Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/542/2025 du 14.07.2025 sur OTMC/1918/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/5048/2025 ACPR/542/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 juillet 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 20 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 30 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 18 août 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais et extension du mandat de défense d'office à la présente procédure de recours, à l'annulation de cette ordonnance; principalement, à sa mise en liberté immédiate moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, qu'il énumère; subsidiairement, à la transmission de la cause aux autorités civiles compétentes en vue de son placement à des fins d'assistance; plus subsidiairement, au prononcé de sa mise en détention provisoire pour une durée maximale d'un mois.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1987, est prévenu de
vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile
(art. 186 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir, à Genève :
- le 26 février 2025, vers 22h30, pénétré sans droit et contre la volonté de C______, dans l'appartement de cette dernière, sis avenue 1______ no. ______, [code postal] F______, en endommageant la porte palière, pour y dérober une carte bancaire G______, trois montres, trois chaînes de couleur grise, une chaine en or, une chaine avec un pendentif en forme de cœur, un portemonnaie de couleur noire et six boutons de manchettes, agissant alors dans le seul et unique but de s'approprier sans droit ces objets et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
- entre le 21 décembre 2023, lendemain de sa dernière condamnation, et le 27 février 2025, régulièrement consommé des stupéfiants, soit du crack.
b. À teneur du rapport d'arrestation du 27 février 2025, la police est intervenue à l'adresse précitée après que la mère du prévenu, D______, leur eut signalé que la porte d'entrée de l'appartement de sa voisine [C______] était fracturée et entrouverte et que son fils, qui souffrait de problèmes psychologiques, avait essayé de la forcer quelques jours plus tôt.
Lors de la fouille de sécurité de A______, les policiers ont découvert deux pipes à crack, deux paires de gants, un cutter, une pince coupante et une carte bancaire au nom de E______, feu époux de C______. Lors de la perquisition de sa chambre, ils ont retrouvé une sacoche noire contenant plusieurs bijoux, un portemonnaie et cinq sachets de CBD.
c.a. Arrêté et entendu par la police, le 27 février 2025, A______ a admis être entré dans l'appartement de C______, la veille, sans que cette dernière ne l'y eût autorisé. Il a toutefois contesté avoir cassé la porte, prétendant que celle-ci était déjà cassée et entrouverte. Il y avait pénétré afin de mettre "de côté" des objets appartenant à C______ et éviter ainsi que le fils de cette dernière – qui était un "margoulin" – ne s'en emparât. Il y avait volé divers objets – retrouvés ultérieurement lors de la perquisition de sa chambre –, notamment trois montres, cinq chaînes, un portemonnaie, six boutons de manchettes, trois pinces, ainsi qu'une pince à billets. Il avait essayé de casser la porte de l'appartement précité deux semaines plus tôt, après avoir entendu un bruit anormal provenant de l'intérieur, alors qu'il se trouvait "en crise" en raison de sa schizophrénie paranoïde et de l'alcool. Il consommait du crack et prenait des médicaments pour l'aider à s'endormir (Trittico et Quetiapine), ainsi que du Sevre-Long pour son manque d'héroïne.
c.b. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, il a en substance confirmé ses précédentes déclarations à la police. Il a précisé n'avoir eu aucune intention de s'enrichir avec les bijoux qu'il avait subtilisés, mais uniquement de les "mettre en sécurité". Outre les médicaments déjà mentionnés, il consommait de l'Abilify Maintena par dépôt. Il était actuellement "en rupture" de Sevre-Long, raison pour laquelle il avait encore des "crises", à raison de toutes les deux semaines. Son diagnostic de schizophrénie paranoïde avait été posé en 2021. Il était suivi par un médecin et une psychologue, qu'il voyait chaque semaine. Il était d'accord de "renforcer" son traitement médical.
c.c. Entendu par le TMC, le lendemain, il a expliqué avoir commis les infractions pour lesquelles il avait été être condamné les 29 juin, 12 octobre et 20 décembre 2023
(cf infra B.1), car il était en manque de médicaments, d'alcool et de stupéfiants (cocaïne et CBD). Il n'avait pas reçu de méthadone depuis son arrestation.
d. Par ordonnance du 28 février 2025, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 26 avril 2025, sa mise en liberté ayant été simultanément prononcée avec effet au jour de son transfert effectif à l'Hôpital de psychiatrie de H______ (ci-après : H______), moyennant les mesures de substitution suivantes, ordonnées jusqu'au 28 août 2025: (a) obligation d'intégrer cet hôpital et d'y résider jusqu'à décision contraire de la direction de la procédure, (b) obligation d'y suivre un traitement psychothérapeutique, axé sur ses troubles psychiatriques et sa consommation d'alcool et de stupéfiants, et de prendre les médicaments prescrits par ses médecins et (c) obligation de se soumette à l'expertise psychiatrique envisagée par le Ministère public.
e. Par mandat du 4 avril 2025, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ afin de déterminer, notamment, sa responsabilité pénale au moment des faits, s'il souffrait de troubles mentaux ou d'une addiction, s'il présentait un risque de commettre de nouvelles infractions, cas échéant, s'il existait un traitement ou des soins spéciaux susceptibles de le diminuer. Un délai de deux mois étant imparti aux experts pour rendre leur rapport.
