit de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).
1.3.2 En l'espèce, les faits allégués par l'intimée dans sa réponse du 23 juin 2023 sont connus de la Cour et des parties, dans la mesure où ils résultent de procédures connexes opposant celles-ci. Il s'agit dès lors de faits notoires dont il a été tenu compte dans l'état de fait dressé ci-dessus.
Dans son arrêt ACJC/1147/2022 du 2 septembre 2022, la Cour a déjà tranché que les pièces nouvelles produites par le recourant le 4 mai 2022, soit le courrier de l'OCAS du 25 avril 2022 et le formulaire annexé, étaient irrecevables faute d'avoir été soumises au premier juge. Celui-ci ayant gardé la cause à juger le 1er avril 2022, le recourant ne pouvait plus se prévaloir de faits nouveaux après cette date, étant précisé que le renvoi de la cause au Tribunal (dans le but de permettre au recourant de se déterminer sur le courrier de l'intimée du 1er avril 2022 et son annexe) n'a pas eu pour effet de rouvrir les débats principaux de première instance. Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi il aurait été empêché de se procurer des renseignements écrits auprès de l'OCAS avant le 1er avril 2022, afin de pouvoir s'en prévaloir en temps utile devant le Tribunal, étant rappelé que la poursuite litigieuse porte sur arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales pour les mois de septembre 2020 à juillet 2021. Enfin, contrairement à ce que plaide le recourant, le courrier de l'OCAS du 25 avril 2022, qui fournit des informations sur sa situation personnelle, ne saurait être qualifié de fait notoire. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que ce courrier et son annexe étaient irrecevables.
2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive sur la base du jugement zurichois du 22 septembre 2003. Il soutient que ce jugement aurait dû être écarté des débats, en application des art. 229 et 253 CPC, dans la mesure où il aurait été produit avec retard, soit après l'audience du 1er avril 2022.
2.1.1 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
L'art. 132 al. 1 CPC, qui découle de l'interdiction du formalisme excessif, permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 et les références citées). Si l'octroi d'un délai ne doit certes pas fournir à une partie l'occasion de désigner des moyens de preuve dont elle n'a pas fait état en temps utile, rien ne justifie de ne point impartir un délai de grâce à la partie qui entend simplement produire les pièces qu'elle a mentionnées dans une écriture, mais qu'elle a omis d'annexer à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2).
Si le créancier a, par mégarde, omis de produire le commandement de payer frappé d'opposition mentionné dans sa requête de mainlevée, un bref délai devrait par conséquent lui être imparti, conformément à l'art. 132 al. 1 CPC, pour rectifier cette informalité (ACJC/1403/2022 du 21 octobre 2022 consid. 2.2; ACJC/123/2019 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; ACJC/248/2016 du 26 février 2016 consid. 2.2; ACJC/1473/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.3).
2.1.2 Aux termes de l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu claires, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
Lorsque la procédure est soumise à la maxime des débats, l'art. 56 CPC ne s'applique qu'en cas de manquement manifeste des parties. Par ailleurs, le juge sera plus sensible à l'obligation d'interpellation si la partie n'est pas assistée par un mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.2). En procédure de mainlevée, le devoir d'interpellation ne devrait trouver application qu'en l'absence du commandement de payer, voire du titre de mainlevée s'il est annoncé comme annexé à la requête mais omis par mégarde. En revanche, il n'appartient pas au tribunal d'interpeller le requérant (même non représenté) sur l'insuffisance des titres annexés (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 57 ad art. 84 LP).
2.2 En l'espèce, l'intimée a expressément indiqué, dans sa requête de mainlevée, qu'elle se prévalait du jugement zurichois du 22 septembre 2003 comme titre de mainlevée et que ce jugement figurait parmi les pièces annexées à la requête - à l'instar, notamment, du jugement JTPI/14737/2021 du 22 novembre 2021 (prononçant la mainlevée de l'opposition à la poursuite n° 2______) et de l'arrêt ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 (ordonnant un avis aux débiteurs).
