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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23810/2016

ACPR/261/2022 du 21.04.2022 ( TCO ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 19.05.2022, rendu le 07.02.2023, IRRECEVABLE, 6B_648/2022
Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE;LÉSÉ;PRINCIPE DE L'ACCUSATION;DÉCISION NON FORMELLE;IN DUBIO PRO DURIORE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;MISE EN ACCUSATION;ABSENCE D'INDICATION DES VOIES DE DROIT;QUESTION PRÉJUDICIELLE;DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.339; CPP.9; CPP.325; CPP.319; CP.251; CPP.333

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23810/2016 ACPR/261/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 avril 2022

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ [GE], comparant par Me Urs SAAL, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,

B______ SA, ayant son siège ______ [VS], comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

C______ SA, ayant son siège ______ [GE], comparant par Me Lucien FENIELLO, avocat, PERREARD DE BOCCARD SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1,

recourantes,

contre la décision rendue le 22 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel et le classement implicite du Ministère public,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

D______, domicilié ______ [VD], comparant par Me E______, avocat,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par actes séparés, expédiés au greffe de la Chambre de céans le 2 décembre 2021, A______ SA, B______ SA et C______ SA recourent contre la décision du 22 novembre 2021, notifiée le jour même en audience, par laquelle le Tribunal correctionnel a refusé, sur question préjudicielle, de leur reconnaître la qualité de parties plaignantes.

A______ SA conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de la décision querellée, au constat de la nullité de tout acte postérieur et à l'admission de sa qualité de partie plaignante, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, à ce qu'une indemnité de CHF 32'135.58 lui soit allouée au titre de juste compensation selon l'art. 434 CPP.

B______ SA et C______ SA concluent, sous suite de frais, principalement à l'annulation de la décision querellée, à l'admission de leur qualité de parties plaignantes, à l'annulation du jugement du Tribunal correctionnel du 23 novembre 2021 ainsi que de tout acte de procédure postérieur et au renvoi de la cause audit tribunal pour nouvelle décision. Subsidiairement, elles concluent à ce qu'une indemnité de CHF 53'401.29, respectivement de CHF 47'261.15, leur soit allouée au titre de juste compensation selon l'art. 434 CPP.

À titre préalable, les recourantes ont toutes conclu à l'octroi de l'effet suspensif.

b. Par ordonnances du 7 décembre 2021 (OCPR/61/2021, OCPR/62/2021 et OCPR/63/2021), la Direction de la procédure a rejeté les requêtes d'effet suspensif.

c. Les recourantes ont versé pour chacun des recours les sûretés en CHF 2'000.-, soit CHF 6'000.- au total, qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA est détenue à 20 % par B______ SA, 40 % par C______ SA et 40 % par F______ SA. A______ SA détient elle-même trois sociétés : G______ SA en liquidation, H______ SA en liquidation et J______ SA.

À l'époque des faits, les frères K______ et L______ étaient administrateurs uniques et actionnaires à 50 % de F______ SA.

D______ s'est occupé durant plusieurs années de la comptabilité de A______ SA et de ses sociétés filles.

b. Le 15 décembre 2016, le Ministère public a ouvert une instruction (sous le numéro P/23810/2016) contre D______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, à Genève, de 2010 à décembre 2016, alors qu'il tenait la comptabilité des sociétés A______ SA, H______ SA, G______ SA, J______ SA, M______ SA, N______ SA et I______ SA, et disposait à ce titre d'une procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés auprès de O______ :

premièrement, pour son propre profit :

-  ouvert deux comptes bancaires à son nom, qu'il avait fait précéder du nom d'un fournisseur des sociétés précitées, en l'occurrence P______ respectivement Q______, donnant ainsi l'apparence, dans les relevés bancaires, que les virements effectués en faveur de ces comptes l'étaient au bénéfice des fournisseurs concernés;

-   donné des instructions à O______ de débiter l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées en faveur des comptes bancaires à son nom, précédés des mentions P______ ou Q______;

- inscrit dans la comptabilité des sociétés les mouvements de fonds ci-dessus comme des frais des fournisseurs concernés;

- s'être approprié les fonds ainsi détournés pour un montant total de l'ordre de CHF 4'200'000.- (PP 500'032);

deuxièmement, au profit de K______ et L______ :

-   instruit O______ d'effectuer des virements au débit de l'un ou l'autre des comptes des sociétés précitées en faveur de K______ et/ou L______;

- couvert des détournements de fonds au préjudice desdites sociétés en faveur de K______ et/ou L______ au moyen de faux documents, notamment de fausses factures, qu'il avait confectionnés lui-même pour partie;

troisièmement, au profit des sociétés H______ SA "et al." :

-    entré de fausses écritures comptables afin de comptabiliser au titre de frais de fournisseurs, des salaires non déclarés, de sorte à éviter le paiement des charges sociales.

c. Entendu le lendemain en qualité de prévenu par le Ministère public, D______ a été informé de ces charges.

d. Le 24 janvier 2017, K______ et L______ ont été entendus par le Ministère public en qualité de prévenus d'abus de confiance (art. 138 CP) et instigation de faux dans les titres (art. 24 et 251 CP) pour avoir, à Genève, durant une période indéterminée mais à tout le moins en 2016, demandé à leur comptable, D______, d'instruire O______ en vue d'effectuer des virements, en leur faveur, au débit de l'un ou l'autre des comptes des sociétés H______ SA, J______ SA, G______ SA, A______ SA, N______ SA et I______ SA, et d'avoir couvert ces détournements au moyen de faux documents, notamment de fausses factures que D______ avait dû confectionner à leur demande.

À cette même audience, A______ SA, B______ SA et C______ SA étaient représentées par leurs avocats, tout comme H______ SA, J______ SA, G______ SA et M______ SA. Elles ont toutes confirmé vouloir participer à la procédure pénale comme parties plaignantes.

e. Le lendemain, K______ et L______ ont écrit au Ministère public pour contester la qualité de parties plaignantes de B______ SA et de C______ SA. Invitées à se déterminer, celles-ci ont, en substance, affirmé avoir été privées de leur droit à l'information sur la gestion de A______ SA et de ses filiales. K______ et L______ n'avaient jamais donné suite à leurs requêtes et à leurs questions sur les comptes des sociétés du groupe. L'accès au grand livre avait été refusé à B______ SA et elle n'avait jamais vu les relevés des comptes d'exploitation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces éléments suffisaient à leur reconnaître la qualité de lésées pour l'infraction de faux dans les titres.

f. Lors de l'audience du 1er février 2017 (PP 500'011), la Procureure a commencé par dicter au procès-verbal sa décision admettant C______ SA et B______ SA en qualité de parties plaignantes. Les prévenus s'étaient vu notifier des charges d'abus de confiance et de faux dans les titres aux dépens de A______ SA, dont C______ SA et B______ SA étaient actionnaires. Celles-ci n'étaient pas des lésées directes s'agissant des infractions d'abus de confiance. En tant qu'elles dénonçaient une impossibilité d'obtenir des informations relativement à la gestion de A______ SA, elles ne pouvaient prétendre être lésées par des faux dans les titres. Par contre, les faux imputés à D______ dans la comptabilité de A______ SA pourraient les léser directement en tant qu'actionnaires.

Interrogé ensuite sur les détournements requis par les frères K______/L______, D______ a notamment déclaré que son travail consistait à tenir la comptabilité, qu'il transmettait ensuite à la fiduciaire. Avec les frères K______/L______, ils ne donnaient pas le grand livre ni le journal aux autres actionnaires, cela par convenance, car ces derniers auraient trouvé des écritures qui ne concordaient pas. Seuls le bilan et le rapport des réviseurs contenant le bilan des pertes et profits de chaque société étaient transmis aux actionnaires.

g. Par ordonnance du 15 mars 2017, le Ministère public a ordonné la disjonction du volet relatif à la prévention de K______ et L______, qui est désormais traité sous le numéro de procédure P/1______/2017, dans laquelle C______ SA et B______ SA ont conservé leur qualité de parties plaignantes. La disjonction a été prise dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, le respect du principe de célérité et la reconnaissance des faits par D______.