Le 12 juin 2025, les experts ont informé le Ministère public qu'ils ne pourraient rendre leur rapport d'expertise qu'à mi-juillet 2025.
f. Par ordonnance du 22 avril 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 26 juillet 2025, injonction étant toutefois faite au Ministère public d'exécuter sa précédente ordonnance du 28 février 2025, ce qui n'avait pas été le cas jusque-là.
g. Le 14 mai 2025, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de A______, au vu de son admission, le jour-même, à H______.
h. Par divers courriels, adressés consécutivement à l'admission de A______ à l'Unité J______ de H______, les médecins de cette unité ont informé le Ministère public de ce qui suit :
- entre le 19 mai et le 6 juin 2025, A______ avait fugué à onze reprises, sans autorisation, pour des durées comprises entre une et seize heures, passant parfois la nuit à l'extérieur de l'unité;
- sur le plan psychiatrique, A______ s'était montré stable, aucune symptomatologie aigüe n'ayant été observée depuis son admission. Les médecins avaient pu lui faire ses injections d'antipsychotiques et lui administrer son traitement, à l'exception des moments où il était en dehors de l'unité;
- à plusieurs reprises, sa toxicologie urinaire s'était révélée positive à diverses substances (amphétamines, cocaïne et/ou benzodiazépines);
- A______ ne "[bénéficiait] manifestement pas d'un cadre hospitalier dont il ne [prenait] pas les soins communautaires et ne [pouvait] respecter les règles", les seuls soins susceptibles de lui être prodigués étant la "dispensation de ses traitements et la réalisation de ses injections", lesquels étaient par ailleurs parfaitement réalisables en ambulatoire ou en détention.
Au vu de ces éléments, les médecins préconisaient, le 6 juin 2025, d'envisager la fin du séjour hospitalier de A______, l'alternative étant soit un constat d'échec des mesures de substitution, soit un retour dans la communauté avec un suivi ambulatoire au sujet duquel celui-ci se montrait ambivalent.
i. Par courrier du 6 juin 2025, le Ministère public a adressé un avertissement à A______, par l'entremise de son conseil, suite à son non-respect des mesures de substitution, lui rappelant la teneur de l'art. 237 al. 5 CPP et les conséquences auxquelles il s'exposait en cas de nouvelle violation desdites mesures.
j. Par courriel du 16 juin 2025, les médecins de H______ ont informé le Ministère public que A______ avait persisté à fuguer de manière quotidienne, voire pluri-quotidienne, et qu'il consommait par ailleurs quotidiennement de l'alcool et d'autres substances psychoactives, notamment de la cocaïne et du cannabis. Lors de son retour dans l'unité, la veille, les infirmiers avaient trouvé huit sachets de cannabis, ce qui leur avait fait craindre un possible projet de revente auprès des patients. A______ n'était pas enclin à prendre ses soins addictologiques et à s'abstenir de consommer. Les médecins persistaient dans leurs recommandations du 6 juin 2025.
k. Devant le Ministère public, le 19 juin 2025, A______ a été prévenu à titre complémentaire pour avoir, depuis le 19 mai 2025, date de sa première fugue de H______, jusqu'au 18 juin 2025, consommé des stupéfiants, soit notamment du cannabis et de la cocaïne. L'intéressé a contesté consommer du cannabis, qui lui faisait "des angoisses et des paranoïas", affirmant ne prendre que du CBD. Invité à se déterminer sur la violation des mesures de substitution, A______ a minimisé les faits, estimant que les médecins considéraient qu'il était en fugue même lorsqu'il se contentait de boire un café et qu'il fallait bien qu'il vît son fils et sa famille. Il n'avait jamais eu de rendez-vous avec un médecin pour parler de ses troubles et de ses problèmes de consommation, quand bien même il avait sollicité leur aide. Il n'avait pas eu connaissance du courrier du Ministère public du 6 juin 2025. S'il concédait que son comportement était inacceptable, il demandait qu'on lui "donne une chance".
l. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, avoir un enfant, dont il partage la garde avec la mère de ce dernier, travailler à 70% et percevoir une rente assurance-invalidité mensuelle à hauteur de CHF 780.-.
