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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/84/2020

ACPR/16/2021 du 12.01.2021 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;DÉCISION D'EXÉCUTION;ACTE MATÉRIEL;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE
Normes : RRIP.1; RRIP.3; CPP.439.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/84/2020ACPR/16/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 12 janvier 2021

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, BIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case
postale 5839, 1211 Genève 11,

recourant,

 

contre l'ordre d'exécution émis le 18 novembre 2020 par le Service de l'application des peines et mesures (annulé et remplacé par celui du 4 janvier 2021),

 

et

 

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route
des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordre d'exécution émis le 18 novembre 2020 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM).

Le recourant, qui sollicite préalablement l'assistance juridique pour la procédure de recours, conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation dudit ordre, à ce que l'exécution des sanctions prononcées à son encontre dans les causes P/1______/2018, P/2______/2020 et P/3______/2020 soit reportée à une date ultérieure, à sa libération immédiate et à ce qu'il soit dit que l'exécution de ses peines doit en tout état prendre place au sein d'un établissement d'exécution de peine, tel que l'Établissement ouvert avec section fermée de C______. Il conclut également à ce que sa détention illicite du 17 au 18 novembre 2020 soit constatée.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 25 juillet 2020 à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour injure et violence contre les autorités et les fonctionnaires (P/2______/2020).

b. Après avoir reçu du Ministère public, le 1er septembre 2020, l'injonction d'exécuter cette peine datée du 27 août 2020, le SAPEM a invité A______, par courrier recommandé du 3 septembre 2020, à déposer dans les 30 jours, une demande lui permettant d'accéder aux formes alternatives d'exécution de la peine avec ses pièces justificatives, le cas échéant à prendre contact avec lui dans le même délai afin de fixer son entrée en détention ordinaire.

Ledit pli a été retourné par la Poste au SAPEM avec la mention "non réclamé".

c. À fin septembre 2020, A______ a appelé le SAPEM afin de pouvoir exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Le SAPEM l'a alors invité à lui transmettre les documents requis d'ici au 3 octobre 2020. L'intéressé ne lui a toutefois rien communiqué.

d. Le 21 octobre 2020, le SAPEM a émis un ordre d'arrestation relatif à la P/2______/2020.

e. Le 22 octobre 2020, le recourant est entré en détention provisoire à la prison de B______ dans le cadre de la procédure P/4______/2020.

Le lendemain, le SAPEM a annulé son ordre d'arrestation du 21 octobre 2020 mais émis un "reste écroué" concernant la P/2______/2020.

f. Le même jour, le SAPEM a reçu du Service des contraventions (ci-après : SdC) un extrait de jugement pour l'exécution de deux peines privatives de liberté de substitution de 17, respectivement 99 jours, dans le cadre de la P/1______/2018.

g. Le 28 octobre 2020, le SAPEM a émis un "reste écroué" dans le cadre de la P/1______/2018.

h. Par courrier du 5 novembre 2020, le conseil de A______ a demandé au SAPEM la mise en place d'un arrangement de paiement et qu'il soit renoncé à toute incarcération en lien avec les amendes reçues.

i. Le SAPEM lui a répondu, le 9 novembre 2020, qu'il ne faisait pas d'arrangement de paiement et lui a transmis les pièces actuelles de son dossier (injonction d'exécuter datée du 27 août 2020 et ordonnance pénale du 25 juillet 2020, dans le cadre de la P/2______/2020; extrait de jugement du SdC dans la P/1______/2018) ainsi que, le 13 novembre 2020, les invitations à payer relatives à la P/1______/2018.

