Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
23 enregistrements trouvés
Fiche 2309093
4A_267/2009 du 07.08.2009
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER CONTROLE; COMPETENCE
Normes :
CO.253b.al.3; LCAP.1ss
Résumé :
LOYER CONTRÔLÉ PAR L'ÉTAT - AUGMENTATION - COMPÉTENCE
Selon l'art. 253b al. 3 CO, les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.
L'art. 253b al. 3 CO doit être considéré comme une norme fédérale de compétence (ATF 124 III 463 consid. 4b/dd p. 467; cf. aussi arrêt 4C.73/2004 du 1er juin 2004 consid 1.1, in SJ 2005 I p. 20). La ratio legis de l'art. 253b al. 3 CO est évidemment d'empêcher un double contrôle des loyers et d'éviter le prononcé de décisions contradictoires; pour les habitations qui font l'objet de mesures d'encouragement par les pouvoirs publics, l'autorité chargée du contrôle des loyers jouit d'une compétence exclusive, et la procédure prévue dans le droit des obligations est fermée (ATF 124 III 463 consid. 4b/dd p. 466; cf. aussi: ATF 129 II 125 consid. 2.6.2).
Il faut d'ailleurs observer que, pour répondre à certaines critiques, l'art. 17a OLCAP a été introduit, afin de permettre au locataire, quand bien même il n'est pas partie au rapport de droit public, de contester le loyer fixé en lui ouvrant la voie de la juridiction administrative (ATF 129 II 125 consid. 2.6 p. 131 s.).
Voir aussi :
arrêt du TF 2C_927/2018 du 13.11.2019
Fiche 2309105
4A_134/2009 du 10.06.2009
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication CdB 4/09 p. 115
ATF 135 III 591
SJ 2010 I 43
MP 3/09 135
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER CONTROLE; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.257a.al.2
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES - LOGEMENTS SUBVENTIONNÉS
L'art. 257a al. 2 CO, qui prévoit que les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement, est aussi applicable aux logements subventionnés, soit aux locaux en faveur desquels des mesures d'encouragements ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité (art. 253b al. 3 CO). Si le bailleur omet de prévoir dans le contrat de bail la facturation des frais accessoires de manière conforme aux exigences de l'art. 257a al. 2 CO, il doit les prendre à sa charge.
Voir aussi :
ACJC/473/2010 du 19.04.2010
Fiche 2310134
ACJ n° 450 du 24.04.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; LOYER CONTROLE
Normes :
CO.264
Résumé :
RESTITUTION ANTICIPÉE - IMMEUBLE HLM
Cas d'un appartement de la catégorie HLM.
Il importe dans cette hypothèse, de connaître le revenu déterminant du ou des locataires pris solidairement, car le dépassement des normes limites d'attribution du logement constitue un juste motif de rejeter la candidature du locataire de remplacement. Il incombe donc au locataire qui résilie de façon anticipée le bail, non seulement de présenter un nouveau locataire solvable, mais dont il sait ou dont il croit, avec un degré de vraisemblance suffisant, qu'il entre dans la catégorie de revenus permettant l'accès à une habitation subventionnée selon le système HLM.
Voir aussi :
ACJ n° 742 du 19.6.1995 F. c/ B.
ACJ n° 1239 du 10.12.2001 B. c/ Fondation X
Remarques :
Cette jurisprudence relative aux conditions financières que doit remplir le candidat est également applicable aux exigences posées quant au taux d'occupation de logement subventionné (ACJ n° 1239 du 10.12.2001 B. c/ Fondation X).
Fiche 2310725
4A_394/2015 du 06.11.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER CONTRÔLÉ ; COMPÉTENCE ; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.253b.al.3; LOG.54
Résumé :
COMPÉTENCE POUR TRAITER D'UNE CONTESTATION DU DÉCOMPTE DE CHARGE D'UN LOGEMENT BÉNÉFICIANT D'UNE AIDE FÉDÉRALE
Depuis le 1 er octobre 2003, date de l'entrée en vigueur de la LOG (loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés, RS 842), les prescriptions sur le contrôle des loyers fixées par la LOG s'appliquent aussi aux litiges survenant dans le cadre de la LCAP (art. 59 al. 5 LOG). Selon ces prescriptions, les locataires peuvent en tout temps demander un contrôle du loyer; ce contrôle est de la compétence de l'OFL (art. 54 al. 1 et 2 LOG); en revanche, les autorités de conciliation prévues par le code des obligations sont compétentes pour contrôler les frais accessoires (art. 54 al. 4 LOG; cf. art. 59 al. 5 phr. 2 LOG). Lorsque les locataires de logements au bénéfice de subventions de la Confédération contestent l'obligation même de payer des frais accessoires, les autorités civiles sont compétentes pour traiter du litige.