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à huit reprises entre février 2017 et février 2025, notamment :
- le 29 juin 2023, pour tentative de brigandage, extorsion et chantage, tentative de vol simple, vol simple d'importance mineure, vol d'usage d'un véhicule automobile au sens de la LF sur la circulation routière, utilisation sans droit d'un cycle au sens de la LF sur la circulation routière et consommation de stupéfiants;
- le 12 octobre 2023, pour vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile et consommation de stupéfiants;
- le 20 décembre 2023, pour recel, délit contre la loi sur les armes et vol simple;
- le 14 février 2025, pour dommages à la propriété, empêchement d'accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l'autorité.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes au vu de la plainte déposée par C______, des pièces produites à l'appui de celle-ci, des constatations de la police, des déclarations de D______, des objets découverts sur A______ et lors de la perquisition de sa chambre, ainsi que des déclarations du prévenu lui-même. Il existait un risque concret que celui-ci – qui souffrait de schizophrénie paranoïaque – ne commît de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d'autrui. En effet, il avait déjà été condamné à "sept" reprises, depuis le 7 février 2017, et son traitement médical ne paraissait plus adéquat, plus particulièrement eu égard à ses agissements récents, certaines infractions dénotant par ailleurs une importante dangerosité. Il avait en outre violé, à de nombreuses reprises, les mesures de substitution dont il faisait l'objet, en fuguant une à plusieurs fois par jour de l'unité de soins, en consommant des stupéfiants et de l'alcool, en retournant dans l'hôpital avec des sachets de cannabis possiblement destinés à un trafic de stupéfiants, ainsi qu'en refusant les recherches de toxiques urinaires. Au vu des violations importantes des mesures de substitution précédemment en vigueur, aucune autre mesure n'était apte à pallier ce risque de réitération et il convenait dès lors de les révoquer et de prononcer à nouveau sa détention provisoire, ce d'autant que le Ministère public l'avait déjà mis en garde des conséquences d'une telle violation. Une mise en détention provisoire, pour une durée de deux mois, était justifiée au vu des actes d'instruction en cours – attente de l'expertise psychiatrique destinée à déterminer les troubles dont souffre le prévenu et sa responsabilité au moment des faits, audition des experts et clôture de l'instruction – et respectait le principe de proportionnalité.
D. a. Dans son recours, A______ conteste tout risque de récidive et de passage à l'acte, respectivement le minimise. Il admettait les faits dans leur intégralité, n'avait fait preuve d'aucune violence lors de leur commission et avait spontanément fait appel à la police, avec sa mère, afin d'obtenir de l'aide. Ses antécédents n'avaient principalement trait qu'à des infractions contre le patrimoine, la consommation de stupéfiants et des délits routiers. Une réponse pénale n'apparaissait pas appropriée, sous l'angle de la proportionnalité, au vu de sa situation médicale. Son employeur lui avait confirmé la perte de son emploi, lequel lui permettait pourtant d'avoir un train de vie stable et de réduire sa consommation. Compte tenu de sa pathologie, un traitement dans un centre ouvert couvrirait une palette de soins plus élargie que le service médical de la prison de Champ-Dollon, notoirement surchargé. À l'inverse, un soin adéquat en milieu ouvert – dont il était lui-même demandeur – lui permettrait de travailler sur sa réinsertion professionnelle et, partant, de réduire à terme tout risque de récidive. Bien qu'il eût consommé des "substances" durant son placement à H______ entre le
14 mai et le 19 juin 2025 et qu'il en fût sorti à plusieurs reprises, il n'avait pas commis d'infractions pénales graves, une contravention au sens de l'art. 19a LStup ne constituant pas un motif suffisant pour ordonner sa détention. Son comportement s'expliquait davantage par l'inadéquation des soins que par une volonté délibérée de se soustraire à la procédure.
Il convenait de prendre acte de l'échec des mesures de substitution précédentes et d'en ordonner de nouvelles, plus en adéquation avec sa santé psychiatrique, soit notamment (i) l'obligation d'un suivi thérapeutique en psychiatrie et addictologie, soit sous la forme ambulatoire, soit auprès d'un centre spécialisé, (ii) l'obligation de reprendre son emploi auprès des Établissements publics pour l'intégration, (iii) l'obligation de suivre le traitement mis en place avec l'équipe médicale soignante, (iv) l'obligation de déférer à toute convocation judiciaire, (v) l'obligation de prendre contact avec le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), (vi) l'obligation de produire en mains de ce service un certificat attestant de la régularité du suivi et (vii) l'obligation de suivre les règles ordonnées par ce service. Il ne s'opposait par ailleurs pas à des mesures civiles, plus particulièrement à son placement à des fins d'assistance.
b. Le 2 juillet 2025, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a transmis par messagerie sécurisée au Ministère public le recours susvisé en lui impartissant un délai de trois jours à réception pour formuler ses éventuelles observations.
