Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/6192/2025

ACPR/607/2025 du 06.08.2025 sur ONMMP/1372/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : REPRISE;RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.323; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2594/2013 et P/6192/2025 ACPR/607/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 6 août 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire et l'ordonnance de
non-entrée en matière, rendues le 10 février 2025, respectivement le 14 mars 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. Par acte daté du 21 février 2025, expédié le lendemain, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 février 2025, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire P/2594/2013.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, demande "l'annulation du classement".

a.b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

b.a. Par acte déposé le 24 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 du même mois, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte, inscrite sous la procédure P/6192/2025.

Le recourant demande l'annulation de ladite ordonnance et la jonction de son recours à celui susmentionné déposé dans le cadre de la P/2594/2013.

b.b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

P/2594/2013

a. Le 18 février 2013, A______ a déposé plainte contre son frère et sa sœur, B______ et C______, ainsi que contre sa belle-sœur, D______, et son ex beau-frère, E______, pour abus de confiance et séquestration.

Il reprochait, en substance, à son frère et sa sœur, d'avoir séquestré, en Espagne, leur mère, F______, née le ______ 1924 et décédée le ______ 2022; de l'avoir empêchée, de son vivant, d'avoir des contacts avec lui; et de s'être enrichis en s'appropriant, par des retraits indus, l'argent des comptes bancaires de la prénommée. Il faisait grief à sa belle-sœur et son ancien beau-frère d'avoir participé à ces actes.

Il ressort des nombreuses pièces produites à l'appui de sa plainte, que :

-       F______ s'était installée avec feu son mari, en Espagne en 1991, quelques années après y avoir acquis un bien immobilier. Jusqu'en 2012, elle avait conservé officiellement son domicile à Genève. Selon A______, elle ne venait toutefois dans cette ville qu'"une année sur deux et pour quelques semaines seulement";

-       G______, père du plaignant et des prévenus, et époux de F______, est décédé en Espagne, le ______ 2011. Quelques mois auparavant, C______ s'était installée auprès de ses parents. Depuis le décès de leur père, elle s'occupait de leur mère et gérait ses affaires;

-       depuis plusieurs années avant le décès de leur père, un important conflit opposait A______ à son frère et sa sœur;

-       ce conflit avait dégénéré en avril et mai 2012, lorsqu'il avait fallu décider du sort de l'appartement que louait jusqu'alors F______ à Genève. À cette occasion, B______ et A______ en étaient venus aux mains. Une procédure pénale pour lésions corporelles, ouverte en raison de ces faits, s'était clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière;

-       le conflit entre A______ et sa fratrie avait par ailleurs occupé d'autres instances judiciaires, tant à Genève qu'en Espagne;

-       l'une de ces procédures, formée le 13 avril 2012 sur requête de A______, visait à instaurer une mesure de protection en faveur de F______. Par ordonnance du 25 janvier 2013, confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 13 juin 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) s'était déclaré incompétent ratione loci, au motif de la résidence habituelle de F______ en Espagne;

-       un autre épisode conflictuel s'était déroulé à Genève le 15 juillet 2012. Ce jour-là, pendant un séjour en Suisse de F______, A______ avait voulu rencontrer sa mère et s'était rendu à cette fin aux domiciles genevois de son frère, puis de sa sœur. L'intervention de la police avait été requise à ces deux endroits. Selon les rapports de renseignements, les policiers avaient par deux fois été en contact avec F______ ce jour-là et celle-ci leur avait déclaré bien se porter, ne pas vouloir voir son fils, A______, et ne pas être séquestrée par ses deux autres enfants.

b. Il ressort de l'instruction menée par le Ministère public que :

-       C______ a expliqué que sa mère avait clairement manifesté sa volonté de vivre en Espagne;

-       F______ a exposé ne plus vouloir avoir de contact avec son fils, A______, précisant que cette déclaration avait été faite de son propre gré et sans être sous l'influence de personne;

-       des versements en faveur de C______, au débit de comptes bancaires appartenant à F______, se seraient montés à EUR 1'300.- en 2008, EUR 5'600.- en 2009, CHF 61'500.- en 2010, CHF 10'000.- en 2011 et CHF 15'000.- en 2012;

