Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/72/2025 du 23.01.2025 sur OTMC/3805/2024 ( TMC ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/21600/2018 ACPR/72/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 23 janvier 2025 |
Entre
A______, représenté par Mes Yaël HAYAT et Cédric KURTH, avocats, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 9 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 20 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé les mesures de substitution auxquelles il est soumis, jusqu'au 8 avril 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à la révocation de l'intégralité des mesures de substitution; subsidiairement, au renvoi de la cause au TMC pour nouvelle décision; plus subsidiairement encore, à la révocation à tout le moins des mesures de substitution suivantes : interdiction de conduite de tout véhicule à moteur (à tout le moins cette interdiction devait se limiter aux véhicules automobiles à l'exception des véhicules à deux-roues), interdiction de consommer de l'alcool et obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence y relatifs (il s'en rapporte s'agissant de l'interdiction de consommer des stupéfiants et des autres mesures de contrainte).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, gynécologue, est prévenu, depuis le 13 avril 2019, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP), voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), au préjudice de neuf patientes, commis dans son cabinet médical à Genève, entre le 14 novembre 2008 et le 11 février 2019.
Il lui est également reproché d'avoir à Genève, le 1er novembre 2017 à 2h23, conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR).
Il lui est en outre reproché des infractions d'actes d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle perpétrés à son domicile en France, entre 2006 et 2007, au préjudice de B______, alors âgée d'environ 8 ou 9 ans, dans le cadre de jeux aquatiques dans la piscine ou durant son sommeil. Le 12 août 2022, l'instruction a été étendue à ces infractions.
Le précité est encore prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violation grave des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR), conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup). Il lui est reproché à cet égard d'avoir à Genève, le 7 janvier 2022 à 4h10, au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, accéléré fortement à la vue d'une patrouille de police et refusé d'obtempérer aux injonctions, obligeant la police à le poursuivre et s'engageant dans une course poursuite avec elle; puis, alors que les policiers avaient arrêté leur véhicule de service derrière le sien, enclenché la marche arrière et percuté le véhicule de police, provoquant des blessures à un de ses occupants; il avait aussi, dans ces circonstances, effectué des dépassements téméraires, commis des excès de vitesse très importants (en circulant à une vitesse de 155 km/h sur un tronçon limité à 50km/h), pris des sens inverses et trottoirs, brûlé des feux de circulation et le signal STOP, et franchi des doubles lignes de sécurité jusqu'à ce qu'il perde le contrôle de son véhicule et emboutisse une glissière de sécurité; il avait aussi, une fois interpellé, refusé la prise de sang et d'urine ordonnée.
Il lui est enfin reproché d'avoir consommé régulièrement de la cocaïne, entre août 2021 et août 2022.
b.a. A______ a été arrêté le 12 avril 2019 et remis en liberté sous mesures de substitution le surlendemain par le TMC. Sur recours du Ministère public, la Chambre de céans a, le 2 mai 2019, ordonné la mise en détention provisoire du prévenu jusqu'au 13 juin 2019 (ACPR/312/2019). Dite détention provisoire a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 15 octobre 2019.
Par ordonnance du 11 octobre 2019 (OTMC/3711/2019), le TMC a mis l'intéressé en liberté moyennant les mesures de substitution suivantes, destinées à pallier les risques de fuite, collusion et récidive : obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire; interdiction de tout contact avec les plaignantes et les autres personnes désignées; interdiction de quitter le territoire suisse; remise au Ministère public de ses deux passeports C______ et suisse ainsi que de sa carte d'identité suisse; obligation de fournir des sûretés à hauteur de CHF 50'000.-; interdiction d'exercer une activité en gynécologie et obstétrique au contact de patientes; interdiction de consommer de l'alcool; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés; obligation d'entreprendre un traitement toxicologique auprès d'un thérapeute choisi par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI); obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; obligation de se présenter au SPI le jour ouvrable suivant sa libération; obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution.