Fiche 2309222
ACJ n° 1319 du 05.11.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; LOYER CONTROLE; DUREE
Normes :
LDTR.12
Résumé :
CONTRÔLE DES LOYERS - DURÉE DE LA PÉRIODE DE CONTRÔLE
Le loyer maximum et la période de contrôle fixée par la décision du DAEL doivent s'entendre en relation avec le local loué, et non avec un locataire donné. En d'autres termes, cette décision impose que le loyer de chaque appartement de l'immeuble soit bloqué pendant une période (de trois ans), commençant à courir en l'espèce, à teneur de l'autorisation, soit de la première échéance du bail après la fin des travaux s'agissant des appartements déjà loués pendant ceux-ci, soit dès le début du bail pour les logements occupés nouvellement après la fin des travaux.
Fiche 2310075
ACJ n° 501 du 20.05.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'ENTRETIEN; LOYER CONTROLE
Normes :
CO.269
Résumé :
MÉTHODE ABSOLUE - SORTIE DU CONTRÔLE CANTONAL - DISSOLUTION DES RÉSERVES POUR TRAVAUX FUTURS - FINANCEMENT DE GRANDS TRAVAUX
Des réserves pour des travaux futurs ne peuvent être comptabilisées dans les frais généraux. Obligatoires en application du droit public cantonal, elles ne peuvent entrer dans le calcul d'un nouvel état locatif générateur d'une hausse de loyer (ATF 117 II 84 = SJ 1991 p. 310). Ces provisions devront être dissoutes à la fin du contrôle officiel. Si ces réserves ont été constituées par les loyers des locataires, les travaux ainsi financés ne peuvent par définition pas être considérés comme payés par les fonds propres du bailleur. De ce fait, ces réserves seront exclues de la moyenne des frais d'entretien pour les années précédant la date du sortie du contrôle officiel.
Fiche 2309060
ACJC/1452/2009 du 07.12.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ENCOURAGEMENT(EN GENERAL); COMPETENCE; LOYER CONTROLE
Normes :
CO.253b.al.3
Résumé :
LOYER CONTRÔLÉ PAR L'ÉTAT - BONUS CONJONCTUREL À LA RÉNOVATION - COMPÉTENCE
Confirmation de la jurisprudence de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers qui s'est toujours déclarée compétente pour connaître des contestations de hausse de loyer fondées sur la répercussion de travaux à plus-value, lorsque la bailleresse a perçu un bonus à la rénovation (cf. notamment ACJC/295/2005; ACJC/494/2006). Aux termes de l'art. 253b al. 3 CO, les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis à un contrôle de l'Etat, ces deux conditions étant cumulatives. La ratio legis de l'art. 253b al. 3 CO est d'empêcher un double contrôle des loyers et d'éviter le prononcé de décisions contradictoires. Pour les habitations qui font l'objet de mesures d'encouragement par les pouvoirs publics, l'autorité chargée du contrôle des loyers jouit d'une compétence exclusive, et la procédure prévue dans le droit des obligations est fermée (ATF 124 III 463 consid. 4 b/dd). A Genève, le bonus conjoncturel à la rénovation de la LDTR est versé aux bailleurs et n'a pas d'influence directe sur le montant des loyers des locataires, de sorte qu'il ne constitue pas une mesure d'encouragement au sens de l'art. 253b al. 3 CO.
