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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10705/2025

ACPR/539/2025 du 14.07.2025 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : DISJONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.386

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10705/2025 ACPR/539/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 14 juillet 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de la Croisée (VD), représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de disjonction rendue le 10 juin 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- le recours formé le 20 juin 2025 par A______ contre l'ordonnance de disjonction rendue le 10 juin 2025 par le Ministère public,

- le courrier du recourant du 7 juillet 2025.

Attendu que :

- dans ce pli, le recourant déclare procéder au retrait de son recours, sous suite de frais et indemnité de son défenseur à la charge de l'État.

Considérant que :

- le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger,

- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP),

- en l'espèce, le recourant supportera donc les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.-, l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4),

- quand bien même le recourant, prévenu, qui plaide au bénéfice d'une défense d'office, succombe par le retrait de son recours, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procédait pas d'un abus, de sorte que l'assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du
3 novembre 2020 consid. 5.1),

- bien que le conseil du recourant ne chiffre pas l'indemnité à l'octroi de laquelle il conclut, un montant de CHF 297.30, TVA 8.1% incluse, correspondant à deux heures et demi d'activité d'avocate stagiaire pour la rédaction du recours (de huit pages, hors pages de garde et de signature), lui sera accordé d'office et mis à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.

Accorde l'assistance judiciaire à A______ et désigne Me B______ comme défenseur d'office pour la procédure de recours.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 297.30,
TVA 8.1% comprise, pour la procédure de recours (art. 135 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10705/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

200.00

Total

CHF

285.00