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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6540/2025

ACPR/550/2025 du 15.07.2025 sur OTMC/1848/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6540/2025 ACPR/550/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 juillet 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 25 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 juin 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention jusqu'au 29 juillet 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution, notamment celles qu'il avait proposées au TMC.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant syrien né en 1971, a été arrêté le 17 mars 2025, et placé en détention provisoire par le TMC le surlendemain, jusqu'au 17 juin 2025.

b. Il est prévenu de viol (art. 190 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), injures (art. 177 CP) et voies de fait (art. 126 CP).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève, du 23 décembre 2024 au 17 mars 2025, empêché son épouse C______, ressortissante syrienne née en 1988, d'apprendre le français, de prendre des cours d'anglais et d'avoir un numéro de téléphone suisse, dans le but de la maintenir isolée et dépendante de lui, ainsi que d'avoir, au domicile conjugal, de mi-janvier au 17 mars 2025, notamment :

- jeté régulièrement des objets sur son épouse et lui avoir donné des coups de poing, à tout le moins une à deux fois par semaine;

- quotidiennement, menacé de divorcer, de la renvoyer en Syrie, de lui prendre leur fils, de l'égorger et de la couper en morceaux dans la baignoire, l'effrayant de la sorte;

- à réitérées reprises, contraint la précitée à des rapports sexuels alors que leur fils, D______, né le ______ 2022, était présent et qu'elle lui disait qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles dans ces circonstances;

- à une date indéterminée, entre le 10 et le 17 mars 2025, frappé son épouse, notamment au niveau de la cuisse gauche et de l'épaule gauche, lui causant de la sorte des hématomes;

- dans la nuit du 16 au 17 mars 2025, au domicile conjugal, jeté une cuillère sur elle en lui disant que "c'était lui qui allait l'éduquer à la baguette, qu'elle était sa bonne en Suisse".

Il lui est également reproché d'avoir traité leur fils, D______, de "fils de pute" et, à tout le moins, le 15 mars 2025, au domicile conjugal, de l'avoir frappé à plusieurs reprises avec un coussin pour qu'il cesse de pleurer.

c. Le dossier contient des photographies montrant des hématomes sur C______ et des messages audio dans lesquels le prévenu menace de la "découper" et la traite "d'animal", de "merde" et de "poubelle".

d. C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 17 mars 2025, après qu'une association d'aide aux migrants [contactée, par courriel, par la précitée] a téléphoné pour elle à la police en lien avec des violences domestiques.

e. Le 21 mars 2025, la prénommée s'est présentée au Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : LAVI).

À teneur de l'attestation établie le 9 avril 2025 par la LAVI, elle a rapporté les mêmes faits que ceux dénoncés à la police, faisant, en outre, état de harcèlement de la part de sa belle-mère, qui réside en Irak, et qui aurait mandaté un ami de son mari pour la convaincre de retirer sa plainte.

f. A______ conteste les faits.

g. Selon le rapport de renseignements du 4 avril 2025, les voisins de palier du prévenu ont indiqué avoir déjà croisé l'intéressé, ignorant toutefois si C______ était son épouse, étant précisé qu'ils ne l’avaient pas vue depuis longtemps.

h. Lors des audiences de confrontation des 14 et 24 avril 2025, C______ a confirmé ses déclarations à la police, produisant de nouvelles photographies d'hématomes subis les 1er, 24 et 27 février 2025. Elle a précisé que l'appartement ne disposant que d'une seule chambre, elle acceptait les relations sexuelles avec son époux lorsque leur fils dormait, mais les refusait lorsque celui-ci était réveillé, parvenant à trouver une excuse pour s'y soustraire malgré son insistance. Elle a confirmé qu'un ami de son époux était venu chez elle pour lui demander de retirer sa plainte et l'avait accompagnée dans ce but, le 7 avril 2025, au poste de police. Sa belle-mère lui avait également demandé la même chose.