Remarques :
Contra : ACJC/698/2009 du 15.06.2009
Fiche 2310870
1C_110/2017 du 29.05.2018
TF
,
Ire Cour de droit public
Publication CdB 3/2018, p. 75ss; DB 31/2019, p. 70ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; LOYER CONTRÔLÉ ; RÉNOVATION D'IMMEUBLE ; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CONTRÔLE ÉTATIQUE DES LOYERS EN CAS DE RÉNOVATION D'UNE HABITATION
L'article 269 CO autorise un rendement maximal mais n'est pas
destinée en principe à garantir ce rendement maximal à la partie bailleresse. Le fait que le bailleur ne puisse, sauf cas exceptionnel, pas s'en prévaloir pour augmenter le loyer en cours de bail en est l'illustration. En d'autres termes, les mécanismes de calcul du rendement au sens de l'art. 269 CO développés par la pratique du droit du bail ne sont pas destinés à assurer un rendement minimal au propriétaire. Une telle interprétation de la loi ‐ selon laquelle le rendement maximal (imposable au locataire) serait également le rendement minimal (auquel pourrait prétendre le propriétaire ‐ conduirait en effet à fixer un rendement déterminé. Cela reviendrait à imposer un loyer précis, ce qui est par essence contraire à la liberté contractuelle dans laquelle s'inscrit le droit fédéral du bail. Aussi, lorsqu'un propriétaire ne peut obtenir un rendement qui aurait été jugé acceptable par le droit du bail, cela ne signifie pas que le droit fédéral est violé, ni même contourné.
Fiche 2309544
4C.339/2002 du 13.03.2003
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 129 III 272
CdB 2/03 p.37
SJ 2003 I 369
JT 2005 I 608
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER CONTROLE; ENCOURAGEMENT(EN GENERAL)
Normes :
CO.253b.al.3
Résumé :
COLLECTIVITÉ PUBLIQUE ELLE-MÊME BAILLERESSE
DE LOGEMENTS À LOYERS SUBVENTIONNÉS
Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs s'appliquent lorsqu'une collectivité publique est elle-même bailleresse de logements dont elle a réduit le loyer pour des motifs de politique sociale. Elle peut dès lors invoquer la méthode absolue à l'appui d'une hausse des loyers réduits, et ce, même en l'absence d'une réserve de hausse, à l'instar de ce qui est reconnu en cas de sortie du contrôle étatique des loyers. En effet, les mesures d'encouragement sont des prestations onéreuses que l'État fournit à un tiers, le bailleur. Quand, au contraire, la collectivité est elle-même bailleresse, on n'est pas en présence d'un cas d'application de l'art. 253b al. 3 CO.
Fiche 2310024
ACJ n° 330 du 17.03.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET; LOYER CONTROLE
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT DE LA "CHOSE LOUÉE" - PONDÉRATION DES LOYERS SELON LES CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS LOCAUX - IMMEUBLE PRÉCÉDEMMENT SOUS CONTRÔLE DE L'ÉTAT
Le calcul de rendement de la chose louée ne s'applique pas dans le cas d'un immeuble contrôlé par l'Etat. Ce dernier procède à une pondération des loyers en fonction des caractéristiques des différents locaux (attique, terrasse, etc.), différenciation qui est maintenue durant toutes les années de contrôle.
Voir aussi :
ATF 123 III 171 = SJ 1997 p. 513 - Extrait non inclus dans JT 1998 I 191
ACJ n° 906 du 11.09.2000 A.Z. c/ C.
Fiche 2310872
1C_370/2017 du 04.07.2018
TF
,
Ire Cour de droit public
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL ; LOYER CONTRÔLÉ ; RÉSERVE(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
LGL.42
Résumé :
ÉTAT LOCATIF AGRÉÉ - RÉSERVE POUR L'ENTRETIEN
D'après l'art. 42 LGL/GE, l'état locatif agréé tient compte de l'existence d'une réserve pour l'entretien, notion qui n'est pas définie dans la loi. La pratique des autorités genevoises, selon laquelle cette réserve est destinée à financier des travaux liés à l'usure et au vieillissement dans les années qui précèdent la sortie du régime de contrôle, mais n'est pas vouée à financer des travaux postérieurement à la période de contrôle et doit ainsi être
absorbée à la fin de celle-ci, n'est pas arbitraire.
Fiche 2309432
ACJ n° 1601 du 17.12.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX; LOYER CONTROLE
Normes :
CO.253b.al.3
Résumé :
COMPÉTENCE DU TBL - COOPÉRATIVE D'HABITATION DU PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION
Lorsque la bailleresse est une coopérative d'habitation du personnel de la Confédération bénéficiant à ce titre de mesures d'encouragement, l'office fédéral du logement est compétent en matière de contestation de loyer (art. 54 al. 1 LOG; art. 60 OLOG, et art. 9 de l'Ordonnance du DFE du 19 mai 2004 sur les coopératives d'habitation du personnel de la Confédération). Le loyer est donc soumis au contrôle d'une autorité, de sorte que les art. 269 ss CO ne s'appliquent pas.
Fiche 2310894
4A_356/2018 du 10.12.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/2019, p. 17ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; NULLITÉ PARTIELLE ; LOYER CONTRÔLÉ ; LOYER ÉCHELONNÉ
Normes :
CO.20; CO.270; CO.269c
Résumé :
NULLITÉ PARTIELLE DES LOYERS - CONTRÔLE ÉTATIQUE - CLAUSE D'ECHELONNEMENT - AMPLEUR DE LA NULLITÉ
Le contrat de bail est partiellement nul lorsqu'il existe un vice de l'avis de fixation du loyer initial relatif à l'inobservation des dispositions cantonales instituant un contrôle étatique des loyers (in casu suite à des travaux soumis à la LDTR). En cas de loyers échelonnés, dont seules les trois premières années étaient soumises au contrôle étatique, ce que les parties ont appris plusieurs années après la conclusion du bail, la nullité partielle ne frappe que les montants convenus pour les années de bail soumises au contrôle étatique (les trois premières), dans la mesure où les locataires auraient accepté un contrat hypothétique fixant un loyer beaucoup plus élevé dès la quatrième année. Le loyer ne doit ainsi être fixé par le juge que pour les trois premières années du bail, le loyer ultérieur étant celui valablement convenu entre les parties.
Fiche 2309681
ACJ n° 695 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER INITIAL; LOYER CONTROLE; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.270.al.1.let.b
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL - HAUSSE SENSIBLE -
PRISE EN COMPTE DU LOYER RÉEL
Afin de déterminer si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer, le juge ne doit prendre en considération que le loyer réel fixé dans le précédent contrat de bail. Le fait que le locataire précédent était au bénéfice d'une aide sociale personnalisée, et de ce fait payait un loyer inférieur au montant réel, n'est pas pertinent.
Fiche 2309022
ACJC/472/2010 du 19.04.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER CONTROLE; AUGMENTATION(EN GENERAL); LOYER ABUSIF; COMPETENCE
Normes :
CO.253b.al.3; CO.269
Résumé :
LOYER CONTRÔLE PAR L'ETAT - AUGMENTATION - LOYERS ABUSIFS - COMPETENCE
Il n'est pas possible d'exclure les logements assujettis à la LDTR du champ d'application des article 269 à 270 e CO. En effet, en application de l'article 253b al. 3 CO combiné à l'article 2 al. 2 OBLF, qui impose l'application de l'article 269 CO y compris aux logements dont le loyer est contrôlé, l'autorité administrative chargée dudit contrôle doit également s'assurer, par des moyens appropriés, que le rendement obtenu de la chose louée n'est pas excessif.
Le contrôle institué par la LDTR se distingue de celui visé à l'article 253b al. 3 CO, en ce sens que ce dernier contrôle s'inscrit dans un but de politique sociale tendant à protéger une certaine catégorie de la population et non à conserver un certain type de logements préexistants. Sous cet angle, la LDTR doit plutôt être rapprochée de législations qui tendent à maintenir des bâtiments d'intérêt historique ou patrimonial, et qui peuvent également, dans certaines conditions, faire l'objet d'une forme d'aide financière de la part de la collectivité publique, sans que l'article 253b al. 3 CO conduise à exclure l'application de certaines dispositions du Code des obligations. Pour ces raisons, on ne saurait considérer que les logements soumis à la LDTR subissent un véritable double contrôle de leurs loyers, les objectifs poursuivis par les deux législations en question ne se recoupant pas.
La LDTR elle-même prévoit expressément que les dispositions du droit fédéral sur le bail à loyer demeurent applicables à " toute hausse admise par le département" (art. 14 al. 3 LDTR).
