Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/22/2026 du 08.01.2026 sur OTDP/2215/2025 ( TDP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/23210/2022 ACPR/22/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
contre les ordonnances rendues les 8 septembre et 14 octobre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 18 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée sur le siège, par laquelle le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du
29 novembre 2023 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force.
a.b. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et au bénéfice de l'assistance juridique et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance du 8 septembre 2025, et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de police de la convoquer à une nouvelle audience de jugement.
a.c. Par ordonnance du 19 septembre 2025 (OCPR/49/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif.
b.a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 27 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a rejeté sa demande de restitution de délai.
b.b. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la jonction de ses deux recours et au bénéfice de l'assistance juridique et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance du 14 octobre 2025, et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de police de la convoquer à une nouvelle audience de jugement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Entendue par la police et le Ministère public, en qualité de prévenue, les 26 et 27 janvier, et 16 mars 2023, A______ a, en substance, contesté les faits dénoncés par sa fille mineure – pour des violences physiques et des injures – et admis ceux concernant des violations aux règles de la circulation routière.
Elle a par ailleurs déclaré être invalide de ses deux coudes, bénéficier de prestations de l'assurance invalidité et souffrir de diabète, de tension et d'une fibromyalgie. Elle était suivie par le Dr C______, psychiatre, et un psychologue.
b. Le 16 mars 2023, le Ministère public a imparti à la prévenue un délai au 6 avril suivant pour produire notamment un certificat médical attestant de son invalidité et le nom de témoins et/ou documents pertinents corroborant ses déclarations.
Aucune suite n'y a été donnée.
c. Par ordonnance du Ministère public du 24 mars 2023, A______ a été mise au bénéfice d'une défense d'office.
d. Par ordonnance pénale rendue le 29 novembre 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), et l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis.
e. Le 18 décembre 2023, A______ a, sous la plume de son conseil, formé "opposition totale" à l'ordonnance précitée.
f. Le 6 juin 2024, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police.
g. Par mandat de comparution du 18 juin 2024, notifié le lendemain en l'étude de son conseil, le Tribunal de police a cité A______ a comparaître à l'audience du
12 novembre 2024. La citation a comparaître précisait qu'en cas de défaut, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.
h. À l'audience du 12 novembre 2024, le Tribunal de police a constaté que la prévenue, bien que dûment citée à comparaître, n'était pas présente. Selon son conseil, la convocation lui avait a priori été transmise. Il ignorait si l'intéressée se trouvait au Maroc ou en Suisse.
i. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de police a constaté l'absence de A______ à l'audience du jugement, dit que l'opposition formée le 18 décembre 2023 était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023 était assimilée à un jugement entré en force.
j. Le 19 novembre 2024, A______ a requis une restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, expliquant avoir été empêchée de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024 en raison d'une gastroentérite aiguë. Elle a produit un certificat médical du 9 novembre 2024 du Dr D______, spécialiste en chirurgie générale digestive à E______, Maroc, faisant état d'un arrêt de travail du 9 au 18 novembre 2024, ainsi qu'une ordonnance du même jour et du même médecin, avec l'indication "intoxication alimentaire".
k. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Tribunal de police a rejeté la demande de restitution de délai, au motif que les deux documents médicaux produits ne faisaient pas état d'une incapacité de prendre part à une audience ou de se déplacer.
l. Par arrêt du 21 mars 2025 (ACPR/224/2025), la Chambre de céans a admis le recours de A______ et renvoyé la cause au Tribunal de police pour qu'il reprenne la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale.
Elle a en substance considéré que la prévenue avait rendu vraisemblable avoir été empêchée, sans sa faute, de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024.
m. Par mandat de comparution du 16 avril 2025, notifié le lendemain en l'étude de son conseil, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du
8 septembre 2025. La citation à comparaître précisait qu'en cas d'absence, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.
n. À l'audience du 8 septembre 2025, le Tribunal de police a constaté que la prévenue, bien que dûment convoquée, n'était pas présente. Selon son conseil, A______ était au courant de l'audience et voulait y être présente. Toutefois, il n'avait pas réussi à la joindre le jour de l'audience. Il savait qu'elle avait "de gros problèmes médicaux de longue date".
o. Par décision du même jour, le Tribunal de police a révoqué le mandat d'office du défenseur en faveur de A______.
