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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17799/2019

ACPR/120/2025 du 12.02.2025 sur OCL/1819/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT
Normes : CPP.319; CP.123; CP.125; CP.303; CP.186; CP.139; CP.143bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17799/2019 ACPR/120/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 12 février 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public,

 

et

C______, représentée par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 23 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 décembre 2024, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a partiellement ordonné le classement de la procédure, ouverte à la suite de ses plaintes pour lésions corporelles simples, dénonciation(s) calomnieuse(s), injure(s), voies de fait, diffamation ou calomnie, violation de domicile, vol et soustraction de données.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique, et principalement à l'annulation des chiffres 2 à 5 de cette ordonnance et à la condamnation de C______ pour les infractions précitées, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour condamnation de C______ des mêmes chefs.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2010. L'enfant E______, né le ______ 2011, est issu de leur union.

b. Au mois de mars 2019, C______ a déposé une demande de divorce. Elle a quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2019, puis y est revenue après que A______ eut quitté les lieux le 16 mai 2019.

c. L'ensemble des litiges survenus entre les parties sur le plan pénal s'inscrivent dans le contexte d'une séparation conflictuelle et d'accusations réciproques.

d. C______ a déposé plaintes pénales les 2, 7 et 9 mai et 28 août 2019 et 26 mars 2020 à l'encontre de A______ pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP); menaces (art. 180 CP); diffamation (art. 173 CP) ou calomnie (art. 174 CP); vol (art. 139 CP) voire soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et vol d'usage (art. 94 LCR) pour avoir subtilisé des documents confidentiels qui se trouvaient dans la F______ [véhicule] en utilisant le double des clés et utilisé sa G______ [véhicule], sans son accord; ainsi que pour injure(s) (art. 177 CP); lésions corporelles simples (art. 123 CP); et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

e. Entendu en qualité de prévenu par la police à six reprises entre le 31 mai 2019 et le 18 juillet 2023, A______ a partiellement reconnu les faits précités, mais contesté avoir menacé C______ le 28 avril 2019, l'avoir bousculée le 26 août 2019, et l'avoir faite passer pour une mauvaise personne auprès de tiers.

f. A______ a déposé des plaintes pénales contre C______ les 31 mai 2019, 17 janvier et 23 avril 2020. Elle lui avait causé un hématome sur la cuisse, le 9 mai 2019, en lui fonçant dessus, à faible allure, avec son véhicule. Elle l'avait accusé à tort d'avoir volé son deuxième véhicule, une G______, de "vol d'enfant", d'avoir laissé E______ jouer seul dans la rue sans surveillance et d'avoir abandonné le cochon d'Inde de l'enfant. Le 11 avril 2019, elle lui avait dit que "les arabes étaient connus pour être des hommes violents", "vous les arabes de merde", qu'il était un "fils de pute" et un "fucking idiot". Elle l'avait frappé dans le dos le 22 juin 2019 et l'avait atteint dans son honneur en disant à sa voisine, le 17 octobre 2019, qu'elle était fâchée. Enfin, elle avait pénétré sans droit dans son logement les 6 et 8 février 2020 pour y subtiliser un disque dur, installer, sans son accord, l'accès au WI-FI et introduire un code sur le téléphone portable de E______.

g. Entendue en qualité de prévenue tant par la police le 6 juin 2019 que par le Ministère public les 12 février et 4 septembre 2020, 7 avril 2022 et 18 juillet 2023, C______ a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Le 9 mai 2019, elle avait croisé A______ en déposant leur fils E______ à l'école. En revenant à son véhicule quelques minutes plus tard, elle avait constaté la disparition de documents confidentiels qui s'y trouvaient. Elle s'était mise à la recherche de A______ et l'avait aperçu au volant de la G______. Elle avait alors positionné sa propre voiture parallèlement à la G______ pour empêcher A______ d'ouvrir la portière et de quitter les lieux. Ce dernier l'avait tout de même ouverte et, ce faisant, avait heurté la F______ [véhicule]. Son pied s'était alors levé du frein et sa voiture avait un peu avancé. Elle avait immédiatement enclenché la position parking du levier de vitesse, mais n'avait pas constaté que A______ ait été touché ou blessé. Si elle avait pu, au cours de la vie commune, proférer des injures, elle ne l'avait pas traité de "sale arabe" ni faussement accusé par le dépôt de plaintes pénales.