Le 17 mars 2017, le conseil de B______ SA a demandé au Ministère public de lui confirmer que sa cliente restait partie plaignante dans les deux procédures, à savoir la P/23810/2016 contre D______ et la P/1______/2017 contre K______ et L______. Le 20 mars suivant, le Ministère public le lui a bien confirmé.

h. La procédure P/23810/2016 contre D______ a été étendue des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et gestion déloyale (art. 158 CP) en lien avec les sommes détournées (PP 500'024), puis de fausse communication aux autorités chargées du Registre du commerce (art. 253 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) en lien avec une assemblée générale extraordinaire de la société R______ SARL (PP 500'051).

i. Entendu le 3 mai 2017, D______ a déclaré avoir réussi à dissimuler ses détournements en ne montrant aux frères K______/L______ que le compte pertes et profits, sans montrer le "cashflow" de ce qui se passait réellement à la banque. Il n'avait jamais créé de fausses factures P______ ou Q______. Par exemple, s'il y avait 11 paiements pour P______, 10 étaient véridiques – et figuraient sur le compte pertes & profits – et 1 était fictif – et figurait sur le compte bancaire uniquement (PP 500'027).

j. Le Ministère public a, le 12 juillet 2017, une première fois informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et de son intention de renvoyer D______ en jugement devant le Tribunal correctionnel (PP 500'063). Un délai leur a été accordé pour présenter d'éventuelles requêtes d'actes d'instruction.

k. Par suite de la tenue d'audiences d'instruction, le Ministère public a, à nouveau, informé les parties, le 12 juin 2018, de la prochaine clôture de l'instruction, un délai leur étant imparti pour formuler d'éventuelles requêtes d'actes d'instruction complémentaires (PP 500'081). Passé ce délai, D______ serait renvoyé devant le Tribunal correctionnel.

l. Le 17 avril 2019 s'est tenue l'audience finale, au sens de l'art. 317 CPP.

Le Ministère public est revenu sur les faits reprochés à D______, divisés en cinq points. S'agissant des sommes détournées (point 1), le procès-verbal d'audition contient la description suivante (PP 500'084) :

"De 2013 à 2016, alors que je tenais la comptabilité des sociétés H______ SA, G______ SA, J______ SA, A______ SA, M______ SA, N______ SA et I______ SA :

il m'est reproché d'avoir ouvert deux comptes bancaires à mon nom soit P______ et Q______ créant ainsi l'apparence sur les relevés bancaires que les virements effectués en faveur de ces comptes étaient effectués au bénéfice des fournisseurs concernés.

Il m'est reproché d'avoir donné des instructions à [la banque] O______ de débiter en faveur de ces deux comptes bancaires ouverts à mon nom, l'un ou l'autre de ces comptes bancaires des sociétés précitées avec les références P______ ou Q______.

Il m'est reproché d'avoir inscrit dans la comptabilité des sociétés les mouvements de fonds ci-dessus, comme des paiements aux fournisseurs concernés. Je me serais ainsi approprié les fonds détournés pour un montant total de CHF 4'234'899.-.

Je me serais ainsi rendu coupable d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP."

Les autres points concernent les infractions : d'escroquerie, en lien avec des prêts contractés notamment auprès des frères K______/L______ (point 2) ; de blanchiment d'argent, en lien avec des transferts opérés depuis les comptes P______ et Q______ (point 3) ; de faux dans les titres (point 4) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (point 5) en lien avec l'assemblée générale extraordinaire de la société R______ SARL (cf. aussi let. B.h. supra).

Appelé à se déterminer sur ces faits, D______ les a tous reconnus.

Au procès-verbal d'audience figure un troisième avis de prochaine clôture, avec un délai aux parties au 2 mai 2019 pour formuler d'éventuels actes d'instruction complémentaires. Le Ministère public envisageait de rédiger un acte d'accusation en procédure simplifiée (PP 500'086).

m.a. Par décision du 29 juin 2020, le Ministère public a dit que C______ SA, B______ SA et A______ SA n'étaient plus admises comme parties plaignantes à la procédure, faute d'avoir pu justifier être directement lésées par les détournements commis par D______ au préjudice de H______ SA, J______ SA, G______ SA et M______ SA.

En parallèle, il a initié des discussions avec les autres parties en vue d'une procédure simplifiée.

m.b. C______ SA, B______ SA et A______ SA ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans.

m.c. Dans ses déterminations du 9 septembre 2020, le Ministère public a fait savoir que la procédure simplifiée n'avait finalement pas abouti, de sorte que la procédure ordinaire devait désormais être conduite à terme. Une audience finale avait été fixée au 5 novembre 2020, à laquelle il conviendrait de convoquer les sociétés recourantes, qui redevenaient parties plaignantes.

Les charges de faux dans les titres – pour les falsifications comptables censées dissimuler certains détournements – n'avaient pas été retenues pour la procédure simplifiée, avec pour conséquence d'en exclure nécessairement les recourantes comme parties plaignantes. Cette exclusion, purement formelle, ne leur aurait causé aucun préjudice si la procédure simplifiée avait été menée à son terme, puisque le préjudice allégué avait toujours été reconnu par D______ et qu'il avait été intégralement repris dans l'acte d'accusation correspondant. La qualification du mode opératoire ayant causé ce préjudice était à ce stade sans importance sur les prétentions des recourantes, ce d'autant qu'il ne s'agissait que d'une infraction en concours avec les infractions principales. Les recours étaient infondés et désormais sans objet en raison du refus de la procédure simplifiée. La procédure ordinaire devant être reprise, il "reviendrait" à retenir des charges de faux dans les titres contre D______, conformément à, et dans les limites de, sa décision du 1er février 2017. Les recourantes redeviendraient ainsi parties plaignantes.

m.d. Dans leur réplique, les recourantes ont pris note qu'elles avaient été réintégrées à la procédure en qualité de parties plaignantes, du fait de l'échec de la procédure simplifiée, ce qui était confirmé par la citation à comparaître à l'audience d'instruction du 5 novembre 2020.

m.e. Par arrêt du 18 décembre 2020 (ACPR/925/2020), la Chambre de céans a déclaré les recours sans objet et rayé la cause du rôle. À bien la comprendre, la décision du Ministère public de dénier aux recourantes la qualité de parties plaignantes n'avait plus de raison d'être par suite du refus de la procédure simplifiée, échec dont les intéressées n'étaient pas responsables, puisqu'elles avaient été exclues de dite procédure par suite de la décision querellée. Les recourantes avaient, depuis lors, été citées à comparaître en qualité de parties plaignantes, de sorte que le Ministère public avait rendu une nouvelle décision qui, matériellement, allait dans les sens des conclusions prises dans les recours.

n. Lors de l'audience d'instruction du 5 novembre 2020 (PP 500'091), D______ a encore admis avoir détourné environ CHF 4'200'000.- sur les comptes bancaires de O______.

o. Le 12 mai 2021, le Ministère public a dressé son acte d'accusation à l'encontre de D______.

o.a. La page de garde mentionne notamment A______ SA, B______ SA et C______ SA en qualité de parties plaignantes.

o.b. Sous le point "1. ACTES REPROCHES", figure d'abord une introduction qui décrit le groupe de sociétés et précise que D______ s'est occupé durant plusieurs années de la comptabilité de A______ SA et de ses sociétés filles.

o.c. Le point "1.1.1. Abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP)" contient la description suivante :

"De 2013 à 2016, D______ a :

alors qu'il tenait la compatibilité notamment des sociétés H______ SA, J______ SA, G______ SA et M______ SA ;

alors qu'il détenait une procuration sur les comptes bancaires de ces diverses sociétés auprès de O______ :

-       ouvert deux comptes bancaires auprès de O______, à son nom, intitulés P______ et Q______, créant ainsi l'apparence, sur les relevés bancaires, que les virements effectués en faveur de ces deux comptes étaient effectués au bénéfice des fournisseurs concernés;

-       donné des instructions à O______ de débiter, en faveur de ces deux comptes bancaires ouverts à son nom, l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées avec les références P______ ou Q______;

-       inscrit dans la comptabilité des sociétés ainsi débitées les mouvements de fonds ci-dessus comme des paiements aux fournisseurs concernés;

-       s'est approprié des fonds ainsi détournés au préjudice de H______ SA pour un montant de CHF 3'158'942.-;

-       s'est approprié des fonds ainsi détournés au préjudice de J______ SA pour un montant de CHF 270'548.-;

-       s'est approprié des fonds ainsi détournés au préjudice de G______ SA pour un montant de CHF 390'022.-;

-       s'est approprié des fonds ainsi détournés au préjudice de M______ SA pour un montant de CHF 415'566.-.