j. Par courrier du 13 novembre 2020, le conseil de A______ a informé le SAPEM qu'une audience en vue de sa mise en liberté était agendée au 17 novembre 2020 dans le cadre de la P/4______/2020 et sollicité que tout ordre d'écrou soit reporté à une date ultérieure et que ses peines soient, le moment venu, exécutées au sein de l'Établissement de C______. Son client nécessitait une prise en charge médicale spécifique pour ses problèmes d'addiction, qui ne pouvait être mise en place à B______, vu le régime restrictif imposé en son sein. La surpopulation carcérale notoire en ce lieu rendait cet établissement inadapté, tout comme la situation sanitaire actuelle, qui rendait l'accès aux soins difficile, le corps médical étant mobilisé pour "limiter les dangers" liés à la pandémie Covid-19. Son mandant encourait ainsi de graves risques pour sa santé. L'exécution de ses peines n'était par ailleurs aucunement urgente. Leur report, lorsque la situation sanitaire serait moins critique et dans un établissement mieux adapté, faciliterait sa réinsertion sociale et professionnelle, d'une part, et lui permettrait de trouver une éventuelle solution de paiement, d'autre part.

k. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Ministère public a ordonné, s'il n'était pas détenu pour une autre cause, la mise en liberté de A______ dans le cadre de la P/4______/2020, moyennant des mesures de substitution, dont l'obligation de traiter ses problèmes d'alcool et stupéfiants, que le TMC a validées par ordonnance du même jour.

l. Par courriers des 17 et 18 novembre 2020, le conseil du précité a sollicité du SAPEM la levée de tout ordre d'écrou et la libération de son client, pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués.

m. Le 18 novembre 2020, le SAPEM a reçu une injonction d'exécuter du Ministère public datée du 16 novembre 2020, dans le cadre de la P/3______/2020, A______ ayant été condamné par ordonnance pénale du 2 octobre 2020 à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour tentative d'opposition aux actes de l'autorité, voies de fait et infraction à la LStup.

C. Le 18 novembre 2020, le SAPEM a émis un ordre d'exécution concernant les procédures P/1______/2018 (solde de peines : 17 et 99 jours), P/2______/2020 (solde de peine : 29 jours) et P/3______/2020 (solde de peine : 19 jours).

Il l'a communiqué par courriel du même jour au conseil de A______.

D. a. Le 20 novembre 2020, A______ a demandé son transfert à l'Établissement de C______.

b. Dans sa réponse du 25 novembre 2020, le SAPEM l'a informé qu'en raison de la surpopulation carcérale affectant la Suisse, un transfert vers cet établissement n'était pas possible avant plusieurs mois.

E. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'en tant que l'ordre d'exécution attaqué - matérialisant le refus du SAPEM de reporter l'exécution de ses peines et de le placer dans l'Établissement de C______ - a pour effet de le priver de sa liberté, soit d'un droit constitutionnel inaliénable, il était sujet à recours. Il reproche également à cet acte de ne pas être motivé, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé. La décision querellée était arbitraire - il ne présentait ni risque de fuite ni danger pour la collectivité - et il en voulait pour preuve la mise en liberté prononcée à son encontre dans la P/4______/2020. La date d'exécution des peines avait en outre été fixée sans tenir compte de sa situation personnelle et de la disponibilité des établissements adéquats. L'exécution des peines était d'autant moins justifiée en pleine crise sanitaire. Une pesée des intérêts aurait dû conduire à ajourner dite exécution. Enfin, il avait été maintenu à la prison sans titre de détention pendant plus de 24h après sa mise en liberté.

b. Par pli du 8 décembre 2020, le conseil de A______ a transmis à la Chambre de céans, le courrier du SAPEM du 25 novembre 2020, réitérant que les risques encourus par son mandant pourraient être évités par un simple report des peines.

c. Dans ses observations du 14 décembre 2020, le SAPEM conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais. L'ordre d'exécution émis était un acte matériel non sujet à recours, dès lors qu'il ne constituait qu'une simple mise en oeuvre des prononcés pénaux. Il ne modifiait pas la situation juridique du recourant ni ne mettait en cause ses droits constitutionnels inaliénables. Subsidiairement, il était seul compétent pour décider du choix de l'établissement, des différentes phases de l'exécution de la sanction et de l'octroi d'allègements. Le recourant avait délibérément choisi de ne pas répondre à ses sollicitations afin de planifier l'exécution de sa sanction, prenant ainsi le risque de se faire arrêter et directement conduire à B______. Le SAPEM avait envisagé un transfert d'office depuis B______ dans un établissement d'exécution de peine mais en l'état, celui-ci n'était pas possible, faute de place disponible; le recourant était cependant placé en liste d'attente pour un transfert à l'Établissement de C______. L'ordre d'exécution n'étant pas une décision, le grief lié à la violation du droit d'être entendu était infondé. Enfin, le SAPEM avait émis deux "restes écroués" les 23 et 28 octobre 2020, de sorte que l'argument relatif à l'absence de titre de détention était, lui aussi, infondé.

