Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1049/2025 du 12.12.2025 sur OCL/1469/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/7477/2024 ACPR/1049/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représentée par Me B______, avocate,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 10 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à l'égard de C______ (ch. 1), fixé l'indemnité due au défenseur d'office de celui-ci (ch. 3) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (ch. 2).
La recourante conclut, préalablement à se voir accorder l'assistance juridique pour la procédure de recours; principalement, à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende un avis de prochaine clôture de l'instruction et renvoie le prévenu en jugement, frais à la charge de l'État; subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à la taxation des honoraires de son conseil juridique gratuit pour la procédure de première instance.
b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, née le ______ 2005, domiciliée en France voisine, et C______, né en 1988, se connaissaient depuis un mois environ avant les faits. Après s'être rencontrés dans une boulangerie-pâtisserie, ils s'étaient rendus le soir même dans une discothèque, D______, où le second avait payé l'entrée de la première et avait flirté avec elle. Ils y étaient retournés la semaine suivante, après que A______ l'avait appelé, afin qu'il les fasse entrer, elle et son ami E______; C______ avait, une nouvelle fois, payé l'entrée de A______.
Lors de l'une de ces sorties, C______ a laissé A______ prendre une photo de son passeport, pour la rassurer selon elle.
b.a. Le 1er mars 2024, A______ a passé le début de la soirée chez E______ où ils ont tous deux bu de l'alcool.
Aux premières heures du 2 mars 2025, elle a contacté C______ pour lui demander où il était et pour lui dire qu'elle allait le rejoindre vers 3h ou 3h30. Elle lui a par ailleurs expliqué avoir refait sa teinture de cheveux. À 3h03, elle lui a dit être chez son meilleur ami et partir dans moins de 20 minutes, précisant ensuite qu'il lui manquait CHF 5.- pour l'entrée. Elle lui a demandé (à 3h07) s'il pourrait la ramener chez elle en voiture. À 3h43, elle a écrit qu'elle sera là vers 4h. À 3h57, elle a précisé qu'elle "arrive dans genre 25 min" puis "15*", ajoutant à 3h59 "je viens en courant donc 2 min ?" puis "20*". À 4h03, elle écrit "il me manque 200m" et à 4h04 "je cours".
Les deux intéressés ont encore eu une conversation téléphonique de 21 secondes à 4h12.
A______ a ensuite rejoint C______ à D______, où ils ont bu un verre d'alcool (coca-vodka) et un shot d'alcool fort.
b.b. Ils se sont ensuite rendus chez C______, au F______ [GE], où ils ont entretenu un rapport sexuel.
b.c. C______ a tenté de joindre A______ à 7h36 le 2 mars 2024, puis lui a adressé deux messages, le même jour à 13h44 et 16h36, pour lui demander si elle allait bien et était bien rentrée, respectivement si elle confirmait prendre un moyen de contraception. A______ n'y a pas répondu.
L'historique des contacts entre A______ et sa mère ne figure pas au dossier (cf. infra B.e.).
c. Le 2 mars 2025 dès 14h45, A______ a fait l'objet d'un examen médico-légal aux Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG).
Elle a expliqué qu'elle était déjà très alcoolisée lorsqu'elle avait quitté le logement de son meilleur ami, "vers 2h ou 2h30". Souhaitant aller à D______, elle avait alors envoyé des messages à diverses personnes, dont C______ qu'elle avait décidé de rejoindre. Après avoir bu, durant la soirée, six vodka-coca et un shot d'alcool fort, elle avait encore bu sur place un vodka-coca et un shot d'alcool fort, ce après quoi elle ne s'était pas sentie bien, n'ayant plus de souvenir du reste de la nuit. Elle s'était ensuite réveillée vers 9h-9h30 chez C______, nue, alors qu'il dormait à côté d'elle. Elle avait rapidement quitté l'endroit et immédiatement appelé sa mère qui était venue la chercher environ 30 minutes plus tard. Durant l'attente, elle avait eu des "flashs" où elle se revoyait avoir initialement accepté un rapport sexuel avec lui car elle "voulait tester", avoir eu des douleurs et avoir dit "stop" malgré quoi l'homme avait continué. Elle pensait que le rapport avait duré de 4h à 9h environ. Elle avait dit à sa mère qu'elle était "quasiment sûre d'avoir été violée".
Elle se rappelait d'une pénétration pénienne vaginale ainsi que d'une fellation, sans souvenir d'utilisation d'un préservatif ni d'une éjaculation. Elle avait un "flash" de la main de cet homme au niveau de son cou, toutefois sans pression ferme de nature à entraver sa respiration ou engendrer un autre symptôme.
