Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/490/2025 du 26.06.2025 sur OMP/5265/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/17811/2023 ACPR/490/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 juin 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, MAULINI, SCHNEUWLY & STRUMMIELLO Avocates, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de réquisitions de preuve et de classement rendue le 28 février 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 13 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 février 2025, notifiée le 3 mars 2025, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve (ch. 1 du dispositif) et classé la procédure ouverte à l'encontre de B______ du chef de viol (ch. 2), la déboutant au surplus de ses conclusions civiles, laissant les frais à la charge de l'État et allouant à B______ une indemnité pour ses frais de défense.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public, afin qu'il procède aux auditions de C______ et de D______ et, cela fait, qu'il renvoie le prévenu en jugement, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de CHF 4'500.- pour ses frais d'avocat, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'État.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.A______, née le ______ 1996, et B______, né le ______ 1997, se sont rencontrés en 2017, à la faculté de ______ de l'Université de Genève, où ils étaient tous deux étudiants. Dès juillet 2017, ils ont entretenu une relation amoureuse, qui durera environ cinq ans, jusqu'en mars 2022.
b. Durant les premières années, leur relation s'est bien déroulée. En novembre 2021, B______ a toutefois rencontré, lors d'un stage à Neuchâtel, une autre étudiante en ______, prénommée E______, dont il est tombé amoureux. Courant décembre 2021, B______ a avoué cette attirance à A______. Le couple a décidé de rester ensemble [B______ expose n'avoir entamé une relation amoureuse avec E______ qu'en avril 2022], mais leur relation s'est dégradée.
c. S'est ensuivie une période, au début de l'année 2022, durant laquelle A______ et B______ ont eu de nombreuses discussions au sujet de leur couple et de ce qu’il allait en advenir, B______ expliquant ne pouvoir choisir entre elle et E______. Cette situation a conduit à des disputes et "des larmes". B______ a exprimé l’envie d’explorer une relation ouverte ou un "trouple", ce que A______ a refusé. Il y a eu des ruptures, suivies de réconciliations.
Selon A______, durant cette période, B______ pensait faire une dépression et parlait de projet de suicide et de fantasmes liés à la mort ; elle était inquiète pour lui. Selon le précité, il n'avait nullement menacé de se suicider, mais avait évoqué des "idées suicidaires". Il avait dit à A______ que, pour lui, le choix entre E______ et elle n'était pas possible, et que "l'une des issues était la mort". Il n'avait pas utilisé cette vulnérabilité comme levier auprès de A______. C'était plutôt pour "[s]'ouvrir à elle".
Durant cette période compliquée, le couple a entretenu des relations sexuelles consenties.
d. A______ et B______ se sont séparés courant mars 2022, à une date non déterminée. Selon A______, elle avait attendu que la date d'anniversaire de B______ – le ______ – passât. Elle craignait qu'il "se fasse du mal" si elle le quittait. Un jour [indéterminé] elle lui avait laissé un mot l’informant de sa décision, avait pris ses affaires et était partie. Ils s’étaient appelés le soir pour en parler. Elle lui avait dit qu'il était "un lâche" et que les trois mois précédents ne lui avaient pas convenu. Selon B______, ils s’étaient vus pour la dernière fois "en mars 2022", chez lui, et avaient décidé d’un commun accord qu’il était mieux d’arrêter leur relation. Ils avaient ensuite dormi ensemble et le lendemain il était parti au travail. Quand il était rentré le soir, A______ avait pris toutes ses affaires, comme ils l’avaient décidé la veille au soir.
e. Après la séparation, B______ a écrit des messages à A______, à plusieurs reprises, pour prendre de ses nouvelles et lui proposer de boire un café, ce qu’elle a refusé. Après six mois, elle a décidé de bloquer son numéro de téléphone.
f. Quelques mois après leur rupture, à une date non précisée, A______ a contacté une fois B______ pour qu’il la recommandât pour un travail, ce qu’il a fait. Ils se sont par ailleurs croisés dans le cadre de leur travail, mais sans s'adresser la parole.
g. Durant l'été 2023, A______ a appris qu'elle allait possiblement être amenée à travailler sous la direction de B______ [alors interne à l'hôpital] dans le cadre d’un de ses stages, et être évaluée par lui.
h. Le 7 août 2023, A______ a déposé plainte pénale à la police à l’encontre de B______, alléguant une agression à caractère sexuelle survenue à une date non précisée, juste avant leur séparation.