Ainsi que la Cour l'a retenu dans son arrêt du 2 septembre 2022, l'absence de production du jugement zurichois, pourtant annoncé comme annexé à la requête, relevait manifestement d'une inadvertance de la recourante, qui n'était pas assistée d'un mandataire professionnel avant l'audience du 1er avril 2022. Dès lors qu'il pouvait être aisément constaté que cette pièce était manquante, alors qu'il s'agissait d'une pièce cruciale pour l'issue de la procédure, il appartenait au Tribunal d'impartir un bref délai à l'intimée pour réparer cette omission, en application de l'art. 56 CPC (respectivement de l'art. 132 CPC). Ne l'ayant pas fait, le premier juge a violé son devoir d'interpellation. Cela étant, il est constant que l'intimée a spontanément complété sa requête et produit la pièce manquante le jour même de l'audience, comme elle s'était engagée à le faire à cette occasion.
Il suit de là que le jugement zurichois du 22 septembre 2003 a été produit à temps devant le Tribunal, après que l'intimée a eu la possibilité de compléter sa requête de mainlevée ainsi que le prévoit l'art. 56 CPC. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle que le Tribunal aurait dû écarter des débats en vertu de l'art. 229 CPC. Au surplus, il sera observé que le recourant ne pouvait pas ignorer à quel titre de mainlevée l'intimée faisait référence dans sa requête, le jugement zurichois ayant donné lieu, à peine quelques mois plus tôt, à un jugement de mainlevée définitive et à une décision d'avis aux débiteurs.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
3. Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'avoir admis la requête de mainlevée, en dépit du fait que l'intimée n'avait pas achevé sa formation dans des délais normaux et qu'elle refusait de le voir. Il allègue par ailleurs ne pas avoir perçu d'allocations familiales en faveur de l'intimée, ni être en droit de percevoir de telles allocations, ce qui ressortait selon lui du courrier de l'OCAS du 25 avril 2022.
3.1.1 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à celui-ci d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt du Tribunal déféral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1).
Selon la doctrine majoritaire, la formation initiale est obtenue, notamment, par un titre universitaire permettant à son détenteur d'exercer une activité professionnelle correspondant à ses aptitudes et besoins matériels; le titre universitaire requis est le Master, le Bachelor ne suffisant pas (STOUDMANN, Droit du divorce, 2021, n. 1095 p. 433 et les références citées; PIOTET, CR-CC, 2010, n. 9 et 10 ad art. 277 CC; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2018, n. 280).
En effet, la formation universitaire choisie doit aboutir à l'obtention d'une licence, examens accomplis, ce qui équivaut à une maîtrise dans le système introduit par la réforme dite "de Bologne", au vu des exigences professionnelles dans les différentes disciplines universitaires. La durée de cette prise en charge est ordinairement de six ans depuis l'alignement des études sur le modèle de Bologne, comprenant une année pour d'éventuelles brèves interruptions. L'on admet par ailleurs un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de déterminer l'enfant sur ses choix professionnels et son avenir. Une fois ce choix opéré et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. En revanche, des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d'une année, et que l'on peut imputer à un défaut d'assiduité, sont de nature à remettre en cause le principe de l'entretien de l'enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l'enfant et sa motivation (PIOTET, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 277 CC).
3.1.2 Un jugement qui ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2).
Le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (ATF 144 III 193 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3, SJ 2014 I 189; ABBET, op. cit., n. 37 ad art. 80 LP). La question de savoir si la formation a été ou non achevée dans des "délais normaux" dépend des circonstances du cas concret, dont l'examen - sous réserve de situations manifestes - excède la cognition du juge de la mainlevée définitive, auquel il n'appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2019 et 5A_720/2019 précités consid. 3.3.1).
Lorsque le jugement prévoit une condition résolutoire, il incombe au débiteur d'apporter la preuve stricte - par titre immédiatement disponible - de la réalisation de la condition résolutoire, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le créancier ou qu'elle ne soit notoire (ATF 144 II 193 consid. 2.2; 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1).
