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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5347/2024

ACPR/573/2025 du 24.07.2025 sur OCL/564/2025 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;IRRESPONSABILITÉ;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.419; CPP.433

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5347/2024 ACPR/573/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 24 juillet 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de classement rendue le 22 avril 2025 par le Ministère public,

et

 

B______, représentée par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 2 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2025, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure ouverte à son encontre, l'a condamnée à payer les frais de celle-ci, arrêtés à CHF 560.- (chiffre 2 du dispositif), ainsi qu'à verser à B______ la somme de CHF 2'590.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (chiffre 3 du dispositif).

La recourante conclut, en substance, à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle l'a condamnée à payer ces frais et cette indemnité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. D'après une expertise psychiatrique effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale des HUG le 15 septembre 2021, confirmée par un complément d'expertise réalisé le 20 mai 2022, A______, ressortissante française, née le ______ 1978, souffre d'un trouble délirant persistant de type érotomaniaque d'intensité sévère, qui appartient au registre de la psychose et se caractérise, dans son cas, par l'apparition, depuis à tout le moins 2017, d'un ensemble d'idées délirantes.

Le risque de récidive a alors été qualifié d'élevé et une mesure institutionnelle en milieu ouvert a été préconisée.

a.b. Par arrêt du 28 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a retenu que A______ avait commis en état d'irresponsabilité, entre février et avril 2021, les faits, décrits dans la demande de mesures du Ministère public du 25 janvier 2023 et constitutifs de menaces et d'injures.

Un traitement ambulatoire a été ordonné (art. 63 CP) avec une interdiction de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers par quelque moyen que ce soit, et d'approcher sa victime, ainsi que sa famille, pour une durée de cinq ans (art. 67b CP).

a.c. Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a constaté que la mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP) ordonnée le 28 juin 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision à l'encontre de A______ ne pouvait pas être exécutée et en a, partant, ordonné la levée.

A______ ne se rendait en effet pas à ses rendez-vous médicaux auprès d'un Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées (CAPPI), nonobstant les avertissements du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), indiquant ne pas vouloir collaborer avec des médecins suisses et avoir déjà un thérapeute de confiance en France.

b.a. Le 25 février 2024, B______ a déposé plainte pénale contre inconnu.

Depuis environ un an, elle recevait sur son téléphone professionnel des appels provenant d'un numéro masqué. Il y avait eu quatre épisodes de trois ou quatre appels à la suite, espacés à chaque fois de plusieurs mois. Lors de ces appels, la voix d'une femme – dont elle ne connaissait pas l'identité ‒ proférait des insultes à son égard, puis de graves menaces, notamment envers ses enfants. Le dernier épisode avait eu lieu le 13 février 2024 et concerné trois appels (08h45, 08h46 et 08h48).

b.b. Le 5 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction en raison de ces faits et a ordonné l'analyse des données rétroactives du raccordement téléphonique de la plaignante.

b.c. D'après le rapport de renseignements de la police du 8 mai 2024, cette analyse a révélé qu'un raccordement, dont A______ était titulaire, avait contacté B______ à six reprises le 13 février 2024, entre 08h45 et 08h48, aucun autre appel n'apparaissant sur les rétroactifs [étant relevé que, selon l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 avril 2024, la surveillance avait été sollicitée et autorisée pour une période de six mois, soit du 5 octobre 2023 au 4 avril 2024].

b.d. Entendue le même jour en qualité de prévenue par la police, A______ a reconnu être la détentrice du raccordement concerné, mais a contesté les faits dénoncés par B______, qu'elle ne connaissait pas.

La police a relevé que, lors de cette audition, A______ avait tenu des propos incohérents, passant de l'islamophobie, à la maltraitance des immigrés accueillis en Suisse et à l'organisation mafieuse de l'État.

b.e. Selon les renseignements qu'elle avait alors livrés à la police au sujet de sa situation personnelle, A______ était divorcée, au bénéfice d'un permis C, résidait à Genève et avait une formation de coiffeuse-esthéticienne. Elle travaillait en qualité de vendeuse dans un magasin à D______ [France], pour un revenu mensuel de l'ordre de EUR 600.-. Elle avait des dettes pour un montant de CHF 3'000.- et ne disposait d'aucune fortune. Elle avait un concubin, lequel ne percevait aucun revenu.

c. Les 12 mai et 26 novembre 2024, A______ a déposé plainte contre B______. Elle la soupçonnait de l'avoir, par le biais d'appels masqués, insultée et menacée, ainsi que d'avoir envoyé des personnes sonner chez elle la nuit.

d. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 11 novembre 2024, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure et leur a imparti un délai au 29  suivant pour notamment chiffrer et justifier leurs conclusions en indemnisation.

e. Dans ses déterminations du 29 novembre 2024, B______, en sa qualité de partie plaignante, a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'824.10 (comprenant la TVA de 8.1% en CHF 211.61) pour ses frais d'avocat (art. 433 al. 1 let. a CPP). À l'appui, elle a produit une note d'honoraires, facturant 8h45 d'activité, décomptées comme suit :