d. Le recourant a répliqué le 18 décembre 2020. Le SAPEM aurait dû lui envoyer un courrier de rappel pour qu'il produise les documents sollicités. Il ignorait qu'un ordre d'arrestation avait été émis à son encontre le 21 octobre 2020 et le SAPEM aurait dû l'en informer. Il ignorait également que deux "restes écroués" avaient été émis, ce qui contrevenait au principe de la bonne foi. L'ordre d'exécution constituait une décision négative du report de l'exécution de ses peines qu'il avait sollicitée; partant, la voie du recours était ouverte. C'était précisément la date de l'exécution de ses peines qui portait atteinte à ses droits fondamentaux, au-delà du prononcé de ses condamnations. La fixation de l'exécution de ses peines était justifiée selon lui par son arrestation du 21 octobre 2020 dans la P/4______/2020.

e. Le SAPEM, par pli du 4 janvier 2021, a persisté dans ses observations.

F. Le 4 janvier 2021, le SAPEM a émis un nouvel ordre d'exécution annulant et remplaçant celui du 18 novembre 2020, dont il a adressé copies à A______ et à son conseil. Ledit ordre concerne les mêmes procédures P/1______/2018, P/2______/2018 et P/3______/2020 mais ne porte plus que sur l'exécution d'un solde de peine de 17 jours dans la première, de sorte que la fin de peine est dorénavant fixée au 21 janvier 2021.

EN DROIT :

1. Le recours, bien que dirigé contre l'ordre d'exécution du 18 novembre 2020, annulé et remplacé par celui du 4 janvier 2021, n'est pas devenu sans objet, le recourant conservant un intérêt juridique actuel à son examen, dès lors que les effets de l'acte attaqué subsistent s'agissant des soldes de peine à exécuter de 17, 29 et 19 jours, dont la fin est dorénavant fixée au 21 janvier 2021.

2. Reste toutefois à examiner si l'ordre d'exécution querellé est une décision sujette à recours.

2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, l'ordre d'exécution d'une sanction - soit l'injonction adressée au condamné tendant à la mise en oeuvre du prononcé pénal entré en force sans entraîner de modification de sa situation juridique, telle la convocation auprès d'un établissement pour y subir une sanction privative de liberté - ne lésant pas les droits du condamné au-delà de ce qui a été arrêté dans le prononcé pénal, est un acte matériel ("Realakt") dont l'objet n'est pas de produire un effet juridique, mais bien la modification d'un état de fait. Un tel ordre d'exécution n'est ainsi pas sujet à recours, faute pour son destinataire de pouvoir faire valoir un intérêt juridique, c'est-à-dire un intérêt actuel et direct à l'annulation ou à la modification de l'injonction (ACPR/396/2016 du 29 juin 2016; ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014; ACPR/552/2013 du 17 décembre 2013 et ACPR/472/2013 du 10 octobre 2013).

Par ailleurs, le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution, arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1, avec référence à l'arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3 et à l'ATF 130 IV 49 consid. 3.1 p. 51).

Une exception à l'irrecevabilité d'un recours contre un ordre d'exécution d'une sanction doit cependant être admise lorsque cet ordre met en cause des droits constitutionnels inaliénables ou imprescriptibles ou lorsque la décision est frappée de nullité absolue. Peuvent ainsi être critiqués l'application manifestement inexacte des dispositions sur la prescription de la peine, l'arbitraire dans la fixation de la date d'incarcération et la violation de l'art. 3 CEDH ou l'atteinte portée à un droit ou à une liberté reconnus par la CEDH (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 35-36 ad art. 439; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2018 du 6 juin 2018 consid. 1.1 et les références citées).