Elle a expliqué suivre un traitement de Sertraline® en raison d'un état anxio-dépressif. Elle n'avait jamais eu de rapports sexuels avant les faits et n'avait plus de contraception depuis environ un mois.
À teneur du rapport établi par les HUG, les lésions constatées au niveau de sa sphère gynécologique étaient compatibles avec une pénétration vaginale par un pénis et avec les déclarations de l'expertisée. Elle présentait, sur son corps, des ecchymoses, dermabrasions et érosions (ces dernières avec une composante tangentielle [frottement]), trop peu spécifiques pour pouvoir en déterminer l'origine. Son cou était sans particularité. Des lésions constatées au niveau de sa sphère gynécologique (érosion légèrement echymotique centimétrique de la fourchette postérieure de la vulve, aspect diffusément œdématié et ecchymotique de l'hymen, érosion ecchymotique centimétrique au niveau de la paroi antérieure du vagin) étaient compatibles avec une pénétration vaginale sans indication du caractère consenti ou non de l'acte.
Son alcoolémie, sur un échantillon de sang prélevé le 2 mars 2024 à 13h05, était de 21.6 mmol/l (correspondant à 0.82g/kg). Le poids de l'expertisée était indiqué à 34 kg.
d. A______ a déposé plainte pénale le 3 mars 2024.
Elle avait, le soir des faits, bu beaucoup d'alcool chez E______, soit la moitié d'une bouteille d'alcool avec du coca. Vers 1h30, ayant envie de faire la fête, elle avait contacté C______, afin de continuer la nuit en sa compagnie à D______, où elle s'était rendue en courant. Sur place le précité lui avait payé l'entrée ainsi qu'un verre de vodka-coca et un shot. Elle avait ensuite eu un black-out.
Elle se souvenait cependant que tous deux s'étaient rendus chez lui, "vers 04h00 du matin", et qu'à un moment donné ils étaient nus, lui sur elle, qu'il la pénétrait vaginalement de son pénis, qu'elle lui disait que ça lui faisait mal et lui avait demandé d'arrêter. L'acte avait duré environ une heure et demie, ce qu'elle savait car elle avait pu voir l'heure sur son téléphone qui s'allumait parfois. Elle lui avait demandé d'arrêter "tout le long". Il lui avait répondu que c'était normal que ça fasse mal car c'était la première fois. Il lui avait dit qu'il allait ralentir mais n'avait pas arrêté pour autant. Il ne l'avait pas menacée.
Lors de son examen aux HUG, elle avait eu un flash-back : C______ la tenait par le cou avec une main et elle avait de la peine à respirer. Elle s'était également souvenue qu'elle lui avait fait une fellation et qu'il avait éjaculé dans sa bouche.
Elle s'était réveillée dans le lit de C______ vers 10h-10h30. Sa mère lui avait envoyé plusieurs messages durant la nuit. Elle s'était rapidement habillée, alors que C______ dormait encore, avait quitté l'appartement, sans savoir où elle se trouvait, et s'était mise à pleurer. Au bout de dix minutes, elle avait appelé sa mère afin que celle-ci vienne la chercher, cette dernière étant arrivée une demi-heure plus tard. Elles étaient allées aux HUG.
C______ n'avait pas utilisé de préservatif car elle lui avait dit qu'elle prenait la pilule. Il lui avait envoyé un message le lendemain pour lui demander si elle était bien rentrée et si elle était sûre qu'elle prenait un moyen de contraception.
Elle ne pensait pas s'être débattue ni avoir crié. Elle n'avait pas osé utiliser son téléphone portable de peur "de ce qui allait se passer". Lorsque C______ lui avait tenu le cou, elle avait eu l'impression d'étouffer.
e. La police a également entendu G______, mère de la plaignante, le 6 mars 2024.
A______ avait appelé son père pour lui dire qu'elle allait rentrer par ses propres moyens. Elle-même lui avait envoyé plusieurs messages, notamment à 9h46 pour lui demander où elle était, et avait tenté de l'appeler entre 6h30 et 10h00. A______ n'y avait pas répondu, raccrochant ou appuyant sur la touche "ne pas répondre". À 10h04, A______ lui avait finalement écrit "H______ [GE]". Lorsqu'elles s'étaient finalement parlé au téléphone, sa fille était en larmes et en panique, ne sachant pas où elle se trouvait. Elle avait pu la localiser grâce à son téléphone. Sur place, sa fille lui avait dit s'être réveillée chez quelqu'un qu'elle ne connaissait pas vraiment. Elle ne pouvait dire si sa fille était en état d'ébriété, mais elle pensait que non. Elle-même lui avait demandé "si elle avait été violée", ce à quoi sa fille avait répondu que oui. A______ lui avait expliqué avoir la photo de la pièce d'identité de l'homme en cause, mais ne se souvenait pas être allée à D______ ni comment elle était allée au F______ [GE]. A______ prenait de la Sertraline® pour les crises d'angoisse, médicament qui ne devait pas être mélangé à l'alcool.