Au début du mois de mars 2022, alors qu’elle se trouvait chez B______ et qu'ils s'étaient tous deux couchés nus dans le lit pour dormir ‒ comme ils le faisaient à chaque fois ‒, ce dernier lui avait dit une nouvelle fois à quel point il était amoureux de E______. Positionnée "en cuillère", dos à lui, elle s'était mise à pleurer. Il avait ensuite "changé d'avis" et lui avait demandé de faire l’amour. Elle lui avait expliqué que, au vu des propos qu'il venait de tenir, elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles. Il avait alors mis sa main sur son ventre et le lui avait caressé, puis avait "monté ses mains vers ses épaules" et l'avait pénétrée avec son pénis. Elle s’était immédiatement retournée, avait repoussé ses hanches (à lui) avec sa main et l’avait "sorti" d’elle, en lui demandant ce qu’il faisait. Elle ne savait plus s'il lui avait répondu quelque chose, mais il était "venu sur [elle] et [lui avait] plaqué les épaules contre le matelas et [l'avait] pénétrée une nouvelle fois avec son pénis". Il lui avait "fait l’amour" en la maintenant par les épaules. Elle n'avait pas pu se défaire comme elle l'avait fait juste avant. Elle ne se rappelait pas si elle avait dit quelque chose lorsqu’il la pénétrait, mais elle pleurait. Elle avait ensuite arrêté de pleurer et, étant en état de choc, avait "participé" en faisant "comme si de rien n’était", comme si elle faisait l’amour normalement, s'étant dit que "c'était moins horrible comme ça".
Après cet acte, elle l’avait informé que cette relation sexuelle n’était pas consentie, ayant verbalisé au début qu'elle n'en avait pas envie. Il s’était alors énervé, en lui disant qu'il s'agissait d'une grave accusation, et lui avait demandé de se calmer. Elle ne se rappelait plus des détails de la dispute, mais elle avait fini par s’excuser. Ils avaient ensuite passé la nuit dans le même lit en étant tous les deux nus. Il s'était endormi, tandis qu'elle avait pleuré toute la nuit.
Elle avait "peut-être" eu une dernière relation sexuelle avec B______ après [dans les jours ayant suivi] ce rapport non consenti, mais n’en était pas sûre.
Elle n’avait pas consulté de médecin à la suite des faits dénoncés. Elle n’avait jamais été victime de faits de violences physiques ou sexuelles de la part de B______ avant cet événement.
Une ou deux semaines plus tard, à la suite d'un cauchemar, elle en avait parlé à des amies qui avaient réagi assez fort en lui disant que c'était un viol. Elle en avait également parlé à la psychologue qu'elle consultait à l'époque, ignorant toutefois si elle lui avait parlé de tous les détails.
Elle n’avait pas immédiatement porté plainte car il lui avait fallu du temps pour accepter ce qu’il s’était passé et "pour mettre les mots" sur cet événement. Elle craignait par ailleurs la réaction de B______ et de leur entourage. Elle avait décidé de déposer plainte en août 2023, en raison du stage (éventuel) sous la direction de B______ (cf. B.g. supra), car l'évaluation pourrait avoir un impact sur sa carrière. À présent, elle allait bien et avait noué une nouvelle relation.
i. Auditionné par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits reprochés. Il ne se souvenait pas d’une fois où A______ l’aurait repoussé en lui indiquant qu’elle ne souhaitait pas avoir de rapport sexuel. Dans le cadre de jeux sexuels consentis, et alors qu'elle ne pleurait pas, il lui avait déjà plaqué les mains contre le matelas. Mais jamais il ne l'avait pénétrée de force en la plaquant contre le matelas. Les accusations de A______ étaient une surprise pour lui.
