Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/441/2025 du 10.06.2025 sur OTMC/1632/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/4873/2025 ACPR/441/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 juin 2025 |
Entre
A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire rendue le 26 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 30 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 mai 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 28 juillet 2025.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, au constat de la nullité de l'ordonnance querellée et de l'illicéité de sa détention depuis le 28 mai 2025, ainsi qu'à sa libération immédiate; subsidiairement, à l'annulation de cette ordonnance et à sa libération immédiate; plus subsidiairement, à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée n'excédant pas un mois; au prononcé, à titre de mesure de substitution, d'une interdiction de contact avec toutes les autres personnes impliquées dans la procédure, en particulier avec C______, D______ et E______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces essentielles de la procédure produites devant le TMC :
a. A______, ressortissante suisse, née le ______ 2005, a été arrêtée le 27 mars 2025, puis placée en détention provisoire le 30 suivant jusqu'au 27 mai 2025.
b. Elle est prévenue de vol (art. 139 CP), abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), usurpation d'identité (art. 179decies CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP) pour, à Genève, à des dates indéterminées en 2025, de concert avec F______ et des inconnus:
- avoir participé à une escroquerie de type "Falsobanco" pour un préjudice total de CHF 33'760.- et s'être, dans ce cadre, à tout le moins le 14 février 2025, rendue au domicile de G______, née le ______ 1949, d'avoir récupéré la carte bancaire de l'intéressée, puis effectué des retraits d'argent au bancomat H______ de l'agence sise rue 1______ no. ______, [code postal] I______ [GE];
- s’être vu remettre par G______, en se faisant passer pour un policier, toujours le 14 février 2025, au domicile de celle-ci, deux manteaux en vison, un manteau en astrakan, deux montres [de marque] J______, ainsi que divers bijoux pour une valeur totale d’environ CHF 44'000.-, s'enrichissant ainsi, sans droit, à concurrence de ce montant;
- avoir participé à une escroquerie de type "Falsobanco" pour un préjudice de CHF 3'362.72 et EUR 460.- et s'être, dans ce cadre, à tout le moins le 14 février 2025, rendue au domicile de K______, née en 1964, et avoir, par des affirmations fallacieuses, récupéré la carte bancaire de l'intéressée, et effectué des retraits d'argent au bancomat H______ de l'agence de L______ [GE];
- avoir, de concert avec E______ et M______, soustrait le véhicule [de marque] N______, immatriculé VD 2______, appartenant à O______, le 20 janvier 2024, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir à due concurrence de sa valeur; puis, fait le plein de cette voiture – laquelle a été retrouvée abandonnée le 21 janvier 2024 –, à la station-service P______ de Q______ [GE], sans s'acquitter du montant dû, soustrayant de la sorte de l'essence à celle-ci et s'enrichissant à due concurrence de cette valeur;
- avoir, entre les 5 et 7 mars 2025, loué auprès de la société R______, dont D______ et C______ sont les associés, un véhicule S______/3______ noir, immatriculé VD 4______, appartenant à T______, au moyen d'un document d'identité signalé volé au nom de U______, née le ______ 1996, et omis de restituer ledit véhicule, s'enrichissant de la sorte indument de cette valeur;
- s'être fait passer pour U______, le 1er février 2025, dans le magasin V______, à W______ [VD], pour souscrire des abonnements téléphoniques et, les 5 et 7 mars 2025, auprès de la société R______, en se légitimant au moyen des documents d'identité de celle-ci dans le cadre de la conclusion de contrats, dans le but de s'approprier sans droit des biens ou des prestations de service, en présentant et en imitant la signature de l'intéressée sur les documents, et créant de ce fait un faux, et ainsi obtenir des abonnements téléphoniques, trois [téléphones de marque] X______ et la location du véhicule S______/3______ noir, immatriculé VD 4______, sans bourse délier.
c.a. À teneur du rapport d'arrestation du 27 mars 2025, les services de police ont été contactés, le 14 février 2025, par la banque H______, qui leur signalait qu'une personne âgée, G______, s'était présentée le jour même au guichet de la banque à Y______ [GE] pour effectuer un retrait de CHF 25'000.-. Elle leur avait expliqué avoir été contactée, par téléphone, par un prétendu policier, qui l'attendait devant l'établissement bancaire. Selon les informations transmises par la banque, elle avait déjà effectué un retrait de CHF 25'000.-, une heure auparavant, à la banque H______ [à] Z______ [GE].