f. C______, entendu le 13 mars 2024 par la police, a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
A______ l'avait contacté puis rejoint à D______ [discothèque]. Sur place ils s'étaient embrassés et la plaignante lui avait dit qu'elle n'avait jamais eu de rapports sexuels et qu'elle voulait essayer. Il lui avait proposé de venir chez lui, ce à quoi elle avait acquiescé. Durant la soirée, elle ne titubait pas et parlait normalement. Ils étaient partis vers 5h30-6h00. Une fois chez lui, il lui avait dit que si elle ne voulait rien faire ils pouvaient ne rien faire. Elle avait répondu qu'elle voulait essayer, qu'elle prenait la pilule. Dans la chambre ils s'étaient déshabillés et s'étaient embrassés. Durant le rapport sexuel, elle lui avait demandé d'y aller gentiment, ce qu'il avait fait, car elle avait mal. Il lui avait demandé si ça allait et elle lui avait dit de continuer. Il avait fait des pauses. Elle lui avait dit qu'elle n'avait jamais fait de fellation et il lui avait dit qu'elle pouvait essayer, ce qu'elle avait fait d'elle-même. Ils avaient changé de position. Lorsqu'elle lui avait dit que ça lui faisait mal, il lui avait demandé si elle souhaitait qu'il arrête, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Ils s'étaient alors couchés sur le lit. Il lui avait demandé si ça avait été, elle lui avait dit que oui. Il devait être 07h00 lorsqu'ils avaient cessé le rapport.
Durant celui-ci, il lui avait un peu tenu le cou mais sans le serrer ni l'empêcher de respirer. Il n'avait pas mis de préservatif et n'avait pas éjaculé vu qu'il allait très doucement pour ne pas lui faire de mal. Vers 8h, elle l'avait réveillé avec des bisous dans le cou et en lui touchant le sexe. Elle avait reçu des appels de son père vers 10h00 du matin. Elle avait dit qu'elle devait y aller et il lui avait demandé si elle pouvait rentrer chez elle en bus, avant de la raccompagner à la porte de son logement.
Il était blessé de penser que A______ ait pu penser qu'il s'agissait d'un viol car il avait tout fait pour que ça se passe bien.
g. Les parties ont été entendues en confrontation le 16 octobre 2024.
g.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations dont elle ne se souvenait toutefois pas complètement. Elle n'avait pas dit à E______ qu'elle avait contacté C______, ni qu'elle allait en discothèque, car il n'aurait pas été d'accord de peur qu'elle fasse un coma éthylique. Ce soir-là, elle avait en effet bu plus qu'à l'accoutumée. Elle avait demandé à C______ s'il était d'accord de la ramener chez elle, et il avait répondu oui. Si elle lui avait effectivement dit qu'elle n'avait jamais eu de relations sexuelles, ce n'était pas ce soir-là. Elle ne se souvenait pas avoir dit à la légiste qu'elle avait initialement accepté un rapport sexuel, pour "tester". Elle ne se souvenait pas non plus si C______ lui avait proposé d'aller chez lui et s'ils avaient parlé de contraception, ni de lui avoir dit qu'elle voulait essayer. Pendant l'acte il n'avait pas arrêté malgré le fait qu'elle lui eût dit, plusieurs fois, que ça faisait mal. Au vu des "bleus" qu'elle présentait le lendemain, elle doutait que C______ y "soit allé doucement". Elle ne se souvenait plus d'un épisode lors duquel il lui aurait serré le cou. Lorsqu'elle avait vu, à plusieurs reprises, son téléphone s'allumer, elle avait pensé que sa mère cherchait à la joindre. Au réveil, elle avait immédiatement regardé son téléphone et vu une dizaine d'appels manqués de sa mère. Elle avait alors eu une crise d'angoisse, s'était habillée et était sortie. C______ était dans le lit et lui avait dit que ça allait aller et qu'elle ne devait pas stresser. Elle avait ensuite allumé sa géolocalisation, pour que sa mère puisse la retrouver.