-       s'est approprié les fonds ainsi détournés, pour un montant total de CHF 4'235'078.-.

D______ a agi de manière intentionnelle en vue de s'enrichir et d'enrichir ses proches de manière illégitime, étant précisé qu'il n'a, à aucun moment, été en mesure de rembourser les fonds qu'il s'est ainsi approprié sans droit.

Il s’est ainsi rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 qui punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées."

o.d. Les autres chefs d'accusation concernent les infractions d'escroquerie par métier (point 1.1.2), de blanchiment d'argent par métier (point 1.1.3), de faux dans les titres (point 1.1.4) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (point 1.1.5).

En particulier, le point "1.1.4 Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP)" était libellé comme suit :

"Le 19 août 2016, D______ a convoqué une assemblée générale extraordinaire des associés de la société R______ SARL. Lors de cette assemblée générale, il a attesté faussement de la présence de l'associé S______ en falsifiant sa signature.

D______ a agi intentionnellement afin de se faire nommer sans droit président de la SARL, portant ainsi atteinte aux droits sociaux de S______ et de T______.

D______ s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 ch. 1 CP [suit le texte légal]."

o.e. Cet acte d'accusation a été expédié le jour même, par pli simple, à A______ SA, B______ SA et C______ SA.

p. Lors de l'audience de jugement, le 22 novembre 2021, le Tribunal correctionnel a informé les parties que la question de la qualité de parties plaignantes de A______ SA, B______ SA et C______ SA se posait et a suggéré de la trancher "sur le fond", compte tenu du fait que cette qualité leur avait de facto été reconnue depuis 2016 ou 2017. Il invitait les parties à s'exprimer à ce stade sur ce point seulement.

Par ailleurs, il envisageait d'examiner les faits visés au point 1.1.2 de l'acte d'accusation – qualifiés d'escroquerie par métier – alternativement sous l'angle de l'abus de confiance et suggérait au Ministère public de compléter son acte d'accusation en mentionnant que les montants confiés étaient destinés à un investissement.

p.a. Sur question préjudicielle, le conseil de B______ SA a conclu à ce que le Tribunal correctionnel examine les faits visés au point 1.1.1 – qualifiés d'abus de confiance – sous l'angle du faux dans les titres, subsidiairement, s'il estimait que l'acte d'accusation ne décrivait pas suffisamment les faits, à inviter le Ministère public à le compléter. Dans ses écritures à la Chambre de céans le 9 septembre 2020, le Ministère public avait indiqué que l'acte d'accusation viserait également l'infraction de faux dans les titres, raison pour laquelle les recours avaient été déclarés sans objet. Il s'agissait donc d'une "déclaration d'intention" du Ministère public, à l'instar d'un avis de prochaine clôture.

p.b. Le Ministère public a conclu à ce que la qualité de partie plaignante de B______ SA soit tranchée "sur le fond" et à l'admission de la question préjudicielle concernant l'examen des faits visés au point 1.1.1 sous l'angle du faux dans les titres. L'état de faits était complet et n'avait pas à être complété, mais il ne s'opposait pas à ce que le Tribunal correctionnel, qui n'était pas lié par la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation, examine ces faits sous l'angle du faux dans les titres.

Par ailleurs, il était d'accord de compléter le point 1.1.2 de l'acte d'accusation afin qu'il puisse également être examiné sous l'angle de l'art. 138 CP.

p.c. C______ SA, par son conseil, a fait siennes les conclusions prises par B______ SA, et conclu à ce que sa qualité de partie plaignante soit également admise. Il prenait acte de la position du Ministère public s'agissant de l'examen des faits visés au point 1.1.1.

p.d. A______ SA, par son conseil, en a fait de même. Elle était directement lésée et avait donc la qualité de partie plaignante. Elle se référait à ses conclusions civiles et aux pièces produites par la masse en faillite de H______ SA en liquidation.

p.e. K______, partie plaignante, a, par son conseil, conclu au rejet des conclusions de A______ SA, B______ SA et C______ SA. Pour autant que le Ministère public ait mis en prévention D______ de faux dans les titres ou promis de retenir cette infraction dans l'acte d'accusation, il s'agissait alors d'un classement implicite, désormais définitif. Au surplus, l'acte d'accusation ne décrivait pas tous les éléments constitutifs de faux dans les titres, notamment l'intention et le dessein. Même en admettant que cette infraction était décrite, seule A______ SA aurait alors la qualité de partie plaignante, en tant qu'actionnaire des quatre sociétés lésées. La question devait être tranchée sur question préjudicielle déjà.

p.f. D______, par son conseil, a conclu à ce que la qualité de partie plaignante de A______ SA, B______ SA et C______ SA soit écartée sur question préjudicielle. Les actionnaires n'étaient pas lésés puisque le bilan était exact. Au surplus, lors de l'audience du 17 avril 2019, il était déjà clair que le Ministère public n'entendait pas qualifier les faits de faux dans les titres, de sorte qu'il s'agissait d'un classement implicite.

p.g. Les autres parties se sont aussi déterminées. L'audience a ensuite été suspendue et le Tribunal correctionnel s'est retiré pour délibérer. À la reprise de l'audience, il a rendu la décision querellée, dictée au procès-verbal, dont copie a été remise aux conseils de A______ SA, B______ SA et C______ SA. Ces derniers ont ensuite été invités à quitter l'audience.

C. a. Dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel retient que, selon la jurisprudence constante et la doctrine unanime, les actionnaires d'une société lésée par une infraction contre le patrimoine ne sont pas directement lésés et n'ont donc pas la qualité de partie plaignante. Partant, B______ SA, C______ SA et A______ SA n'avaient pas cette qualité s'agissant de l'infraction d'abus de confiance visée au point 1.1.1 de l'acte d'accusation. Si la "mise en accusation initiale" du prévenu, en décembre 2016, qualifiait les faits décrits au 3ème tiret du point 1.1.1 ("inscrit dans la comptabilité des sociétés [ ]") de faux dans les titres, alors ces faits avaient été implicitement classés et ce classement était définitif, le délai de recours ayant expiré dix jours au plus tard après l'envoi de l'acte d'accusation. "Cela" ne semblait toutefois pas être le cas, au vu du procès-verbal de l'audience finale du 17 avril 2019. Cela étant, ces faits n'étaient pas suffisamment décrits au point 1.1.1 pour être examinés sous cet angle, dans la mesure où ni les écritures passées, ni le grand livre, ni les comptes visés n'étaient décrits, pas plus que l'avantage illicite visé, ni ce sur quoi portait l'intention du prévenu. En conséquence, il ne pouvait examiner ces faits sous l'angle du faux dans les titres, et n'avait pas à déterminer si B______ SA, C______ SA et A______ SA devaient se voir reconnaître la qualité de parties plaignantes dans une telle hypothèse. Cette question préjudicielle était rejetée.

b. Le procès-verbal se poursuit en mentionnant que le Ministère public complète le point 1.1.2 de l'acte d'accusation en ajoutant au titre "alternativement abus de confiance au sens de l'art. 138 CP", puis, sous la description, "les montants précités ont été confiés à D______ dans le but de procéder à des investissements avec un rendement de 2 à 3% par mois. D______ s'est approprié ces montants qui lui avaient été confiés à des fins d'enrichissement illégitime. Il a agi intentionnellement dans le but de se procurer un enrichissement illégitime".

c. Par jugement du Tribunal correctionnel du 23 novembre 2021, D______ a été condamné pour les infractions résultant de l'acte d'accusation, à l'exception du blanchiment d'argent.

