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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9237/2025

ACPR/533/2025 du 10.07.2025 sur OTMC/1891/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9237/2025 ACPR/533/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 10 juillet 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 27 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juin précédent, notifiée le jour-même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 17 juillet 2025.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant brésilien, né le ______ 2005, vit en Suisse depuis 2009 et est actuellement au bénéfice d'un permis d'établissement.

Il a été interpellé le 17 juin 2025 sur mandat d'amener du Ministère public ensuite des déclarations recueillies auprès de C______ et D______ (cf. infra B.c.).

b. Il est prévenu d'infractions aux art. 187, 190 et 191 CP pour avoir, à Genève :

- au mois d'août 2024,

- alors qu'il était âgé de 19 ans, à son domicile, avenue 1______ no. ______, au [quartier] E______, entretenu un rapport sexuel avec la jeune C______, alors qu'elle était âgée de 15 ans, ce qu'il savait;

- durant la soirée, donné de l'alcool et donné à fumer du shit à C______, dans le but de briser sa résistance et la contraindre à subir des pénétrations vaginales ou, du moins, alors qu'il avait constaté que C______ était totalement ivre et sous l'effet de substances, étant précisé qu'il avait consommé avec elle de l'alcool et du shit durant la soirée, profité de cet état pour lui faire subir des pénétrations vaginales avec son sexe.

- le 31 décembre 2021, lors d'une soirée à la rue 2______ no. ______, à Genève, donné de l'alcool et administré une substance indéterminée à la jeune D______, alors âgée de 16 ans, lui-même étant également âgé de 16 ans, afin de briser sa résistance et la contraindre à subir des pénétrations vaginales ou, du moins, alors qu'elle était sous l'influence d'alcool et/ou de substances et qu'elle n'était plus en état de résistance, ce qu'il savait, profité de cet état pour lui faire subir des pénétrations vaginales avec son sexe.

c. La procédure a été ouverte à la suite d'un appel à la police de la mère de C______, le 20 novembre 2024, expliquant que sa fille avait été abusée sexuellement en août 2024, après avoir été possiblement droguée.

Une audition EVIG de la jeune fille a été organisée, au cours de laquelle celle-ci a, selon le rapport de police du 14 avril 2025, déclaré avoir été "un peu beaucoup bourrée" le soir des faits qui avaient commencé à F______ [GE] ; le dénommé A______ et elle avaient à un moment donné commencé à s'embrasser ; l'intéressé l'avait touchée devant tout le monde ce dont elle ne se souvenait pas mais dont des amis présents l'avaient informée le lendemain ; elle-même et A______ étaient ensuite partis, avaient encore bu et fumé du "shit", elle-même arrivant dès lors à peine à se lever ; arrivés chez A______, alors qu'elle lui avait demandé de ne rien faire car elle n'était pas dans son état normal, elle s'était couchée habillée, avant d'être rejointe par A______ qui lui avait baissé son leggins jusqu'aux genoux ; elle avait ensuite elle-même totalement enlevé ce vêtement ; il y avait eu trois pénétrations vaginales, elle-même étant "rentrée dans son jeu" pour la première, était restée immobile, sachant qu'elle n'arriverait pas à se débattre, pour la deuxième et avait "un peu" essayé de se débattre, disant non à répétition, A______ ne l'entendant pas, pour la troisième ; elle n'avait pas de souvenirs de la suite sinon de s'être réveillée et d'être rentrée chez elle ; A______ savait qu'elle avait 15 ans ; une de ses amies, D______, lui avait dit avoir vécu la même chose avec A______.

La mère de C______ n'a pas souhaité déposer plainte pour le compte de sa fille, laquelle a ensuite refusé de se voir présenter une planche photographique, indiquant ne pas vouloir participer à la suite de la procédure.

La police a également recueilli les déclarations de D______. Après avoir, dans un premier temps, indiqué ne pas vouloir déposer plainte ni participer à la procédure, elle a accepté d'identifier sur planche photographique le dénommé A______ comme étant A______. Elle a ensuite accepté d'expliquer le déroulement des faits du 31 décembre 2021, avec la précision qu'elle se souvenait partiellement de ce qu'il s'était passé avant mais pas des faits eux-mêmes ; la soirée s'était déroulée chez une de ses amies, en présence de tiers ; elle avait commencé à flirter avec A______, tous deux s'embrassant, mais refusé qu'il lui touche les parties intimes par-dessus ses habits et refusé également d'aller avec lui dans une chambre, ajoutant que s'ils devaient s'y retrouver, elle lui avait demandé que rien ne se passât entre eux ; après un troisième verre de vodka-Red Bull, elle avait commencé à ressentir des nausées et avait eu la tête qui tournait ; A______ lui avait alors dit qu'il voulait lui parler dans une chambre et elle croyait avoir été portée "en sac de patate" car n'étant pas en état de marcher ; son dernier souvenir était d'être affalée sur le lit, A______ étant dans la chambre ; elle s'était réveillée seule dans le lit le lendemain matin, sa robe relevée ; A______ lui avait confirmé le lendemain, via Snappchat, qu'ils avaient entretenu une relation sexuelle, ensuite de quoi elle l'avait bloqué sur ce réseau social ; elle avait connaissance d'une dénommée G______ qui aurait entretenu des relations sexuelles consenties avec l'intéressé alors qu'elle avait 13 ans ; D______ s'est par ailleurs exprimée sur les faits concernant C______, transmettant à la police une vidéo que l'intéressée lui avait envoyée montrant des hématomes sur ses cuisses, faisant suite, selon la concernée, au fait que le prénommé lui avait écarté les cuisses de force.