Elle s'était rendue au domicile de A______, sur appel de la nounou, à la demande de son fils qui la réclamait et était malade. Elle ne l'avait pas averti car il travaillait. Elle n'avait pas introduit de code WIFI dans le téléphone portable de E______, celui-ci lui ayant indiqué l'avoir trouvé lui-même dans le tiroir où son père le rangeait.

Elle a contesté les autres faits reprochés.

h. Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 25 novembre 2019, H______, présente dans le préau de l'école le 26 août 2019, a indiqué que les deux parents se disputaient verbalement et s'étaient bousculés épaule contre épaule au moment de passer la barrière. C'était la femme qui avait commencé et l'homme qui l'avait légèrement poussée, la faisant basculer par-dessus les barrières.

i. Par avis de prochaine clôture du 11 décembre 2023, le Ministère public a annoncé aux parties qu'une ordonnance pénale serait rendue à l'encontre de A______ et C______ pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et qu'une ordonnance de classement partiel serait rendue en leur faveur pour le surplus.

j. Dans le délai imparti, les parties n'ont pas requis l'administration de preuves complémentaires et ont sollicité le versement d'une indemnité pour leurs frais de procédure.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que la prescription est acquise s'agissant de potentielles infractions d'injure (art. 177 CP), diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP) et voies de faits (art. 126 CP) dénoncées le 22 juin 2019, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder.

A______ avait notamment reconnu avoir pris possession de documents qui se trouvaient dans le véhicule de C______ sans l'accord de celle-ci, de sorte que C______ ne l'avait pas faussement accusé en signalant ces faits à la police. Ceux relatifs aux autres dénonciations calomnieuses n'étaient pas établis et cette dernière n'avait déposé aucune plainte pénale formelle pour enlèvement de mineur, maltraitance animale ou absence de surveillance de leur fils.

S'agissant de l'hématome à la cuisse de A______, les déclarations des parties étaient contradictoires et il n'était pas possible d'établir qu'il soit la conséquence d'un heurt avec le véhicule conduit par C______.

Enfin, les éléments constitutifs d'une violation de domicile n'étaient pas réunis, puisque C______ s'était rendue chez A______ à la demande de leur fils et de la nounou. Le vol du disque dur et l'utilisation du mot de passe pour installer la connexion WI-FI sur le téléphone de E______ étaient contestés et il n'était ainsi guère possible d'établir, à suffisance de droit, qu'elle eût commis ces faits.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu que les éléments constitutifs de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réalisés. C______ l'avait faussement dénoncé à la police le 9 mai 2019 en indiquant qu'il avait volé sa voiture, dès lors qu'il était autorisé à la conduire. Elle l'avait également accusé à tort de l'avoir agressée le 26 août 2019, alors que c'était elle qui avait commencé à le bousculer, comme cela ressortait du témoignage de H______, d'avoir abandonné un cochon d'Inde devant sa porte et averti le service de protection des animaux, d'avoir utilisé le terme "vol d'enfant" lors d'un appel à la police du 1er août 2019 et abandonné leur fils alors qu'il était sous la surveillance de la mère d'un ami. Le fait que la police ne donne pas suite à ces dénonciations ne rendait pas son comportement non punissable.

L'hématome à la cuisse résultait d'un heurt, attesté par certificat médical. Le Ministère public ne pouvait dès lors retenir que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'il n'était pas possible d'établir qu'il avait été causé par le véhicule conduit par C______, cette dernière ayant confirmé avoir levé le pied du frein. Des lésions corporelles par négligence auraient à tout le moins dû être retenues.

C______ avait de plus confirmé avoir pénétré dans son logement à deux reprises, de sorte que la violation de domicile était établie, puisqu'elle ne pouvait ignorer, au vu de leur situation conflictuelle, qu'elle n'était pas autorisée à le faire. Ses dénégations concernant l'installation du WIFI sur le téléphone de leur fils n'emportaient pas conviction et le disque dur avait disparu à la suite de son passage.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant ne conteste pas la prescription des infractions d'injure, diffamation, voire calomnie et voies de faits. Il n'y sera pas revenu (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             Le recourant considère que les conditions d'un classement ne sont pas réalisées pour les autres infractions.

4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu, tel que ceux prévus aux art. 14 et ss CP.

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

4.1.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime, sur plainte, les lésions corporelles simples.

Un hématome doit être qualifié de lésion corporelle simple, dès lors qu'il résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse habituellement des traces durant plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2021 du 4 décembre 2023 consid. 2.4; AARP/359/2024 du 7 octobre 2024, consid. 3.2.2 et 3.3.5; ACPR/863/2023 du 25 octobre 2023, consid. 2.2.1 et 2.3).