D. a. À l'appui de leurs recours respectifs, A______ SA, B______ SA et C______ SA développent des griefs identiques. Premièrement, elles se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues ainsi que de l'art. 339 CPP. Le Tribunal correctionnel avait d'abord décidé, à juste titre, de trancher la question de leur qualité de parties plaignantes avec le fond, avant de changer d'avis, de manière surprenante et sans justification aucune, en préjugeant de la qualification juridique à donner au point 1.1.1 de l'acte d'accusation.

Deuxièmement, le Tribunal correctionnel avait violé les art. 319 et 350 CPP en considérant que le Ministère public avait procédé à un classement implicite de faits susceptibles d'être qualifiés de faux dans les titres. L'état de fait de la "mise en prévention" du 16 décembre 2016 avait été intégralement repris sous le point 1.1.1 de l'acte d'accusation, seule la qualification juridique étant différente.

Troisièmement, le Tribunal correctionnel avait violé l'art. 333 al. 1 CPP et, une nouvelle fois, leur droit d'être entendues. Dans ses déterminations à la Chambre de céans du 9 septembre 2020, le Ministère public avait clairement exprimé sa volonté de "réintégrer" l'infraction de faux dans les titres dans l'acte d'accusation. Dès lors, il ne faisait aucun doute que le Ministère public voulait qu'elles participent à l'audience de jugement ; à l'audience, il ne s'était d'ailleurs pas opposé à l'examen des faits sous l'angle du faux dans les titres. Le Tribunal correctionnel avait considéré que, pour ce faire, il aurait fallu compléter l'état de fait. Il aurait alors dû interpeller clairement le Ministère public sur ce point, puis lui dire que s'il refusait – de manière claire, univoque et définitive – de compléter son acte d'accusation, la qualification de faux dans les titres ne serait pas retenue. Au lieu de cela, le Tribunal correctionnel avait entretenu une discussion "vague et imprécise" avec le Ministère public, qui avait donné lieu à la décision querellée. En s'abstenant d'inviter formellement le Ministère public à compléter son acte d'accusation, le Tribunal correctionnel n'avait pas tranché la question préjudicielle et, partant, avait violé leur droit d'être entendues, compris comme le droit à l'obtention d'une décision motivée.

À titre subsidiaire – soit si leur qualité de parties plaignantes devait malgré tout être refusée –, elles sollicitaient le paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 434 CPP, correspondant à leurs frais d'avocat pour les presque 5 ans de procédure.

b. Dans ses observations, communes aux trois recours, le Tribunal correctionnel conclut au rejet de ceux-ci et répond, point par point, à chacun des griefs. Premièrement, il n'avait pas envisagé d'examiner les faits retenus et leur qualification juridique à titre préjudiciel, mais uniquement de déterminer si les recourantes revêtaient ou non la qualité de parties plaignantes au vu des infractions reprochées à D______ dans l'acte d'accusation. En effet, cette qualité s'appréciait au regard des infractions contenues dans l'acte d'accusation, et non en fonction des éléments du dossier, lesquels pouvaient par hypothèse contenir des aveux non retenus par le Ministère public. Si, à l'ouverture des débats, il avait effectivement annoncé qu'il trancherait la question "sur le fond", il s'était cependant rallié aux arguments plaidés par certaines parties et l'avait tranchée sur question préjudicielle, dans un but d'économie de procédure.

Deuxièmement, les infractions de faux dans les titres et d'abus de confiance protégeaient des biens juridiques distincts et ne constituaient pas une "autre appréciation juridique d'un même évènement" au sens de la jurisprudence sur le classement partiel. En l'espèce, le fait de falsifier des écritures comptables afin de dissimuler des détournements ne se recoupait pas intégralement avec les faits constitutifs de l'infraction d'abus de confiance commise par D______. Le Ministère public pouvait dès lors valablement procéder à un classement partiel et implicite en ne renvoyant pas le prénommé en jugement pour l'infraction de faux dans les titres. Le fait que le Ministère public ait repris dans l'acte d'accusation (point 1.1.1) l'intégralité des faits visés par la mise en prévention de D______ n'y changeait rien. Les recourantes auraient dû recourir contre ledit classement, et il ne lui revenait pas de réparer ce manquement.

Troisièmement, au stade de l'audience de jugement, et vu les échanges intervenus durant l'instruction sur cette question, le Ministère public savait pertinemment que la qualité de parties des recourantes ne pouvait pas leur être reconnue, sauf si une infraction de faux dans les titres était retenue, ce qui n'était pas le cas dans son acte d'accusation. Lui-même ne pouvait pas examiner les faits sous l'angle du faux dans les titres, faute pour l'acte d'accusation de décrire les éléments pertinents, à savoir les écritures concernées, la date de leur inscription, le document dans lequel l'inscription avait été effectuée, les comptes concernés ou la façon dont le prévenu avait procédé à leur falsification, ainsi que le dessein. Les éléments de la procédure ne permettaient pas non plus de déterminer ces faits, la comptabilité des sociétés concernées ne figurant pas au dossier. En conséquence, le Ministère public n'avait nullement l'intention de modifier son acte d'accusation ; il ne pouvait ignorer que ce dernier ne décrivait pas suffisamment l'infraction de faux dans les titres ; la procédure aurait dû être renvoyée au Ministère public pour compléter l'instruction. Face au refus de ce dernier de modifier l'acte d'accusation, il était lié par son contenu.

c. Dans ses observations, également communes aux trois recours, le Ministère public conclut à leur rejet et à la "confirmation du Jugement du 23 novembre 2021". Après l'échec de la procédure simplifiée, les infractions retenues en début d'instruction avaient été reprises. Les faux dans les titres comptables n'avaient toutefois pas paru suffisamment étayés pour être inclus dans l'acte d'accusation du 12 mai 2021, régulièrement notifié aux parties, dont les recourantes. Cet acte n'avait fait l'objet d'aucune contestation, opposition ou remarque relative au non-renvoi en jugement de D______ pour les faux dans les titres invoqués aujourd'hui. Le Tribunal correctionnel ne lui avait pas renvoyé l'acte d'accusation pour complément et les recourantes n'avaient "pas requis que l'acte d'accusation soit corrigé ou complété". Elles ne pouvaient prétendre demeurer parties plaignantes par rapport à une infraction qui n'était pas poursuivie.

d. Dans des observations séparées, D______ conclut au rejet des trois recours. Premièrement, les recourantes faisaient preuve de mauvaise foi en reprochant au Tribunal correctionnel de s'être prononcé à titre préjudiciel sur la qualification juridique des faits retenus au point 1.1.1, alors qu'elles-mêmes avaient soulevé ce sujet à l'ouverture du procès. Deuxièmement, le Tribunal correctionnel n'avait pas considéré que les faits en question avaient été implicitement classés, raison pour laquelle se posait la question de savoir si ces faits pouvaient être examinés sous l'angle du faux dans les titres. Par ailleurs, c'était uniquement dans son jugement au fond que le tribunal pouvait modifier la qualification juridique des faits en sens de l'art. 350 al. 1 CPP, et non au stade des questions préjudicielles déjà. En l'espèce, le Tribunal correctionnel s'était simplement contenté de constater que les faits n'étaient pas suffisamment décrits pour pouvoir les requalifier juridiquement. Troisièmement, vu la plaidoirie du Ministère public, le Tribunal correctionnel n'avait pas à l'inviter formellement à compléter son état de fait.

e. C______ SA réplique. Le Tribunal correctionnel avait bien statué par anticipation sur le fond du litige, en allant au-delà d'un examen limité à la validité formelle de l'acte d'accusation au regard de l'art. 325 CPP. La qualité de lésé et de partie plaignante ne devait pas s'apprécier uniquement au regard de l'acte d'accusation, mais en fonction de tous les éléments au dossier. Cette question relevait de toute façon du jugement au fond. Enfin, le Tribunal correctionnel aurait de toute manière pu renvoyer la procédure au Ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP.