Dites mesures ont ensuite été régulièrement prolongées par ordonnances du TMC des 5 octobre 2021 (OTMC/3333/2021, confirmée par l'arrêt ACPR/77/2022 du 7 février 2022 puis par arrêt 1B_134/2022 du Tribunal fédéral du 19 avril 2022), 29 mars 2022 (OTMC/1008/2022) et 6 juillet 2022 (OTMC/2174/2022), jusqu'au 8 janvier 2023.
b.b. Par ordonnance du 9 janvier 2022 (OTMC/39/2022), rendue dans le cadre de la procédure ouverte à la suite des évènements du 7 janvier 2022 – jointe à la présente procédure –, le TMC a prononcé, sans préjudice des mesures déjà ordonnées dans la P/21600/2018, de nouvelles mesures de substitution à l'endroit du prévenu : interdiction de conduire tout type de véhicule à moteur jusqu'à décision contraire de la Direction de la procédure; interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence; obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement toxicologique auprès d'un thérapeute choisi par le SPI; obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; obligation de se présenter au SPI le jour ouvrable suivant sa libération; obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution, lesquelles ont été prolongées jusqu'au 8 janvier 2023.
c. Le 12 octobre 2022, A______ a sollicité la levée partielle des mesures de substitution suivantes : interdiction de conduire tout type de véhicule à moteur jusqu'à décision contraire de la Direction de la procédure; interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le TMC a refusé (OTMC/3150/2022). Il existait un risque de réitération tangible, les experts psychiatres, dans leur rapport du 22 juillet 2022, ayant conclu à un épisode dépressif moyen ainsi qu'à une consommation d'alcool et de cocaïne nocive pour la santé. Le prévenu disait vivre à l'hôtel et n'avait plus de contacts avec les membres de sa famille. Le maintien de l'interdiction de conduire, malgré le retrait du permis par l'autorité administrative, continuait de faire sens, dès lors qu'il était possible de conduire sous retrait de permis. Le même raisonnement s'appliquait à l'interdiction de consommer des substances prohibées et à l'obligation de se soumettre à des contrôles réguliers. Ces mesures étaient de nature à réduire l'important risque de réitération, étant rappelé que le prévenu était soupçonné d'avoir commis des infractions routières en étant ivre, respectivement sous l'influence de cocaïne.
d. Lors de l'audience du 7 décembre 2022 devant le Ministère public, le prévenu a admis qu'il lui était arrivé de boire de l'alcool depuis le prononcé des mesures de substitution du 9 janvier 2022 mais que ce n'était plus le cas. Il a été arrêté sur-le-champ et le Ministère public a sollicité du TMC sa mise en détention, eu égard au non-respect des mesures de substitution.
e. Par ordonnance du 9 décembre 2022 (OTMC/3890/2022), et après avoir procédé à l'audition du prévenu, le TMC l'a mis en liberté, moyennant les mesures de substitution suivantes, valables jusqu'au 8 juin 2023 : obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police; obligation d'informer sans délai la Direction de la procédure de tout changement de domicile; interdiction de tout contact avec les plaignantes et les autres personnes désignées; maintien des sûretés de CHF 50'000.-; interdiction d'exercer une activité en gynécologie et obstétrique au contact de patientes; interdiction de conduire tout type de véhicule à moteur jusqu'à décision contraire de la Direction de la procédure; interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants; obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d'abstinence; obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, notamment toxicologique, auprès d'un thérapeute choisi par le SPI; obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; obligation de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution.
Il existait toujours un risque de fuite concret, possiblement sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, le prévenu vivant désormais à l'hôtel, à la suite de la séparation d'avec son épouse. Dit risque pouvait cependant être pallié par les sûretés versées et l'obligation de déférer aux convocations du pouvoir judiciaire. Le risque de collusion demeurait élevé avec les parties plaignantes et les témoins. Quant au risque de réitération, il restait tangible, le prévenu ayant indiqué, lors de l'audience du 7 décembre 2022, se trouver dans un état psychologique déplorable. Il était aussi constaté qu'à teneur des rapports du SPI des 1er juillet, 8 août, 7 octobre et 6 décembre 2022, l'intéressé avait régulièrement omis de se présenter à ses rendez-vous au SPI ainsi qu'aux contrôles inopinés du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Le résultat des analyses de prélèvements du CURML démontrait par ailleurs une consommation importante, voire quotidienne et excessive d'alcool, ce que réfutait jusqu'alors l'intéressé, expliquant le résultat des tests par le fait que ces derniers seraient trop sensibles. Le résultat des analyses faisait également état d'une consommation de cocaïne. Le suivi psychologique précédemment ordonné n'avait pas pu être mis en place par le SPI en raison des fréquentes absences du prévenu. Celui-ci reconnaissait aujourd'hui la violation de l'interdiction de consommer de l'alcool et de la cocaïne, qu'il mettait en lien notamment avec l'épreuve supplémentaire que constituait pour lui la séparation d'avec sa femme. Il admettait également ne pas s'être présenté à certaines convocations du SPI et du CURML, exposant avoir été hospitalisé volontairement du 13 juillet au 6 septembre 2022 puis du 13 au 23 octobre 2022. Depuis cette date, il restait régulièrement suivi par un psychiatre et poursuivait son traitement médicamenteux. Il s'était en outre engagé formellement à respecter scrupuleusement à l'avenir les mesures de substitution qui lui seraient imposées. Enfin, il n'avait pas récidivé dans la commission d'infractions pénales depuis le prononcé des mesures de substitution du 9 janvier 2022, hormis la consommation de stupéfiants. Partant, des mesures de substitution pouvaient pallier aux risques susénoncés, notamment celui de récidive.