Après qu'il s'était confié à elle sur son attirance pour une autre femme, la période avait été très conflictuelle, mais ils étaient les deux "consentants et conscients de la situation". Il n’y avait jamais eu d’épisode où il avait dépassé les limites. Il ne l’avait jamais contrainte physiquement, verbalement ou émotionnellement.
Ils avaient continué à avoir des relations sexuelles entre décembre 2021 et mars 2022, dont certaines étaient parfois empreintes de diverses émotions, telle la tristesse, car ils traversaient des moments qui n’étaient pas faciles. Le climat était compliqué : il arrivait qu’ils discutent en étant au lit, qu’ils pleurent et décident de se quitter et qu’ils eussent parfois des relations sexuelles avant ou après ces discussions.
Durant leur relation, il était arrivé que A______ refuse des rapports sexuels, ce qu’il avait respecté. Ils n’en avaient pas eus lorsqu’elle disait non. Il n'avait jamais utilisé quoi que ce soit pour lui faire du chantage ou avoir un ascendant sur elle. Il était également arrivé qu’elle dise "stop" pendant un rapport sexuel. Il s’était alors immédiatement arrêté, sans qu'elle n'ait à le repousser. Dans ses souvenirs, c’était arrivé une seule fois, pendant leur période de séparation, alors qu’ils faisaient l’amour avant ou après une dispute et qu’ils avaient déjà eu des préliminaires sans pénétration. Elle avait dit non lorsqu’il s’apprêtait à la pénétrer en missionnaire, de sorte qu'il ne l'avait pas fait. Il n’y avait pas eu de rapport sexuel avec pénétration ce soir-là.
j. Entendus contradictoirement devant le Ministère public le 17 janvier 2024, la plaignante et le prévenu ont déclaré ce qui suit :
j.a. A______, se montrant émue, a confirmé ses précédentes déclarations. Pendant la période précédant leur rupture, où B______ s'était montré très tourmenté et ambivalent, elle avait été le réceptacle de son état, ce qui l’avait empêchée de vivre et l'avait perturbée mentalement. Il avait eu des "demandes sexuelles de plus en plus bizarres", qui tournaient au chantage, mais quand elle disait ne pas vouloir, il acceptait sa décision. Une fois où il avait voulu faire l'amour et qu'elle ne l'avait pas souhaité, il s'était masturbé et avait éjaculé sur elle.
S'agissant des faits dénoncés, elle a répété qu'après lui avoir dit à quel point il était amoureux de E______, ce qui l'avait fait pleurer, B______ avait "switché" et voulu faire l'amour. Elle avait refusé, en lui disant "non". Alors qu'elle était couchée sur le côté, dos à lui, il était venu vers elle, l'avait prise dans ses bras, lui avait caressé les bras et les épaules puis l'avait pénétrée "tout d'un coup". Elle l'avait repoussé en prenant ses hanches pour le "sorti[r] de [s]on corps" en lui disant quelque chose comme "qu'est-ce que tu fais". Comme elle s'était retournée, il l'avait prise par les épaules et "a[vait] eu une relation sexuelle avec [elle]". Elle avait pleuré et essayé de "[s]e débattre mais pas beaucoup". Choquée, elle avait fini par se laisser faire en regardant le plafond, attendant que cela passe. Elle ne lui avait pas dit à nouveau "non" lors de la seconde pénétration, mais elle pleurait. B______ n’avait pas réagi. Pendant l'acte, il avait son corps sur elle, en missionnaire, et lui tenait "assez fort" les épaules. Il avait vu qu’elle pleurait et qu'elle essayait de se dégager, mais ne s’était pas arrêté. Elle n’avait rien fait de plus.
Après les faits, elle lui avait dit que ceux-ci n'étaient pas consentis, bien que cela fût trop compliqué pour elle de verbaliser le mot "viol" à ce moment-là. Il s’était fâché et avait crié, lui disant qu'il s'agissait d'une accusation grave, qu'elle ne devait en parler à personne.