4.1.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).

4.2.       L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas
(ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement (ATF 136 IV 170 consid. 2.2, arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2 ; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.2).

4.3.       Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit notamment, pénètre dans une habitation ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre ou que l'on demeure contre la volonté de l'ayant droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, n. 44 ad art. 186 CP), mais il faut encore que l'auteur veuille ou accepte de le faire sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40 consid. 5c).

4.4.       L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

4.5.       L'art. 143bis al. 1 CP sanctionne, sur plainte, quiconque s'introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.

4.6.       En l'espèce, un hématome sur la cuisse a été constaté médicalement sur le recourant et est constitutif d'une lésion corporelles simple. Cela étant, les déclarations des parties, comme l'a retenu le Ministère public, sont contradictoires s'agissant du déroulement des faits qui en seraient à l'origine. En effet, si la prévenue a admis avoir ôté son pied de la pédale de frein, de sorte que sa voiture a "un peu avancé", elle a également indiqué avoir au préalable bloqué la portière du recourant – qui aurait pu se blesser en ouvrant la sienne – mais n'avoir, dans tous les cas pas noté que ce dernier se serait blessé dans ces circonstances. Partant, si l'existence d'un hématome est avérée, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être établi qu'il serait la conséquence d'un heurt avec le véhicule conduit par la prévenue, à l'exclusion de tout autre événement, de sorte qu'il ne peut être démontré à suffisance de droit que cette dernière serait l'auteur de l'infraction de lésions corporelles simples. Les éléments objectifs de l'infraction ne semblant pas réalisés, il ne peut être reproché au Ministère public d'avoir classé la procédure.

La négligence doit également être écartée, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de reprocher à la prévenue d'avoir manqué de la prudence requise et avoir commis une faute. Dans tous les cas, pour les mêmes raisons qui précèdent, faute d'un lien de causalité suffisant entre la blessure et le choc avec le véhicule de celle-ci, des lésions corporelles simples par négligence ne pouvaient être retenues.

4.7.       Le recourant reproche ensuite au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour dénonciation calomnieuse, alors que c'était la prévenue qui l'avait bousculé en premier le 26 août 2019, comme l'avait confirmé le témoin. Elle avait, ce nonobstant, déposé plainte contre lui le 28 suivant. Or, les versions des parties s'accordent sur le fait qu'elles se sont mutuellement bousculées, ce qui a entraîné la chute de la prévenue, sans que l'auteur des lésions ne puisse indubitablement être le recourant. Il ne peut dès lors être reproché à la prévenue, dont la chute n'est pas contestée, d'avoir intentionnellement et à tort dénoncé ces faits au Ministère public.

La question de savoir si le dépôt du cochon d'Inde devant la porte de la prévenue afin que celle-ci s'en occupe constitue une infraction pénale peut demeurer ouverte, dans la mesure où le dossier ne permet pas d'établir la réalité de la dénonciation au service cantonal des affaires vétérinaires et, dans tous les cas, celui-ci n'étant pas une d'une autorité pénale au sens de l'art. 303 CP.

Les autres dénonciations rapportées par le recourant ne sont quant à elles pas avérées, puisque les faits, contestés, ne ressortent d'aucune pièce au dossier. En effet, aucun rapport ou main courante ne fait état que la prévenue aurait mentionnée un "vol" et un "abandon" d'enfant à la police. Les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse, soit notamment l'existence d'une communication aux autorités, ne sont pas établis.

4.8.       Enfin, comme l'a à juste titre retenu le Ministère public, aucune violation de domicile ne peut être retenue. La prévenue, sans être contredite, a expliqué avoir pénétré dans le logement du recourant à la demande de leur fils malade et de la nounou. Malgré leurs relations conflictuelles, elle pouvait s'estimer en droit de pénétrer dans l'appartement du recourant dans de telles circonstances, ce d'autant plus que ce dernier n'était pas disponible et n'avait pas été sollicité par l'enfant ni sa nounou. Le vol du disque dur ainsi que l'utilisation du mot de passe pour installer la connexion WIFI sur le téléphone de E______ ne sont eux non plus pas établis, le recourant alléguant lui-même dans sa plainte que son fils aurait pu le faire.


 

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Le recourant demande l'octroi de l'assistance juridique.

7.1.       À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

7.2.       La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

7.3.       En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.

Sa demande sera donc rejetée.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Rejette la demande d'assistance juridique.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à C______.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17799/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00