C. Dans l'ordonnance du 8 septembre 2025, le Tribunal de police a considéré qu'au vu de l'absence non excusée de la prévenue à l'audience du même jour, son opposition était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023 était assimilée à un jugement entré en force. Il était en effet nécessaire d'entendre cette dernière personnellement, dans la mesure où elle avait contesté la majorité des faits qui lui étaient reprochés. De surcroit, elle avait fait défaut à la précédente audience du jugement du 12 novembre 2024. Dans ces circonstances, il convenait de retenir qu'elle se désintéressait manifestement de la procédure.
D. a. Le 18 septembre 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, expliquant avoir été empêchée de se présenter à l'audience du 8 septembre 2025 – respectivement d'avertir son défenseur – en raison d'un "épisode clinique nécessitant du repos". Elle souffrait de graves et sérieux problèmes de santé, et était suivie par de nombreux médecins.
À l'appui, elle a produit:
- un certificat médical du 8 septembre 2025 du Dr F______, spécialiste en médecine générale et acupuncture, faisant état d'un arrêt de travail du 8 au 11 septembre 2025, et une note du même jour et du même médecin aux termes de laquelle ce dernier "certifiait que l'état de santé de Mme A______ nécessit[ait] le repos à domicile jusqu'au 11/09/2025" et
- un certificat médical du 18 septembre 2025 du Dr C______, psychiatre, faisant état d'un arrêt de travail du 1er au 30 septembre 2025.
A______ précisait que "davantage de pièces vous seront communiquées au plus vite".
b. Par lettre du 19 septembre 2025, le Tribunal de police a imparti à A______ un délai pour produire toute pièce utile concernant sa demande de restitution de délai.
c. Par pli du 29 septembre 2025, A______ a répondu que le corps médical qui la suivait était disposé à être entendu sur son état de santé, plus particulièrement sur l'impossibilité pour elle de se rendre à l'audience du 8 septembre 2025. En l'état, aucune pièce supplémentaire ne serait communiquée, celles déjà transmises étant suffisantes.
E. Dans son ordonnance du 14 octobre 2025, le Tribunal de police a considéré que la prévenue n'avait pas rendu vraisemblable que son défaut n'était imputable à aucune faute de sa part. En effet, elle n'avait pas exposé dans sa demande de restitution de délai quels étaient les éléments médicaux l'ayant empêchée de déférer à la convocation. Les certificats médicaux ne faisaient état d'aucune impossibilité de se présenter à l'audience du 8 septembre 2025. En tout état, le prononcé d'une incapacité de travail et la simple prescription d'un repos à domicile n'étaient pas suffisants pour retenir un empêchement de se prononcer à l'audience. On ne discernait au surplus pas ce qui aurait empêché la prévenue d'avertir préalablement les autorités et son conseil, étant précisé que la convocation lui avait été notifiée depuis près de trois mois et qu'il s'agissait de son second défaut à une audience de jugement.
F. a. Dans ses recours, au contenu similaire, A______ considère que, contrairement à ce que soutenait le Tribunal de police, elle avait démontré l'absence de toute faute de sa part. En effet, elle avait fait défaut à l'audience de jugement pour des raisons médicales, soit à la suite d'un problème de santé. Dès qu'elle avait pu, elle avait transmis un certificat médical au Tribunal de police, lequel attestait son incapacité à se déplacer. Enfin, il convenait de lui octroyer l'assistance judiciaire au vu de son indigence, des chances de succès de ses démarches et de la complexité de la cause, étant de surcroit relevé qu'elle était souffrante.
b. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Au vu de leur connexité, les recours seront joints et traités dans un arrêt unique.
2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
4. 4.1.1. Lorsqu'il décide de maintenir une ordonnance pénale (art. 352 CPP) contestée par le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), le ministère public transmet le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP).
Le mandat de comparution aux débats est décerné par écrit par le tribunal de première instance (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f).
Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP).
4.1.2. Cette dernière disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond
(ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1 et 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation a comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1; 140 IV 82 consid. 2.3). En d'autres termes, un retrait par actes concluants de l'opposition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'opposant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (ATF 142 IV 158 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit
(ATF 142 IV 158 consid. 3.4).
Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l'art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et seul son avocat se présente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 I 201).