Elle avait déposé plainte de nombreux mois après les événements, car ils allaient pouvoir être amenés à travailler ensemble, dans un rapport hiérarchique. Plus la date du stage approchait, plus elle se sentait mal, ayant peur de se retrouver dans la même pièce que lui. Elle avait besoin de "[s]e défendre" et de sortir de sa position de victime.
j.b. B______ a également maintenu ses précédentes déclarations et précisé que la période précédant leur rupture avait aussi été une période de complicité, où lui et A______ avaient eu des relations sexuelles régulières et "de qualité". Il contestait avoir exprimé des demandes sexuelles "de plus en plus bizarres", cela ayant fait partie de leurs habitudes de se demander certains actes sexuels.
Il ne se rappelait d’aucun rapport sexuel durant lequel elle aurait résisté de façon verbale ou non verbale, implicite ou explicite. C’était une période caractérisée par des émotions nuancées et fragiles, au cours de laquelle un consentement explicite s’imposait. Il arrivait qu’ils eussent des rapports sexuels avant ou après une discussion relative à leur situation, soit pour se réconcilier, soit pour se dire au revoir. Il y avait eu plusieurs rapports sexuels à cette période à son domicile, mais il ne se rappelait pas de pleurs ni d’avoir été repoussé physiquement ou d’avoir entendu "non". Le refus d’une relation sexuelle faisait toujours l’objet d’une discussion. Il n'éprouvait aucun plaisir à la transgression et avait été attentif à ce qu'il y eût un plaisir mutuel.
Un soir au mois de mars 2022, ils avaient décidé de se séparer. Ils avaient eu un rapport sexuel ce soir-là, qui lui avait paru normal bien que teinté de mélancolie et de tristesse. Il n’y avait néanmoins pas eu de larmes pendant le rapport. A______ ne l’avait pas repoussé, et il n’y avait pas eu de mention d’un rapport non consenti lors de l'appel téléphonique qu'ils avaient eu à la suite de leur rupture.
k. Lors de l'audience de confrontation subséquente, le 1er février 2024, les parties ont encore précisé ce qui suit :
k.a. A______ a ajouté que ses pleurs lors des faits dénoncés avaient été clairement différents de ceux qu'elle avait pu avoir après un orgasme. La première pénétration, non consentie, avait été douloureuse. Par la suite, comme il la tenait en lui faisant mal, ayant plus de force qu'elle, elle s'était "débattue". La situation étant "horrible", elle avait regardé le plafond. B______ ne pouvait pas avoir de doutes sur le fait qu'il était en train de la forcer, dès lors qu'elle avait exprimé de différentes manières qu'elle ne voulait pas. Il l'avait ensuite embrassée et, lors de ce premier baiser, elle n'avait rien fait. Elle avait alors arrêté de pleurer, n'ayant plus de sensations dans son corps. Elle s'était alors dit "c'est moins horrible si je participe", de sorte qu'elle l'avait embrassé en retour. Elle avait eu peur qu'il se montre plus violent si elle se défendait. Elle avait mal, "même si ce n'était pas physiquement". Après qu'il eut éjaculé, elle était revenue à la réalité et lui avait dit que ces rapports n'étaient pas consentis. Il lui avait "refait le coup de [l]'engueuler", en se positionnant en victime, et lui avait interdit d'en parler à quiconque. Elle n'avait pas quitté les lieux après les événements, en raison du choc.
À la suite des faits, elle avait fait beaucoup de cauchemars, éprouvé de l'anxiété et eu de la peine à être en lien avec ses émotions. Sa vie sexuelle avait été impactée. Elle avait consulté sa psychologue quelques jours après la rupture, mais avait mis du temps à évoquer les faits, car elle était dans le déni.