c.b. Entendue par la police, G______ a expliqué qu'un soi-disant policier l'avait contactée, le 18 janvier 2025, et qu'un individu s'était présenté à son domicile pour y dérober plusieurs objets d'une valeur de CHF 44'000.-. Un inconnu l'avait contactée pour l'informer qu'elle avait été victime d'une fraude et qu'elle devait s'acquitter de la somme de CHF 65'000.- afin de financer la procédure y relative. Comme elle n'avait pas d'argent sur elle, un individu l'avait accompagnée à la banque (H______ [à] Z______ et H______ [à] AA______ [GE]), où des retraits avaient été effectués sur son compte pour un montant total de CHF 58'760.-.
c.c. Sur les images de vidéosurveillance de l'allée du domicile de G______, on peut apercevoir l'homme qui s'est présenté chez elle et qui l'a ensuite accompagnée en taxi à la banque.
c.d. Le chauffeur ayant pris en charge ces deux personnes a expliqué avoir remarqué, à proximité, un véhicule blanc avec des plaques vaudoises, lequel était – à teneur des explications fournies par l'homme précité – en panne.
c.e. Ledit véhicule, de marque AB______, immatriculé VD 5______ et appartenant à la société AC______ SA, avait été loué par une prétendue "U______" entre le 13 et le 21 février 2025. Sur le contrat de location, l'adresse et le numéro de téléphone enregistrés appartenaient à A______. Selon le loueur, un échange via Whatsapp avait eu lieu lors de la location avec un homme, identifié par la suite comme étant F______, individu correspondant aux images de vidéosurveillance de l'allée du domicile de G______. Les recherches conduites par la police avaient par ailleurs révélé que le numéro ayant servi à commander le taxi, le 14 février 2025, avait été souscrit au nom de "U______", auprès de la société V______, à W______. En visionnant les images de ce magasin, les policiers avaient été en mesure de reconnaître formellement A______ comme étant la personne ayant utilisé les documents d'identité au nom de "U______" pour créer des abonnements et acheter des téléphones. A______ s'était également rendue au magasin AD______ pour souscrire des abonnements, trois [téléphones de marque] X______ lui ayant été remis à cette occasion.
d.a. Le 14 février 2025, K______ a déposé plainte pour une escroquerie de type "Falsobanco". Elle a expliqué avoir été contactée par un homme qui lui avait dit que sa carte bancaire (à elle) avait été piratée. Un homme s'était ensuite présenté à son domicile, prétextant être un policier, afin de récupérer sa carte bancaire. Plusieurs achats et retraits avaient ensuite été effectués, pour des montants totaux de CHF 3'362.72 et EUR 460.-.
d.b. En analysant les images de vidéosurveillance de la banque H______, les policiers ont constaté que le véhicule utilisé était le même que celui impliqué dans les faits dénoncés par G______, tout comme l'auteur présumé, qui portait des habits identiques.
e. Le 8 mars 2025, U______ a déposé plainte pour usurpation d'identité. Elle a expliqué avoir été contactée par D______, employé de la société R______, suite à la location d'un véhicule de marque S______, immatriculé VD 4______. Elle avait immédiatement fait le rapprochement avec le vol de ses documents d'identité survenus en juin 2024.
f. Entendu par la police, D______ a reconnu formellement A______ comme étant la personne ayant présenté les documents de U______ en vue d'effectuer cette location.
g. Le détenteur du véhicule en question, T______, a déposé plainte pour abus de confiance, dans la mesure où celui-ci ne lui avait jamais été ramené.
h. L'intervention de la Brigade de Police Technique et Scientifique (BPTS) a permis de retrouver l'ADN de A______ à l'intérieur d'un autre véhicule, lequel avait été signalé volé et abandonné le 21 janvier 2024.
i. La perquisition d'un local de musique appartenant au dénommé "AE______", identifié ultérieurement comme étant AF______, situé dans le bâtiment "AG______", sis rue 6______, à Genève, a permis la découverte de cartes bancaires – lesquelles ressortaient d'une affaire de "Falsobanco" datant du 3 mars 2025 – et d'un téléphone portable de marque AH______. Quant à celle du domicile de AF______, elle a permis de découvrir quatre reçus de paris sportifs correspondant aux achats effectués le 13 février 2025 avec la carte de K______.