-       des procurations multiples et "croisées", sur les comptes bancaires de F______ et sur la gestion de l'appartement genevois de celle-ci ont été successivement accordées à A______, puis à C______, respectivement à A______ puis à B______;

-       des vidéos ont été tournées par A______ en avril 2012 et octobre 2013;

-       de nombreux courriers ont été adressés par A______ à son frère et sa sœur, la plupart restés sans réponse;

-       F______ a, le 18 juillet 2012, écrit à A______ qu'elle souhaitait qu'il cesse "de vouloir me droguer ou de vouloir me mettre sous tutelle pour pouvoir diriger ma vie comme tu l'entends". "Ta violence de caractère [à lui] et tes excès me font peur [à elle] et il est ainsi dans l'intérêt de tous que tu te tiennes éloigné de moi, mais également de B______ et C______ que tu n'as pas hésité à agresser physiquement" (cf. plainte du 18 février 2013 pièce n. 355).

c. Par ordonnance du 12 mars 2015 (OCL/209/2015), le Ministère public a classé la procédure, relevant que le contexte hautement conflictuel opposant la fratrie B______/C______ amenait à considérer avec retenue leurs allégués qui ne seraient pas démontrés par d'autres éléments du dossier.

Il ne pouvait ainsi être tenu pour établi que F______ avait été forcée par deux de ses enfants – C______ et B______ – à quitter Genève pour vivre en Espagne. Des propos mêmes du plaignant, depuis 1991, sa mère ne revenait à Genève qu'"une année sur deux et pour quelques semaines seulement". Cette conclusion rejoignait d'ailleurs celle à laquelle étaient parvenus le TPAE, puis la Chambre de surveillance, s'agissant de son lieu de résidence habituelle.

En 2012, F______ vivait principalement en Espagne depuis plus de 20 ans et aucun élément du dossier ne montrait chez elle une envie de revenir s'installer à Genève. La présomption de capacité de discernement de la précitée n'était nullement renversée et aucune privation de liberté de celle-ci ne pouvait être retenue. A______ avait lui-même fait signer à sa mère, à tout le moins en avril 2012, des procurations lui confiant des pouvoirs sur des comptes bancaires et en lien avec la gestion de l'appartement alors loué à Genève, sans toutefois prétendre que sa mère aurait été diminuée dans son discernement. Il ne pouvait ainsi invoquer une prétendue incapacité de discernement chez sa mère uniquement lorsque celle-ci accordait à ses frère et sœur, durant la même période, des pouvoirs qui iraient à l'encontre de ceux dont il pensait disposer, voire de ses propres intérêts. En outre, les images de F______, issues de la vidéo du 27 octobre 2013, ne montraient aucunement une personne incapable de discernement ou dans une confusion mentale avancée, mais au contraire une personne plutôt alerte, adéquatement présente et active dans la discussion, bien orientée et réfléchie. Cette appréciation se trouvait encore renforcée si l'on considérait les conditions pour le moins contraignantes (stores baissés en plein jour, pour soi-disant se cacher) dans lesquelles A______ avait lui-même placé sa mère en vue de la filmer. Les rapports de police à la suite des évènements du 15 juillet 2012 et le résultat de la demande d'entraide adressée à l'Espagne ne permettaient pas non plus de douter de la capacité de discernement de F______, nonobstant son âge avancé.

Les éléments précités recommandaient également de constater que l'infraction d'abus de confiance dénoncée n'était pas réalisée. D'une part, la capacité de discernement de F______ étant présumée, il y avait lieu de considérer qu'elle avait pleinement consenti aux versements effectués en faveur de sa fille, laquelle gérait ses affaires et s'occupait d'elle au quotidien. D'autre part, les montants avancés dans la plainte et mentionnés ci-dessus paraissaient proportionnés aux dépenses occasionnées par l'entretien d'une personne âgée. Le montant de CHF 350'000.- allégué, par la suite, par A______ ne ressortait d'aucune pièce et n'était rattaché à aucune période de temps.

Il ne pouvait non plus être reproché à C______ et B______ d'entraver leur frère dans sa liberté d'entretenir des relations personnelles avec leur mère. Il ressortait clairement du dossier que c'était bien F______ qui ne souhaitait plus avoir de contacts avec lui. Les vidéos produites, sur lesquelles on pouvait voir un certain plaisir chez F______ de le voir, ne modifiaient pas cette appréciation.

