Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/106/2026 du 29.01.2026 sur ONMMP/5079/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/23846/2025 ACPR/106/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 29 janvier 2026 | ||
Entre
A______ SA et B______, représentées par Me Olivier CRAMER, avocat, CRAMER Avocats, place du Bourg-de-Four 24, 1204 Genève,
recourantes,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 3 novembre 2025, A______ SA et B______ recourent contre l'ordonnance du 22 octobre 2025, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 20 octobre 2025.
Les recourantes concluent à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public, en vue de l'ouverture d'une instruction.
b. Les recourantes ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ SA, société genevoise sise à C______, Genève, est principalement active dans l'acquisition, le commerce, la gestion et l'aménagement intérieur de biens immobiliers. L'administrateur unique de la société est D______, domicilié à C______.
b. B______, mère du précité, est domiciliée à C______. Selon une procuration établie le 18 mai 2025 par D______, la prénommée est habilitée à représenter
A______ SA "pour toutes causes et toutes situations".
c. E______ SA, sise à Genève, est une entreprise générale de construction, dont l'administrateur unique est F______.
d. A______ SA a confié à E______ SA la rénovation de la maison d'habitation sise no. ______ route 1______ à G______, France [page 1 du procès-verbal de constat de H______ et I______, pièce 7 plaine pénale], dont elle est propriétaire.
e. Dans ce contexte, A______ SA a choisi auprès de la société J______, grossiste en matériaux, sise à K______, France, les matériaux pour la rénovation de la cuisine, de la véranda, de la terrasse et de quatre salles de bain.
f. Par factures des 29 novembre et 5 décembre 2024 adressées à A______ SA, E______ SA a facturé les matériaux préalablement choisis par la précitée auprès de J______, d'un montant total de CHF 71'909.90 (soit CHF 17'137.90 et CHF 54'772.-).
g. A______ SA s'est acquittée de ces montants, les 2 et 6 décembre 2024.
h. À la requête de A______ SA, H______, clerc habilitée aux constats, et I______, commissaire de justice associée, en France, ont établi le 9 avril 2025 un procès-verbal de constat, dont il ressort que, le 1er avril 2025, la première s'était transportée sur le lieu du chantier sis no. ______ route 1______ à G______ [France] car, selon D______, E______ SA "n'a[vait] pas achevé les travaux et n'interv[enait] plus sur le chantier".
En présence du précité et de B______, H______ avait procédé au constat des lieux.
Selon B______, "l'entreprise avait pour mission de déposer les meubles de cuisine, de refaire le sol et les murs, et de reprendre la cuisine en électricité et plomberie en vue de réceptionner une nouvelle cuisine commandée chez L______ [commerce d’électroménagers]". La clerc a constaté que la pose du carrelage du sol de la cuisine était en cours, les murs n'étaient pas rénovés et la nouvelle cuisine était absente.
S'agissant du reste de la villa, les travaux n'étaient pas terminés et les nouveaux éléments n'étaient pas posés.
i. Le 20 octobre 2025, A______ SA et B______ ont déposé plainte pénale au Ministère public genevois contre E______ SA, respectivement F______, pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP), vol (art. 139 CP), subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 CP) et insulte (art. 177 CP).
Après avoir payé les factures susmentionnées de E______ SA (cf. B.f. supra) et remis à F______ les clés de la maison, elles n'avaient plus eu de nouvelles du précité, en dépit de leurs nombreux appels et courriels.
À la fin du mois de mars 2025, D______ et B______ s'étaient rendus dans la villa et avaient constaté que l'intérieur avait été "désossé" et que les matériaux en bon état et d'une certaine valeur, notamment les éléments de salle de bain et des toilettes, avaient disparu. Or, F______ n'avait jamais été autorisé à disposer du mobilier et des installations de la maison. L'état de la villa avait été constaté par les commissaires de justice.
Par la suite, M______, collaborateur de J______, leur avait dit que la marchandise était bloquée, dans la mesure où la totalité du prix n'avait pas été réglée par E______ SA. Cette dernière s'était aussi approprié une partie de la marchandise, soit le carrelage de la cuisine, d'une valeur de EUR 5'000.-, qui se trouvait désormais dans les locaux de E______ SA.
Le 6 octobre 2025, J______ les avait finalement informées que sur la facture de EUR 60'653,13 adressée à E______ SA pour la marchandise choisie par
A______ SA, seule une somme de EUR 30'553,13 avait été réglée. Il restait donc un solde de EUR 30'100.-. Le même jour, J______ avait transféré à
B______ copie d'un courriel de M______, dans lequel le précité informait ses collègues que F______ lui avait déclaré s'être complètement retiré du chantier et avait demandé que J______ vende le matériel directement à B______, laquelle était "folle" [selon F______].
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits rapportés ne remplissaient pas les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance
(art. 138 CP) ou d'escroquerie (art. 146 CP).
Les versements effectués par A______ SA l'avaient été en tant qu'acomptes sur la base d'un contrat. Or, il ne pouvait y avoir d'abus de confiance lorsque les valeurs étaient versées dans le propre intérêt de celui qui les recevait. Quant à l'escroquerie alléguée, il ne ressortait pas de la plainte quels moyens astucieux F______ aurait utilisés pour obtenir de l'argent de A______ SA ou quel lien de confiance les lierait.
S'agissant de la disparition de certains matériaux ou objets sur le chantier de la villa, le Ministère public n'était pas compétent à raison du lieu pour traiter de ces faits, le for de la poursuite pénale pour ceux-ci étant situé en France (art. 3 CP).
Le même raisonnement s'appliquait aux propos que F______ aurait tenus à M______, dans l'hypothèse où ces faits atteindraient le degré de gravité suffisant pour porter atteinte à l'honneur de B______.