Elle savait qu'il y avait une contre-indication à mélanger la Sertraline® et l'alcool, "la dose d'alcool est multipliée par deux il me semble". Durant la soirée, elle était très alcoolisée, "à la limite du coma éthylique", comme dissociée, et ne se souvenait pas exactement de ce qui s'était passé ensuite, raison pour laquelle elle avait déclaré à la légiste qu'elle était "quasiment" sûre d'avoir été violée. Elle se souvenait cependant qu'elle titubait et avait failli tomber plusieurs fois. Elle avait également des nausées, des tremblements et des trous noirs, ainsi qu'une vision très trouble, ce que son ami E______ avait vu.
Il lui était déjà arrivé, par le passé, d'avoir une vingtaine de black-out en raison de sa consommation conjointe d'alcool et de Sertraline®. C'est au cours de l'examen gynécologique qu'elle avait eu la conviction d'avoir été violée. Elle avait confiance en sa mère, alors que son père, très sévère et peu empathique, lui faisait peur.
g.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. À D______, ils avaient flirté. A______ lui avait dit qu'elle était vierge et qu'elle voulait "essayer". Au moment d'aller chez lui, elle était complètement consciente, ne titubait pas et était joviale. Une fois arrivés, il lui avait encore dit que, si elle ne voulait rien faire, c'était ok pour lui. Elle s'était déshabillée toute seule. Comme c'était sa première fois, il avait fait particulièrement attention et était allé tout doucement. Avant l'acte, elle lui avait dit qu'elle avait un moyen de contraception. Lorsqu'elle lui avait dit qu'elle avait un peu mal, il avait ralenti et lorsqu'elle lui avait dit qu'elle voulait arrêter, il avait cessé l'acte. Elle lui avait proposé une fellation mais, vu qu'elle lui faisait mal, ils avaient stoppé. Sur la dernière position, il avait remarqué qu'elle faisait des grimaces; elle lui avait dit que ça faisait mal et ils avaient arrêté. Ils s'étaient couchés et s'étaient endormis. Elle ne lui avait pas dit qu'elle prenait un médicament qui potentialisait l'effet de l'alcool. S'il l'avait appelée le matin à 7h36, avant qu'ils ne s'endorment, c'était pour qu'elle retrouve son téléphone. Au matin, elle s'était réveillée en sursaut, disant à plusieurs reprises "mon père va me tuer" et "il faut que j'y aille". Au moment de partir, elle était stressée mais pas en hyperventilation, ni en pleurs.
h. Par avis de prochaine clôture du 10 avril 2025, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a accordé un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves, leurs conclusions en indemnisation et l'état de frais de leur avocat.
i. À la demande de A______, le Ministère public a encore procédé à l'audition de trois témoins.
i.a. La Dre I______, médecin traitant de A______ entre octobre 2016 et 2024, a expliqué avoir vu sa patiente le 4 mars 2024, laquelle lui avait été adressée par les HUG, en raison d'une importante perte de poids, qui ne s'était pas avérée. A______ lui avait alors raconté avoir eu "un problème de viol" le weekend précédent et avoir déposé plainte. Sa patiente était "calme, ouverte" mais sérieuse, concernée et "pas joyeuse du tout". Les faits n'avaient pas été abordés, l'intéressée étant prise en charge par ailleurs pour cela. Elle était en sécurité avec sa mère avec qui elle avait un lien de confiance. A______ suivait un traitement de Sertraline® depuis trois ans, prescrit par sa pédopsychiatre. Le témoin ignorait si une consommation d'alcool concomitante pouvait avoir des effets secondaires et n'avait pas été impliquée dans le suivi d'épisodes de black-out de sa patiente.
i.b. E______ a confirmé être allé à D______ au début de l'année 2024 avec A______ et y avoir rencontré C______, lequel s'était montré très insistant envers la prénommée. Il a également confirmé que celle-ci avait passé la soirée des faits chez lui, au cours de laquelle ils avaient beaucoup bu, du rhum et de la vodka, en tout cas cinq verres chacun. Lorsque A______ était partie de chez lui, elle était fortement alcoolisée, ce qui se voyait dans son comportement, soit "un gros manque de lucidité avec des euphories"; elle titubait mais pas au point de tomber. Il se souvenait lui avoir fait part de sa crainte qu'elle ne fasse un coma éthylique. Il pensait également se souvenir qu'elle lui avait dit qu'elle allait continuer la soirée à D______ mais pas qu'elle l'aurait informé qu'elle avait contacté C______. Ils s'étaient reparlés le lendemain lorsque A______ était aux HUG. Elle lui avait ultérieurement raconté ce qui s'était passé, mais sans entrer dans les détails et il n'en avait que des souvenirs flous. Depuis les faits, A______ avait changé.