Cette ordonnance est entrée en force.

d. Le 19 février 2024, A______ a sollicité la reprise de cette procédure en raison de la découverte, en janvier 2024, d'"éléments de fait, nouveaux, qui ne ressort[ai]ent pas du dossier antérieur". Le 17 novembre 2014, F______ avait fait un nouveau testament dans lequel elle faisait don, à sa fille, de sa propriété en Espagne. En outre, la précitée avait continué à bénéficier indûment des rentes AVS de leur mère, après le décès de celle-ci.

Il "dépos[ait] plainte" contre C______ et B______ pour les infractions de mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (art. 127 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et abus de confiance (art. 138 CP).

Alors que sa sœur et son frère avaient le devoir de sauver leur père, ils l'avaient abandonné. G______, âgé de "87 ans", atteint de démence mais étant en bonne santé physique, avait été envoyé en maison de retraite en Espagne. Or, son état de santé était stable et ne justifiait pas une telle décision. Il communiquait clairement, était mobile et n'avait pas besoin de soins particuliers. En l'enlevant à son environnement, son état de santé s'était péjoré et il s'était laissé mourir, refusant de se nourrir et de sortir de son lit. C______ et B______ avaient agi ainsi afin de s'assurer que leur père décède rapidement et avant leur mère, dans le but de faire "d'innombrables transferts d'argent en sa faveur [celle de C______] ou de faire signer un nouveau testament où elle [C______] héritera[it] de sa propriété". Aucune explication ne lui avait été donnée de savoir pourquoi l'argent pour payer la maison de retraite n'avait pas pu servir à rétribuer, si cela avait été nécessaire, une personne pour s'occuper de leur père, à son domicile.

Dès 2008, C______ avait obtenu toutes les procurations et signatures sur les comptes bancaires de F______, alors que celle-ci était sous forte médication et souffrait d'un cancer, ce qui avait permis à sa sœur, en particulier le 17 avril 2012, de détourner l'argent de leur mère pour financer la séquestration de celle-ci et obtenir, par donation, la propriété en Espagne. L'argent lui avait également servi à financer deux mois en Tunisie en 2010, selon les informations prises en février 2011, auprès d'un dénommé "H______".

A______ a en outre réitéré ses accusations, à l'encontre de son frère et de sa sœur, de séquestration sur la personne de leur mère, invoquant à cet égard, les vidéos du 15 avril 2012. Selon lui, sur les vidéos en question, F______ ne souhaitait pas qu'il parte. L'intervention de la police avait été sollicitée par C______, qui faisait du chantage émotionnel à leur mère, et B______ qui la harcelait. Toute décision prise par celle-ci, postérieurement à cette date, l'avait été sous la contrainte et la violence. Le 17 avril 2012, deux jours après son arrivée en Espagne, sa sœur était partie avec leur mère à Genève, où cette dernière avait été séquestrée pendant quatre mois. La vidéo du 27 octobre 2013 montrait la séquestration de leur mère. Elle y cherchait les clés des portails, sans succès, en réalité détenues par l'aide-ménagère, et avait à disposition un téléphone lui permettant uniquement de recevoir des appels. F______, qui ne pouvait pas communiquer avec l'extérieur, était séquestrée dans sa propre maison.

Dans cette même vidéo, F______ disait clairement ne pas avoir peur de lui, ce qui contredisait les propos tenus dans sa lettre du 18 juillet 2012, laquelle était non signée et avait en réalité été fabriquée par C______, B______ et D______. Elle ne se rappelait plus quel jour il était ni avoir rédigé ou signé des documents ni effectué certains actes. Elle présentait des signes inquiétants ne correspondant pas à "une personne qui utilis[ait] la logique". Depuis cette vidéo, il n'avait plus eu de contact avec sa mère.

Le 17 novembre 2024, c'était en usant de contrainte et de violence et en profitant du grand âge de leur mère et de son état de faiblesse émotionnelle et physique, consécutive à ses traitements médicaux, que C______ avait obtenu la propriété en Espagne.