d. A______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait pas entretenu de rapport sexuel avec C______ ni avec D______.

e. L'extrait de son casier judiciaire [au 22 avril 2025] est vierge. Il ressort toutefois du dossier qu'il est connu des services de police pour plusieurs brigandages avec armes et cambriolages lorsqu'il était mineur, l'intéressé ayant pour sa part admis, dans ses écritures de recours, qu'il avait été condamné alors qu'il était mineur.

f. Par mandat d'actes d'enquête du 23 juin 2025, le Ministère public a chargé la police de procéder à l'extraction et à l'analyse du téléphone du prévenu ainsi que d'identifier et entendre en qualité de témoins les amis de C______ et du prévenu présents lors de la soirée du mois d'août 2024, de même que les amis de la prénommée D______ et du prévenu présents lors de la soirée du 31 décembre 2021.

C.            Dans l'ordonnance querellée, la TMC a retenu qu'au vu des infractions en cause, les charges à l'encontre de A______ étaient graves et suffisantes. L'instruction ne faisait que commencer, devant encore intervenir l'analyse du téléphone du prévenu, l'identification en vue de leur audition des amis présents lors des soirées du 31 décembre 2021 et d'août 2024, la réception du procès-verbal d'audition de la mère du prévenu [désormais versé à la procédure] et la confrontation de celui-ci avec D______ au vu de leurs déclarations contradictoires.

Le risque de fuite, qui ne pouvait être exclu, était renforcé par la peine menace et celle concrètement encourue ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse ; il pourrait cependant être pallié par des mesures de substitution. Le risque de collusion, en revanche, était tangible vis-à-vis des victimes, des témoins présents et d'éventuelles autres victimes, de même qu'avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis. Enfin, le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d'autrui ne pouvait être nié, considérant les faits graves reprochés au prévenu dans la présente affaire. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, en particulier eu égard au risque de collusion dont l'intensité était très élevée à ce stade initial de l'instruction, l'interdiction de contact proposée étant clairement insuffisante. Enfin, la durée d'un mois prononcée pour la mise en détention était justifiée par les actes d'enquête et d'instruction en cours et annoncés.

D.           a. Dans son recours, A______ indique suivre depuis deux ans, avec un grand sérieux, un apprentissage de carrossier qui pourrait être retardé voir mis en échec par une détention, même de courte durée. Les deux personnes qui le mettaient en cause n'avaient pas souhaité déposer plainte et refusaient catégoriquement de participer à la procédure.

Il conteste présenter un risque de fuite, relevant notamment que toutes ses attaches se trouvent en Suisse. Il conteste également l'existence d'un risque de réitération ; bien que condamné alors qu'il était mineur, pour un antécédent unique et non spécifique, il ne présentait pas un danger pour la sécurité d'autrui, étant relevé qu'il n'avait fait l'objet d'aucune autre dénonciation pour des faits de même genre entre celles à l'origine de la procédure et son interpellation, intervenue après de nombreux mois. Enfin, le risque de collusion avait été retenu sans tenir compte du fait qu'il n'avait plus aucun contact avec les victimes présumées, qui l'avaient bloqué sur les réseaux sociaux depuis un, respectivement trois ans, et avec lesquelles il ne partageait pas les mêmes cercles d'amis. Il n'était pas non plus en contact avec les éventuels témoins.

Au titre de mesures de substitution, il mentionne s'engager irrévocablement à ne pas contacter les victimes, à se présenter hebdomadairement auprès d'un service administratif afin d'attester de sa présence sur le territoire durant l'instruction et jusqu'à révocation de la mesure, et enfin à déposer en mains du Ministère public ses documents d'identité.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, faisant sienne l'argumentation de l'ordonnance querellée. Contrairement à ce que soutenait A______, l'audition des témoins devait porter, outre sur le fait que lui et C______ étaient entrés de leur plein gré dans la même chambre, sur l'état dans lequel se trouvait la jeune fille au moment des faits. Il en allait de même s'agissant des faits en lien avec D______. Il fallait également laisser le temps aux enquêteurs de procéder à l'analyse de son téléphone. Enfin, la nature et la gravité des deux complexes de faits reprochés par deux jeunes filles suffisaient à fonder le risque de récidive.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Dans sa réplique, A______ souligne qu'une possibilité simplement théorique de risque de collusion ne suffisait pas, celui-ci devant être concret. Au demeurant, une interdiction de périmètre pouvait constituer une mesure suffisante pour pallier une possible influence sur la victime présumée. Le séquestre de son téléphone, dont il avait donné les codes d'accès, était également de nature à empêcher un risque de collusion quant à son contenu. Quant aux témoins, ils avaient d'ores et déjà été identifiés de sorte que le risque de collusion était désormais inexistant, cinq témoins devant être entendus le 8 juillet 2025.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne discute pas la gravité et la suffisance des charges retenues contre lui, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3.             Le recourant conteste le risque de fuite.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2. En l'espèce, le recourant, de nationalité brésilienne, est prévenu d'infractions de nature sexuelle sur deux jeunes filles. Malgré ses attaches en Suisse, où il vit depuis l'âge de 4 ans, où réside sa famille et où il suit désormais une formation professionnelle, la gravité des charges pesant contre lui fondent un risque concret qu'il prenne la fuite ou disparaisse dans la clandestinité, et ne se présente ainsi pas aux éventuels actes ultérieurs de la procédure. La peine menace et concrètement encourue, à laquelle s'ajoute la perspective d'une possible expulsion de Suisse, renforcent encore ce risque. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un risque de fuite.

Le TMC semble admettre que ce risque pourrait être pallié par des mesures de substitution. Cette question peut toutefois rester ouverte ici, compte tenu de ce qui suit.

4.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération.

4.1.       L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre
(ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

4.2.       Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre
(cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États
« Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

4.3.       En l'espèce, à teneur de l'ordonnance querellée, le risque de récidive repose non pas sur les antécédents du recourant mais sur la gravité des infractions présentement reprochées. Dès lors, le fait que l'antécédent unique du recourant remonterait à sa minorité et qu'il concernerait des infractions non spécifiques est sans pertinence. Sous l'angle de l'art. 221 al. 1bis CPP, il sera en revanche relevé que les faits pour lesquels le recourant est prévenu sont particulièrement graves, puisqu'il est fortement soupçonné d'infractions à l'intégrité sexuelle, principalement de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, perpétrées sur deux jeunes filles mineures, à moins de trois ans d'intervalle.

Certes, le recourant conteste les faits et relève ne s'être vu reprocher aucun autre acte depuis lors. Il sera toutefois rappelé qu'à ce stade, le juge de la détention doit évaluer le risque de réitération en fonction de la solidité des charges et des indices permettant de redouter une récidive. Sous cet angle, et au vu des déclarations des deux victimes entendues, c'est à bon droit que le TMC a considéré que le recourant présentait un risque de réitération. Que ces dernières ne souhaitent pas déposer plainte n'y change rien non plus dès lors que les infractions en cause se poursuivent d'office et qu'il est fréquent que des victimes d'infractions à l'intégrité sexuelle ne souhaitent pas se lancer dans une procédure pénale longue et pour elles souvent pénible.

5.             Le recourant conteste également l'existence d'un risque de collusion.

5.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

5.2.       En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Le Ministère public a chargé la police d'entendre des témoins. Alors que le recourant conteste les faits, il convient qu'il n'interfère pas avec ces tiers pour altérer la manifestation de la vérité. Aucune confrontation n'a par ailleurs encore eu lieu avec les victimes à ce stade, étant précisé que rien n'indique qu'elles ont définitivement renoncé à intervenir dans la procédure. Même si une audience a été convoquée par la police le 8 juillet 2025 pour l'audition de témoins, rien ne permet de penser qu'ils aient tous été identifiés à ce stade. Le recourant doit au surplus encore être interrogé sur le résultat de l'analyse de son téléphone, laquelle est susceptible de révéler des éléments de preuve que seul le prévenu connait. Un risque de collusion concret subsiste donc.

6.             Le recourant conclut subsidiairement au prononcé de mesures de substitution.

6.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

6.2.       L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).

6.3.       En l'espèce, l'interdiction de contact avec les victimes, voire l'interdiction de périmètre, sont insuffisantes au regard du risque de collusion constaté. De telles mesures, de même qu'une éventuelle interdiction de contact avec les témoins, paraissent en outre particulièrement difficiles à contrôler, en particulier s'agissant de témoins dont on ignore s'ils sont tous identifiés à ce stade et s'ils auront effectivement tous été entendus le 8 juillet 2025 ; elle ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité. À ce propos, le fait que le téléphone du recourant soit séquestré ne donne aucune garantie, compte tenu des moyens actuels, les réseaux sociaux notamment, d'identifier et de contacter toute personne avec laquelle les contacts directs ne seraient plus existants.

Enfin, dites mesures ne sont pas propres à pallier le risque de réitération retenu, comme aucune autre mesure d'ailleurs.

7.             Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé compte tenu de la durée de la détention ordonnée et de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés.

8.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

10.         Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/9237/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

1'005.00