i. Le 23 mai 2025, elle a expliqué avoir modifié ses déclarations sur le fait qu'il la forçait à avoir des relations sexuelles avec lui car elle ne voulait "pas lui faire du mal ou lui porter préjudice". Elle n'avait pas "envie de [se] rappeler de cela".

j. Il ressort par ailleurs de la procédure que le 25 mars 2025, depuis la prison, le prévenu a écrit à son épouse pour lui demander de retirer sa plainte "en disant qu'elle a menti". Le 25 avril 2025, il avait demandé à son ami de contacter sa mère (à lui) et soutenu que son épouse disait des "mensonges".

k. Le 25 avril 2025, le Ministère public a demandé à l'Unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale qu'un médecin-psychiatre soit désigné pour l'expertise psychiatrique du prévenu.

l. S'agissant de sa situation personnelle, A______, rentier AI, au bénéfice d'un permis C, s'est marié, en juin 2021, en Syrie, avec C______, laquelle est arrivée en Suisse le 23 décembre 2024 avec leur fils D______. Il est, en outre, père de quatre autres enfants issus de précédentes unions. L'un, né en 2015, vit à Genève, et les trois autres, désormais majeurs, en Valais.

m.a. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 14 septembre 2009 par le Tribunal de district de E______ [VS], à une peine privative de liberté de trois ans et à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), pour lésions corporelles simples contre le partenaire enregistré (art. 123 ch. 2 al. 5 CP), séquestration ou enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), menaces (art. 180 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), voies de fait à réitérées reprises, cas aggravé (art. 126 al. 2 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 1er septembre 2010, laquelle a été révoquée le 18 novembre 2011;

- le 15 avril 2012, par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 600.-, pour voies de faits à réitérées reprises contre une personne protégée (art. 126 al. 2 let. a CP) et injure (art. 177 CP).

m.b. La première procédure pénale concernait des faits de violences domestiques, formellement contestées par A______, au préjudice de son ex-épouse [et la mère de ses trois premiers enfants]. L'expertise psychiatrique ordonnée dans ce cadre avait mis en évidence que le précité présentait des caractéristiques de la personnalité – possiblement en lien avec les violences conjugales reprochées – sous la forme d'une structure psychotique, avec des défenses immatures et limites. Le risque de récidive d'infractions similaires était considéré comme pouvant être diminué par un traitement ambulatoire.

m.c. Dans la seconde procédure, A______ avait été dénoncé pour des soupçons de maltraitance envers ses trois premiers enfants.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC renvoie à son ordonnance de mise en détention provisoire du 19 mars 2025 (OTMC/892/2025) s'agissant de l'existence de charges suffisantes et graves.

Si, depuis lors, C______, qui avait eu des difficultés en audience de confrontation à s'exprimer sur les faits susceptibles d'être qualifiés de viol – et dénoncés succinctement dans sa plainte –, n'avait pas souhaité en parler pour ne pas porter préjudice à son époux, les autres charges suffisaient largement à justifier le maintien en détention provisoire de l'intéressé, compte tenu des constatations de la police ainsi que des déclarations constantes, cohérentes, circonstanciées et mesurées de la plaignante. En tout état, le fait qu'elle n'ait pas voulu donner de détail sur leurs relations intimes ne signifiait pas pour autant que ses premières déclarations étaient infondées.

Le risque de collusion restait important et concret vis-à-vis de la plaignante, malgré les confrontations déjà intervenues, considérant les déclarations contradictoires des parties, l'isolement de la plaignante, l'emprise de son époux ainsi que les tensions familiales. Il était essentiel d'éviter que celui-ci tente de l'influencer, voire exerce des pressions sur elle, étant souligné qu'il n'avait eu de cesse à chercher à la contacter, directement (par courrier) ou indirectement par l'intermédiaire de sa famille ou d'un ami, pour la convaincre de retirer sa plainte. Les autorisations de téléphoner accordées au prévenu avaient d'ailleurs été supprimées en raison de ce comportement qu'il avait d'ailleurs déjà adopté lors de sa précédente condamnation.

