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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16688/2024

ACPR/430/2025 du 04.06.2025 sur OCL/643/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES;ILLICÉITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.426.al2; CC.41; CC.28

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16688/2024 ACPR/430/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 juin 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par courrier non daté reçu le 21 mai 2025 par le Ministère, transmis à la Chambre de céans le 23 mai suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 mai 2025, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre lui tout en le condamnant aux frais de la procédure arrêtés à CHF 530.-.

Le recourant indique refuser de s'acquitter de ces frais, dans leur totalité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 mars 2024, A______ a saisi le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: TPI) d'une action contre [l'association] B______ (ci-après: la B______), au sein de laquelle C______ exerce la fonction de directeur de [l'institution] D______ depuis janvier 2021.

Dans ce cadre, il a produit un enregistrement qu'il avait effectué d'une conversation privée avec C______, sans le consentement de celui-ci.

b. C______ ayant, pour ces faits, déposé plainte pénale à l'encontre de A______, ce dernier a été entendu et a admis avoir filmé en septembre ou octobre 2021 une conversation entre lui-même et le prénommé et avoir fait parvenir cette vidéo au TPI. Il savait qu'il ne pouvait pas filmer une personne à son insu mais ignorait qu'il était interdit d'enregistrer la voix d'une personne sur l'espace public. Selon lui, la B______ avait maltraité un ______ en 2021 et il s'était rendu devant les locaux de la B______ pour en discuter avec le directeur, occasion au cours de laquelle il avait réalisé l'enregistrement.

c. A______ a ensuite fait l'objet d'une ordonnance pénale du 18 décembre 2024, dans laquelle le Ministère public l'a déclaré coupable d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire.

d. Après y avoir formé opposition, A______ a annoncé avoir signé un accord réglant tous ses litiges avec C______, y compris sur le plan pénal, versant ensuite à la procédure copie d'une convention conclue le 20 janvier 2025 avec la B______ et son directeur, dont il ressort que ce dernier s'était engagé à retirer la plainte pénale qu'il avait déposée, ce qu'il a effectivement fait par courrier du 4 avril suivant.

e. Par avis de prochaine clôture du 8 avril 2025, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement à son égard et lui a imparti un délai pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve et/ou prétentions en indemnisation, sans faire état de ce que les frais pourraient être mis à sa charge. A______ n'y a pas donné suite.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 et 2 CP) étant poursuivie uniquement sur plainte, il existait désormais un empêchement de procéder, si bien que le classement de la présente procédure pénale était ordonné à l'égard du prévenu (art. 319 al. 1 let. d CPP).

Il était par ailleurs fait application de l'art. 426 al. 2 CPP, A______ ayant commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, en enregistrant une conversation privée, sans le consentement de C______, sachant dès lors que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale, enregistrement qu'il avait ensuite conservé et envoyé au TPI à l'appui de sa cause.

D. a. Dans son recours, A______ allègue que les raisons invoquées pour sa défense, à savoir la différence entre une prise de son dans un lieu public ou privé, n'avaient pas été prises en compte. Il souligne le fait que les lanceurs d'alerte font en réalité leur travail de citoyen. En l'espèce, l'enregistrement n'avait pas eu vocation à nuire mais à assurer sa défense contre "des paiements de frais à la place de la B______".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             L'avis de prochaine clôture rendu avant l'ordonnance de classement n'indique pas que le Ministère public entendait mettre les frais à charge du recourant.

3.1. Si la Chambre de céans a jusqu'ici retenu que l'absence de mention, dans l'avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP), de l'intention par le Ministère public de mettre les frais à la charge du prévenu ne violait pas le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. ACPR/535/2020 du 5 août 2020 consid. 2.3. et les références citées), il y a lieu désormais de revenir sur cette solution, au vu des avis convergents du Tribunal fédéral et de la doctrine sur ce point (6B_1247/2015 du 15 avril 2016 consid. 2.3 et
M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 318).

3.2. Cela étant, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.3. En l'espèce, le recourant ayant été privé de la possibilité de faire valoir devant le Ministère public ses observations sur la question des frais qui pourraient être mis à sa charge, son droit d'être entendu a, sur ce point, été violé. Dite violation a toutefois été réparée dans le cadre du présent recours – lequel a précisément pour objet la question des frais – le recourant ayant eu l'occasion d'expliquer pour quelles raisons ceux-ci ne devaient selon lui pas être mis à sa charge. Dès lors, un renvoi au Ministère public s'avèrerait inutile et ne saurait ainsi justifier une annulation de l'ordonnance querellée pour ce motif. Un tel constat s'impose d'autant plus qu'une telle réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant, la Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

4.             Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure.

4.1. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Le but de l'art. 426 al. 2 CPP est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 31 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 5.1.2).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.3).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais (art. 426 al. 2 CPP) peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC, norme qui tend à protéger tout individu d'atteintes illicites – c'est-à-dire non justifiées par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi – causées à sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1).

La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1).

4.2. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure, non pas parce qu'il a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle il avait ouvert une instruction n'étaient pas réalisés ou qu'il n'existait aucun soupçon de la commission par le recourant d'une quelconque infraction, mais uniquement en raison d'un empêchement de procéder, du fait du retrait de sa plainte par le directeur de D______, [institution] de la B______.

Quoiqu'il en soit, le comportement dénoncé par celui-ci, qui n'est pas contesté par le recourant, était indubitablement de nature à justifier l'ouverture d'une procédure pénale. En enregistrant le plaignant sans son consentement, le recourant a créé un état de fait permettant de soupçonner un comportement illicite de sa part, de sorte que l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête.

En tout état, ce comportement apparaît fautif et civilement répréhensible, à tout le moins sous l'angle de l'art. 41 CO.

Les actes d'instruction accomplis jusqu'au classement, imposé par le retrait de plainte, étaient ainsi en adéquation avec les faits reprochés au recourant.

En définitive, c'est donc à bon droit que le Ministère public a condamné le recourant aux frais de la procédure de classement.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16688/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00