2.2. En l'occurrence, le recours est dirigé contre l'ordre d'exécution de peines privatives de liberté fondées sur des condamnations définitives et exécutoires. Un tel acte n'a pas le caractère d'une décision.

Partant, l'acte matériel en question n'avait ni à être motivé ni à être notifié au recourant, à l'instar des deux "restes écroués" des 23 et 28 octobre 2020, au demeurant.

Bien que le recourant se prévale d'une atteinte à sa liberté, il n'établit pas la réalisation de l'une des exceptions à l'irrecevabilité du recours évoquées plus haut. Il ne suffit en effet pas d'alléguer que ledit acte porte atteinte au droit à la liberté dont jouit le condamné puisque toute injonction d'exécuter une peine privative de liberté a précisément pour effet de priver le condamné de sa liberté. En tant que cette atteinte découle spécifiquement de l'art. 1 CP, qui consacre le principe de la légalité des délits et des peines selon l'adage nullum crimen, nulla poena sine lege, elle est conforme à la constitution et à la CEDH.

La légalité des jugements condamnatoires à l'origine des peines privatives de liberté à exécuter étant incontestable, c'est à tort que le recourant se prévaut de son droit à la liberté garanti par l'art. 5 CEDH.

Son recours est, dès lors, irrecevable.

2.3. Même recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté au fond, pour les motifs qui suivent.

3. Le recourant soutient en substance que la date d'exécution des peines a été fixée arbitrairement. La prison de B______ n'était pas un lieu adéquat, compte tenu de son état de santé, qui nécessitait un traitement contre les addictions, et de la surpopulation carcérale notoire. Il n'y avait en outre aucune urgence à lui faire exécuter ses peines, vu la crise sanitaire actuelle. Il ne présentait en effet ni risque de fuite ni danger pour la collectivité.

Ces arguments ne convainquent pas.

3.1. L'art. 1 al. 1 et 2 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (ci-après : RRIP) spécifie que la prison de B______ est en particulier réservée aux prévenus en détention préventive ou en exécution de peine jusqu'à trois mois. Cependant, l'al. 3 let. b de cette disposition prévoit que B______ peut exceptionnellement accueillir des condamnés autres que les personnes mentionnées à l'al. 1 et 2.

S'il est vrai qu'il n'appartient pas à un condamné de choisir l'établissement de détention dans lequel il doit purger sa peine, cela ne dispense pas le SAPEM de respecter les dispositions du CP et du RRIP en la matière, ce qu'il a fait, en envisageant d'office un transfert dans un établissement d'exécution de peine et en mettant le recourant sur liste d'attente pour un placement à l'Établissement de C______.

Quoi qu'il en soit à cet égard, le simple début d'exécution de la peine du recourant à B______, en attente de son transfert dans un établissement d'exécution approprié, ne justifierait pas, au vu du caractère éminemment temporaire de cette mesure et de la surcharge notoire des établissements de détention en Suisse, qu'il soit remis en liberté, ce cas pouvant, en l'état, encore être considéré comme justifié au sens de l'art. 1 al. 3 lit. b RRIP.

Ensuite, on ne voit pas que la détention du recourant à la prison de B______ lui ferait courir de graves risques pour sa santé. Cet établissement dispose en effet d'un service médical adéquat et le recourant ne démontre pas qu'en raison de la crise sanitaire, il ne pourrait y recevoir les soins (suivi addictologique) que lui imposerait son état de santé.

En outre, comme déjà jugé à maintes reprises par la Chambre de céans, la situation sanitaire actuelle n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier la libération d'un prévenu ou condamné (ACPR/304/2020 du 13 mai 2020 consid. 5; ACPR/282/2020 du 5 mai 2020 consid. 8; ACPR/207/2020 du 18 mars 2020 consid. 5). Le recourant ne court pas plus de danger à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison de B______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_169/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3.). Si son état de santé devait se dégrader ou la situation sanitaire à B______ se péjorer au point de mettre des détenus en danger, le service médical de la prison prendrait les dispositions nécessaires.