Enfin, il reprochait à D______ et E______ d'avoir participé aux actes susmentionnés.

e. Par courrier du 31 mai 2024, A______ a expliqué que ni sa sœur, ni son frère ne l'avaient informé du décès de leur mère [survenu le 12 octobre 2022], ce qui constituait "un fait nouveau et démontr[ait] encore une fois que [s]a mère était sous leur domination et comme toute personne séquestrée était forcée de dire et écrire ce qu'ils lui dictaient de faire". Dans la vidéo du 27 octobre 2013, F______ ne se souvenait pas d'avoir rédigé le testament du 17 avril 2023. C______ et B______ avaient ainsi profité de la mauvaise mémoire de leur mère pour lui faire signer de nombreux autres documents, y compris le courrier du 18 juillet 2012, dans lequel elle disait ne pas vouloir le voir. Le testament de 2013 constituait un fait qui expliquait que "cette affaire tourn[ait] autour de la manipulation de testaments déjà depuis 2002". Par ailleurs, le classement ne tenait pas compte du fait que son père avait été envoyé "à la mort" dans le but d'un testament en faveur de C______. C______ et B______ avaient gardé leurs parents isolés dans leur maison en Espagne, alors qu'ils auraient pu être ramenés à Genève, auprès de leurs enfants, avec toutes les commodités à proximité et les soins médicaux accessibles.

f. Par ordonnance du 10 février 2025, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire (cf. let. C.a. infra).

P/6192/2025

g. Le 11 mars 2025, A______ a déposé plainte contre C______, B______ et D______, pour contrainte (art. 181 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui (art. 127 CP), ainsi que contre E______, pour faux dans les titres (art. 251 CP).

Il a repris, en substance, les faits qui s'étaient produits depuis 2012 – détaillés ci‑dessus dans le cadre de la P/2594/2013 –, et qui étayaient, selon lui :

-       la contrainte, la violence et la séquestration exercées sur leur mère par son frère et sa soeur, afin de la contraindre à faire "de fausses déclarations et à signer des documents", permettant ainsi le transfert de sa fortune – tant mobilière qu'immobilière – à C______;

-       le mensonge de B______ lors de l'audience du 4 février 2014; l'escroquerie commise par C______ et B______;

-       l'abus de confiance et la gestion déloyale dont s'était rendue coupable C______;

-       les faits relatifs à G______;

-       l'escroquerie à l'AVS commise par C______;

-       la mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui sur la personne de leur mère par C______, cette dernière "s'acharn[ant] à garder [leur] mère en vie uniquement pour continuer à percevoir l'AVS";

-       et la fausseté du courrier du 18 juillet 2012.

E______ avait aidé C______ et B______ dans leurs actions notamment en sa qualité d'avocat. En outre, le testament du 17 juillet 2013 le mentionnait comme la personne devant hériter de C______ si cette dernière décédait avant F______, dans le testament de cette dernière de juillet 2013.

À l'appui de sa plainte, il produit différents documents et vidéos – lesquels figuraient déjà dans la P/2594/2013.

h. Par ordonnance du 14 mars 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte (cf. let. D.a. infra).

C. a. Dans sa décision de refus de reprise de la procédure préliminaire (P/2594/2013), le Ministère public considère que les éléments mentionnés par A______, même s'ils devaient s'agir d'éléments nouveaux, n'étaient pas susceptibles d'établir de nouveaux indices permettant d'envisager une responsabilité pénale des prévenus et une modification de l'ordonnance du 12 mars 2015, contre laquelle le prénommé n'avait pas fait recours.

b. À l'appui de son recours contre cette décision, A______ reprend, en substance, les arguments détaillés dans sa demande du 19 février 2024. À bien le comprendre, il considère ainsi que les faits nouveaux suivants permettraient d'envisager une responsabilité pénale des concernés, à savoir :

               i.          le faux dans les titres que constituait le testament de juillet 2013 par lequel F______ aurait légué tous ses biens à C______. Ce document était un faux car, dans la vidéo du 27 octobre 2013, leur mère avait déclaré ne pas avoir fait "d'autre" testament. C______ s'était ainsi rendue coupable de faux dans les titres;