Elle n'avait pas reparlé des faits avec B______ avant son dépôt de plainte, en raison de la réaction de ce dernier à la suite de ceux-ci.
k.b. B______ a ajouté qu'après cinq ans de relation, il savait reconnaître lorsque sa partenaire était consentante et n'aurait pas manqué de remarquer un état de sidération. Lors de l'appel téléphonique ayant suivi leur rupture, A______ lui avait reproché d'avoir fait preuve de lâcheté, sans évoquer d'acte sexuel non consenti.
l. Par courrier du 4 avril 2024, A______ a produit une attestation établie par F______, psychologue, le 12 mars 2024, dont il ressort notamment que, dans le cadre de la prise en charge d'un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) initiée en septembre 2023, A______ avait évoqué la relation sexuelle non consentie qu'elle aurait subie de la part de B______, dans le contexte d'une "rupture […] toxique et abusive". Elle avait en particulier expliqué qu'après que ce dernier l'eut pénétrée sans son consentement, elle l'avait repoussé, en exprimant son désaccord. Cela étant, B______ l'avait saisie par les épaules et l'avait pénétrée à nouveau de force, alors qu'elle pleurait. Elle se serait alors sentie paralysée.
m. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public, du 18 décembre 2024, l'informant de son intention de rendre une ordonnance de classement, A______ a sollicité les auditions de C______ et de D______, amies auxquelles elle avait fait part des faits dénoncés.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que, à supposer que le prévenu aurait fait fi du refus exprimé par sa partenaire avant de "passer à l'acte", on ne pouvait pas pour autant en déduire qu'il l'avait contrainte physiquement.
Sous l'angle de la contrainte psychique, le prévenu s'était peut-être montré insistant et sans considération pour le refus exprimé par sa partenaire, mais il n'avait pas exercé de pressions d'ordre psychique d'une intensité comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace sur celle-ci. La plaignante n'avait pas indiqué s'être trouvée dans une situation sans espoir du fait du comportement du prévenu. Elle avait été en mesure d'exprimer son refus et n'avait pas fait état de menaces ni de la crainte de représailles physiques.
Sur le plan subjectif, le fait que le prévenu n'ait pas été attentif aux signaux donnés par sa partenaire ne suffisait pas encore pour retenir une intention, laquelle devait également porter sur l'usage d'un moyen de contrainte. Or, en l'espèce, aucun des éléments figurant au dossier ne permettait de retenir que le prévenu pouvait comprendre qu'il imposait l'acte sexuel par la contrainte à la précitée. À teneur des déclarations de la partie plaignante, elle avait participé au rapport sexuel, comme si de rien n'était en faisant l'amour normalement.
En définitive, au regard des déclarations contradictoires des parties et de l'absence de moyen de preuve objectif, il ne ressortait pas des éléments figurant au dossier une prévention pénale suffisante à l'encontre du prévenu. Les probabilités de condamnation de B______ n'apparaissaient pas plus élevées, ni équivalentes, aux probabilités d'acquittement, bien au contraire.
D. a. Dans son recours, A______ relève que les faits retenus par le Ministère public en lien avec ses déclarations (à elle) étaient laconiques et faisaient fi, sans raison valable, d'une grande partie des éléments qu'elle avait rapportés. Il y avait lieu de reprendre l'intégralité de ses déclarations et d'analyser s'il apparaissait, dans les faits qu'elle décrivait, les éléments constitutifs de l'infraction de viol.
S'agissant de la première pénétration, le prévenu avait agi "par surprise, sans avoir besoin d'user d'un moyen de contrainte physique supplémentaire", alors qu'il savait qu'elle ne souhaitait pas cet acte dans la mesure où elle le lui avait clairement signifié. Il avait ainsi, avec conscience et volonté, profité de sa position de vulnérabilité tant physique que psychique pour lui imposer un acte sexuel non désiré.
Concernant la seconde pénétration, il ne faisait aucun doute que le prévenu avait usé d'un moyen coercitif d'une intensité suffisante pour la contraindre à l'acte sexuel. À ce moment-là, il savait qu'elle ne souhaitait pas entretenir avec lui un tel acte, dans la mesure où elle le lui avait clairement indiqué et qu'elle avait mis un terme à la première pénétration. Il avait alors fait usage de la force physique, afin de briser sa résistance. Pendant l'acte sexuel, elle avait pleuré et avait essayé de se défaire physiquement, ce que le prévenu n'avait pas pu ignorer. Le précité avait été parfaitement en mesure de comprendre qu'elle ne consentait pas à l'acte sexuel. Malgré tout, il avait continué à la pénétrer, tout en la maintenant par les épaules. Il avait agi avec intention, sans que le fait qu'elle eût, au bout d'un certain temps, arrêté de s'opposer à la pénétration et qu'elle eût, dans une moindre mesure, participé au rapport sexuel, n'y changeât quelque chose.