Il s'ensuit que le Tribunal ne viole par l'article 253b al. 3 CO en se déclarant compétent pour statuer sur la contestation des loyers assujettis à la LDTR.
Fiche 2310082
ACJ n° 259 du 25.03.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER CONTROLE; NULLITE PARTIELLE; ENRICHISSEMENT ILLEGITIME
Normes :
CO.269; CO.269a
Résumé :
LOYER DÉPASSANT LE MAXIMUM AUTORISÉ PAR LE DROIT CANTONAL
La fixation d'un loyer supérieur au loyer autorisé par l'Etat emporte nullité partielle du contrat de bail à concurrence de la différence entre le montant autorisé et le montant fixé dans le contrat, de sorte que le locataire dispose d'une créance en remboursement fondée sur les dispositions relatives à l'enrichissement illégitime.
Voir aussi :
ACJ n° 455 du 18.03.94 G.G. c/ P.S., consid. 4-6 p. 14 ss et les références (arrêt relatif à la LGZD avec référence à la jurisprudence du TF en matière de bail à ferme agricole)
Fiche 2309064
ACJC/1311/2009 du 02.11.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NULLITE PARTIELLE; LOYER CONTROLE; LOYER ABUSIF; REPETITION(ENRICHISSEMENT ILLEGITIME)
Normes :
CO.20; CO.270
Résumé :
NULLITÉ PARTIELLE DU CONTRAT DE BAIL PORTANT SUR LE MONTANT DU LOYER APRÈS TRAVAUX SANS AUTORISATION
La fixation d'un loyer supérieur au loyer autorisé par l'Etat en application de la LDTR ou de la LGZD entraîne la nullité partielle du contrat de bail. Le locataire dispose dès lors d'une créance en remboursement fondée sur l'enrichissement illégitime et portant sur la différence entre le montant autorisé et le montant perçu par le bailleur. Le fait que le bailleur ait fait usage de la formule officielle au moment de la fixation du loyer initial n'y change rien. Si le bailleur effectue des travaux sans solliciter d'autorisation et que l'autorité ne le découvre que plus tard, il doit assumer le fait que les mesures administratives visent aussi bien à rectifier les baux déjà conclus qu'à s'assurer que les logements touchés demeurent, pour l'avenir, compatibles avec les critères posés par la législation cantonale. Il s'expose ainsi à devoir restituer le trop-perçu de loyer portant sur une période antérieure à la décision de l'autorité.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_356/2018 du 10.12.2018
Fiche 2309338
ACJ n° 484 du 08.05.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX; LOYER CONTROLE; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.253b.al.3
Résumé :
INCOMPÉTENCE DE LA JBL EN MATIÈRE DE CONTESTATION DE FRAIS ACCESSOIRES D'UN IMMEUBLE CONTRÔLÉ ET SUBVENTIONNÉ
La Juridiction des baux et loyers n'est pas compétente pour connaître de la contestation de décomptes de frais accessoires de locaux d'habitation contrôlés et subventionnés par l'Etat. En effet, les frais accessoires sont liés au loyer et leur mode de paiement n'est pas sans influence sur le montant du loyer soumis au contrôle de l'autorité. C'est pourquoi la jurisprudence a posé le principe de l'unicité de la procédure visée par l'art. 253b al. 3 CO. Exiger la mise en oeuvre de deux procédures différentes pour contester les loyers et les frais accessoires serait source non seulement de complications inutiles, mais encore d'un risque accru de décisions contradictoires (ATF 124 III 463, 466-468, consid. 4b/dd; JT 2000 I, p. 287). La cause doit dès lors être soumise à l'autorité de contrôle également pour les frais accessoires.
Fiche 2310895
1C_184/2013 du 08.01.2014
TF
,
Ire Cour de droit public
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER ÉCHELONNÉ; LOYER CONTRÔLÉ; LOYER INITIAL; NULLITÉ PARTIELLE ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.20; CO.270
Résumé :
CONTRÔLE DU LOYER PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - LOYERS ÉCHELONNÉS
Un échelonnement, dont le premier échelon fixe pour les trois premières années un montant égal au plafond imposé par l'autorité administrative en exécution du contrôle étatique (LDTR), puis un deuxième échelon très fortement supérieur, est compatible avec le droit cantonal lequel ne peut pas, après l'échéance de la durée de trois ans prévue par lui, empêcher un échelonnement admissible au regard de l'article 269c CO.