B______ SA a également brièvement répliqué.

A______ SA n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; cf. ATF 138 IV 193 consid. 4.4) et émaner de sociétés qui se sont vues refuser la qualité de parties plaignantes et qui ont donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).

1.2. Ils seront joints, dans la mesure où ils sont dirigés contre une même décision et contiennent des griefs identiques.

2.             Dans un premier grief, les recourantes se plaignent d'une violation l'art. 339 CPP ainsi que de leur droit d'être entendues.

2.1.       Selon l'art. 339 CPP, la direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître (al. 1). Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, "notamment" concernant la validité de l'acte d'accusation (al. 2 let. a), les empêchements de procéder (al. 2 let. c) ou le dossier et les preuves recueillies (al. 2 let. d). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (al. 5).

La liste des questions préjudicielles de l'art. 339 al. 2 CPP n'est pas exhaustive (cf. l'adverbe "notamment"). Ainsi, le statut de partie plaignante d'une personne qui se prétend lésé ou victime peut également faire l'objet d'une question préjudicielle à l'ouverture des débats (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2 in fine ; 1B_91/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.3.3 ; 6B_463/2013 du 25 juillet 2013 consid. 1.5 ; en doctrine, voir A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd., Zürich 2020, n. 5a et nbp 7 ad art. 339 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 339). C'est du reste dans une telle configuration que la jurisprudence a ouvert la voie d'un recours immédiat contre la décision préalable, prise lors des débats, de nier à l'intéressé la qualité de partie plaignante, puisqu'il se trouve alors écarté de la procédure et ne pourra plus former appel contre le jugement au fond (cf. ATF 138 IV 193 consid. 4.4).

2.2.       Les recourantes estiment qu'en décidant de statuer à titre préjudiciel sur leur qualité de parties plaignantes, le Tribunal correctionnel a procédé à la qualification juridique des faits retenus au point 1.1.1 de l'acte d'accusation, et a de la sorte anticipé une question qui relevait exclusivement du fond.

Il convient dans ce cadre de rappeler les principes applicables à l'acte d'accusation.

2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF
143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ;
141 IV 132 consid. 3.4.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.1). Le fait de regrouper, dans l'acte d'accusation, plusieurs infractions de même catégorie ne constitue pas une violation de l'art. 325 CPP, aussi longtemps que tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs des infractions envisagées sont mentionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). En revanche, la description des faits reprochés au prévenu selon l'art. 325 let. f CPP doit mentionner les conséquences du comportement reproché sur la personne du lésé, lorsqu'un bien juridique individuel a été atteint ou mis en danger par l'infraction (cf. A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], op. cit., n. 18 ad art. 325 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 325 ; cf. aussi ATF 122 IV 71 consid. 3b).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). L'art. 340 al. 1 let. b CPP précise d'ailleurs qu'une fois que les questions préjudicielles ont été traitées, soit avant le début de la procédure probatoire, l'accusation ne peut plus être retirée ni modifiée – sous la réserve de l'art. 333 CPP, lequel ne concerne pas l'abandon d'une partie de l'accusation par le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2021 précité consid. 3.1). Le tribunal peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 consid. 1.1).

2.2.2. En l'espèce, dans sa décision querellée, le Tribunal correctionnel n'a pas qualifié juridiquement les faits retenus par le Ministère public dans l'acte d'accusation, mais a constaté l'absence, dans ce même acte d'accusation, de faits permettant de reconnaître aux recourantes – ne serait-ce qu'à titre provisoire, soit jusqu'à ce que la décision au fond soit rendue – la qualité de parties plaignantes.

Il a en définitive procédé, à titre préjudiciel (art. 339 al. 2 let. a CPP), à un examen de la validité formelle de l'acte d'accusation au regard des faits susceptibles de léser directement les recourantes. Constatant que ce document ne répondait pas aux réquisits de l'art. 325 CPP s'agissant de l'infraction de faux dans les titres dénoncée par ces dernières, le Tribunal correctionnel a décidé de leur dénier la qualité de parties plaignantes. Ce faisant, il n'a pas statué au fond – ce qui aurait impliqué de procéder à la qualification juridique des faits retenus sur la base des preuves administrées –, mais a exclusivement circonscrit l'objet du procès aux seuls faits décrits dans l'acte d'accusation, puis en a tiré les conséquences en termes de parties à la procédure (comp. avec l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.4). Il pouvait valablement traiter ces points à l'ouverture des débats, en tant que questions préjudicielles. Une telle manière de faire s'avère par ailleurs conforme à la fonction de délimitation de l'acte d'accusation, tout comme au principe de l'immutabilité, qui découle justement de l'épuisement des questions préjudicielles (cf. art. 340 al. 1 let. b CPP). La réserve en faveur de l'art. 333 CPP sera examinée ci-dessous en lien avec le troisième grief des recourantes (cf. consid. 4. infra).

Dès lors que le Tribunal correctionnel pouvait valablement exclure les recourantes sur question préjudicielle déjà, il n'a pas violé leur droit d'être entendues en les empêchant de participer à la suite de la procédure. Par ailleurs, le fait qu'il ait d'abord suggéré de trancher la question sur le fond puis – après avoir dûment entendu les parties, dont les recourantes – ait finalement décidé de statuer sur question préjudicielle ne porte pas à conséquence.

Ce premier grief doit être rejeté.

3.             Dans un deuxième grief, les recourantes se plaignent d'une violation des art. 319 et 350 CPP. Elles estiment que le Tribunal correctionnel a retenu a tort un classement implicite s'agissant de l'infraction de faux dans les titres commise à leur préjudice.

3.1.       Il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le ministère public omet de rendre une telle décision, alors qu'il aurait dû le faire, et qu'il classe, partant, implicitement les faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet du renvoi, ce classement partiel tacite peut être contesté devant l'autorité de recours lorsqu'il est révélé par la teneur de l'acte d'accusation ou de l'ordonnance pénale. En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5).

En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état ou complexe de faits ("Lebensvorgang", cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'un classement partiel était ordonné dans une procédure et qu'il était entré en force, il excluait toute condamnation à raison des mêmes faits, même s'il avait été prononcé à tort en raison de l'identité des faits classés avec ceux renvoyés en jugement ; l'autorité de jugement ne pouvait plus se saisir des faits classés sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1).

Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a nuancé cette dernière solution, retenant que ce qui est déterminant, c'est que la décision de classement partiel se réfère à l'accusation engagée simultanément ou déjà pendante. Il doit ainsi ressortir de l'ordonnance de classement partiel que la procédure n'est pas classée dans son ensemble, mais seulement s'agissant de certaines circonstances de fait aggravantes qui n'ont pas été retenues dans l'acte d'accusation, comme par exemple d'autres agissements dénoncés par la victime, des conséquences supplémentaires de l'acte (par ex. d'autres lésions) ou des faits internes supplémentaires (par ex. une volonté meurtrière allant au-delà des lésions effectivement causées). De telles ordonnances de classement partiel servent ainsi à définir l'objet de la procédure judiciaire. Le principe ne bis in idem ne s'étend qu'aux faits auxquels elles se rapportent concrètement, mais non à ceux qui sont simultanément renvoyés en jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 destiné à la publication consid. 2.6.6, résumé par C. MONTAVON, Classement partiel implicite et possibilité de complément de l’acte d’accusation après la décision de renvoi du Tribunal fédéral, in https://www.crimen.ch/90/ du 22 mars 2022).