D. a. Dans son recours, A______ SA et B______ soutiennent que les sommes de CHF 17'137.90 et CHF 54'772.- versées à E______ SA, respectivement à F______, n'avaient pas constitué un acompte, puisque les parties n'avaient jamais été liées par un quelconque contrat portant sur les travaux à entreprendre. Un tel contrat aurait dû être conclu dans un second temps, une fois la livraison de la totalité du matériel par J______. La somme totale de CHF 71'909.90 reçue par
F______ devait, selon la convention des parties, servir au règlement immédiat et intégral des matériaux auprès de la société J______. D'ailleurs, les factures de E______ SA reprenaient strictement, et sans aucune prestation de sa part, la liste du matériel commandé à cette dernière par A______ SA. F______, qui n'avait réglé que partiellement le grossiste, avait conservé par-devers lui CHF 43'495.50 de manière contraire aux instructions reçues et en s'écartant de la destination fixée. Les conditions de l'art. 138 ch. 1 CP étaient donc remplies.
Le for s'agissant du vol était bel et bien à Genève. A______ SA était sise dans ce canton, F______ y résidait et sa société aussi. Selon toute vraisemblance, le matériel et les objets avaient été déplacés en Suisse, de sorte que le résultat de l'infraction dénoncée s'était produit à Genève.
La discussion téléphonique intervenue durant la semaine du 15 septembre 2025 au cours de laquelle F______ avait, en parlant à M______, traité B______ de "folle", avait été selon toute vraisemblance tenue en Suisse, puisque le premier résidait en Suisse, et y exerçait l'essentiel de ses activités. Elle-même étant domiciliée à Genève, le résultat de l'infraction s'était produit dans ce canton.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b).
3.2. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
3.3. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du
7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555).
4. Les recourantes reprochent au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur leur plainte pour abus de confiance.
4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21
consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF
129 IV 257 consid. 2.2.1).
La jurisprudence a également retenu que celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui "confie" pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation (ATF 133 IV 21 consid. 7.2; 118 IV 239 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1). En d'autres termes, les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.3).
Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3; 6B_972/2018 du
20 novembre 2018 consid. 2.2.1; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2). Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2018 précité consid. 2.2.1; 6B_1118/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.2.2).
4.2. En l'espèce, les recourantes soutiennent, tout d'abord, n'être liées aux mis en
cause – soit E______ SA et F______ – par aucun contrat.
Il ressort toutefois des éléments produits à l'appui de la plainte, que les recourantes ont bel et bien conclu un contrat d'entreprise avec E______ SA, le cas échéant oralement ou par actes concluants, puisque cette dernière a commencé l'exécution de travaux de rénovation dans la maison sise à G______ [France]. Le constat effectué le 1er avril 2025 par H______ avait précisément pour origine le fait que l'entreprise n'avait pas achevé lesdits travaux et n'intervenait plus sur le chantier. Selon la description figurant audit procès-verbal de constat, les travaux de rénovation avaient commencé dans toute la maison.
Les recourantes soutiennent ensuite s'être bornées à verser CHF 71'909.90 à l'entrepreneur pour qu'il fasse l'acquisition des matériaux choisis auprès de J______, alors que l'intéressé n'avait payé au grossiste que le prix correspondant à la moitié des matériaux listés. Or, en réalité, les recourantes se plaignent de la mauvaise exécution du contrat, les mis en cause n'ayant pas achevé les travaux de rénovation. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le contrat d'entreprise – dont les conditions ne sont pas connues – prévoyait une affectation précise et exclusive des fonds remis à titre d'acomptes. À teneur de la jurisprudence sus-rappelée, un contrat synallagmatique ne fait pas naître une obligation de conservation, de sorte que les acomptes versés ne constituent pas, en l'espèce, des valeurs confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 CP.
Ce point suffit à écarter l'infraction d'abus de confiance.
5. Les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas avoir retenu que les mis en cause avaient volé le carrelage de la cuisine, d'une valeur de EUR 5'000.-, en se l'appropriant et en le conservant "selon toute vraisemblance" dans les locaux de E______ SA à Genève.
5.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition reprend le principe de base applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1).
Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2).
5.2. À teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
5.3. En l'espèce, le carrelage de la cuisine a été acheté chez J______, sise en France, et devait être posé dans la maison sise à G______, en France.
Ainsi, l'éventuel vol, qui est un délit formel – c'est-à-dire qu'il est entièrement consommé par la soustraction de la chose mobilière appartenant à autrui
(M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU /
V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, n. 3 ad art. 139) –, aurait été intégralement réalisé en France, même si les mis en cause sont domiciliés en Suisse.
Partant, les autorités suisses ne sont pas compétentes pour poursuivre l'infraction et l'empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, est réalisé.
6. La recourante B______ reproche encore au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour "insulte".
6.1. Est punissable pour injure quiconque, de toute autre manière que les comportements visés aux art. 173 à 176 CP, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait (art. 177 al. 1 CP).
Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (tiers ou lésé; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4).
Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du
29 septembre 2016 consid. 2.3.1). La réception ou la perception du contenu en question caractérisent par conséquent le résultat typique inhérent à la consommation de l'infraction de communication (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du
23 octobre 2023 consid. 4.1 et les références citées).
6.2. En l'espèce, indépendamment de la question de savoir si le qualificatif apparemment employé par le mis en cause pour désigner la recourante serait constitutif d'injure, l'infraction aurait été consommée en France, puisque la personne ayant reçu la déclaration – l'employé de J______ – se trouvait dans ce pays.
Le Ministère public a dès lors, à bon droit, refusé d'entrer en matière sur ce volet de la plainte.
7. Infondé, le recours doit ainsi être rejeté.
8. Les recourantes, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
| La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/23846/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |