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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19439/2024

ACPR/145/2026 du 11.02.2026 sur OCL/1023/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);INJURE
Normes : CPP.319; CP.144; CP.177; CP.53; CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19439/2024 ACPR/145/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 février 2026

 

Entre

A______, représentée par Me E______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 3 juillet 2025 par le Ministère public,

 

et

B______, représenté par Me C______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 21 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juillet 2025, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a partiellement classé sa plainte contre B______ en tant qu'elle portait sur les infractions de dommages à la propriété et injure.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce qu'elle soit exemptée d'avance de frais et mise au bénéfice de "l'assistance juridique"; principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et de "l'ordonnance de classement implicite" et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, née en 1980, ressortissante thaïlandaise, et B______, né en 1963, ressortissant américain, ont entretenu une relation sentimentale durant plusieurs années.

b. Selon le rapport de renseignements du 13 août 2024, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme a, le 15 juin 2024, sollicité l'intervention de la police dans l'appartement de A______ pour un individu (identifié ultérieurement comme étant B______) qui lançait des objets depuis le balcon. Sur place, les agents avaient constaté qu'une importante quantité de fumée se dégageait de l'appartement. Un extincteur avait dû être utilisé pour éteindre le feu. Personne ne se trouvait plus dans l'appartement et ils avaient téléphoné à A______, qui dînait au restaurant, afin qu'elle se rende sur place. B______, qui était rentré, le 16 juin 2024 dans son pays d'origine, contacté le 19 juin 2024 par téléphone, n'avait pas pu être interpellé. Il avait déclaré à la police qu'il ne reviendrait plus jamais en Suisse.

c. Entendue le 16 juin 2024, à la police, A______ a déclaré ne pas avoir besoin d'un traducteur et a déposé plainte contre B______. Ce dernier, dont elle était séparée depuis une année, était arrivé la veille des États-Unis. Le lendemain, il était venu récupérer des affaires chez elle. À son arrivée, elle lui avait ouvert la porte et l'avait laissé entrer. Il n'avait par la suite plus voulu quitter l'appartement et ils s'étaient disputés verbalement, de sorte qu'elle avait décidé de partir, car il pouvait parfois se montrer très violent. Elle avait alors appelé un ami avec lequel elle était allée dîner en attendant que B______ se calme. Lors du repas, elle avait reçu un appel de la police lui annonçant que son appartement avait été saccagé. Sur place, elle avait constaté qu'une "multitude" de ses affaires avaient été jetées dehors depuis son balcon. B______ pouvait se montrer impulsif et elle pensait que son attitude résultait du fait qu'il n'avait pas accepté leur séparation. Elle n'avait pas préparé à manger ce soir-là, et supposait qu'il avait mis sur la plaque de cuisson des aliments qui avaient pris feu. Sur question de la police, elle a indiqué que B______ ne l'avait pas frappée, mais l'avait insultée, sans qu'elle ne se souvienne toutefois de ses propos.

d. Un mandat d'arrêt a été délivré contre B______ le 23 août 2024.

e. Le 27 août 2024, une instruction a été ouverte contre B______ pour dommages à la propriété et incendie intentionnel.

f. Selon le rapport d'arrestation du 23 octobre 2024, B______ a été interpellé le jour précédent, au passage de la frontière de l'aéroport de Genève.

g. Entendu le même jour par la police, le précité a déclaré ignorer qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Le 16 juin 2024, avant son départ de Suisse, il s'était présenté spontanément au poste de police, mais celui-ci était fermé. À son arrivée au Canada, il avait "immédiatement téléphoné" et laissé son numéro de téléphone. Lorsque le policier en charge de l'enquête l'avait rappelé, il lui avait expliqué ce qu'il s'était passé.