3.2.       L'art. 251 ch. 1 CP (faux dans les titres) punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Cette disposition protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF
140 IV 155 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

L'atteinte aux intérêts individuels n'est toutefois pas nécessairement de nature patrimoniale (cf. ATF 147 IV 269 consid. 3.2, qui envisage l'hypothèse d'un faux créé ou utilisé pour porter atteinte à l'honneur d'autrui ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 73 ad art. 115 ; cf. aussi ACPR/414/2018 du 3 août 2018 consid. 1.2.2). Dans un arrêt de 2013, le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'un actionnaire, en tant que destinataire principal du rapport de gestion au sens de l'art. 958 al. 2 CO – rapport contenant les comptes annuels, soit le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe –, était directement lésé au sens de l'art. 115 CPP lorsque les comptes qui lui étaient présentés constituaient un faux dans les titres. Cette décision se fonde sur l'ATF 119 Ia 342 (consid. 2b), dans lequel il avait été jugé que l'associé d'une société simple ayant été amené à approuver des prélèvements indus grâce à des faux bilans et des fausses quittances était directement lésé par ces faux dès lors qu'il avait notamment été privé de son droit de se renseigner sur les affaires de la société au sens de l'art. 541 CO. Le Tribunal fédéral a transposé cette ancienne jurisprudence à la société anonyme et au droit à l'information des actionnaires prévu à l'art. 696 CO, dont il découle que le rapport de gestion est mis à disposition de l'actionnaire au plus tard 20 jours avant l'assemblée générale ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.5). La solution consacrée par cet arrêt a été reprise par la doctrine et la jurisprudence cantonale, dont celle de la Chambre de céans (dernièrement : ACPR/393/2021 du 11 juin 2021 consid. 2.2.2 et 2.4.2).

3.3.       En l'espèce, il est constant que le Ministère public n'a pas, parallèlement à l'envoi de son acte d'accusation du 12 mai 2021 au Tribunal correctionnel, rendu d'ordonnance formelle de classement pour une partie des faits, de sorte qu'un éventuel classement de ceux-ci n'a pu intervenir que de façon tacite. Ce point nécessite d'examiner la teneur de l'acte d'accusation, pour déterminer s'il révèle l'existence de faits ou comportements distincts de ceux renvoyés en jugement, ayant dès lors fait l'objet d'un classement implicite.

Tel est manifestement le cas, pour les raisons suivantes.

D'abord, on ne peut que constater que, s'ils figurent bien sur la page de garde de l'acte d'accusation, les noms des recourantes sont absents de la description des faits constitutifs d'abus de confiance au point 1.1.1 de ce même document. Le Ministère public y mentionne uniquement les noms des sociétés H______ SA, J______ SA, G______ SA et M______ SA, dont le prévenu était chargé de tenir la comptabilité. Ce sont ces mêmes sociétés qui sont ensuite individuellement désignées comme lésées par les différents détournements reprochés au prévenu, avec à chaque fois leur préjudice respectif, conformément à l'art. 325 let. f CPP et aux réquisits de la jurisprudence (cf. consid. 2.2.1. supra). À juste titre, les recourantes ne prétendent pas avoir été lésées par les détournements en question, et donc revêtir la qualité de parties plaignantes s'agissant des faits constitutifs d'abus de confiance.

L'essentiel de leur argumentation se fonde sur le passage retenant que D______ a "inscrit dans la comptabilité des sociétés ainsi débitées les mouvements de fonds ci-dessus comme des paiements aux fournisseurs concernés". Cependant, cette seule phrase, pour le moins sommaire, ne suffit pas à faire ressortir les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du faux dans les titres comptable susceptible de léser les intérêts individuels des actionnaires, tel que défini par la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.2. supra). Il aurait en effet fallu, à tout le moins, que l'acte d'accusation expliquât que les comptes avaient été intégrés dans un rapport de gestion puis, surtout, que ce rapport avait été présenté aux actionnaires, nommément désignés, lors d'assemblées générales précises, dans le but de porter atteinte à leur droit à l'information. L'acte aurait également dû préciser que le prévenu avait agi dans l'intention de causer une telle atteinte (comp. avec l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.5 non publié in ATF 138 IV 47). On cherche en vain, dans la description des faits contenue au point 1.1.1 de l'acte d'accusation, qui traite d'infractions de catégorie distincte que le faux dans les titres, la moindre référence à ces éléments, pourtant indispensables pour permettre au prévenu d'être suffisamment informé des faits qui lui sont concrètement reprochés (fonction d'information de l'acte d'accusation). Les recourantes, à tout le moins B______ SA et C______ SA, ne pouvaient l'ignorer, puisqu'elles ont justifié, au cours de l'instruction, leur qualité de parties plaignantes en se prévalant justement des principes dégagés par cette jurisprudence (cf. B.e. supra). À l'audience, le conseil de B______ SA a du reste conclu, à titre subsidiaire mais de façon significative, à ce que le Ministère public soit invité à compléter son acte d'accusation s'agissant du faux dans les titres, ce qui démontre qu'il se doutait que cet acte ne satisfaisait pas, sur ce point, aux exigences légales.

Cette appréciation est ensuite confortée par la lecture des autres sections de l'acte d'accusation, notamment le point 1.1.4, relatif à un faux dans les titres commis en lien avec une assemblée générale extraordinaire de la société R______ SARL. Le Ministère public y décrit la façon de procéder du prévenu, le caractère intentionnel de l'acte, le but poursuivi ainsi que l'atteinte causée aux droits sociaux des autres associés, cités par leur nom. Ce sont précisément ces éléments qui manquent aux faits dont se prévalent les recourantes. Même si cette mention n'est pas à elle seule décisive (cf. art. 350 al. 1 CPP), on peut tout de même observer que le Ministère public a qualifié les faits décrits au point 1.1.1 d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP et en a reproduit la teneur, sans faire la moindre référence à un quelconque faux dans les titres, alors que, pour le point 1.1.4, il a qualifié les faits de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, en reproduisant le texte de la disposition légale. Dès lors, une appréciation de l'acte d'accusation dans son ensemble (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 précité consid. 2.5.2 in fine) permet également de retenir qu'il ne s'étendait pas aux faits susceptibles de léser les recourantes personnellement.

Dans ce cadre, les recourantes soutiennent que le Ministère public aurait entièrement repris, dans son acte d'accusation, la "mise en prévention" du prévenu du 16 décembre 2016. À cet égard, on peut relever que l'acte d'accusation, seul élément pertinent pour retenir un classement implicite, présente certaines différences avec la description des faits reprochés telle qu'elle ressort d'actes de procédure antérieurs : l'acte d'accusation ne retient pas des détournements au préjudice des recourantes, ni même des inscriptions comptables erronées dans leur comptabilité, alors que, précédemment, le nom de A______ SA apparaissait encore au côté des autres sociétés lésées, par exemple dans l'ordonnance d'ouverture d'instruction (et la "mise en prévention" du lendemain ; cf. B.b. et B.c. supra) ou lors de l'audience finale, même si les faits n'étaient déjà plus qualifiés de faux dans les titres, mais uniquement d'abus de confiance (cf. B.l. supra). Ici aussi, il convient de tenir compte des fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation, notamment à l'égard du prévenu.

Quant aux déterminations du Ministère public, du 9 septembre 2020, à la Chambre de céans, elles sont certes diamétralement opposées au contenu de l'acte d'accusation finalement rédigé. Les recourantes ne peuvent toutefois rien en tirer s'agissant de l'existence d'un classement partiel et implicite pour les faits de faux dans les titres, qui doit s'examiner à l'aune du seul acte d'accusation. Elles ne prétendent pas que, dans une telle situation, le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), dont on déduit l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2), aurait imposé au Ministère public de renvoyer le prévenu en jugement pour ces faits également. L'autorité d'instruction pouvait encore décider que, conformément au principe in dubio pro duriore applicable à ce stade (ATF
143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 précité consid. 2.6.7), seuls certains faits devaient faire l'objet d'un acte d'accusation et que, pour les autres, un classement (partiel) s'imposait. Si l'attitude du Ministère public pourra jouer un rôle s'agissant du recours contre un tel classement, comme il sera vu ci-après (cf. consid. 4.4. infra), elle ne permet toutefois pas de nier l'existence dudit classement.