3.2 Comme la Cour l'a déjà retenu dans ses arrêts ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021 et ACJC/783/2022 du 4 mai 2022, le jugement zurichois du 22 septembre 2003 condamne expressément le recourant à contribuer à l'entretien de l'intimée, à raison d'un montant déterminé, allocations familiales en sus, au-delà de la majorité, jusqu'à l'achèvement par l'intéressée d'une formation initiale de base. Ce jugement - définitif et exécutoire - constitue, en soi, un titre de mainlevée définitive. Celui-ci subordonne toutefois l'obligation du débiteur à la condition, résolutoire, que dite formation soit achevée dans des délais raisonnables (ce qui est déduit de l'emploi des termes "Vollendung der ordentlichen Erstausbildung").
A cet égard, il ressort des titres produits que l'intimée a poursuivi des études pendant toute la période de référence (à savoir de septembre 2020 à juillet 2021), puisqu'elle a entrepris des études universitaires après avoir terminé ses études secondaires. Elle a ainsi obtenu son Bachelor en ______ en septembre 2020, à l'âge de 22 ans, soit dans un délai raisonnable, étant relevé qu'une année de battement est en soi admissible. Elle s'est ensuite inscrite à l'Université de D______, puis à l'Université de E______, en vue d'obtenir son Master. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, qui a particulièrement affecté les étudiants, tant au niveau du suivi des cours que sur le plan financier, le fait que l'intimée a refait sa première année de Master à E______ ne suffit pas à retenir que celle-ci aurait fait preuve d'un manque d'assiduité ou de sérieux dans l'accomplissement de ses études. En particulier, il n'est pas manifeste que la formation initiale ordinaire de l'intimée aurait été obtenue hors "délais normaux". Le recourant, quant à lui, n'a pas prouvé par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation alimentaire. Son grief est par conséquent mal fondé.
De la même façon, le recourant n'établit pas que l'absence de relations personnelles entre les parties serait exclusivement imputable à l'intimée, ce qu'il se borne à affirmer de façon péremptoire sans motiver plus avant sa critique sur ce point et sans que cela ressorte des pièces produites. Ce grief, si tant est qu'il soit recevable, est également mal fondé.
Au surplus, le recourant ne conteste pas qu'aux termes du jugement zurichois du 22 septembre 2003, les allocations familiales sont dues à l'intimée en sus de la contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois. Si le recourant allègue n'avoir jamais perçu d'allocations familiales pour sa fille, respectivement ne pas pouvoir prétendre au versement de telles allocations en Suisse, force est de constater que cette assertion ne trouve aucune assise dans le dossier. Il résulte au contraire des pièces produites par le recourant à l'audience du 1er avril 2022 que celui-ci n'a pas fait le nécessaire auprès de l'OCAS en vue de percevoir les allocations dues à l'intimée pour les mois de septembre 2020 à juillet 2021, le seul document produit à ce sujet étant daté du 29 mars 2022 (on ignore d'ailleurs si et quand le recourant a déposé la demande d'allocations qu'il a signée le 29 mars 2022 auprès de l'OCAS, aucun accusé de réception n'ayant été fourni). Enfin, c'est en vain que le recourant se réfère au courrier de l'OCAS du 25 avril 2022, puisqu'il s'agit d'une pièce irrecevable (cf. supra consid. 1.3.2). Au demeurant, ce courrier tend à confirmer que le recourant n'a pas fait les démarches utiles auprès de l'OCAS afin de percevoir des allocations familiales pour sa fille pour la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021.
En définitive, il résulte des considérations qui précèdent que la mainlevée définitive, sur son principe, a été accordée à bon droit par le Tribunal. Les montants pour lesquels elle a été prononcée n'ont, de surcroît, fait l'objet d'aucune critique motivée devant le Cour, de sorte qu'ils seront confirmés.
Infondé, le recours sera entièrement rejeté.
4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera également condamné à verser 1'000 fr., débours et TVA compris, à l'intimée à titre de dépens du recours, étant relevé que l'activité du conseil de cette dernière a consisté à rédiger une réponse d'une quinzaine de pages (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC ; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5920/2023 rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24915/2021-6 SML.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.