Il n'avait jamais voulu commettre un incendie ou des dommages à la propriété. Le jour des faits, A______ lui avait expliqué avoir rencontré un autre homme qui l'attendait en bas de l'immeuble. Elle avait quitté l'appartement, tout en lui indiquant qu'il pouvait rester. Il avait préparé ses affaires pour partir mais, lorsqu'il avait essayé d'ouvrir la porte, il s'était rendu compte qu'elle était verrouillée de l'extérieur. Il avait envoyé un message à A______ pour l'en informer et avait bu de l'alcool en attendant son retour, tout en rassemblant ses affaires pour les emporter avec lui. Réalisant qu'il avait faim, il avait décidé de se préparer à manger. Alors qu'il cuisinait, A______ était rentrée, avait ouvert la porte et était repartie. Il était bouleversé, voulait s'en aller, mais en voyant toutes ses affaires, il n'avait pas su quoi en faire et les avait jetées par le balcon car il ne voulait pas laisser des objets qu'il ne pourrait pas emporter. Il avait jeté seulement ses propres affaires et était ensuite parti, sans réaliser qu'il avait laissé la cuisinière allumée. Le lendemain, il était revenu et avait trouvé A______ en train de nettoyer l'appartement. Il avait remarqué que le canapé n'était pas à sa place et A______ lui avait expliqué qu'il l'avait jeté par le balcon. Il lui avait versé CHF 2'000.- pour rembourser le canapé et payer les frais de nettoyage.

h. Le 23 octobre 2024, devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté ne pas être vraiment séparé de A______. La veille, il avait transité par l'aéroport de Genève pour la retrouver. Il a confirmé avoir jeté depuis le balcon uniquement des objets lui appartenant ou qu'il avait achetés. Par le passé, il avait régulièrement envoyé de l'argent à A______ pour le loyer. Il ne se rappelait pas l'avoir insultée.

i. Par courrier du 18 mars 2025, le Ministère public a imparti un délai au 28 suivant à A______ pour se déterminer sur le fait que B______ avait déclaré n'avoir jeté que ses propres affaires, à l'exception du canapé, et lui avoir versé CHF 2'000.- pour qu'elle puisse en acheter un nouveau et pour le nettoyage.

A______ n'a pas donné suite à ce courrier.

j. Faisant suite à l’avis de prochaine clôture de l’instruction, B______ a requis le classement de la procédure s'agissant de l'infraction d'incendie intentionnel et par négligence, ainsi que le paiement d’une indemnité de CHF 200.- pour le préjudice moral résultant de sa détention injustifiée.

A______ ne s'est pas déterminée.

k. Par ordonnance pénale du 3 juillet 2025, à laquelle B______ a formé opposition, le Ministère public l'a reconnu coupable d'incendie par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les faits reprochés à B______ pourraient être constitutifs de dommages à la propriété et injure. Cela étant, la propriété des différents objets jetés depuis l'appartement n'avait pas pu être établie, à l'exception du canapé qui appartenait à A______ et pour lequel B______ lui avait versé la somme de CHF 2'000.-. Ce dernier avait ainsi réparé le dommage ou à tout le moins accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il avait causé. Il existait dès lors un motif de renoncer à toute sanction, en vertu de l'article art. 53 CP.

S'agissant de l'injure, A______ n'avait pas été en mesure de préciser les termes utilisés par B______ et ce dernier avait affirmé ne pas se souvenir de l'avoir injuriée, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir une prévention pénale suffisante.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir procédé à un classement implicite. Courant 2024, elle s'était séparée du prévenu, dans un contexte de violences conjugales. Le 15 juin 2024, B______ avait forcé l'entrée de son appartement, s'en était pris physiquement à elle et avait jeté divers objets par le balcon. Il avait en outre initié un feu dans la cuisine, de sorte qu'elle avait dû appeler la police. Ainsi, en pénétrant dans son appartement et en refusant de le quitter, et en la forçant à l'abandonner elle, B______ s'était rendu coupable de violation de domicile et de contrainte. Il ne pouvait être retenu que les biens jetés par le balcon – qui provenaient de son appartement – lui appartenaient à lui, faute de méconnaitre "la réalité matérielle du lien entre [elle] et les objets endommagés, ainsi que la portée concrète du dommage à la propriété et l'atteinte directe portée à son cadre de vie". L'agression subie avait été d'une violence manifeste, au point de faire l'objet d'une couverture médiatique. À la suite de cet épisode, elle risquait concrètement de perdre son appartement. Il était dès lors "léger" de considérer qu'un montant de CHF 2'000.- suffirait à réparer son dommage. L'incendie intentionnel devait être retenu. L'infraction d'injure était quant à elle réalisée, les éléments apparaissant suffisamment établis par le dossier.

Elle a notamment produit, à l'appui de son recours, un article de presse du journal D______ faisant état des événements et dans lequel un témoin indique qu'"au pied de l'immeuble, il y avait un gros canapé mais aussi des valises", ainsi que les avis de résiliation du bail des 18 juin et 3 juillet 2024, consécutifs aux faits survenus dans la nuit du 15 au 16 juin 2024.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours, tout en relevant que la qualité pour recourir de A______, s'agissant de l'incendie par négligence, paraissait douteuse, cette infraction faisant l'objet d'une ordonnance pénale distincte, contre laquelle elle n'avait pas formé opposition.

L'infraction de la violation de domicile était poursuivie sur plainte et celle-ci n'avait pas été déposée par la recourante dans le délai légal. La volonté de déposer plainte pour cette infraction ne ressortait également pas de son audition à la police, de sorte qu'aucun classement implicite n'était intervenu. Aucun élément ne permettait de retenir une contrainte, la recourante ayant au contraire déclaré avoir laissé entrer volontairement le prévenu dans son appartement, puis en être sortie en raison d'une dispute.

S'agissant du dommage à la propriété, A______ ne s'était pas déterminée dans le délai imparti sur les déclarations du prévenu concernant la propriété des objets et le fait qu'il les avait endommagés. Elle n'avait pas non plus réagi à l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Cela étant, elle ne contestait pas avoir reçu la somme de CHF 2'000.- et avoir été indemnisée pour le nettoyage, de sorte que l'application de l'art. 53 CP était justifiée.

Enfin, l'infraction d'injure devait être écartée, puisque la recourante ne se rappelait pas les termes employés et qu'en vertu de la maxime d'accusation, les faits reprochés au prévenu devaient être précisément décrits. Le classement était ainsi justifié.

c. B______ conclut au rejet du recours. La recourante avait varié dans ses déclarations, de sorte que celles-ci étaient peu crédibles. Il contestait s'être montré violent envers elle et aucun élément ne permettait en outre de le retenir. S'agissant de la propriété des affaires, il était hautement vraisemblable que les affaires jetées par le balcon lui appartenaient, à l'exception du canapé. Au vu du versement de CHF 2'000.- intervenu immédiatement après les faits, l'application de l'art. 53 CP était justifiée. Il avait toujours contesté avoir insulté la recourante, de sorte que le classement était également justifié sur ce point. Aucune violation de domicile ne pouvait être retenue, puisque, selon ses propres déclarations à la police, A______ lui avait demandé de venir récupérer le reste de ses affaires et l'avait laissé entrer à cet effet. Enfin, il n'y avait pas de contrainte, puisqu'elle avait déclaré avoir décidé de quitter l'appartement à la suite d'une dispute verbale et qu'il ne l'avait pas frappée.

Il a notamment joint, à l'appui de ses observations:

-          des photographies de la recourante (seule ou avec lui), sans mention de date ou de lieu, ainsi qu'une photographie d'eux du 14 juin 2025;

-          plusieurs ordres de paiement en faveur de la recourante antérieurs aux faits ainsi que des 6 août 2024 et 21 avril 2025;

-          la preuve d'un versement de CHF 2'000.- en faveur de la recourante le 20 juin 2024;

-          un extrait de leur conversation le soir des faits. A______ lui indiquait (à 21h33) qu'elle serait de retour vers 22h00 et lui demandait si elle l'avait enfermé, à quoi il répondait par l'affirmative, qu'il n'avait pas de clé et qu'il aimerait descendre ses affaires – toutes les photographies et la décoration murale – au local à poubelles. Plus tard (23h19 et 23h21), il lui demandait à nouveau de le laisser sortir;

-          des échanges de messages WhatsApp en août 2025 desquels il ressortait que leurs relations étaient bonnes, ils se souhaitaient mutuellement une bonne journée/nuit et A______ lui disait qu'il lui manquait (message du 9 août 2025 à 1h24).

d. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. Elle n'avait pas réagi aux courriers du Ministère public car elle n'était pas francophone, de nationalité étrangère et totalement inexpérimentée en matière juridique, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'en comprendre la teneur et leurs conséquences procédurales. Le Ministère public aurait au demeurant dû convoquer une audience pour confronter les parties, et non l'interroger par écrit. La violation des principes d'oralité et de contradictoire justifiaient déjà le renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction. La contrainte était réalisée, puisqu'elle avait indiqué à la police que B______ avait refusé de quitter l'appartement et qu'elle avait ainsi dû fuir les lieux par crainte de sa violence, ce qui avait été objectivé par les faits, puisqu'il avait, par la suite, jeté des objets depuis le balcon. La violation de domicile ne devait également pas être classée "du seul fait que les faits [avaient] été contestés par le prévenu".


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'ordonnance de classement partiel et de classement implicite, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ATF 138 IV 241 consid. 2.6 s'agissant du classement implicite) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. L'objet du litige est circonscrit aux faits en lien avec les infractions de dommages à la propriété, injure, contrainte et violation de domicile (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Partant, les griefs en lien avec l'incendie par négligence, qui a fait l'objet d'une décision séparée, sont exorbitants au présent recours et ne seront dès lors pas examinés.

1.3.  Les pièces nouvelles produites par le prévenu sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

1.4. En revanche, en tant que la recourante soulève, pour la première fois dans sa réplique, une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le Ministère public n'aurait pas procédé à son audition contradictoire, ce grief est irrecevable. En effet, le droit de réplique sert à déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (ATF 137 I 195 consid. 2; ACPR/228/2024 du 27 mars 2024), mais n'a pas vocation à permettre à la partie qui saisit le juge de pallier une argumentation défaillante ou de compléter son acte (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_752/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.2.), p. ex. en soulevant des griefs qui auraient déjà pu être exposés dans le mémoire de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_575/2019 du 1er mars 2022
consid. 2.4.).

Quand bien même, le grief ne serait pas fondé. En effet, il ne ressort pas de la procédure que la recourante, qui comprend suffisamment le français – preuve en est son audition à la police dans cette langue –, n'aurait pas été en mesure de réagir au courrier du 18 mars 2025 et à l'avis de prochaine clôture du Ministère public, le cas échéant en sollicitant une audition contradictoire, ce qu'elle ne fait du reste pas non plus dans son recours.

2.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir procédé à un classement implicite de faits susceptibles, selon elle, d'être qualifiés de violation de domicile et de contrainte.

2.1.       Si le Ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). La nature et la portée d'un classement, qu'il soit explicite ou implicite, sont les mêmes, de sorte que la voie ordinaire du recours prévue à l'art. 322 al. 2 CPP est applicable à l'encontre d'un classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6).

2.2.       En matière de classement implicite, l’absence de décision formelle constitue une atteinte grave aux droits procéduraux des parties, singulièrement à celui d'obtenir un acte motivé. Une telle violation ne peut être guérie dans la procédure de recours stricto sensu; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle rende une ordonnance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.2; ACPR/824/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3.2; ACPR/261/2022 du 21 avril 2022 consid. 4.4 in fine).

2.3.       En l'espèce, il ne ressort aucunement de l'audition de la recourante du 16 juin 2024 qu'elle entendait déposer plainte contre le prévenu pour violation de domicile, infraction poursuivie uniquement sur plainte. Au contraire, elle a déclaré à la police que ce dernier était venu chez elle à sa demande (à elle), qu'elle lui avait ouvert la porte et l'avait laissé entrer. La recourante ne peut dès lors reprocher au Ministère public d'avoir classé implicitement une infraction pour laquelle elle n'a pas déposé de plainte pénale et dont les éléments constitutifs ne ressortent aucunement de son audition. La nouvelle version soutenue par la recourante dans le cadre de son recours, selon laquelle le prévenu aurait forcé l'entrée, doit quant à elle être considérée avec retenue, dans la mesure où elle contredit sa première déclaration et que les faits, tels qu'exposés par la recourante, s'opposent à la version du prévenu aux constations de la police (absence de la recourant de son domicile notamment).

Il en va de même de la contrainte, la recourante ayant déclaré à la police avoir "décidé" de quitter l'appartement pour dîner avec un ami au restaurant. Les termes employés ainsi que son comportement ne laissent ainsi aucunement entendre que le prévenu aurait usé de violence, l'aurait menacée d’un dommage sérieux, ou entravée de quelque autre manière dans sa liberté d’action, la forçant de la sorte à quitter l'appartement. Il semble, au contraire, qu'elle ait volontairement décidé de sortir, afin de rejoindre un ami et de se soustraire à une dispute, ce que confirment les messages échangés entre les protagonistes.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, aucun classement implicite ne peut être reproché au Ministère public.

Partant, le grief sera rejeté.

3.             La recourante reproche enfin au Ministère public d'avoir classé sa plainte s'agissant des infractions de dommages à la propriété et injure.

3.1.       Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_630/2023 précité; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021
consid. 5.3).

Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019
consid. 2.2).