i.c. J______ avait été présente, en février 2024, lors de la première rencontre entre son amie A______ et C______, lequel leur avait proposé d'aller à D______, ce qu'elles avaient accepté. Elle avait trouvé C______ bizarre, lequel avait fait des blagues de nature sexuelle. Dans la soirée du 1er mars 2024, A______ l'avait appelée, vers 3h, "complètement bourrée". Le témoin lui avait suggéré d'appeler son père pour qu'il vienne la chercher, ce à quoi l'intéressée avait répondu qu'elle avait peur qu'il ne la frappe. Le 2 mars 2024, A______, en pleurs, lui avait envoyé des messages vocaux en sortant de chez C______. Elle faisait une crise d'angoisse. Ensuite sa mère était venue la chercher. Lorsqu'elles en avaient reparlé ultérieurement, A______ lui avait montré les photos ou vidéos en selfies qu'elle avait prises dans la voiture de C______, "le genre de vidéo qu'elle peut faire lorsqu'elle a bu de l'alcool". Lorsqu'elle lui avait raconté les faits, elle ne se souvenait pas de grand-chose et n'était pas entrée dans les détails. Depuis lors, le comportement de son amie avait changé. Elle ne sortait plus vraiment de chez elle et avait peur.
j. Aucun nouvel avis de prochaine clôture n'a été rendu après l'audition des témoins.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les déclarations des parties étaient contradictoires.
Les déclarations de A______ avaient fluctué sur nombre d'éléments, en particulier sur le point de savoir si elle avait consenti ou non à l'acte, laissant entendre à la légiste qu'elle avait voulu "tester". Sur le point de savoir si le prévenu l'avait serrée au cou au point de l'empêcher de respirer, la légiste avait quant à elle rapporté que A______ lui avait dit que la main était sur son cou toutefois sans pression ferme de nature à entraver sa respiration ou engendrer un autre symptôme, fait corroboré par l'absence de marque relevée. A______ s'était également contredite sur le point de la contraception et de l'éjaculation dans sa bouche, affirmant finalement ne plus s'en souvenir.
En revanche, les déclarations de C______ n'avaient pas varié et étaient dans l'ensemble plus crédibles que celles de la plaignante, en particulier sur les circonstances ayant précédé leur déplacement à son domicile, la manière dont ils avaient abordé la question d'une relation sexuelle, le fait que la plaignante avait clairement exprimé son souhait puis son accord à l'acte sexuel et qu'elle s'était librement déshabillée ainsi que la question de la contraception qui avait été abordée avant l'acte. Aucun élément ne venait contredire les déclarations du prévenu selon lesquelles il s'était montré prévenant et soucieux du ressenti de sa partenaire durant l'acte. Il avait pris en compte le fait qu'elle ressentait des douleurs et s'était arrêté lorsqu'elle le lui avait demandé. Il avait accepté qu'elle lui fasse une fellation qu'il avait peu appréciée compte tenu de son inexpérience.
L'audition des témoins n'avait pas apporté d'éléments utiles à l'enquête. La Dre I______ n'avait pas eu connaissance du déroulement des faits, et E______ ainsi que J______ n'en avaient eu qu'une connaissance partielle et non détaillée, tout en confirmant la volonté de A______ de revoir C______ après que celui-ci avait manifesté sa volonté d'avoir des relations sexuelles avec elle.
Le Ministère public retenait donc que A______, déjà fortement alcoolisée, avait pris l'initiative de rejoindre C______ en discothèque vers 04h00 du matin, où elle avait encore consommé de l'alcool, avait flirté avec lui et lui avait dit qu'elle voulait essayer d'avoir une relation sexuelle. Durant l'acte elle avait ressenti des douleurs mais avait néanmoins exprimé le souhait de continuer. À un moment donné elle avait voulu faire une fellation puis ils avaient repris l'acte sexuel en changeant de position. Au moment où elle avait dit à C______ qu'elle avait mal ils s'étaient arrêtés et s'étaient endormis. L'examen gynécologique de la plaignante n'avait pas mis en évidence d'éléments permettant de retenir de la violence de la part de C______, aucune marque en particulier autour du cou ou à d'autres endroits du corps n'ayant été mise en évidence. Elle-même avait déclaré qu'elle ne s'était pas sentie menacée par C______.
A______ avait vu son téléphone s'allumer alors qu'elle était au lit avec C______, signe que sa mère lui envoyait des messages et s'inquiétait. Au matin, elle s'était réveillée en sursaut, stressée à l'idée de devoir se justifier auprès de son père pour ne pas l'avoir averti qu'elle ne dormait pas à la maison, mais n'était ni paniquée ni en pleurs. Le fait qu'elle ait ensuite été retrouvée en pleurs par sa mère semblait ainsi plus tenir au fait qu'elle savait celle-ci inquiète, qu'elle s'était alcoolisée, ne savait pas où elle se trouvait et qu'elle craignait la réaction de son père, plutôt que d'avoir eu une relation sexuelle non consentie.