f. Le recours formé par A______ contre les ordonnances du TMC des 18 octobre et 9 décembre 2022 a été rejeté par arrêt de la Chambre de céans du 24 janvier 2023 (ACPR/66/2023), lequel a été confirmé par le Tribunal fédéral le 30 mars 2023 (1B_107/2023).
En substance, cette dernière instance a constaté que la mesure de substitution interdisant la consommation d'alcool poursuivait un but de sécurité publique. L'obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence était le corollaire des interdictions de consommation de toxiques imposées; elle représentait une mesure moins sévère que la détention et apparaissait conforme au principe de la proportionnalité, la simple promesse du recourant de ne plus consommer de l'alcool et de la cocaïne n'apparaissant pas suffisante. Quant à l'interdiction de conduire tout type de véhicule à moteur, elle restait proportionnée au regard des événements du 7 janvier 2022 et de l'état de dangerosité occasionné pour les autres usagers de la route; l'absence de permis ne constituait pas un frein suffisant à toute nouvelle récidive en matière de circulation routière. Enfin, l'interdiction de consommer des stupéfiants se comprenait au regard des événements du 7 janvier 2022 et au risque que le recourant ne commette à nouveau des infractions graves à la circulation routière et ne mette ainsi en danger la sécurité publique.
g. Dans leur rapport complémentaire d'expertise du 18 juillet 2023, les experts psychiatres ont estimé, sous l'angle du risque de récidive, que le risque de délinquance sexuelle était moyen à élevé, selon la nature des faits et les circonstances dans lesquelles se trouverait l'expertisé à l'avenir. Il en allait de même du risque d'infraction à la LCR, étant précisé que le retrait du permis de conduire pour une certaine durée, s'il réduisait le risque de conduite dangereuse, ne le faisait pas totalement disparaître (cf. rapport, p. 16). Un suivi ambulatoire psychothérapeutique axé sur l'abstinence à l'alcool mais surtout à la cocaïne était recommandé (cf. rapport, p. 19). S'agissant des perspectives de diminution du risque dans les cinq ans, elles étaient modérées, l'expertisé étant à risque d'un nouvel épisode psychotique et d'une rechute dans les toxiques, même s'il ne présentait pas de dépendance (cf. rapport, p. 19).
h. Par ordonnances des 6 juin 2023 (OTMC/1644/2023), 11 décembre 2023 (OTMC/3717/2023) et 10 juin 2024 (OTMC/1758/2024), le TMC a successivement prolongé les mesures de substitution ordonnées le 9 décembre 2022, la dernière fois jusqu'au 8 décembre 2024.
i. Le 3 décembre 2024, le Ministère public a saisi le TMC d'une nouvelle demande de prolongation des mesures de substitution. Il a précisé qu'il ressortait du dernier rapport du SPI du 11 octobre 2024 que si le prévenu avait été abstinent à l'alcool durant les derniers mois, les résultats de ses prélèvements montraient une suspicion de reprise de consommation de cocaïne.
j. Dans ses observations datées du 6 décembre 2023 (recte : 2024) adressées au TMC, A______ s'est opposé à une "énième" prolongation des mesures de substitution. Il a contesté la suspicion d'une "unique prise de cocaïne", qui pourrait s'expliquer par un produit placé dans son verre à son insu en boîte de nuit ou par ses médications.
k. Dans ses déterminations complémentaires du 9 décembre 2023 (recte : 2024), le prévenu s'est référé au rapport d'expertise toxicologique du CURML du 29 octobre 2024, qu'il produisait, à teneur duquel son prélèvement de sang et d'urine du 22 précédent ne mettait en évidence ni consommation d'alcool ni consommation de drogues.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes. L'instruction touchait à sa fin; un avis de prochaine clôture avait été rendu et le Ministère public administrait les preuves sollicitées par les parties. Le risque de fuite, concret, perdurait, étant rappelé que le prévenu possédait également la nationalité C______. Si les mesures de substitution ordonnées (versement d'une caution, obligation de déférer aux convocations du pouvoir judiciaire et obligation de communiquer sans délai tout changement de domicile) avaient permis jusqu'ici de diminuer ce risque et demeuraient conformes au principe de proportionnalité, dit risque n'avait pas disparu, étant rappelé qu'il pouvait aussi se réaliser sous forme de disparition dans la clandestinité.