Les observations, datées du 4 juillet 2025 et communiquées par messagerie sécurisée le même jour, ne sont pas parvenues à la Chambre de céans dans le délai imparti (pas d'accusé de réception d'IncaMail). Le Ministère public les a alors transmises par courriel, le 8 suivant, arguant d'une panne IncaMail. Dans celles-ci, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il s'en rapporte pour le surplus à sa demande de mise en détention provisoire et précise qu'aucun élément nouveau ne s'est produit depuis lors.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant réplique en indiquant qu'il n'a pas de remarques particulières à former.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n'a pas réagi dans le délai de trois jours lui ayant été imparti à cet effet, échéant au 7 juillet 2025, faute d'un accusé IncaMail confirmant la réception de ses observations dans ce délai (art. 91 al. 3 CPP). Lesdites observations, reçues le 8 juillet 2025 au greffe de la Chambre de céans, apparaissent ainsi tardives.
3. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges graves et suffisantes. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et il peut être intégralement renvoyé, en tant que besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.
4. Les risques de fuite et de collusion n'ayant pas été retenus par le premier juge, il n'y a pas besoin de s'y pencher.
5. Le recourant conteste tout risque de réitération. Il considère à tout le moins que celui-ci est minime et peut être pallié par des mesures de substitution appropriées.
5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre
(ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e) ou de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
5.3. En l'espèce, le recourant a fait l'objet de huit condamnations entre 2017 et 2025, étant précisé que deux d'entre elles concernent des faits particulièrement graves puisqu'il a été condamné, le 29 juin 2023, notamment pour tentative de brigandage, puis le 20 décembre 2023, pour un délit contre la loi sur les armes.
Quand bien même le recourant est poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, pour un cambriolage et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, sa dépendance aux stupéfiants – qu'il ne remet au demeurant pas en cause –, combinée à son désœuvrement – étant ici rappelé qu'il est désormais sans occupation –, laissent redouter la commission d'actes plus graves, dans la continuité de ceux commis en 2023, le cas échéant avec une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence de ses agissements. Un tel constat s'impose d'autant plus que le recourant n'a pas jugé bon de se conformer aux mesures de substitution ordonnées à son encontre, persistant, d'une part, à fuguer quotidiennement de H______, parfois même plusieurs fois par jour, ceci quand bien même son attention avait expressément été attirée sur les conséquences du non-respect des mesures en place – un rappel, dont rien, hormis ses dénégations, n'indique qu'il n'en ait pas eu connaissance, lui ayant d'ailleurs été adressé le 6 juin 2025 –, et, d'autre part, à consommer des stupéfiants.
De tels éléments sont aptes à fonder un risque de récidive simple au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. C'est d'ailleurs précisément afin d'évaluer l'intensité de ce risque – lequel est susceptible d'être exacerbé par la consommation de stupéfiants du recourant – et de déterminer les mesures aptes à le pallier, que le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique.
Aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n'entre en ligne de compte en l'état, ni aucune autre d'ailleurs, étant relevé que les médecins ayant pris en charge le recourant à H______ ont constaté l'échec des mesures en place et préconisé la fin de son séjour hospitalier.
L'alternative envisagée par ces professionnels de la santé, consistant en un "retour dans la communauté avec un suivi ambulatoire" ne parait guère envisageable à ce stade au vu de l'attitude ambivalente du recourant, lequel n'est par ailleurs pas enclin à prendre ses soins addictologiques et à s'abstenir de consommer.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public qui, seule, permettra d'évaluer l'intensité du risque de récidive et, le cas échéant, énoncer les mesures aptes à le pallier.
6. Le recourant demande, subsidiairement, que sa mise en détention provisoire n'excède pas un mois.
6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2. En l'espèce, la durée de la détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité, au vu de la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des faits reprochés. La durée d'un mois est nécessaire à la finalisation de l'expertise psychiatrique en cours, étant précisé que le Ministère public devra encore entendre les experts, administrer le cas échéant les preuves que les parties pourraient être amenées à requérir, puis se déterminer sur la suite de la procédure.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/5048/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||