Le risque de récidive était tangible, au vu des antécédents du prévenu, des actes reprochés dans la présente procédure et du lien mis en évidence par les experts, en 2009, entre les violences conjugales et les caractéristiques psychiques de sa personnalité. Cette condamnation – quand bien même elle était ancienne – n'amoindrissait pas le risque de récidive, dès lors que des faits similaires lui étaient désormais reprochés, ceci malgré le traitement ambulatoire mis en place à l'époque et son suivi psychiatrique depuis 2005.

Aucune mesure de substitution n'était envisageable. Les interdictions de contacter des proches, de se rendre au domicile conjugal et dans un périmètre à fixer autour de celui-ci ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique, étaient insuffisantes pour pallier les risques de collusion et de récidive. Le seul engagement du prévenu de les respecter ne présentait aucune garantie et était difficilement contrôlable. Les autres mesures proposées [obligation de se présenter aux convocations du Pouvoir judiciaire et/ou de la police] concernaient le risque de fuite, non retenu en l'espèce.

La détention provisoire du prévenu était prolongée pour une durée de six semaines afin de permettre au Ministère public de, notamment, statuer sur les auditions de témoins sollicitées, avant de se déterminer sur la suite de la procédure.

D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que les charges "apparaissent aujourd'hui sous un jour sensiblement différent, plusieurs éléments ayant depuis contribué à relativiser, voire à remettre en cause, la vraisemblance des accusations initiales…", ce dont le TMC n'avait pas tenu compte. Des audiences de confrontations avaient eu lieu lors desquelles la plaignante avait "atténué" ses propos et déclaré qu'elle ne voulait pas qu'il reste en prison.

Les charges étaient ainsi devenues insuffisantes. Son épouse avait déclaré ne jamais avoir eu de rapport sexuel sans son accord, relativisant en outre les propos blessants ou insistants qu'il aurait tenus. Elle avait en outre confirmé que son mari aimait son fils et qu'il ne lui avait jamais fait de mal, étant souligné que le Ministère public avait renoncé à reprendre les faits constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation dans sa demande de prolongation de la détention provisoire. Les infractions de contrainte, menaces et lésions corporelles simples étaient contestées. Au vu de l'évolution du dossier, la perspective d'une condamnation n'était désormais plus vraisemblable.

Le risque de collusion n'existait plus, les déclarations des parties ayant été consignées, y compris en audience de confrontation. En outre, la plaignante, assistée d'un avocat, était parfaitement en mesure de faire valoir ses droits, étant précisé qu'elle avait d'ores et déjà déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Aucun élément ne permettait de retenir qu'il pourrait exercer une quelconque influence sur elle, compromettre la recherche de la vérité ou faire obstacle aux actes d'instruction, déjà accomplis pour l'essentiel. L'intervention de ses proches (en particulier sa mère) auprès de la plaignante traduisait une "volonté sincère d'aider les époux et leur enfant" et avait cessé lorsque sa famille avait compris que la plainte émanait de son épouse et qu'elle n'envisageait pas de la retirer.

Les conditions pour retenir un risque de réitération n'étaient pas réalisées. Le TMC se fondait sur des condamnations très anciennes, dont seule celle de 2009 était pertinente [la seconde étant de nature contraventionnelle]. En outre, celles-ci s'inscrivaient dans une période durant laquelle il consommait excessivement de l'alcool, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs années.

En tout état, les mesures de substitution qu'il proposait suffisaient à prévenir un éventuel risque de collusion, étant souligné que la plaignante, assistée de son conseil, pouvait signaler toute éventuelle tentative de contact indu.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, soulignant que les charges, même amoindries, n'en restaient pas moins suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire du prévenu. Aucune des mesures de substitution proposées ne permettait de pallier les risques tangibles de collusion et de réitération.

d. A______ renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits par le TMC.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

3.             Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.