Ainsi, il ne ressortait pas de prévention pénale suffisante à l'encontre de C______ s'agissant d'un rapport sexuel non consenti et obtenu par l'usage de la violence.
D. a. Dans son recours, A______ relève qu'à la suite de l'audition des témoins, le Ministère public avait omis d'informer les parties de ses intentions par un nouvel avis de clôture avant de rendre l'ordonnance querellée, violant ainsi l'art. 318 al. 1 CPP.
Quant au classement lui-même, il se fondait sur la seule analyse des faits sous l'angle de l'infraction de viol (art. 190 aCP), alors qu'elle-même n'avait jamais allégué avoir été contrainte. Pourtant, les éléments du dossier relatifs à une importante consommation d'alcool montraient son incapacité manifeste de résistance.
En effet, elle avait déclaré, tant à la police que devant le Ministère public, avoir beaucoup bu le soir des faits, soit la moitié d'une bouteille de vodka avec du coca, à tel point que son ami E______ s'était inquiété qu'elle ne fasse un coma éthylique. Ce dernier avait confirmé qu'ils avaient bu largement plus de cinq verres chacun et qu'elle était fortement alcoolisée lorsqu'elle était partie de chez lui. Son amie J______ avait, quant à elle, décrit les vidéos qu'elle avait enregistrées comme "le genre de vidéo qu'elle peut faire lorsqu'elle a bu de l'alcool". Il n'était pas contesté qu'elle avait encore bu un vodka-coca et un shot une fois à D______. Elle avait ensuite eu un black-out total. Elle avait cependant pu décrire un état titubant, nauséeux avec des tremblements et une vision troublée, ainsi qu'un état de dissociation. Or, son alcoolémie mesurée à 13h05 le 2 mars, soit 10 heures après qu'elle avait quitté la discothèque, était de 21.6 mmol/l (ou 0.82 g/kg).
Les images de vidéosurveillance de D______ montrait qu'elle peinait à boire son verre et que C______ l'y avait encouragée à plusieurs reprises. Il en ressortait également que les parties avaient de la difficulté à s'entendre et ne parvenaient pas à discuter et, enfin, que C______ avait engagé, à plusieurs reprises et de manière unilatérale, des rapprochements physiques et l'avait embrassée.
Elle avait décrit de manière constante une crise d'angoisse au moment de son réveil le 2 mars 2024, que C______ n'avait à aucun moment évoquée.
Le Ministère public avait établi les faits de manière hâtive et moralisatrice, lui avait posé des questions jugeantes et n'avait pas tenu compte des éléments recueillis lors de l'audition des témoins, notamment sur son alcoolisation.
Contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, elle avait déclaré de manière constante ne pas avoir eu l'intention d'avoir un rapport sexuel avec le prévenu et n'être pas intéressée par une relation sexuelle hétérosexuelle. Le discours rapporté par le médecin légiste indiquait le contraire, mais résultait sans doute d'une erreur de compréhension. Seul le prévenu, lequel avait livré des déclarations contradictoires sur plusieurs éléments essentiels, notamment sur les conditions dans lesquelles elle avait quitté son logement, lui avait proposé de "tester" un rapport sexuel.
En fin de compte, sur la base de l'intégralité de ses déclarations et des faits qu'elle avait décrits, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 191 aCP étaient réalisés. Il était, en tous les cas, insoutenable de retenir que les probabilités d'acquittement et de condamnation n'apparaissaient pas équivalentes.
Subsidiairement, le Ministère public avait omis de taxer les honoraires de son conseil, n'ayant pas fixé de délai pour la production d'un état de frais après l'audition des témoins ni ne l'ayant fait ex aequo et bono. Il convenait donc de lui renvoyer la procédure pour ce faire. Elle sollicitait également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b. Dans ses observations du 6 novembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours.
A______ n'avait pas été inconsciente, encore moins incapable de discernement ou de résistance, au moment de l'acte sexuel. Elle avait, au contraire, été capable de décrire les faits avec suffisamment de précision, de ressentir des douleurs et de se rendre compte, durant l'acte, que sa mère cherchait à la joindre à plusieurs reprises sur son téléphone portable. Elle connaissait également d'expérience l'effet cumulé des médicaments et de l'alcool. Il ressortait également de la procédure que A______ souhaitait faire l'expérience d'une relation hétérosexuelle et avait contacté le soir en question C______ avec qui elle avait évoqué le sujet, et qu'elle avait caché à son ami E______ les motifs de son départ de chez lui.