j.a. Entendue par la police, le 27 mars 2025, A______ a déclaré qu'elle connaissait F______ et un de ses amis, AF______, qu'elle avait rencontré grâce à E______. AF______ était dans un "business bizarre". Quant à F______, il officiait de temps en temps en qualité de chauffeur de celui-ci. Elle avait rendu des services à AF______, à sa demande, notamment en signant, à deux reprises, la dernière fois le 5 mars 2025, le contrat de location d'une voiture S______ avec le titre de séjour appartenant à la "cousine" de celui-ci, U______, document qu'elle ignorait avoir été volé. Le 1er février 2025, elle avait également accompagné F______ et AF______ à W______ et, avec l'argent que ce dernier lui avait donné, lui avait acheté cinq ou six [téléphones] X______, dans des boutiques V______, AD______ et AI______, au moyen du titre de séjour précité, se faisant rétribuer CHF 500.- pour ce service. Le 13 février 2025, alors accompagnée d'un "type maghrébin avec un accent du Sud", elle avait loué, à la demande de AF______, le véhicule de marque AB______, immatriculé VD 5______, au moyen du titre de séjour de U______. Elle était bien montée dans un autre véhicule de marque N______ – retrouvé abandonné le 21 janvier 2024 –, mais n'avait appris que bien plus tard qu'il avait été volé. Au moment où le plein de ce véhicule avait été fait, sans bourse délier, elle se trouvait avec E______, AJ______ – son ex-copain – et un autre garçon. Le 18 mars 2025, D______ et "AK______" s'étaient servis de "Redeat" afin de lui tendre un piège. Elle avait été séquestrée, insultée et menacée par des hommes contre lesquels elle avait déposé plainte.
j.b. Devant le Ministère public, le lendemain, A______ a en substance confirmé ses précédentes explications. Elle a contesté avoir commis les escroqueries de type "Falsobanco". AF______ lui avait donné, à quelques reprises, de l'argent – CHF 1'500 tout au plus – à titre de "cadeau", car il souhaitait avoir une relation avec elle. E______ lui avait dit qu'il se faisait passer pour un faux policier, mais elle n'avait pas cherché à en savoir plus, car cela n'était pas "ses histoires". AF______ lui avait donné rendez-vous une fois, dans un local, et lui avait montré une boîte contenant un bijou serti d'un diamant jaune d'une valeur de CHF 192'000.-. Elle avait essayé d'aider D______ à récupérer le véhicule S______. Ce dernier était venu la voir, le 18 mars 2025. C'était à cette occasion qu'elle avait été victime du piège mentionné à la police.
k. Par mandat d'actes d'enquête du 30 avril 2025, le Ministère public a chargé la police d'extraire et analyser les données se trouvant sur (i) le téléphone retrouvé dans le local de musique, (ii) les cartes SIM, [la tablette de marque] AL______ et les téléphones portables de AF______, (iii) les téléphones portables de F______ et (iv) le téléphone portable de A______.
l. Une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public, le 20 mai 2025, en présence des représentants de AM______ SA [AN______ et T______], G______ et K______, plaignantes, et de F______, A______ et AF______, prévenus.
A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations, tout en les complétant. Elle ne savait pas comment le véhicule de marque AB______ avait pu se retrouver en bas du domicile de K______ au moment des faits. Elle l'avait loué, avant de le remettre au "Monsieur du Sud de la France", et ne l'avait plus jamais revu.
m. D'autres audiences d'instruction ont eu lieu les 2 et 3 juin 2025, en présence des représentants de AM______ SA [AN______ et T______], plaignante, et de F______, A______, AF______, C______ et D______, prévenus.
n. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans enfants. Elle indique avoir suivi sa scolarité obligatoire, avant d'arrêter en raison de problèmes familiaux et d'aller dans un foyer. Elle percevait une rente de CHF 180.- de l'Hospice général, lequel lui payait également ses frais d'hébergement à l'hôtel.
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée, le 19 février 2024, pour conduite d'un véhicule automobile soustrait au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 94 al. 1 let. b LCR) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes au vu des plaintes pénales, des images de vidéosurveillance (allée de G______, banque H______, station P______ et V______), de l'ADN de A______ retrouvé dans le véhicule de marque N______, des cartes bancaires saisies dans le studio de musique de "AE______", des objets et documents saisis au domicile de AF______ et de F______, des déclarations de "AC______" et D______, ainsi que celles de A______, qui avait partiellement admis les faits. Il existait un risque de collusion vis-à-vis de AF______ et F______, des autres personnes potentiellement impliquées et devant être identifiées et/ou entendues par la police (notamment C______, D______, E______, M______, les dénommés "Monsieur du sud de la France" et "AO______"), dont certaines se trouvaient en liberté, ainsi que des autres personnes susceptibles d'être identifiées grâce à l'analyse des téléphones. Il convenait ainsi d'éviter que A______ ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves, compromettant ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque demeurait élevé à ce stade de l'instruction, au vu des auditions devant encore avoir lieu et de l'analyse en cours du téléphone de la prévenue, nonobstant les confrontations déjà intervenues, et aucune mesure de substitution, notamment une interdiction de contact, n'était apte à le pallier, ce d'autant qu'une telle interdiction ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées.
