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Décisions | Sommaires

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C/10017/2018

ACJC/123/2019 du 25.01.2019 sur JTPI/13608/2018 ( SML ) , RENVOYE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE;VICE DE FORME;DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPC.132; LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10017/2018 ACJC/123/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 25 janvier 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2018, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 27 avril 2018, dirigée contre B______, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 4'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 février 2017.

Il a produit, à l'appui de sa requête, plusieurs titres. Il n'a en revanche pas produit le commandement de payer précité, que ce soit en copie ou en original, ce qui ressort de sa lettre d'accompagnement qui mentionne les différentes pièces annexées à sa requête, parmi lesquelles ne figure pas le commandement de payer. La requête de mainlevée mentionne en revanche un numéro de poursuite.

b. Lors de l'audience du 10 septembre 2018, le Tribunal a "informé" A______ de l'absence de commandement de payer à l'appui de sa requête et, à teneur du procès-verbal, déclaré celle-ci irrecevable.

B. Par jugement du 10 septembre 2018, communiqué pour notification aux parties le 21 septembre 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en mainlevée de l'opposition formée par A______ (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3).

Il a considéré que la requête était manifestement irrecevable, A______ n'ayant pas produit de commandement de payer frappé d'opposition.

C. a. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 1er octobre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement.

Il a expliqué, à bien le comprendre, qu'il avait avec lui le commandement de payer lors de l'audience devant le Tribunal, mais qu'il avait été troublé et qu'il croyait que le Tribunal était en possession de celui-ci.

b. Invité à se déterminer sur le recours, B______ a conclu à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. Il a soutenu que le commandement de payer produit constituait une pièce nouvelle irrecevable et que A______ ne disposait d'aucun titre de mainlevée.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du 4 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Le courrier adressé au Tribunal, qui doit être considéré comme un recours, a été déposé dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, de sorte que le recours est recevable. En effet, même s'il est difficilement compréhensible, il en ressort suffisamment clairement que le recourant conteste le jugement en tant qu'il a rejeté sa requête au motif qu'il n'avait pas produit le commandement de payer.

1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables.

2. 2.1 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.

L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 et les références citées).

Parmi les vices qui peuvent être réparés figure notamment l'absence de production des titres invoqués comme moyen de preuve (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 13 ad art. 132 CPC; Weber, in Kuko, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 5 ad art. 130-132 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 18 ad art. 138 CPC; arrêt de la Cour de justice ACJC/1473/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée au motif que le commandement de payer n'avait pas été produit avec la requête. Celle-ci mentionnait pourtant la poursuite n° 1______.

Dans la mesure où ladite poursuite était mentionnée et où l'absence du commandement de payer relevait a priori d'une inadvertance du requérant, qui comparaissait en personne, il appartenait au Tribunal de lui impartir un bref délai pour produire la pièce manquante. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de l'audience du 10 septembre 2018 que le Tribunal aurait invité le recourant à le produire, alors même qu'il avait constaté qu'il n'avait pas été joint à la requête de mainlevée.

Le Tribunal ne pouvait donc pas débouter le requérant de ses conclusions en se fondant sur l'absence de production du commandement de payer, mais il devait l'interpeller pour corriger ce vice de forme.

Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause lui sera renvoyée pour qu'il statue sur la requête de mainlevée, le fond de la cause n'ayant pas été examiné par le Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC).

3. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.

La répartition des frais judiciaires sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui comparaît en personne et n'a pas expliqué quelles démarches justifieraient qu'il lui en soit alloués (art. 95 al. 3
let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13608/2018 rendu le 10 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10017/2018-12 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Délègue au Tribunal la répartition des frais judicaires du recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.