3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.2. En l'occurrence, dans l'ordonnance de mise en détention provisoire du 19 mars 2025 – non contestée par le prévenu –, le TMC relevait que les charges étaient suffisantes "compte tenu des constatations [de la police] lors de son arrivée au domicile conjugal, de la plainte pénale déposée et des photographies […] versées à la procédure. À cela s'ajout[ait] que, C______ disposant déjà d'un permis B, les prétendus bénéfices qu'elle pourrait tirer de ses accusations contre le prévenu sembl[aient] peu plausibles".

La plaignante a maintenu ses déclarations lors des audiences de confrontation, à savoir que le prévenu l'avait séquestrée, menacée et frappée. Le fait qu'elle ne soutienne plus, comme à la police, avoir été contrainte à entretenir des relations sexuelles en présence de leur fils, voire explique que le prévenu aimait celui-ci, ne saurait suffire à remettre en cause sa version, étant souligné qu'elle a aussi déclaré ne pas vouloir porter préjudice à son époux et ne pas avoir "envie de [se] rappeler de cela".

Des soupçons de faits graves et suffisants continuent ainsi de peser sur le recourant.

En tout état, il reviendra au juge du fond, et non à celui de la détention, d'apprécier les éventuelles variations dans le discours de la plaignante. En l'état, la perspective d'une condamnation apparaît toujours avec une vraisemblance suffisante.

Le grief est ainsi rejeté.

4.             Le recourant conteste le risque de collusion.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque de collusion très concret, vis-à-vis de la plaignante. Quoi qu'en dise le recourant, qui conteste l'intégralité des faits reprochés, l'intervention de ses proches était apparemment destinée à convaincre la plaignante de retirer sa plainte, étant souligné qu'un ami du prévenu n'a pas hésité à l'accompagner, dans ce but, au poste de police.

Vu ce contexte, il est plausible qu'il continue à intervenir – directement ou par le biais de tiers – auprès de son épouse, pour qu'elle retire sa plainte ou pour l'amener à modifier ses déclarations en sa faveur.

Aucune mesure de substitution ne permet, en l'état, de prévenir le risque d'entrave à la vérité. L'engagement du recourant à ne pas prendre contact avec la plaignante apparaît clairement insuffisant, compte tenu des enjeux de la procédure pour lui. En outre, il ne peut être exclu qu'il sollicite d'autres proches – connus de lui seul – pour approcher son épouse, étant souligné que l'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).

Le grief est rejeté.

5. Le recourant conteste le risque de réitération.

5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre
(ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

5.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il présente un risque de récidive concret. Il a déjà été condamné, en 2009, à une peine conséquente [3 ans de peine privative de liberté], pour des violences domestiques, ce qui ne semble pas l'avoir dissuadé de commettre des faits similaires à l'endroit de sa nouvelle épouse. Les caractéristiques de sa personnalité ont déjà été considérées par les experts comme pouvant être en lien avec des violences conjugales, étant souligné que l'ancienneté de telles conclusions et la condamnation qui s'en est suivie, ne sauraient amoindrir le risque de récidive retenu. Seule la nouvelle expertise psychiatrique mise en œuvre par le Ministère public permettra de préciser l'appréciation des premiers experts et de déterminer, le cas échéant, quelles mesures devraient être mises en œuvre pour pallier un tel risque.

C'est ainsi à bon droit que, conformément à la jurisprudence citée, le TMC a retenu un risque de récidive.

Aucune mesure de substitution n'est, à ce stade, envisageable pour le prévenir, le traitement ambulatoire – dont on ignore la nature précise – semblant avoir démontré ses limites.

6. Compte tenu de la gravité des charges retenues, la durée de la détention provisoire, subie à ce jour et à l'échéance de la prolongation fixée, respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).

7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/6540/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00