             ii.          la faux dans les titres que constituait le courrier du 18 juillet 2012. Celui-ci avait été créé par C______, B______ et D______, au vu des dénégations de F______, dans la vidéo susmentionnée. Il était écrit, le concernant, "ta violence de caractère et tes excès me font peur et il est ainsi dans l'intérêt de tous que tu te tiennes éloignée de moi, mais également de B______ et C______ que tu n'as pas hésité à agresser physiquement". Cette lettre avait été utilisée afin d'obtenir, à son encontre, une mesure d'éloignement l'ayant empêché, en 2012, de s'approcher de leur mère, durant les quatre mois qu'elle était à Genève. En réalité, c'était C______ et B______ qui ne souhaitaient pas qu'il ait des contacts avec leur mère, ce qui contrevenait à la volonté de cette dernière;

          iii.          le document AVS du 22 mars 2024, par lequel il avait découvert que F______ recevait une rente chaque mois permettant son entretien. La fortune de celle-ci, estimée, en 2019, à CHF 319'861.-, n'avait ainsi pas servi à son entretien;

           iv.          la planification de longue date de l'appropriation de la fortune de F______ par des transferts d'argent vers C______, déjà depuis 2008, comme celui de "1'300.-";

             v.          la contrainte exercée par sa sœur sur leur mère, notamment lors de l'audition de celle-ci devant le juge espagnol le 19 novembre 2014, mais également pour la signature de nombreux documents en sa faveur et pour le transfert de l'ensemble de l'argent de leur mère à l'insu de celle-ci, comme cela ressortait des vidéos du 15 avril 2012. C______ était dominatrice et méchante et F______, dont elle s'occupait au quotidien, devait obéir à ses ordres, au risque de perdre l'aide de sa fille, dont elle était devenue dépendante;

           vi.          l'abus de confiance commis par C______. Elle gérait l'argent de F______ et avait fait croire à leur mère qu'elle n'avait plus d'argent, comme cela ressortait de la vidéo du 17 octobre 2013. Or, à cette époque, leur mère possédait, un minimum de CHF 319'816.- dans ses comptes et lui devait [à A______] CHF 50'000.-;

         vii.          la séquestration de F______ par C______, B______ et D______, dans le but de s'approprier sa maison avec un faux testament et de cacher la donation expliquée ci-dessous;

      viii.          la donation à F______ du terrain contigu à sa propriété en Espagne, par B______ et D______. Le document cadastral du 11 février 2025 faisant état, comme propriété de leur mère, de la superficie totale des deux terrains. Sachant que F______ avait déclaré, dans la vidéo du 27 octobre 2013, ne plus avoir d'argent, elle avait acquis le terrain par donation;

           ix.          "l'entrave à la justice (art. 305 CP)" commise par B______, lorsqu'il avait menti au procureur lors de l'audience du 4 février 2014, en déclarant détenir encore le terrain susmentionné, alors que le document cadastral de 2013 indiquait déjà le contraire. C______ s'était également rendue coupable de cette infraction en mentant elle aussi au procureur lors de cette audience lorsqu'elle avait confirmé le faux courrier du 18 juillet 2012;

             x.          la gestion déloyale commise par la donation cachée de la propriété en Espagne. F______ possédait assez d'argent pour acheter le terrain de son fils, mais "B______ aurait fait une donation à F______ avant que C______ fasse un faux testament dans laquelle elle héritait de la propriété de F______" (sic);

           xi.          la connaissance par B______ du testament de juillet 2013 depuis 2013 déjà;

         xii.          les indices révélant l'escroquerie (art. 146 CP) dont s'étaient rendus coupables C______ et B______, par leurs manœuvres frauduleuses. Ils avaient créé un faux testament, B______ avait menti au procureur, ils avaient caché l'existence de la donation de la propriété de son frère, sa sœur s'était approprié la fortune de leur mère. Le seul testament de F______ valable était celui de 2002, dans lequel sa fortune était divisée entre tous ses enfants. C______ n'avait pas respecté ce souhait en détournant à son profit l'ensemble de la fortune de leur mère. En apparence, B______ n'avait rien reçu mais il y avait de forts indices d'une gestion déloyale à ses dépens (à lui). Son frère et sa sœur l'avaient trompé, en lui faisant croire que leur mère avait déshérité ses fils et qu'elle ne voulait pas le voir, en créant de faux documents, le testament de juillet 2013 respectivement le courrier du 18 juillet 2012;

      xiii.          la mise en danger de la vie ou santé d'autrui (art. 127 CP) à l'égard de leur père par C______, B______ et D______.

Selon A______, l'ensemble des faits dénoncés étaient liés entre eux pour l'empêcher de contacter F______.

Enfin, le 13 février 2025, après avoir consulté le dossier en mains du Ministère public, il avait découvert que le procureur de l'époque n'avait pas visionné toutes les vidéos, en particulier celles du 15 avril 2012 [détaillées dans son courrier du 19 février 2024], envoyées le 7 janvier 2015 et figurant au dossier, et qui étaient d'une importance capitale.

c. Par courrier du 14 mars 2025, A______ a écrit spontanément qu'il pensait pertinent de "statuer sur sa demande d'annulation de classement avant de statuer sur [s]on recours contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire".

À l'appui, il produit une lettre adressée au Ministère public le 30 janvier 2025 dans laquelle il présentait l'importance des vidéos du 15 avril 2012, jamais visionnées auparavant par le Procureur chargé de la procédure P/2594/2013.

d. Par courrier spontané du 10 avril 2025, A______ a demandé la jonction de ses recours.

e. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

D. a. Dans son ordonnance de non-entrée en matière (P/6192/2025), le Ministère public constate qu'une multitude des faits reprochés avaient fait l'objet de la P/2594/2013, qui avait été classée le 12 mars 2015 et que, selon le principe ne bis in idem, nul ne pouvait être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions d'un même État en raison d'une infraction pour laquelle il avait déjà été acquitté par un jugement définitif conformément à la loi et la procédure pénale de cet État.

Par ailleurs, de nombreux faits s'étaient déroulés en Espagne, pour lesquels les autorités suisses n'étaient pas compétentes.

S'agissant d'éventuels nouveaux faits évoqués, le conflit familial particulièrement houleux opposant les parties imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations de chacune et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par des éléments objectifs non contestables. Or, les allégations n'étaient accompagnées d'aucun élément objectif concret permettant de soupçonner une responsabilité pénale des prévenus.

b. Dans son recours contre cette décision, A______ explique que sa plainte du 12 mars 2025, bien qu'en relation avec celle objet de la P/2594/2013, impliquait des faits distincts et nouveaux et une qualification juridique différente.

Ses allégations étaient accompagnées d'éléments objectifs concrets permettant de soupçonner une responsabilité pénale des prévenus. Il reprend en détail, pêle-mêle, ce qu'il considère comme élément nouveau, soit :

       xiv.          la découverte, en 2024, du testament rédigé en juillet 2013, lequel constituait un faux dans les titres;

         xv.          l'absence de prise de connaissance, par le procureur de l'époque dans le cadre de la P/2594/2013, des vidéos du 15 avril 2012 et de l'intégralité de celles du 27 octobre 2013, bien que leur contenu fût déterminant pour l'affaire;

       xvi.          les prestations AVS reçues par F______, qui suffisait à l'entretien de cette dernière, de sorte que sa fortune mobilière avait été transférée à C______, sans raison;

     xvii.          les versements AVS versés à F______ après son décès, que sa sœur avait refusé de rembourser;

  xviii.          le don, par B______ et D______, de leur propriété espagnole à F______;

       xix.          la séquestration de leur mère en Espagne et à Genève;

         xx.          les faits relatifs à la manière dont son frère et sa sœur avaient traité leur père.

Les infractions visées par sa plainte du 12 mars 2024 avaient été planifiées à Genève et certaines exécutées en Espagne.

L'ordonnance querellée, rendue deux jours après le dépôt de sa plainte, violait son droit d'être entendu, incluant le droit à une décision motivée fondée sur un examen réel du dossier. L'autorité précédente avait retenu le principe ne bis in idem, sans que ne soit indiqué à quelle infraction il était fait référence. Sa plainte dans la P/2594/2013 concernait les infractions de séquestration et abus de confiance tandis que celle faisant l'objet de la P/6192/2025 dénonçait les infractions de mise en danger de la vie d'autrui, faux dans les titres, contrainte, gestion déloyale et escroquerie. Or, sans examen du dossier par le procureur, il n'était pas possible de vérifier si les faits étaient réellement identiques à une procédure antérieure ou s'il existait des faits nouveaux justifiant une instruction.

A______ critique également sur différents points l'ordonnance de classement du 12 mars 2015 (OCL/209/2015). Par le refus de visionner les vidéos et les remarques présentes dans ladite décision, le procureur n'était pas resté impartial et avait dévoilé un état d'esprit négatif à son égard.

c. Par courrier spontané du 10 avril 2025, A______ réitère sa demande de jonction des recours et à ce qu'il soit statué, en premier lieu, sur sa demande d'annulation de classement de la P/2594/2013 [dont on comprend qu'il s'agit de sa demande de reprise de la procédure].

d. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Bien que visant deux ordonnances différentes, dans deux procédures différentes, les recours ont été interjetés par la même partie, ont trait essentiellement au même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de les joindre et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concernent des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

3.2. Seule dispose de la qualité pour agir la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.2.1. Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2022, 6B_841/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3 et 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Tel est par exemple le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).

3.2.2. Lorsque les proches de la victime, c'est-à-dire de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP), se portent partie civile contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que celle-ci (art. 117 al. 3 CPP). Il suffit qu'ils rendent vraisemblable l'existence d'une infraction et l'importance des atteintes subies, mais ils n'ont pas à en rapporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1P.124/2002 du 3 juin 2002 consid. 1.2). Le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, en sus, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2023, n. 11 ad art. 115 et n. 6 et 7 ad art. 117). À défaut, la qualité de partie doit lui être déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). Ses prétentions doivent, en outre, apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité).

3.2.3. Les infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l'abus de confiance, l'escroquerie et la gestion déloyale – protègent le détenteur des biens/avoirs menacés, lequel dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1).

3.2.4. Les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) protègent, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d'action de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1), respectivement sa liberté de mouvement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 183).

3.2.5. Le bien juridique protégé par l'art. 127 CP est la vie et l'intégrité corporelle (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 1 ad art. 127).

3.2.6. L'art. 148a CP qui traite de l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, protège non seulement le patrimoine de l'État, mais aussi celui de tout acteur de droit privé qui est amené à fournir des prestations à caractère social dans l'accomplissement de tâches de droit public, à l'instar par exemple des caisses-maladie de droit privé dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code militaire, FF 2013 p. 5433).

3.2.7. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3.3).

3.2.8. L'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) visent exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non les intérêts privés (ACPR/186/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2.3; ACPR/510/2021 du 5 août 2021 consid. 2.2.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 1 ad art. 304).

3.3. En l'occurrence, dans le cadre de la procédure P/2594/2013, le recourant a, à l'époque, dénoncé ses frère et sœur, ainsi que son ancien beau-frère et sa belle-sœur, en lien avec des agissements sur la fortune de leur mère, voire la liberté de cette dernière, constitutifs, selon lui, d'abus de confiance et de séquestration.

Cette procédure a été clôturée, en 2015, par une ordonnance de classement, reçue par le recourant.

Ce dernier a, dans sa demande de reprise de la procédure préliminaire et son recours contre le refus du Ministère public, allégué, en substance, les mêmes faits.

En tant que le recourant formule des griefs en lien avec des agissements "au détriment" de la fortune de sa mère, en particulier, du vivant de celle-ci, qu'il considère constitutifs notamment d'abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie, voire tentative d'escroquerie (cf. let. C. b. iii, iv, vi, viii, x et xii supra), il n'est pas détenteur du patrimoine concerné.

Le recourant n'est pas non plus détenteur du bien juridique protégé s'agissant des art. 181, 183 et 127 CP (cf. let. C. b. v, vii et xiii supra), dans la mesure où il allègue des faits qui auraient été perpétrés à l'encontre de ses parents.

Il ne peut pas non plus se prévaloir de la qualité pour recourir, en tant que proche de la victime, faute de prétentions civiles propres, aucunement alléguées au demeurant.

Quant à l'infraction à l'art. 305 CP, visant exclusivement la protection d'intérêts publics, le recourant n'a pas qualité pour recourir s'agissant de celle-ci (cf. let. C. b. ix supra).

Quant aux allégations du recourant en lien avec le testament de juillet 2013 qui serait un faux, ce que B______ savait (cf. let. C. b. i et xi supra), l'infraction à l'art. 251 CP pourrait entrer en ligne de compte. Or, le recourant serait, tout au plus, lésé par ricochet, soit en lien avec ses expectatives successorales, dans la mesure où le testament en question le déshériterait (ACPR/615/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2.6.1). Pour ce même motif, il ne possède pas non plus la qualité pour recourir s'agissant de l'utilisation de ce document dans le cadre d'une escroquerie, voire d'une gestion déloyale (cf. let. C. b. xii supra).

Partant, concernant l'ensemble des infractions précitées, le recourant revêt, à leur égard, uniquement la qualité de dénonciateur, statut qui ne lui confère aucun droit dans la procédure, si ce n'est d'être informé de son issue, conformément à l'art. 301 al. 2 et 3 CPP (ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2). Il ne peut en particulier pas former recours (cf. art. 301 al. 3 CPP).

En revanche, en tant que la lettre du 18 juillet 2012 aurait été utilisée pour obtenir une mesure à son encontre et aurait limité sa relation avec sa mère, les intérêts du recourant apparaissent touchés, si elle s'avérait être un faux (cf. let. C. b. ii supra).

Partant, ce n'est que s'agissant de ce dernier point que le recours contre la décision de refus de reprise de la procédure préliminaire est recevable. Il sera, pour le surplus, déclaré irrecevable.

3.4. S'agissant du recours contre la non-entrée en matière, en tant que le recourant reprend, en substance, des faits identiques à ceux objets de la procédure P/2594/2013, en particulier qui auraient été perpétrés au préjudice du patrimoine de sa mère (cf. let. D. b. xvi et xviii supra), de la liberté de cette dernière (cf. let. D. b. xix supra), de la vie de son père (cf. let. D. b. xx supra) et du testament de juillet 2013 (cf. let. D. b. xiv supra), conformément à ce qui précède, il n'est pas détenteur du bien juridique protégé et n'a donc pas qualité de partie.

Il en va de même pour ce qui est des prestations AVS qu'aurait indûment perçues C______ et pour lesquelles seule l'infraction à l'art. 148a CP serait susceptible d'entrer en ligne de compte (cf. let D. b. xvii supra). Conformément au Message du Conseil fédéral, reproduit au consid. 3.2.6. ci-dessus, le recourant n'a pas la qualité pour recourir. D'ailleurs, il apparaît douteux que les prestations, même si elles avaient été obtenues indûment par sa sœur, puissent lui être réclamées (à lui) en sa qualité de cohéritier de leur mère, puisque cette dernière ne les aurait précisément pas perçues. En tout état, il s'agirait tout au plus d'un dommage indirect, lequel ne lui octroie pas la qualité de lésé.

Enfin, en tant que le recourant critique, dans ce recours-ci, l'ordonnance de classement [de 2015 dans la procédure P/2594/2013] et l'attitude du Procureur (cf. notamment let. D. b. xv supra), qu'il estime ne pas être resté impartial, ces griefs n'ont pas trait à la décision querellée, de sorte qu'ils sont exorbitants à la procédure de recours la concernant.

Partant, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière est entièrement irrecevable.

4.             De jurisprudence constante, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l’échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2).

Partant, les écritures spontanées postérieures au dépôt du recours, sans qu'un échange d'écritures n'ait été sollicité par la Chambre de céans, sont irrecevables.

5.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir repris la procédure préliminaire dans le cadre de la P/2594/2013, en lien avec la lettre du 18 juillet 2012, malgré les faits nouveaux qu'il a fait valoir.

5.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

5.2. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).

5.3. En l'espèce, le courrier du 18 juillet 2012, seul élément pour lequel le recourant a qualité pour recourir, figure déjà dans le dossier de la procédure préliminaire de l'époque. Il a en effet été produit par le recourant lui-même à l'appui de sa plainte d'origine. Il ne constitue donc pas un élément de preuve nouveau, au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant ne produit, à cet égard, aucun autre élément de preuve nouveau.

C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire P/2594/2013, en l'absence de la réalisation d'une des conditions cumulatives de l'art. 323 CPP.

6.             Au vu de ce qui précède, le recours contre le refus de reprise de la procédure préliminaire sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et celui contre l'ordonnance de non-entrée en matière, déclaré irrecevable.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Ordonne la jonction des recours.

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours contre le refus de reprise de la procédure préliminaire.

Déclare irrecevable le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2594/2013

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

Total

CHF

2'000.00