Aucune violation du principe de la proportionnalité n'était à déplorer. Une prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois était justifiée afin de permettre au Ministère public d'effectuer les actes d'instruction annoncés – appointer une seconde audience de confrontation, attendre que le dossier soit consultable pour traiter les éventuelles demandes des parties, ainsi que les rapports concernant l'extraction et l'analyse de tous les téléphones portables des prévenus, déterminer l'ampleur de leur activité délictuelle, faire procéder aux auditions de C______, D______ et E______, identifier "Monsieur du Sud de la France " et "AO______"–, actes qui ne pouvaient se faire en un mois comme le proposait A______.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que, faute d'avoir été signée par la Présidente du TMC, l'ordonnance querellée était nulle; il fallait par ailleurs constater le caractère illicite de son maintien en détention, lequel n'était fondé sur "aucun titre juridiquement valable". Il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant son maintien en détention provisoire. Si elle avait admis avoir loué des véhicules et contracté des abonnements de téléphonie au moyen d'un titre de séjour qui n'était pas le sien, elle avait pour le surplus contesté les autres faits qui lui étaient reprochés. Elle avait ainsi constamment déclaré ne pas avoir eu connaissance de l'usage qui serait fait du véhicule, ce que F______ avait confirmé. Elle n'avait jamais dit aux policiers que le butin des "Falsobanco" se trouvait dans le studio à musique, tout au plus leur avait-elle dit y avoir vu des bijoux. Elle contestait tout risque de collusion, estimant avoir toujours pleinement collaboré, que ce fût en remettant son téléphone et ses codes d'accès, en contribuant à l'avancement de l'enquête et en identifiant les personnes impliquées dans l'affaire, avec lesquelles elle avait cessé tout contact et dont elle ne voulait plus entendre parler, ce d'autant qu'elle n'avait pas de moyen d'entrer en contact, son téléphone se trouvant en mains de la police. Son maintien en détention provisoire violait le principe de la proportionnalité et il convenait dès lors de la remettre en liberté ou, à tout le moins, de réduire à un mois la durée de la prolongation de sa détention provisoire.
b. Dans ses observations, le TMC maintient les termes de son ordonnance. Si l'exemplaire de l'ordonnance querellée parvenu au conseil de A______ n'avait, par une "malheureuse inadvertance", pas été signé par la Présidente, celui notifié au Ministère public – dont copie était jointe en annexe – l'avait, quant à lui, dûment été. La décision querellée avait été renvoyée "à toutes fins utiles" au conseil de A______.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le fait que l'exemplaire de l'ordonnance querellée remis au conseil de A______ n'eût pas été signé découlait probablement d'un oubli de la juge concernée, l'exemplaire qu'il avait lui-même reçu comportant bien ladite signature. Les charges étaient suffisantes au vu des divers éléments figurant au dossier. Le risque de collusion perdurait, A______ ayant agi de concert avec AF______, C______, D______, F______, E______, M______, ainsi que d'autres individus, dont "Monsieur du Sud de la France" et "AO______". Les audiences de confrontation n'étaient pas terminées, vu notamment le nombre important de complexes de faits différents et de prévenus impliqués. Dans la mesure où les déclarations des différents prévenus avaient sensiblement varié, il était important qu'ils ne pussent entrer en contact. L'analyse des téléphones n'avait pas encore abouti et l'on ignorait si d'éventuels autres comparses/complices se trouvaient encore en liberté. L'ampleur de l'activité délictuelle des prévenus demeurait indéterminée, au vu des actes en cours, étant précisé que A______ – qui avait des contacts avec tous les prévenus – semblait avoir joué un rôle central. Au vu des nombreux actes devant encore être accomplis, la durée de la prolongation de la détention provisoire était conforme au principe de la proportionnalité.