Partant, dès lors que le Ministère public ne remettait pas en cause la crédibilité de ses déclarations et ne les jugeait pas contradictoires, les probabilités d'obtenir une condamnation du prévenu étaient élevées. En tout état de cause, il était insoutenable de retenir que les probabilités d'acquittement et de condamnation n'apparaissaient pas équivalentes.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé les faits dénoncés, selon elle constitutifs de viol.
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition s’interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe précité impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). Il peut néanmoins être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs, ou lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3).
3.2.1. L'ancien art. 190 aCP, en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, entre en considération au vu de la date des faits dénoncés et en application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).
Se rend coupable de viol au sens de cette disposition, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
3.2.2. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1).
Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_995/2020 précité consid. 2.1; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).
Par la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
3.2.3. Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte
(ATF 87 IV 66 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1; 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
3.3.1. En l'espèce, il est établi que les parties ont formé un couple durant près de cinq ans, soit entre juillet 2017 et mars 2022, et que leur relation s'est, dans l'ensemble, très bien déroulée, hormis à compter de décembre 2021, où, après que le prévenu fut tombé amoureux d'une autre femme, elles ont rencontré des difficultés ‒ marquées par des disputes et des discussions notamment en lien avec les idées suicidaires du prévenu ‒, sans parvenir à se quitter avant la mi-mars ou fin mars 2022. Hormis l'épisode dénoncé, il n'est pas contesté que, durant cette période, les parties ont néanmoins entretenu des rapports sexuels consentis et qu'aucun fait de violence n'est survenu dans leur relation, le prévenu ayant respecté les refus exprimés par sa partenaire à certains actes sexuels.
La plaignante fait état de la survenance d'un rapport sexuel auquel elle n'aurait pas consenti, au début du mois de mars 2022. À cet égard, elle a décrit de manière constante le déroulement des faits essentiels, à savoir ce qui suit : alors que le prévenu et elle se trouvaient dans le lit de ce dernier, nus, il lui avait encore dit être amoureux de cette autre femme. Elle s'était positionnée dos à lui et avait pleuré. Il lui avait fait part de son souhait de faire l'amour, ce à quoi elle avait répondu par la négative, en raison de ses propos. Il l'avait caressée, puis pénétrée. Elle s'était retournée, avait repoussé ses hanches (à lui) et l'avait "sorti" d'elle, en lui demandant ce qu'il faisait. Il s'était alors positionné sur elle, avait "plaqué [s]es épaules contre le matelas et [l'avait] pénétrée une nouvelle fois avec son pénis". Elle n'avait pas pu se défaire [pv d'audition à la police, du 7 août 2023, page 5], ou avait essayé de "se débattre mais pas beaucoup" [pv d'audition du 17 janvier 2024 devant le Ministère public, page 3], ou s'était "débattue" [pv d'audition du 1er février 2024, devant le Ministère public, page 4]. Ensuite, elle avait arrêté de pleurer et participé en faisant l'amour normalement, "comme si de rien n'était", en l'embrassant notamment en retour.
Le prévenu soutient, quant à lui, ne pas se rappeler d'un rapport sexuel où il aurait contraint "physiquement, verbalement ou émotionnellement" la recourante et où celle-ci l'aurait repoussé et pleuré, précisant toutefois que certaines de leurs relations sexuelles durant cette période avaient été empreintes d'émotions, telle que la tristesse, au vu du contexte.
Ainsi, les déclarations des parties sont opposées quant au consentement – ou à l'absence de consentement – de la recourante à cet acte sexuel, sans apparaître, d'un côté comme de l'autre, dénuées de toute crédibilité. L'on ne peut donc exclure, à ce stade de la procédure, régi par la maxime in dubio pro duriore, que l'intimé ait fait fi du refus exprimé à tout le moins oralement par la recourante.