4.2.1. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement
(ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). La vraisemblance n'implique ainsi pas d'établir par pièce ou par témoin l'existence d'un empêchement non fautif d'agir. Selon les circonstances, une partie peut rendre vraisemblable l'existence d'un tel empêchement par ses seules déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.5). L'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir qu'une nouvelle audience soit fixée aux conditions posées par l'art. 94 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité consid. 2.2.1; 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3).
4.2.2. La restitution du délai ne peut intervenir que lorsqu'un évènement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94).
4.2.3. La maladie ou l'accident doit être établi par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisantes pour établir un empêchement d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1).
4.2.4. Il n'appartient pas au médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire mais c'est au juge qu'il revient, sur la base des constatations médicales opérées, d'apprécier si celles-ci rendaient la comparution impossible et partant le défaut excusable (sur le principe de la libre appréciation des preuves [art. 10 al. 2 CPP]: ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 6.3.1).
4.3.1. En l'espèce, il convient en premier lieu de déterminer si les conditions de l'art. 356 al. 4 CPP sont réunies.
La recourante ne conteste pas avoir été citée à comparaitre personnellement à l'audience du 8 septembre 2025, ni le fait que son attention a été spécifiquement attirée sur les conséquences du défaut aux débats. En outre, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, la présence de son avocat ne la dispensait pas de comparaître. Sa présence aux débats était d'autant plus obligatoire qu'elle était prévenue de délits (cf. art. 336 al. 1 let. a CPP), qu'elle contestait les faits principaux et avait formé une opposition non motivée à l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023. Qui plus est, la prévenue n'avait déjà pas comparu à une précédente audience.
Il s'ensuit qu'en faisant défaut à l'audience du 8 septembre 2025, pour des raisons non excusables (cf. consid. 4.3.2. infra), la recourante a laissé paraitre qu'elle ne s'intéressait plus aux suites de la procédure pénale.
Pour ces motifs, il convient de considérer qu'elle a renoncé, en connaissance de cause, à ses droits et retiré son opposition.
L'ordonnance du Tribunal de police du 8 septembre 2025 sera dès lors confirmée.
4.3.2. Reste à déterminer si les conditions de l'art. 94 CPP sont réunies.
En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable que son défaut n'était imputable à aucune faute de sa part. En effet, les certificats médicaux produits se limitent à mentionner une incapacité de travail et un besoin de repos à domicile, mais ne font état d'aucune altération de ses capacités intellectuelles et physiques l'empêchant de participer à l'audience de jugement. La recourante n'en disconvient pas, dès lors qu'elle a expliqué dans son courrier du 18 septembre 2025 vouloir produire d'autres pièces, ce qu'elle n'a au demeurant pas fait. Si son état de santé s'était gravement détérioré – au point de rendre impossible sa participation à l'audience du 8 septembre 2025 – on ne voit pas ce qui aurait empêché les médecins de le constater dans les certificats médicaux. La recourante allègue certes souffrir depuis longtemps de troubles physiques et psychiques sérieux, mais ceux-ci ne l'ont pas empêchée de se rendre aux auditions et à l'audience des 26 et 27 janvier et 16 mars 2023. En tout état, il ressort du certificat médical du 18 septembre 2025 – établi par son médecin traitant – qu'elle était en incapacité de travail du 1er au 30 septembre 2025. Or on ne voit pas – et la recourante ne l'explique nullement – ce qui l'aurait empêchée d'avertir à l'avance le Tribunal de police – voire son conseil – de son absence, étant précisé qu'elle avait été convoquée au mois de juin pour l'audience du 8 septembre 2025.
Il s'ensuit que les conditions de l'art. 94 CPP ne sont pas réalisées.
L'ordonnance du 14 octobre 2025 sera dès lors également confirmée.
5. Infondés, les recours seront dès lors rejetés.
6. La recourante plaide au bénéfice d’une défense d’office.
La procédure étant désormais terminée, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure de recours, sera fixée à CHF 972.90 (TVA à 8.1% incluse), correspondant à la rédaction de deux recours de, respectivement, 6 et 7 pages, au contenu similaire, dans une cause dépourvue de toute complexité juridique.
7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 300.- compte tenu de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 (TVA à 8.1% incluse) pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/23210/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 215.00 |
| Total | CHF | 300.00 |