3.2.       La procédure peut également être classée, en vertu des art. 8 al. 1 et 4 cum 319 al. 1 let. e CPP, lorsque les conditions visées par les art. 52 et 53 CP sont remplies.

Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à le poursuivre pénalement sont peu importants (let. b.).

3.3.       Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait.

3.4.       Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.5.       En l'espèce, il est constant qu'une altercation est intervenue entre les parties le 15 juin 2024. Cela étant, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait fait l'objet d'insultes de la part du prévenu – ce que ce dernier conteste – ne sont étayées par aucun élément du dossier. À cet égard, il importe de préciser que c'est en réponse aux questions de la police – et non spontanément – que la recourante a fait état d'insultes, sans se rappeler des termes employés. Cette dernière s'est en outre contredite à plusieurs reprises durant la procédure, rendant ses accusations – qui reposent uniquement sur ses déclarations – moins crédibles. À titre d'exemple, elle a dans un premier temps indiqué avoir demandé au prévenu de venir chez elle, lui avoir ouvert la porte, avoir ensuite quitté l'appartement et découvert les dégâts après avoir été appelée par la police, pour ensuite affirmer qu'il avait forcé l'entrée de l'appartement et initié un incendie, la forçant à appeler la police. Le prévenu a quant à lui toujours été constant dans ses déclarations, quant au déroulement des faits, lesquels sont corroborés tant par le rapport de police que par les échanges de messages produits à l'appui de ses déterminations.

Ainsi, les versions des parties sont irréductiblement contradictoires. Celle du prévenu est, vu ce qui précède, néanmoins plus crédible et aucun élément de preuve supplémentaire n'est disponible, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de classer l'infraction d'injure.

S'agissant du dommage à la propriété, la recourante reproche dans un premier temps au Ministère public d'avoir retenu que les objets jetés depuis le balcon par le prévenu – à l'exception du canapé – appartenaient à ce dernier.

Or, si les objets provenaient de l'appartement de la recourante, il n'en demeure pas moins que le prévenu a indiqué, de façon constante, qu'il s'agissait de ses affaires personnelles qu'il avait rassemblées afin de les emporter et qu'il avait acquis de nombreux objets qui se trouvaient dans l'appartement, payant même à plusieurs reprises la moitié du loyer. Cette version est corroborée par les déclarations de la recourante à la police – selon lesquelles elle avait demandé au prévenu de venir récupérer ses affaires –, par les pièces produites par ce dernier qui démontrent qu'il effectuait régulièrement des versements en faveur de la recourante, ainsi que par le témoignage ressortant du journal D______, selon lequel, en bas de l'immeuble, se trouvaient des valises et un canapé. La recourante ne rend d'ailleurs pas vraisemblable, que ce soit au stade du recours ou de la réplique, que des affaires lui appartenant auraient été jetées depuis le balcon par le prévenu, et n'explique en outre pas de quelles affaires – autres que le canapé – il s'agirait.

S'agissant du canapé – qui appartenait à la recourante –, le prévenu a démontré lui avoir versé un montant de CHF 2'000.- le 20 juin 2024, soit seulement quelques jours après les faits. La recourante n'indique pas que ce montant aurait été destiné à autre chose que réparer le dommage causé ou qu'il aurait été insuffisant. En effet, aucun élément ne permet de retenir que son dommage serait supérieur au montant versé par le prévenu, la recourante se contentant d'alléguer que la procédure civile aurait engendré des coûts, sans chiffrer ceux-ci ni produire de pièces à cet égard. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a fait application de l'art. 53 CP et classé la procédure, le prévenu ayant réparé le dommage ou à tout le moins accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort causé.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

5.1.       Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).

Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).

5.2.       En l'espèce, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, nonobstant son éventuelle indigence, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

7.             Corrélativement, étant rappelé que la recourante a également conclu à l'octroi de dépens, aucun ne lui en sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

8.             L’intimé, prévenu, est au bénéfice d’une défense d’office. Son défenseur, qui n'a pas chiffré ses prétentions, sera indemnisé (art. 135 al. 1 CPP) pour ses observations, tenant sur six pages, à hauteur de CHF 324.30 (TVA à 8.1% comprise), correspondant à 1h30 d’activité au tarif d'avocat chef d'étude à CHF 200.- de l'heure (art. 16 al. 1 let. b RAJ).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 324.30 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l'intimé, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19439/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

Total

CHF

1'000.00