d. La recourante réplique et persiste. L'ordonnance querellée devait être déclarée nulle et, respectivement, sa détention illicite. Le fait que l'exemplaire destiné au Ministère public ait été muni de la signature de la magistrate n'était nullement de nature à remédier à ce vice de forme, ce d'autant qu'elle était la principale destinataire de la mesure de contrainte la visant directement. Se référant par ailleurs à l'audience tenue dans la matinée du 2 juin 2025 – dont elle joignait copie du procès-verbal –, elle indiquait que l'audition de C______ avait pu être menée à terme et que, bien que celle de D______ n'eût pas pu être achevée, aucune mesure visant à prévenir le risque de collusion n'avait été prise à leur encontre, alors qu'ils avaient tous deux été remis en liberté, après avoir été prévenus, et que leurs déclarations présentaient de fortes divergences. De plus, "à sa meilleure connaissance", F______ avait été remis en liberté, ce qui tendait à démontrer que le risque de collusion en lien avec les cas de "Falsobanco" ne subsistait pas et que son maintien en détention violait le principe de la proportionnalité.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La recourante considère que, faute d'avoir été signée par la présidente du TMC, l'ordonnance querellée serait nulle et, partant, son maintien en détention illicite.
2.1. Conformément à l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Seules les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées (al. 3). Les décisions relatives à la détention ou à l'exécution anticipée de peine ne sont pas des décisions et ordonnances simples d'instruction. Il n'est donc pas possible de renoncer à leur signature, étant précisé qu'il s'agit d'une exigence de validité dans l'intérêt de la sécurité juridique, la signature manuscrite confirmant l'exactitude formelle de l'expédition et sa conformité avec la décision prise par le tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2.3 et 6B_1231/2015 du 31 mai 2016 consid. 1.2; ATF 131 V 483 consid. 2.3.3).
Il découle toutefois des considérants de l'arrêt ATF 131 V 483 qu'une telle solution ne vise que les cas où la signature a été volontairement omise. Si une telle omission découle d'une inadvertance, un tel vice peut être corrigé par la remise ultérieure d'une copie signée (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 14 ad art. 80). Le Tribunal fédéral semble d'ailleurs partager cet avis puisque, dans deux des arrêts précités (1B_608/2011 et 6B_1231/2015), il avait annulé la décision querellée au motif que celle-ci n'avait pas été signée, comme le prévoyait l'art. 80 al. 2 CPP, et qu'aucun exemplaire signé n'avait été remis au recourant, même ultérieurement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 14 ad art. 80).
2.2. En l'espèce, bien que l'exemplaire de l'ordonnance querellée destiné à la recourante n'eût dans un premier temps pas été signé, cette omission découle d'une simple inadvertance, étant à cet égard précisé que celui destiné au Ministère public comportait en effet bien la signature de la Présidente du TMC. Un tel oubli ne saurait dès lors entraîner la nullité de l'ordonnance précitée, ce d'autant qu'un nouvel exemplaire, dûment signé, a ultérieurement été remis au conseil de la recourante.
Ces considérations scellent le sort de ce grief.
3. La recourante conteste l'existence de charges suffisantes.
3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
3.2. En l'espèce, la recourante considère que les soupçons pesant contre elle sont insuffisants pour justifier la prolongation de sa détention provisoire au motif que si elle avait, certes, admis avoir loué des véhicules et contracté des abonnements de téléphonie au moyen d'un titre de séjour qui n'était pas le sien, elle avait, pour le surplus, contesté les autres faits reprochés, soutenant mordicus ne pas avoir eu connaissance de l'usage qui serait fait du véhicule – utilisé pour commettre les faits au préjudice de G______ et K______ –, ce que F______ avait d'ailleurs confirmé.
Cet argument tombe à faux. S'agissant tout d'abord des faits survenus en janvier 2024, le 1er février 2025, ainsi que les 5 et 7 mars 2025 – soit le vol du véhicule N______, suivi d'un plein d'essence sans bourse délier; la location frauduleuse du véhicule de marque S______ et l'obtention frauduleuse d'abonnements téléphoniques et de téléphones –, la recourante les a pour l'essentiel admis. De plus, son ADN a été retrouvé dans le véhicule précité, abandonné en janvier 2024, et les policiers l'ont formellement reconnue sur les images de vidéosurveillance des magasins de téléphonie. Quant aux escroqueries de type "Falsobanco", s'il est vrai qu'elle a contesté toute participation et n'a pas été formellement mise en cause par l'un ou l'autre des protagonistes, il n'en demeure pas moins que les charges apparaissent, à ce stade de l'instruction, suffisantes et graves. La recourante a en effet admis avoir loué, le 13 février 2025, le véhicule de marque AB______ impliqué dans les faits commis au préjudice de G______ et K______. Le fait qu'elle ait déclaré ignorer l'usage qui en serait fait n'est pas de nature à amoindrir les soupçons pesant à son encontre, plus particulièrement eu égard à ses liens avec les prévenus – plus particulièrement AF______ et F______ – et à la proximité temporelle – un jour – entre le moment où le véhicule précité a été loué et celui où les prévenus sont soupçonnés d'avoir abusé de G______ et K______. Ces soupçons sont encore renforcés par la découverte, lors de la perquisition du local de musique et de l'appartement de AF______, de cartes bancaires liées à une affaire de "Falsobanco" et de quatre reçus de paris sportifs correspondant aux achats effectués avec la carte de K______. Au vu de ces éléments, d'une part, mais également de la connexité apparente entre les différents complexes de faits et des liens entre la recourante et les autres prévenus, d'autre part, les charges apparaissent en l'état suffisantes pour justifier la prolongation de sa détention provisoire.