Fiche 2413559
4A_157/2019 du 21.04.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 146 III 346; newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DIMINUTION DE LOYER;LOYER CONTRÔLÉ;SORTIE;MÉTHODE ABSOLUE;RENDEMENT NET
Normes :
CO.269; CO.270a
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE - SORTIE DU CONTRÔLE - METHODE ABSOLUE APPLICABLE
Il convient d'admettre que tant le bailleur que le locataire peuvent, à la sortie d'un contrôle étatique du loyer, se prévaloir, devant le juge civil, de la méthode absolue (calcul du rendement net).
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_582/2019 du 04.09.2020 (newsletter bail.ch octobre 2020); ATF 147 III 32
Fiche 2310155
ACJ n° 1887 du 12.12.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER CONTROLE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
HAUSSE DE LOYER DE L'IMMEUBLE À LA SORTIE DU CONTRÔLE ÉTATIQUE - RÉSERVE
A la sortie de l'immeuble du contrôle étatique, il y a lieu de prendre en compte les motifs de hausse depuis le début du contrôle étatique. Le calcul du loyer se fait sur de nouvelles bases qui n'ont pas été - et ne peuvent être - prises en considération sous l'empire du contrôle étatique, de telle sorte qu'il n'était pas question de faire avant des réserves par rapport à des hausses qui ne pouvaient de toute façon pas être appliquées.
Fiche 2841852
4A_299/2021 du 01.09.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER CONTRÔLÉ;MAJORATION DE LOYER;AVIS DE MAJORATION DE LOYER;FORMULE OFFICIELLE
Normes :
CO.253b; CO.269d; LCAP.35
Résumé :
HAUSSE DE LOYER CONSÉCUTIVE À LA SUPPRESSION DE LA SUBVENTION
Si un logement bénéficie d’un loyer réduit sur la base de la LCAP, les dispositions du droit des obligations concernant la protection contre les loyers abusifs ne s’appliquent pas.
Lorsque le loyer cesse d’être soumis à la LCAP – c’est-à-dire lorsque l’aide financière de la Confédération prend fin – les dispositions du CO deviennent applicables. Le bailleur qui augmente le loyer en y ajoutant le montant correspondant à la subvention étatique qu’il recevait par le passé ne procède toutefois pas à une majoration de loyer au sens de l’art. 269d CO. La hausse de loyer n’est que le résultat de la suppression de la subvention étatique, et n’a donc pas besoin d’être notifiée au moyen d’une formule officielle (contrairement aux majorations de loyers selon l’art. 269d CO).
Voir aussi :
Carole WAHLEN, Sortie du plan de subventionnement; hausse de loyer; nécessité de notifier une formule officielle, in DB n° 34/2022 p. 31ss
Fiche 2309414
1P.20/2005 du 18.03.2005
TF
,
1ère Cour de droit public
Publication SJ 2005 I 485
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; LOYER CONTROLE; AUGMENTATION(EN GENERAL); LOYER; BAILLEUR(BAIL A LOYER); INCOMBANCE
Normes :
CO.253b
Résumé :
BLOCAGE DES LOYERS PAR LE DROIT PUBLIC CANTONAL -
LOYER PRIS EN COMPTE AU TERME DE LA PÉRIODE DE CONTRÔLE
En vertu de la primauté du droit fédéral, il est interdit aux cantons d'intervenir dans les rapports directs entre les parties au contrat de bail. Il est possible, en revanche, d'assortir l'autorisation de rénover des logements à un contrôle des loyers pendant une durée de 10 ans, ce que prévoit l'art. 12 LDTR. Dans ce cadre, l'obligation faite au propriétaire inclut celle de rectifier le contrat de bail pour aligner le montant du loyer (initial) à celui fixé par le DAEL. Dès lors, au terme de la période de blocage, c'est le loyer fixé par l'autorité qui doit servir de base pour une majoration éventuelle. Le bailleur ne peut donc pas prévoir contractuellement une augmentation automatique du loyer à l'issue de cette période.
Voir aussi :
ACJ n° 273 du 13.03.2000 ( Fiche 2309804 )