3.2.1. Les sanctions doivent être exécutées sans retard une fois l'entrée en force du jugement pénal. Un ajournement est possible lorsque cela est prévu par le droit cantonal, à condition qu'il existe un motif sérieux, comme une incapacité d'ordre médical attestée par un certificat médical ou, pour les peines de courtes durée, un motif d'ordre familial (accouchement de la conjointe, par exemple) ou professionnel (travaux de type saisonnier, par exemple) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 40-41 ad art. 439).

Le danger de fuite ou la mise en péril grave du public commandent une exécution immédiate (art. 439 al. 3 CPP).

3.2.2. À Genève, le SAPEM est l'autorité compétente pour faire exécuter les peines et les mesures ainsi que pour prendre toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté, sous certaines réserves (art. 372 CP; art. 439 al. 1 et 2 CPP; art. 5 al. 2 let.g et 40 al. 1 LaCP; art. 11 al. 2 let. e et f du règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [ci-après : REPM]). Il est également seul compétent pour décider du choix de l'établissement de détention, des différentes phases de l'exécution de la sanction et de l'octroi d'allègements (art. 17 al. 4 REPM).

3.2.3. En l'espèce, la possibilité de solliciter une forme alternative d'exécution de la peine ainsi que, le cas échéant, celle de fixer la date d'entrée en détention, a été offerte au recourant avant la mise en oeuvre de la sanction résultant de la P/2______/2020.

Or, force est de constater que celui-ci n'a pas réagi à l'invite du SAPEM lui impartissant un délai au 3 octobre 2020 pour lui produire les documents nécessaires à l'appui de sa demande d'exécuter sa peine sous la forme d'une surveillance électronique, de sorte qu'un "reste écroué" a été émis par cette autorité le 23 octobre 2020.

Le recourant n'en disconvient pas mais prétend que le SAPEM aurait dû lui envoyer un courrier de rappel. À tort. Il appartenait au recourant de faire diligence. Il ne pouvait en outre ignorer qu'une absence de réaction de sa part entraînerait inévitablement l'émission d'un ordre d'écrou.

Le recourant ne saurait également se plaindre ou revendiquer un droit au report de la mise en oeuvre du solde de peine de 17 jours résultant de la P/1______/2018, après la délivrance d'un ordre d'écrou le concernant et le refus du SAPEM, le 9 novembre 2020, de renoncer à toute incarcération, à la suite de sa demande d'arrangement de paiement du 5 novembre 2020.

En outre, pour peu qu'un report de l'exécution ait encore été possible après la mise sous écrou, on ne discerne, dans les plis du recourant des 13, 17 et 18 novembre 2020, aucun motif sérieux, au sens de la doctrine précitée, qui l'aurait justifié.

À relever enfin qu'eu égard aux nombreux antécédents du recourant (onze condamnations depuis 2013), auxquelles s'ajoute la P/4______/2020 en cours et dans laquelle le Ministère public vient d'ordonner son expertise psychiatrique, il n'était ni injustifié ni contraire au principe de la proportionnalité de la part du SAPEM de mettre immédiatement en oeuvre l'exécution de la condamnation résultant de l'ordonnance pénale du 2 octobre 2020 (P/3______/2020).

Ainsi, l'ordre d'exécution litigieux ne saurait être qualifié d'arbitraire.

3.3. Le recourant reproche encore au SAPEM de ne l'avoir pas informé de l'ordre d'arrestation du 21 octobre 2020, lequel a été annulé deux jours plus tard, vu l'entrée en détention provisoire du recourant dans le cadre d'une autre procédure. Comme relevé plus haut, un tel acte, à l'instar d'un ordre d'exécution ou d'écrou ne constitue pas une décision devant être notifiée à l'intéressé. Il n'a qu'une portée administrative interne.

3.4. Enfin, lorsque le recourant a été mis en liberté dans la P/4______/2020, le 17 novembre 2020, deux "reste écroués" dans les P/2______/2020 et P/1______/2018 avaient déjà été émis (les 23 et 28 octobre 2020), de sorte que c'est à tort qu'il prétend avoir subi une détention illicite d'un jour entre le 17 novembre 2020 et l'ordre d'exécution querellé émis le lendemain.

4. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).

En l'espèce, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la requête.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au SAPEM et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/84/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

985.00