De tout ce qui précède, il résulte que les faits susceptibles de léser les recourantes directement n'ont pas été retenus dans l'acte d'accusation du 12 mai 2021. Dès lors qu'ils étaient distincts de ceux pour lesquels le prévenu a été renvoyé en jugement et ne se limitent pas à une autre qualification juridique de ces derniers, il faut retenir qu'ils ont bien fait l'objet d'un classement partiel implicite de la part du Ministère public.

Le grief de violation des art. 319 et 350 CPP doit ainsi également être rejeté.

4.             Dans un troisième et ultime grief, les recourantes se plaignent d'une violation de l'art. 333 al. 1 CPP et, à nouveau, de leur droit d'être entendues.

4.1.       Selon l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte ne répond pas aux exigences légales.

Cette disposition trouve application lorsque l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation pourrait correspondre à une autre infraction (requalification) ou à une infraction supplémentaire (concours idéal) (ATF 147 IV 167 consid. 1.4). En cela, elle se distingue de l'art. 329 al. 2 CPP, qui permet au tribunal, s'il apparaît qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, de suspendre la procédure et, au besoin, de renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Ce renvoi doit permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.2.2 non publié in ATF 145 IV 470), par exemple lorsque l'état de fait visé dans l'acte d'accusation est lacunaire (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 16044).

La faculté de compléter l'accusation selon l'art. 333 al. 1 CPP se limite aux cas dans lesquels il est nécessaire d'introduire un élément factuel complémentaire à un état de faits figurant dans l'acte d'accusation et non à l'introduction d'un tout nouvel état de faits. Cette adjonction doit apparaître nécessaire pour l'éventuelle application d'une autre disposition de droit matériel – pour autant qu'elle ne soit pas complètement étrangère aux faits déjà mentionnés dans l'acte d'accusation –, voire d'une forme qualifiée de l'infraction de base, seule décrite dans l'acte d'accusation (Y. JEANNERET / A. KUHN, op. cit., n. 16046 ; voir aussi M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP, RPS 138/2020 187 ss, p. 199 ss). L'art. 333 al. 1 ne peut contraindre le tribunal à donner au ministère public l'occasion de modifier ou d'étendre l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 précité consid. 3.3).

4.2.       Dans l'arrêt de principe récent 6B_1404/2020 mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1. supra), le Tribunal fédéral a consacré de longs développements à l'articulation entre la modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP, la faculté de contester un classement partiel et le respect des droits de la partie plaignante.

Il a notamment retenu que, lorsqu'une partie plaignante était impliquée dans la procédure, une ordonnance explicite de classement partiel pouvait s'avérer nécessaire afin de préserver ses droits, notamment après un refus d'extension de l'accusation (art. 333 al. 1 CPP) au stade de la procédure devant le tribunal (consid. 2.6.5). Le principe in dubio pro duriore doit également guider la réponse à la question de savoir quels faits spécifiques doivent figurer dans l'acte d'accusation, ainsi que la suite à donner à une demande de modification ou de complément de l'accusation (art. 333 al. 1 CPP) émanant de la partie plaignante. Conformément à ce principe, l'accusation doit également refléter la position de la partie plaignante, cas échéant au travers d'un acte d'accusation alternatif ou subsidiaire (cf. art. 325 al. 2 CPP), ce qui doit permettre au tribunal de rendre un jugement complet sur l'affaire, en tenant compte de l'intérêt juridiquement protégé de la partie plaignante. Le ministère public ne peut dès lors arbitrairement refuser de modifier ou compléter l'accusation dans le sens d'une qualification juridique plus sévère et doit, dans le doute, procéder conformément au principe in dubio pro duriore (consid. 2.6.7).

Le tribunal ne peut pas contraindre le ministère public à modifier ou compléter son acte d'accusation, mais peut seulement lui en donner la possibilité selon l'art. 333 al. 1 CPP. Le tribunal, qui ne doit pas se substituer au ministère public, ne saurait compléter l'accusation de son propre chef sur la base de cette disposition. En revanche, la partie plaignante peut, au cours de la procédure par devant le tribunal de première instance et si elle estime que l'accusation est insuffisante, déposer une requête visant à compléter l'accusation dans le sens d'une forme qualifiée de l'infraction ou d'une qualification juridique plus sévère. Le tribunal se doit de traiter de telles requêtes, en décidant si, conformément à son pouvoir d'appréciation et en application du principe in dubio pro duriore, il convient de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter son accusation (consid. 2.6.7).

Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, le prévenu avait été renvoyé en jugement pour lésions corporelles simples, la partie plaignante ayant conclu à sa condamnation pour tentative de meurtre, subsidiairement pour tentative de lésions corporelles graves. Lors de l'audience de jugement, le ministère public avait annoncé qu'il demanderait une condamnation pour tentative de lésions corporelles graves. Le conseil de la partie plaignante avait requis un renvoi et une correction de l'acte d'accusation, qui ne contenait pas de description suffisante s'agissant de cette dernière infraction. Le président du tribunal avait accepté cette requête et laissé au ministère public quinze minutes pour compléter son acte d'accusation. Après l'interruption d'audience, le procureur avait déclaré au procès-verbal qu'il s'en tenait à son acte d'accusation et renonçait à le compléter. Le président du tribunal avait alors annoncé au prévenu qu'il était désormais accusé de tentative de lésions corporelles graves. Lors de son réquisitoire, le ministère public avait conclu à une condamnation pour cette dernière infraction. Le tribunal de première instance avait finalement condamné le prévenu pour lésions corporelles simples uniquement, en référence à la maxime d'accusation (consid. 2.3.2).

Sur cette base, le Tribunal fédéral a considéré que le ministère public s'était mépris sur le concept de complément de l'accusation, en partant de l'idée que l'accusation était, par la seule mention au procès-verbal, valablement étendue à une tentative de lésions corporelles graves. Cette vision avait, dans un premier temps, été partagée par le tribunal, son président ayant annoncé au prévenu qu'il était désormais accusé de tentative de lésions corporelles graves, avant d'être corrigée, à juste titre, dans le jugement au fond. En outre, faute d'ordonnance de classement partiel explicite, avec mention des voies de droit, on ne pouvait reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir jusqu'alors contesté le classement implicite révélé par le refus de compléter l'accusation. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause au tribunal cantonal pour qu'il examine à nouveau s'il devait donner la possibilité au ministère public de compléter son accusation s'agissant d'une tentative de lésions corporelles graves (consid. 2.6.8).

4.3.       En l'espèce, il n'est pas contesté que, à l'audience de jugement, B______ SA a, par son conseil, conclu à ce que les faits visés au point 1.1.1 de l'acte d'accusation soient examinés sous l'angle de faux dans les titres et, subsidiairement, si le Tribunal correctionnel devait estimer que l'acte d'accusation ne décrivait pas suffisamment ces faits, à ce que le Ministère public soit invité à compléter cet acte. Les deux autres recourantes ont, par leurs conseils également, appuyé ces conclusions.

Invité à se déterminer sur cette question préjudicielle, le Ministère public a conclu à son admission partielle, retenant que l'état de faits était complet et n'avait pas à être complété, mais précisant qu'il ne s'opposait pas à ce que le Tribunal correctionnel, qui n'était pas lié par la qualification juridique retenue, examine ces faits sous l'angle de faux dans les titres. Par cette déclaration, il faut reconnaître que le Ministère public a clairement signifié son refus de compléter l'acte d'accusation, si ce dernier devait lui être renvoyé par le Tribunal correctionnel en application de l'art. 333 al. 1 CPP. La seconde partie de la phrase ne fait que rappeler le principe de l'art. 350 al. 1 CPP et n'a, dès lors, aucune valeur intrinsèque. Ce refus de compléter l'accusation est encore plus manifeste lorsqu'on le compare à la démarche du Ministère public s'agissant du point 1.1.2 de l'acte d'accusation : interpellée par le Tribunal correctionnel sur une éventuelle qualification alternative des faits, qui nécessitait un complément de son acte, la Procureure y a donné une suite favorable et a ajouté certains faits supplémentaires. Elle n'a jamais agi de la sorte s'agissant du point 1.1.1 litigieux.