Le Ministère public avait clairement indiqué dans son avis de prochaine clôture qu'il entendait classer la procédure et avait fixé un délai au conseil de la plaignante pour produite son état de frais, les faits pertinents apparaissant alors suffisamment établis.
c. Dans une brève réplique, A______ persiste dans ses conclusions.
Le Ministère public exerçait, une nouvelle fois, un jugement de valeur à son encontre. Il avait préjugé avant l'audition des témoins, qu'elle avait sollicitée, ce qui violait gravement son devoir d'instruire à charge et à décharge. En particulier, la décision était prise avant même que sa consommation d'alcool n'ait été confirmée par les témoignages apportés, lesdites auditions n'étant mentionnées qu'en une phrase dans l'ordonnance querellée.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La recourante conteste l'absence de nouvel avis de prochaine clôture après l'audition des témoins.
2.1. Lorsque le ministère public ouvre – formellement ou matériellement – une instruction (art. 309 al. 1 CPP), il est tenu de la clôturer (art. 318 CPP) avant de rendre un classement (art. 319 CPP).
Si le Ministère public annonce un classement puis décide, par exemple après de nouveaux actes d'instruction, de saisir le tribunal d'un acte d'accusation, il doit notifier un nouvel avis de prochaine clôture en application du principe de la bonne foi
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, 7 ad art. 318).
2.2. En l'espèce, un avis de prochaine clôture a bien été émis par le Ministère public, le 10 avril 2025, dans lequel il indiquait qu'il entendait classer la procédure. N'ayant pas envisagé une autre issue à la procédure après l'audition des témoins, il n'avait alors pas à rendre un nouvel avis.
Le grief sera, partant, rejeté.
3. La recourante conteste le classement de la procédure.
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
3.1.1. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 s.; 143 IV 241
consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.1).
3.1.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe précité impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241
consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
Toutefois, ce principe jurisprudentiel n'est pas absolu. Il peut être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs, ou lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). Même en présence d'infractions graves, notamment en matière sexuelle, le Tribunal fédéral admet qu'un classement puisse se justifier, en particulier lorsque les éléments du dossier permettraient déjà à ce stade de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022).
3.2. Se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 aCP, dans sa version en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 2 CP a contrario), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
3.3. Se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 aCP, dans sa version antérieure au 1er juillet 2024, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.
L'art. 191 aCP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce que, entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il ne soit accompli et, partant, de porter jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1).
Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1; 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Il faut que la victime soit totalement incapable de se défendre. Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 et 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1).
La jurisprudence a ainsi admis une incapacité de résistance dans le cas de personnes sous l'effet combiné de l'alcool et de la consommation de stupéfiants ou de la fatigue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.2; 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2; 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 2). Dans le cas d'une perte de capacité en raison de l'alcoolisation de la victime, il n'est pas déterminant de connaître la quantité exacte d'alcool ingérée, l'indice de masse corporelle ainsi que le taux d'alcool (arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.2). Une telle incapacité peut être établie sur la base d'autres critères, notamment par les déclarations de la victime, des témoignages ou par des photographies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.2 et 1.1.3).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP est une infraction intentionnelle. Il appartient au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2018 précité consid. 2.2).
3.4. En l'espèce, l'existence d'une pénétration vaginale pénienne est admise.
3.4.1. Sous l'angle de l'art. 190 aCP, la recourante expose avoir demandé au prévenu qu'il arrête, ce qu'il n'avait pas fait, alors que le prévenu, qui confirme qu'elle avait mentionné des douleurs, expose s'être arrêté dès qu'elle le lui avait demandé.
Quoiqu'il en soit, la recourante ne semble plus, dans son recours, contester l'absence de contrainte.
À juste titre. Le seul geste en effet qu'elle décrit pouvant s'apparenter à de la contrainte physique est le fait, non contesté, que le prévenu l'ait tenue par le cou. La recourante a cependant expliqué, successivement, que ce geste ne l'avait pas empêché de respirer ni n'avait engendré un autre symptôme [lors de son examen médical], qu'elle s'était souvenue lors de l'examen médical qu'elle avait eu de la peine à respirer ou qu'elle avait l'impression d'étouffer [dépôt de plainte] ou ne pas se souvenir d'avoir parlé d'un tel épisode [confrontation au Ministère public]. S'y ajoute que le constat médical relève que son cou était sans particularité à l'examen.
Aucune contrainte psychique ne ressort non plus des déclarations de la recourante, laquelle a, en particulier, déclaré n'avoir pas été menacée.
En fin de compte, et sous l'emprise du droit en vigueur au moment des faits, aucune contrainte ne peut en effet être retenue en l'espèce.