4. La recourante conteste tout risque de collusion.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, bien que l'instruction n'en soit plus à ses balbutiements et que diverses audiences aient déjà eu lieu, d'autres audiences – y compris de confrontation – devront encore intervenir. En effet, des analyses de téléphones – susceptibles de révéler des éléments à charge, non seulement à l'encontre des prévenus déjà identifiés, mais également à l'encontre d'autres personnes potentiellement impliquées, notamment "Monsieur du Sud de la France" et "AO______" – sont actuellement en cours. Une fois cette analyse terminée, le Ministère public devra tenir de nouvelles audiences, pour entendre les personnes qui ne l'auraient pas encore été et identifiées dans l'intervalle, et afin de confronter les personnes déjà prévenues – parmi lesquelles, notamment, la recourante, AF______ et F______ – sur les éléments que l'analyse précitée aura permis de révéler. Il est à cet égard primordial que la recourante ne puisse entrer en contact, ni avec ses coprévenus, qu'ils soient actuellement détenus ou non, ni avec d'autres personnes impliquées et qui n'auraient pas encore été identifiées. En l'état, les soupçons pesant à l'encontre de la recourante sont suffisants, de sorte que ses dénégations ne sauraient annihiler le risque de collusion, lequel apparait très élevé à ce stade de l'instruction. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu l'existence d'un tel risque.
5. La recourante propose, à titre de mesure de substitution, une interdiction de contact pour pallier le risque précité.
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
5.2. L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).
5.3. En l'occurrence, le risque de collusion, très élevé à ce stade de l'instruction, ne saurait être pallié par la mesure de substitution proposée par la recourante, ni pas aucune autre d'ailleurs. Quand bien même une telle mesure serait mise en œuvre, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que la recourante ne tente de contacter ses coprévenus, voire d'autres personnes susceptibles d'être impliquées, afin de tenter d'influencer leurs déclarations, de s'accorder sur une version commune, voire de les prévenir, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir. S'agissant d'une interdiction de contact vis-à-vis de ces autres personnes, elle n'est de toute façon pas envisageable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable et la recourante n'en propose au demeurant pas.
6. La recourante semble se plaindre d'une inégalité de traitement, affirmant que C______ et D______ avaient été libérés au terme de leur audition en qualité de prévenus, alors que leurs déclarations présentaient de fortes divergences et qu'aucune mesure visant à prévenir le risque de collusion n'avait été prise à leur encontre. Il en allait de même de F______, précédemment détenu, qui avait lui aussi été remis en liberté.
La recourante ne saurait toutefois se prévaloir du principe de l'égalité de traitement à cet égard, étant précisé qu'à teneur de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4), un justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Même à supposer que ses coprévenus aient été remis en liberté à tort, elle ne pourrait s'en prévaloir, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de mesures de substitution en raison du risque de collusion élevé (cf supra consid. 5.3).
7. La recourante demande, subsidiairement, que la prolongation de sa détention provisoire n'excède pas un mois.
7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
7.2. En l'espèce, la durée de la détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité, au vu de la peine concrètement encourue si la recourante devait être reconnue coupable des faits reprochés, étant rappelé que l'éventualité d'un sursis n'a pas à être prise en compte. La durée de deux mois est nécessaire à l'accomplissement des divers actes d'instruction en cours, étant précisé, comme déjà relevé par le premier juge, que certains d'entre eux, notamment les analyses de téléphones, sont très chronophages.
8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
9. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
10. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office.
10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
10.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/4873/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 985.00 | |||