3.3.2. Cela étant, même si l'on devait retenir un défaut de consentement de la plaignante à l'acte sexuel dénoncé, l'existence d'un moyen de contrainte d'une intensité suffisante apparaît d'ores et déjà faire défaut à ce stade.
En effet, il ne ressort pas des déclarations de la recourante que le prévenu aurait fait usage de violence physique lors des faits dénoncés. S'agissant de la première pénétration, la plaignante fait du reste valoir que le prévenu avait agi "sans avoir besoin d'user d'un moyen de contrainte physique supplémentaire". Certes, selon ses dires, elle aurait verbalisé peu avant un refus d'entretenir une relation sexuelle. Cela étant, alors qu'ils étaient nus dans le lit et que le prévenu avait entrepris de lui caresser le corps, la plaignante, positionnée de dos, n'explique pas s'être opposée à ses caresses ni l'avoir repoussé avant que la première pénétration n'intervienne. On ne perçoit pas ce qui l'aurait empêchée d'interrompre lesdites caresses, de se rhabiller, voire de dormir à l'écart du prévenu, si elle avait la ferme intention de ne pas entretenir de rapport sexuel. On ne se trouve pas, ici, dans un cas où la victime, incapable de résistance, subit un acte sexuel "par surprise" au sens de la jurisprudence, même si c'est le terme utilisé par la recourante dans son recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5.1).
La seconde pénétration a eu lieu, aux dires de la plaignante, alors qu'elle s'était retournée face au prévenu et que ce dernier lui avait "plaqué les épaules sur le matelas", en se positionnant au-dessus d'elle. Cela étant, on ne discerne pas dans ses explications d'indice de recours à la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. La recourante n'a pas mentionné, à la police, s'être débattue ; elle a déclaré que pendant que le prévenu lui faisait l'amour en la maintenant par les épaules, elle n'avait "pas pu se défaire" comme lors de la première pénétration. Au Ministère public, elle a commencé par dire avoir "essayé de [s]e débattre mais pas beaucoup", pour finalement, lors de la seconde audience, exposer s'être "débattue". Dans la suite des événements, elle a donné des signaux d'assentiment, en arrêtant de pleurer et en faisant l'amour "comme si de rien n'était", "comme si elle faisait l'amour normalement", embrassant son partenaire en retour. Il ne peut être déduit de telles circonstances que le prévenu aurait déployé un effort inhabituel dans le but de briser la volonté de résistance de sa partenaire. Il pouvait attribuer les pleurs de celle-ci à la tristesse provoquée par l'aveu de ses sentiments pour une autre femme et non à leurs ébats en soi. De plus, la variation des propos de la recourante, qui dénotent une gradation en lien avec l'usage allégué de la force, est de nature à décrédibiliser sa version sur ce point.
Enfin, il n'apparaît pas non plus que le prévenu aurait exercé des pressions d'ordre psychique, d'une intensité comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace sur la plaignante, et que celle-ci se serait retrouvée dans une situation sans espoir, la laissant incapable de réagir. Même si la plaignante a exposé que le prévenu aurait formulé, durant la période précédant les faits, des "demandes sexuelles bizarres", lesquelles pouvaient tourner au "chantage", elle avait, selon ses propres explications, été en mesure de les refuser, sans que cela ne prêtât à conséquence. En outre, les idées suicidaires évoquées par le prévenu n'étaient pas en lien direct avec leur activité sexuelle, mais avec l'impasse affective dans laquelle celui-ci estimait se trouver.
Aucun autre type de moyen de contrainte n'entre en considération.
Compte tenu de ce qui précède, l'existence d'un moyen de contrainte d'une intensité suffisante n'a pas été établie, sans qu'aucune mesure d'instruction ne puisse changer cette appréciation, en particulier pas celles proposées par la recourante, les personnes dont elle demande l'audition n'ayant pas assisté aux faits. Les témoins se borneraient donc à relater les propos qu'elle-même leur a tenus.
C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a retenu que les probabilités d'un acquittement étaient, dans ces circonstances, supérieures à celles d'une condamnation.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
6. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à l'indemnité sollicitée par la partie plaignante pour ses frais d'avocat (art. 433 CPP a contrario).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/17811/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |