Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/566/2025 du 18.07.2025 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/55/2025 ACPR/566/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 juillet 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate, LES AVOCATES GENÈVE, avenue de Sainte-Clotilde 13, 1205 Genève,
recourant,
contre "l'acte matériel du 26 juin 2025 ordonnant [sa] mise et [son] maintien en détention […] matérialisé dans l'ordre d'exécution" du Service de la réinsertion et du suivi pénal du 30 juin 2025,
et
LE SERVICE DE LA RÉINSERTION ET DU SUIVI PÉNAL, case postale 1629, route des Acacias 82, 1211 Genève 26,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 7 juillet 2025, A______ recourt contre "l'acte matériel du 26 juin 2025 ordonnant [sa] mise et [son] maintien en détention […] matérialisé dans l'ordre d'exécution" du Service de la réinsertion et du suivi pénal du 30 juin 2025 (ci-après: SRSP) du 30 juin 2025.
Le recourant sollicite, sur mesures provisionnelles, sa mise en liberté immédiate; conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'acte matériel du 26 juin 2025 et de l'ordre d'exécution du 30 suivant, à sa mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'un délai au 7 janvier 2026 pour convenir des modalités d'exécution de la peine prononcée le 6 novembre 2020. Il conclut également au constat de l'illicéité de sa détention et de la violation de l'art. 3 CEDH. Il demande le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 6 novembre 2020, A______, ressortissant algérien, né en 2000, sans domicile fixe, a été condamné, notamment pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (P/1______/2020).
L'ordonnance pénale lui a été notifiée le jour même, en mains propres, en présence d'un interprète en langue arabe. Il a ensuite été remis en liberté.
b. Par courrier du 8 septembre 2021 envoyé à A______, à sa dernière adresse connue au B______, rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, le SRSP (sous son ancienne dénomination, le Service de l'application des peines et mesures [ci-après: SAPEM]), a, sur réquisits du Ministère public, transmis l'injonction d'exécuter la condamnation susmentionnée, l'invitant à déposer dans les 30 jours une demande lui permettant d'accéder aux formes alternatives d'exécution de la peine avec ses pièces justificatives, et, à défaut d'en remplir les conditions d'éligibilité, de prendre contact avec lui dans le même délai afin de fixer son entrée en détention ordinaire, faute de quoi, son incarcération serait ordonnée.
c. L'intéressé n'y a pas donné suite.
d. Le 8 novembre 2021, le SAPEM a délivré un ordre d'exécution RIPOL, selon lequel A______, sans domicile connu, devait être détenu à la prison de Champ-Dollon pour une durée de 89 jours, dès son arrestation, en raison de sa condamnation exécutoire. La prescription de la peine interviendrait le 6 novembre 2025.
e. Le 27 juin 2025, le SRSP a requis la révocation de l'inscription parue au RIPOL en raison de l'arrestation du précité [le 25 précédent].
C. Le 30 juin 2025, le SRSP a émis un ordre d'exécution à teneur duquel A______ exécutait sa peine depuis le 26 juin 2025, tandis que la fin de peine était fixée au 23 septembre 2025.
D. a. Par courriel du 2 juillet 2025, le conseil de A______ s'est adressé au SRSP pour solliciter des informations sur la/les peine(s) que son client exécutait et effectuer un éventuel "versement" pour réduire la/leur durée. Il demandait en outre que son client soit placé à l'Établissement ouvert Le Vallon, subsidiairement à celui de Villars.
b. Dans sa réponse du même jour, le SRSP a remis au conseil du précité l'ordre d'écrou de la peine qui était exécutée par son client, confirmant sa présence sur la liste d’attente en vue de son transfert dans un autre établissement [sans précision].
E. a. À l'appui de son recours, A______ expose être arrivé en Suisse alors qu'il était mineur. Il avait été hébergé au B______, avant de se retrouver sans domicile fixe dans "le courant de l'année 2020" et de quitter la Suisse pour se rendre en Italie, pays dans lequel il avait un domicile, une autorisation de séjour (délivrée le 25 juillet 2022), en cours de renouvèlement, et un emploi. Il n'avait jamais eu connaissance du courrier du 8 septembre 2021, par lequel le SAPEM l'invitait à se déterminer sur l'injonction d'exécuter émise par le Ministère public. Il était revenu en Suisse le 19 juin 2025 pour des vacances, avant d'être arrêté par la police le 25 juin 2025. Le lendemain, le Ministère public lui avait "notifié pour la première fois" l'ordre d'exécution RIPOL du 8 novembre 2021.
Il soutient que le SRSP a violé le principe de la bonne foi et fait preuve d'arbitraire en fixant "à la va-vite", dès son arrestation, le début de l'exécution de sa peine, sans l'avoir convoqué au préalable. Il risquait de perdre son emploi et son titre de séjour italien, faute de pouvoir se tenir à disposition des autorités italiennes pour son renouvèlement. Sa détention était illicite. Elle était également contraire à l'art. 3 CEDH dès lors qu'il exécutait sa peine à la prison de Champ-Dollon, soit dans un établissement de détention préventive présentant des conditions inhumaines et dégradantes notoires, ceci d'autant qu'en raison du manque d'agents de détention, l'accès aux soins, aux loisirs et aux parloirs avait été restreint, voire supprimé. S'y ajoutaient la canicule, la surpopulation carcérale ainsi que la vétusté des installations. Il ne présentait aucun risque de fuite ni danger pour la collectivité. Sa mise en liberté devait être ordonnée immédiatement et la date de son incarcération reportée afin de lui permettre d'exécuter sa peine dans un établissement d'exécution de peine.
b. Par courrier spontané du 9 juillet 2025, le recourant a, par l'intermédiaire de son conseil, transmis à la Chambre de céans, le récépissé de sa demande de renouvèlement de son permis de séjour italien [daté du 1er février 2024]. Il persistait dans les conclusions de son recours.
c. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. On cherche en vain quel serait "l'acte matériel" du 26 juin 2025 querellé. Ce jour-là, le recourant a été arrêté. Or, l'arrestation est la conséquence de l'inscription de l'ordre d'exécution au RIPOL, et non un acte matériel sujet à recours. Le recours est en réalité dirigé (seulement) contre l'ordre d'exécution émis par le SRSP le 30 juin 2025 en tant qu'il a pour effet de faire exécuter au recourant sa peine, définitive et exécutoire. Se pose cependant à cet égard la question de sa recevabilité.
1.1. Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, l'ordre d'exécution d'une sanction – soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en œuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté – ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien de modifier un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction (ACPR/16/2021 du 12 janvier 2021; ACPR/396/2016 du 29 juin 2016; ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014; ACPR/552/2013 du 17 décembre 2013 et ACPR/472/2013 du 10 octobre 2013).
1.2. Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées).
1.3. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental de toute personne d’être, dans ses relations avec l'État, traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi, tel que consacré à l'art. 9 Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53). Le principe de la bonne foi est également concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2).
Selon ce principe constitutionnel, toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (ATF 111 V 81 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; 118 Ib 580 consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a et les références citées; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014).
1.4. En l'occurrence, le recours est dirigé contre l'ordre d'exécution d'une peine privative de liberté fondée sur une condamnation définitive et exécutoire.
Un tel acte n'a, conformément aux principes juridiques et jurisprudentiels sus-rappelés, qu'une portée administrative interne et n'a pas le caractère d'une décision. Partant, l'acte matériel en question n'avait ni à être motivé ni à être notifié au recourant.
En tout état, le recourant ne saurait reprocher au SRSP de l'avoir convoqué, le 8 septembre 2021, à sa dernière adresse connue, dès lors qu'il s'est lui-même rendu inatteignable en quittant la Suisse alors qu'il se savait devoir exécuter la peine privative de liberté ferme à laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale du 6 novembre 2020 – décision qui lui a été notifiée en mains propres – et admet s'être trouvé sans domicile fixe courant 2020.
Il n'y a pas non plus d'arbitraire dans la décision du SRSP de mettre en œuvre l'exécution de cette condamnation, celle-ci ayant été rendue finalement possible lorsque l'intéressé est revenu en Suisse et a pu ensuite être arrêté.
Bien que le recourant se prévale d'une atteinte à sa liberté (art. 5 CEDH), il n'établit pas la réalisation de l'une des exceptions à l'irrecevabilité du recours évoquées plus haut. Il ne suffit en effet pas d'alléguer que ledit acte porterait atteinte au droit à la liberté dont jouit le condamné, puisque toute injonction d'exécuter une peine privative de liberté a précisément pour effet de priver le condamné de sa liberté. En tant que cette atteinte découle spécifiquement de l'art. 1 CP, qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines selon l'adage nullum crimen, nulla poena sine lege, elle est conforme à la constitution et à la CEDH.
Ses conclusions visant à faire constater le caractère illicite de ses conditions de détention à la prison de Champ-Dollon sont irrecevables, la compétence pour statuer sur celles-ci revenant au Département de la sécurité, de la population et de la santé – devenu l'actuel Département des institutions et du numérique (ci-après: DIN) – (ACPR/619/2015 du 17 novembre 2015, ACPR/674/2019 du 3 septembre 2019 consid. 5.2).
Quoi qu'il en soit, on ne voit pas à quels risques, notamment pour sa santé, le recourant s'exposerait concrètement à la prison de Champ-Dollon, l'intéressé ne le soutenant au demeurant pas.
Son recours est, dès lors, irrecevable.
2. Eût-il été recevable que le recours aurait de toute manière dû être rejeté au fond, pour les motifs qui suivent.
2.1. Le recourant se plaint d'être détenu, depuis le 26 juin 2025, à Champ-Dollon, soit dans une prison de détention provisoire qu'il considère inadaptée à sa situation.
2.1.1. L'art. 1 al. 1 et 2 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (ci-après: RRIP) spécifie que la prison de Champ-Dollon est en particulier réservée aux prévenus en détention préventive ou en exécution de peine jusqu'à trois mois. Cependant, l'al. 3 let. b de cette disposition prévoit que Champ-Dollon peut exceptionnellement accueillir des condamnés autres que les personnes mentionnées à l'al. 1 et 2.
2.1.2. Or, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les dispositions du RRIP sont respectées en l'espèce, l'intéressé devant purger une peine privative de liberté ne dépassant pas trois mois (89 jours). Pour le reste, il est en liste d'attente pour un transfert dans un autre établissement, étant par ailleurs rappelé que le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la seule compétence de l'autorité d'exécution (sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution, arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1, avec référence à l'arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3 et à l'ATF 130 IV 49 consid. 3.1 p. 51).
2.2. Le recourant soutient que son entrée en détention devrait être reportée dès lors qu'il ne présenterait ni risque de fuite ni danger pour la collectivité et n'entendrait pas se soustraire à l'exécution de sa peine.
2.2.1. Les sanctions doivent être exécutées sans retard une fois l'entrée en force du jugement pénal. Un ajournement est possible lorsque cela est prévu par le droit cantonal, à condition qu'il existe un motif sérieux, comme une incapacité d'ordre médical attestée par un certificat médical ou, pour les peines de courte durée, un motif d'ordre familial (accouchement de la conjointe, par exemple) ou professionnel (travaux de type saisonnier, par exemple) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 40-41 ad art. 439).
Le danger de fuite ou la mise en péril grave du public commandent une exécution immédiate (art. 439 al. 3 CPP).
2.2.2. En l'occurrence, le seul argument selon lequel il devrait être à disposition des autorités italiennes pour renouveler son titre de séjour ne saurait constituer un motif sérieux, assimilable à une maladie grave de l'intéressé et justifiant un report de l'exécution de la peine. D'ailleurs, le recourant ne justifie aucunement en quoi sa présence en Italie serait nécessaire, étant souligné que ni sa demande de renouvèlement, déposée depuis plus d'une année, ni son emploi ne l'ont empêché de quitter l'Italie pour un voyage d'agrément.
Enfin, quoi qu'en dise le recourant, le risque qu'il quitte la Suisse en cas de libération est tangible, dès lors qu'il s'est déjà soustrait durant près de cinq ans à l'exécution de sa peine qui atteindra la prescription tout prochainement.
Ce grief aurait dû ainsi, lui aussi, être rejeté, car infondé.
3. Vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Le présent arrêt rend la demande de mesures provisionnelles sans objet.
5. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.
5.1. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2
p. 133 ss).
5.2. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la requête.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/55/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
Total | CHF | 995.00 |