En ce sens, la situation est différente de celle à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral cité ci-dessus (cf. consid. 4.2. supra), dans lequel le ministère public avait donné suite à la requête de la partie plaignante et fait mentionner au procès-verbal qu'il requérait la condamnation du prévenu pour une nouvelle infraction, pensant que cette mention suffisait et qu'il n'avait dès lors pas à compléter son acte d'accusation. En l'espèce, ainsi qu'il a été vu (cf. consid. 3.3. supra), le Ministère public a renoncé à renvoyer le prévenu en jugement pour une partie des faits. Comme le relève le Tribunal correctionnel dans ses déterminations, la Procureure ne pouvait ignorer cette problématique, pour avoir admis la qualité de partie plaignante des recourantes au cours de l'instruction précisément sur la base des mêmes faits (cf. la décision du 1er février 2017, let. B.f. supra). En annonçant que son acte d'accusation était complet et n'avait pas à être complété, elle n'a fait que confirmer sa décision – implicite – de classer la procédure s'agissant des faits en question, et a marqué son refus de donner suite à la requête des recourantes. Cette vision des choses est du reste confirmée par ses observations sur les présents recours.

Dans ces conditions, on ne voit pas que le Tribunal correctionnel eût dû interpeller formellement le Ministère public sur ce point, pour lui dire que, s'il refusait de compléter son acte d'accusation, la qualification de faux dans les titres ne serait pas retenue. Au demeurant, la décision du tribunal sur la base de l'art. 333 al. 1 CPP est, elle aussi, soumise au principe in dubio pro duriore. Or, la décision querellée, ainsi que les déterminations du Tribunal correctionnel, permettent de constater que ce dernier a considéré que l'acte d'accusation ne décrivait pas de nombreux éléments constitutifs du faux dans les titres et que le dossier de la procédure ne permettait pas de retenir l'existence de soupçons suffisants s'agissant de cette infraction. Ainsi, même à suivre les recourantes quant au fait que le Tribunal correctionnel aurait dû formellement examiner si les conditions de l'art. 333 al. 1 CPP étaient réunies, il aurait de toute manière refusé de donner au Ministère public la possibilité de compléter l'accusation, étant précisé qu'il ne peut être contraint à faire usage de la possibilité offerte par cette disposition. Il n'en va pas autrement pour l'art. 329 al. 2 CPP, invoqué par la recourante C______ SA en réplique seulement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 précité consid. 3.2).

Ce troisième grief sera rejeté.

4.4.       Cela étant, cette situation ne saurait priver les recourantes de la possibilité de faire examiner le bien-fondé de l'abandon des charges s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, pour laquelle elles pourraient revêtir la qualité de lésées. Ainsi qu'il a été vu, en renvoyant le prévenu en jugement, le Ministère public a, tacitement, classé les faits en question. Conformément à la jurisprudence, il aurait dû, dans une telle configuration, rendre une ordonnance de classement partiel explicite, contre laquelle les recourantes auraient pu recourir. Face aux messages contradictoires du Ministère public, on ne saurait toutefois reprocher aux recourantes de ne pas avoir recouru, dans les dix jours, contre le classement implicite révélé uniquement par l'acte d'accusation.

En effet, dans ses déterminations du 9 septembre 2020, la Procureure a clairement affirmé qu'elle renverrait le prévenu en jugement pour faux dans les titres, avant de se raviser, non sans faire figurer le nom des recourantes sur la page de garde de son acte d'accusation, en tant que parties plaignantes, ainsi que d'y mentionner au point 1.1.1 une phrase laconique ("inscrit dans la comptabilité des sociétés ainsi débitées [ ]") portant à confusion. À l'audience de jugement, tout en refusant de compléter son acte d'accusation, elle a déclaré ne pas être opposée à ce que les faits soient examinés sous l'angle du faux dans les titres. Devant la Chambre de céans, elle va même jusqu'à affirmer que les recourantes n'ont pas requis que l'acte d'accusation soit corrigé ou complété, ce qui est erroné. Par cette attitude erratique, la Procureure a – à tout le moins – laissé planer le doute sur le sort qui était réservé à l'infraction de faux dans les titres susceptible de léser les recourantes. Cette incertitude, associée à l'absence de toute décision de classement formelle, avec indication des voies de droit (cf. ATF 138 IV 241 consid. 2.7), conduit à devoir placer les recourantes en situation de pouvoir exercer un recours contre le classement partiel des faits à l'origine du préjudice qu'elles invoquent.

Ainsi, bien que les recours soient dirigés contre une décision déniant aux recourantes la qualité de parties plaignantes, il y a lieu de considérer qu'ils visaient également (cf. art. 385 al. 2 et 391 al. 1 CPP) le classement partiel implicite du Ministère public, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, résultant de son refus, à l'audience de jugement, d'étendre l'accusation aux faits en question. Dans une telle situation, la pratique de la Chambre de céans veut que la cause soit renvoyée à l'autorité d'instruction pour qu'elle rende une décision formelle de classement, réparant ainsi la violation du droit d'être entendu, compris comme le droit d'obtenir une décision motivée (ACPR/808/2021 du 23 novembre 2021 ; ACPR/718/2021 du 25 octobre 2021 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 ; 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.2). Il sera statué en ce sens.

Ce qui précède rend sans objet la conclusion subsidiaire des recourantes en indemnisation, fondée sur l'art. 434 CPP.

5.             La décision prise par le Tribunal correctionnel est justifiée et sera donc confirmée. Les recours seront partiellement admis, en tant qu'ils visaient l'ordonnance de classement partiel implicite du Ministère public s'agissant de l'infraction de faux dans les titres. La cause sera renvoyée au Ministère public, à charge pour lui de rendre une ordonnance formelle de classement.

6.             Les recourantes succombent pour l'essentiel de leurs conclusions. Ainsi, il se justifie de mettre à leur charge les trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 6'000.-, y compris l'émolument de décision sur effet suspensif, et de laisser le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Les recourantes seront donc condamnées à payer CHF 4'500.- à titre de frais de procédure de recours, montant qui sera compensé avec les sûretés versées, le solde (CHF 1'500.-, soit CHF 500.- par recours) devant leur être restitué.

7.             Les recourantes n'ont pas conclu à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours, de sorte qu'il ne leur en sera pas accordé (cf. art. 433 al. 2 cum 436 CPP).

8.             Le prévenu, au bénéfice d'une défense d'office, chiffre à onze heures l'activité déployée par son défenseur d'office pour répondre au recours de B______ SA, et trois heures pour chacun des autres recours. Au vu des écritres produites (entre 7 et 9 pages, y compris les pages de garde et de conclusions), de la similarité des griefs soulevés par les recourantes et de la relative complexité des arguments soulevés, l'indemnité sera chiffre à CHF 3'231.-, TVA à 7.7% incluse.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Les rejette en tant qu'ils sont dirigés contre la décision rendue le 22 novembre 2021 par le Tribunal correctionnel.

Les admet partiellement en tant qu'ils visent la décision de classement implicite du Ministère public s'agissant de l'infraction de faux dans les titres et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Condamne A______ SA, B______ SA et C______ SA, conjointement et solidairement, aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 6'000.-, soit CHF 4'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, et le solde (CHF 1'500.-) restitués aux recourantes, soit CHF 500.- chacune.

Alloue à Me E______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'231.- (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourantes, soit pour elles leurs conseils respectifs, à D______, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 


 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23810/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

40.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

5'885.00

-

CHF

Total

CHF

6'000.00