- 2h10 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 500.-, dont 40 minutes d'étude du dossier et de modifications des déterminations au Ministère public du 29 novembre 2024 (environ quatre pages de contenu);

- 2h10 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 400.-, dont 1h50 de rédaction de la plainte (environ deux pages de contenu);

- 4h25 d'activité d'avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 150.-, dont 20 minutes de rédaction du courrier de constitution adressé au Ministère public le 26 février 2024, 20 minutes de rédaction d'une demande de consultation du dossier au Ministère public le 12 novembre 2024, 45 minutes de consultation du dossier au Ministère public et 2h15 d'étude des documents reçus de ce dernier.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que les faits reprochés à A______ pouvaient être qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP). Les déclarations de B______ apparaissaient crédibles. Cela étant, la question des soupçons suffisants pouvait demeurer ouverte. Dès lors que le comportement reproché à la prévenue apparaissait en lien avec son état psychique, ne témoignant pas d'un esprit rationnel, il convenait de retenir que son trouble persistait au moment des faits. Sa responsabilité psychique ayant été jugée nulle dans un passé relativement récent, un état d'irresponsabilité serait très probablement retenu dans la présente procédure, étant également considéré ses propos incohérents à la police et la teneur de ses plaintes pénales. Dans ces circonstances, la poursuite de A______ ne conduirait certainement pas à un constat de culpabilité, ce qui constituait un premier motif de classement (art. 319 al. 1 let. c et let. e CPP).

Même à considérer que la responsabilité de la prévenue au moment des faits n'était pas totalement abolie, celle-ci était assurément fortement amoindrie, si bien qu'un classement s'imposait en toute hypothèse (art. 52 CP).

La plainte pénale de A______ était à l'évidence également en lien avec le trouble dont elle souffrait, ayant été déposée peu après qu'elle eût été entendue en tant que prévenue et reprenant, à son compte, les reproches qui lui étaient adressés par B______. Dans ces circonstances, étant donné la faible crédibilité des déclarations de A______, il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation de B______.

S'agissant de la question des frais et de l'indemnisation, le Ministère public a considéré que A______ avait provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite en violant la norme de comportement posée par l'art. 28 CC qui prohibait toute atteinte illicite à la personnalité, de sorte que les frais de la procédure devaient être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP). Il en irait de même s'agissant d'un classement prononcé sur la base de l'art. 52 CP, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis.

Dans ces conditions, A______ devait être également condamnée à payer à B______ la somme de CHF 2'590.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Le taux horaire était toutefois ramené à CHF 450.- pour le chef d'étude et à CHF 350.- pour le collaborateur, conformément à la jurisprudence.

D. a. Dans son recours, A______ s'oppose à sa condamnation au paiement des frais de la procédure et de l'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP.

En substance, elle allègue un "vice de procédure". Les faits qui lui étaient reprochés résultaient, en réalité, des agissements d'une dénommée "Sabrina". Elle réitérait par ailleurs ses reproches à l'égard de B______, dont elle était la victime et qui l'avait accusée à tort. Il revenait ainsi à cette dernière d'assumer les frais en question.

b. Le Ministère public s'en rapporte à justice sur les points de la condamnation de la recourante aux frais de la procédure et au paiement de l'indemnité de CHF 2'590.50 à la partie plaignante. Il conclut au rejet du recours sur la question de l'inexistence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation à l'encontre de B______, compte tenu de la faible crédibilité des déclarations de la recourante.

c. B______ conclut au rejet du recours, les propos qui y étaient contenus étant empreints du trouble délirant dont souffrait A______.

Elle sollicite une indemnité supplémentaire de CHF 675.- pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP), représentant le temps consacré par son conseil pour un entretien avec elle, la rédaction des observations (deux pages) et un courrier au Ministère public pour solliciter des mesures [notamment interdiction de contact et mesure d'éloignement] à l'encontre de A______.

d. La recourante n'a pas répliqué.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure et de l'indemnité pour les frais d'avocat de la partie plaignante.

2.1.       La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 

2.2.       Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_88/2023 précité consid. 3.2.3 et 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2).

À l'instar de ce qui prévaut pour l'art. 430 CPP, il sied d'admettre que l'art. 426 al. 2 CPP ne s'applique pas au prévenu irresponsable car cet article présuppose un comportement fautif (ATF 145 IV 94 consid. 2.1).

2.3.       Aux termes de l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.

La notion d'équité implique d'effectuer une pesée des intérêts en présence. Il s'agit d'éviter les cas où la libération de l'auteur au paiement des frais serait choquante. L'équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause ainsi que la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer. Le prévenu irresponsable ne sera donc condamné au paiement des frais que si sa situation est favorable et permet une telle prise en charge (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 419).

Il convient d'admettre que l'art. 419 CPP concerne également les indemnités (Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 2 ad art. 419).

2.4.  L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier.

Le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/77/2025 du 24 janvier 2025 consid. 6.2. et ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1).

La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

2.5.1.      En l'espèce, quand bien même la question des soupçons suffisants a été laissée ouverte par le Ministère public, les dires de la plaignante apparaissent crédibles, ce que cette autorité a au demeurant retenu. Les faits que la plaignante a dénoncés sont imputables à la recourante, au vu notamment du résultat de l'analyse des rétroactifs ordonnés.

Cela étant, tout en constatant que les faits reprochés pouvaient être qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP), le Ministère public a classé la procédure en estimant, en premier lieu, qu'un état d'irresponsabilité de la recourante serait très probablement retenu au vu des éléments du dossier, en particulier l'expertise psychiatrique du 20 mai 2022 et l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 28 juin 2023, appréciation que cette dernière ne conteste pas en soi et qui apparaît justifiée.

Considérant un tel motif de classement – l'irresponsabilité –, le Ministère public ne pouvait donc pas imputer à la prévenue les frais de la procédure sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP, un comportement fautif ne pouvant, dans ce cas, lui être attribué.

Dans une telle configuration, conformément à l'art. 419 CPP, il convient en effet d'examiner si l'équité exige de mettre les frais de la procédure à la charge de la prévenue au vu de l'ensemble des circonstances.

À cet égard, il sied d'observer que la recourante ne s'oppose pas à sa condamnation aux frais de la procédure en raison de motifs ayant trait à sa situation personnelle, pouvant lui occasionner des difficultés de paiement, mais dans la mesure où elle rejette les torts sur la partie plaignante.

Or, il convient de considérer que la situation personnelle de la recourante n'apparaît pas défavorable au point de l'empêcher de pouvoir s'acquitter des frais de la procédure. De plus, les circonstances du cas d'espèce commandent de ne pas la libérer de leur paiement en totalité, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public l'a, sur le principe, condamnée au paiement de ces frais. Cela étant, en équité, ceux-ci seront ramenés à CHF 400.- en totalité, au lieu de CHF 560.-, pour tenir compte de la faible ampleur du dossier.

2.5.2.      Au vu de la condamnation de la recourante aux frais de la procédure, c'est également à bon droit que le Ministère public a considéré que, sur le principe, elle devait aussi supporter l'indemnité due à la partie plaignante pour ses frais d'avocat.

S'agissant toutefois de la quotité de cette indemnité (CHF 2'590.50), au vu de la faible ampleur du dossier et de son absence de complexité, la note de frais produite apparaît excessive.

En particulier, s'agissant de l'activité du chef d'étude, le temps dédié à la révision des observations au Ministère public du 29 novembre 2024 sera ramené à 20 minutes, au vu du temps déjà consacré par l'avocat-stagiaire à la rédaction de cette écriture (soit 40 minutes). L'activité du chef d'étude sera ainsi considérée à raison de 1h50 (soit 2h10 – 20 minutes, supra let. B.e).

Concernant l'activité du collaborateur, une durée de 1h00 apparaissait suffisante pour la rédaction de la plainte, de sorte que le temps global pris en compte sera de 1h20 (soit 2h10 – 50 minutes, supra let. B.e).

Enfin, eu égard à l'activité de l'avocat-stagiaire, les 3h00 consacrées à la consultation du dossier au Ministère public et à l'étude des documents reçus de ce dernier seront ramenées à 1h30, durée suffisante pour prendre connaissance du dossier. Les brefs courriers adressés au Ministère public les 26 février et 12 novembre 2024 pour se constituer et consulter le dossier seront considérés à raison de 10 minutes chacun. L'activité de l'avocat-stagiaire sera ainsi arrêtée à 2h35 (soit 4h25 – 1h50, supra let. B.e).

En ce qui concerne la procédure de recours, seule une durée de 30 minutes, au tarif horaire du chef d'étude, sera considérée pour la rédaction des observations. En effet, au vu de l'objet limité du recours à la question des frais, une telle durée apparaissait adéquate pour se déterminer, sans qu'il ne se justifiât d'effectuer un entretien avec la cliente. En outre, le courrier adressé au Ministère public pour solliciter des mesures [notamment interdiction de contact et mesure d'éloignement] à l'encontre de A______ sort du champ de la présente procédure, de sorte que le temps dédié à sa rédaction ne sera pas considéré.

Aussi, la recourante sera condamnée à verser à la plaignante une indemnité de CHF 2'058.45 pour ses frais d'avocat (soit [2h20 d'activité globale du chef d'étude à CHF 450.- = CHF 1'050.-] + [1h20 d'activité du collaborateur à CHF 350.- = CHF 466.70] + [2h35 d'activité du stagiaire à CHF 150.- = CHF 387.50] = CHF 1'904.20 + la TVA à 8.1% en CHF 154.25), laquelle apparaît adéquate et proportionnée à la difficulté de la cause.

3.             Le recours sera donc partiellement admis et l'ordonnance querellée annulée dans la mesure qui précède.

4.             La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la présente procédure envers l'État, arrêtés à CHF 400.-, soit CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet partiellement le recours.

Annule les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance querellée.

Condamne A______ à payer les frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 400.-.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 2'058.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-, soit au paiement de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, à B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5347/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

305.00

Total

CHF

400.00