Le classement, en tant qu'il porte sur une infraction à l'art. 190 aCP, sera donc confirmé.
3.4.2. Quant à l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP), il faut également constater que le dossier ne permet pas un renvoi en jugement.
Peu importent les circonstances dans lesquelles les parties ont fait connaissance, le fait que ce soit la recourante qui ait contacté le prévenu le soir des faits, qu'elle ait initialement été d'accord – ou non – d'entretenir un rapport sexuel avec le prévenu ou encore qu'elle eût déjà expérimenté l'effet conjugué de l'alcool et du médicament qui lui était alors prescrit.
La recourante expose, de manière concordante avec le témoin E______, avoir consommé beaucoup d'alcool avant de se rendre en discothèque, à tel point que le second s'inquiétait qu'elle ne fasse un coma éthylique. Elle présentait à 13h05 une alcoolémie de de 21.6 mmol/l (correspondant à 0.82g/kg). Cela étant, comme précisé par la jurisprudence, connaître la quantité exacte d'alcool ingérée, l'indice de masse corporelle ainsi que le taux d'alcool n'est pas déterminant, l'incapacité pouvant être établie sur la base d'autres critères.
Elle était, selon l'amie qu'elle avait alors appelée, "complètement bourrée" vers 3h et a ensuite enregistré des vidéos dont cette amie a dit "qu'elle [pouvait les] faire lorsqu'elle a bu de l'alcool". En revanche, la mère de la recourante a expliqué n'avoir pas pensé qu'elle était en état d'ébriété lorsqu'elle l'avait retrouvée après les faits.
Quoiqu'il en soit, la recourante s'est rendue "en courant" à D______ [discothèque]. Il ressort d'autre part des messages qu'elle a échangés avec le prévenu qu'elle était capable de tenir une conversation et d'émettre des propos cohérents et compréhensibles, voire de corriger ses messages lorsqu'ils comportaient des erreurs de frappe. Elle a encore vu, alors qu'elle se trouvait dans le lit du prévenu, que sa mère essayait de la contacter et a pu, selon les déclarations de cette dernière, refuser ces appels.
Elle avait le souvenir, lors du dépôt de sa plainte, d'un certain nombre de détails, notamment d'avoir dit au prévenu qu'elle prenait un moyen de contraception ou avoir su combien de temps l'acte avait duré pour avoir vu son téléphone s'allumer pendant les faits.
En fin de compte, l'instruction n'a pas permis de recueillir d'éléments permettant de retenir que la recourante présentait une incapacité totale de discernement ou de résistance, y compris sous l'effet conjugué de l'alcool et du traitement médicamenteux qu'elle suivait, lorsque le prévenu a commencé l'acte ou, ce qu'il conteste, l'aurait poursuivi alors qu'elle lui avait demandé d'arrêter.
Dès lors, il n'y a, là encore, pas de prévention suffisante justifiant un renvoi en jugement pour infraction à l'art. 191 aCP.
Sous cet angle également, l'ordonnance de classement doit être confirmée.
4. Enfin, on ne voit pas quels autres actes d'instruction, et la recourante n'en propose pas au stade du recours, pourraient amener à une autre conclusion.
5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6. S'agissant en revanche des honoraires du conseil de la recourante, il appartenait au Ministère public de statuer (art. 135 CPP par renvoi de l'art. 138 CPP), ce qu'il n'a pas fait.
La cause lui sera dès lors renvoyée pour qu'il y procède.
7. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let.b). Dite assistance comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).
Selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, l'indemnité doit être calculée, pour un chef d'étude, à un taux horaire de CHF 200.-.
7.2. En l'occurrence, l'indigence de la recourante, qui a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite devant le Ministère public, est acquise.
Par ailleurs, bien que rejeté, son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, l'infraction invoquée dans son recours n'ayant pas été traitée dans l'ordonnance querellée mais uniquement dans les observations du Ministère public. Il peut dès lors être admis que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire durant la procédure de recours sont remplies.
L'état de frais déposé pour la procédure de recours indique 8h05 d'activité de cheffe d'Étude.
Au regard des écritures déposées (14 pages pour le recours, hors page de garde et une page et demi pour la réplique), l'activité paraît adéquate et l'indemnité due sera arrêtée à CHF 1'909.70, TVA (8.1%) comprise.
8. La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, elle sera exonérée des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède à la taxation des honoraires du conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure préliminaire.
Octroie l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure de recours et désigne
Me B______ à cet effet.
Arrête à CHF 1'909.70, TVA incluse, l'indemnité due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Le communique pour information à C______, soit pour lui son conseil.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).