Malgré l'écoulement du temps, le risque de collusion avec les parties et les témoins perdurait, comme cela avait été mentionné dans son ordonnance du 11 décembre 2023, et il convenait toujours d'éviter, par le biais d'interdictions strictes, tout contact entre le prévenu et les personnes le mettant en cause. Telle restriction respectait le principe de la proportionnalité et n'occasionnait aucun dommage ou atteinte significative à la liberté personnelle du prévenu.
Le risque de réitération était toujours tangible et il renvoyait à cet égard à sa même ordonnance du 11 décembre 2023, aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis lors. Le suivi du prévenu s'avérait toujours utile, le SPI indiquant que celui-ci ne consommait pas ou presque pas d'alcool et se rendait régulièrement à ses rendez-vous; le prévenu avait toutefois été testé positif à la cocaïne en octobre 2024, mais ne se l'expliquait pas, affirmant être abstinent. Les mesures ordonnées paraissaient adéquates encore à ce jour pour diminuer les risques présentés par l'intéressé.
Les mesures de substitution restaient par ailleurs proportionnées à la peine menace et concrètement encourue.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste le risque de fuite. Il n'avait jamais essayé de fuir ou d'entrer dans la clandestinité depuis les cinq années écoulées où il était en liberté et cela, nonobstant la peine menace encourue, laquelle serait de plus assortie du sursis, vu son absence d'antécédents. S'il s'était effectivement rendu au C______ au début 2019 pour des affaires familiales, il n'avait aucune intention d'y retourner, surtout compte tenu du contexte géopolitique actuel.
Il conteste ensuite le risque de collusion. Il n'avait jamais entrepris, durant ces cinq années, d'entrer en contact avec une plaignante ou un témoin, de sorte qu'il était déloyal de retenir un tel risque "tant d'années après les faits", l'instruction étant de surcroît à bout touchant. Il n'existait aucun risque sérieux qu'il tente d'influencer ces personnes, le TMC ne mentionnant aucun indice à cet égard. L'interdiction de contact ordonnée violait le principe de la proportionnalité.
Le risque de réitération faisait également défaut. Il n'avait plus commis d'infraction au cours des trois dernières années ni conduit un véhicule à moteur. Il n'y avait aucune crainte "imminente", au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qu'il prenne le volant sans permis. Il n'avait plus de voiture. Par ailleurs, l'interdiction ordonnée le privait également de conduire un bateau, un scooter, un cyclomoteur ou un vélo électrique "à plaque". Telle contrainte était disproportionnée. Les autres infractions reprochées avaient eu lieu "dans un contexte particulier", il y avait plus de six ans. Il ne gardait plus d'enfants mineurs à son domicile (ses filles étaient majeures) et n'exerçait plus sa profession. S'agissant enfin de la suspicion de reprise de consommation de cocaïne, le rapport du CURML du 29 octobre 2024 la démentait, ce que le TMC n'avait pas pu prendre en compte (ses déterminations complémentaires du 9 décembre 2024 s'étant croisées avec l'ordonnance querellée du même jour). En tout état, la prise de cocaïne contestée n'aurait eu aucun impact concret sur les risques énoncés (il n'avait notamment commis aucun délit malgré ladite prise suspectée). Il était démontré qu'il était abstinent et qu'il suivait régulièrement son traitement psychothérapeutique.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant, qui ne conteste pas les charges, estime ne plus présenter de risques de fuite, collusion et réitération, de sorte que les mesures de substitution mises à sa charge devraient être levées.
3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures – énumérées de manière non exhaustives à l'art. 237 CPP – moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que celui-ci.
Il peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP). Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1).
À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
3.2. En l'espèce, force est de constater que les risques aujourd'hui critiqués par le recourant ont été retenus de manière constante jusqu'ici et que les prolongations successives des mesures de substitution ordonnées par le TMC le 9 décembre 2022 – et confirmées par la Chambre de céans et le Tribunal fédéral –, la dernière fois le 10 juin 2024 jusqu'au 8 décembre 2024, n'ont jamais été contestées par le recourant.
Aucun fait nouveau de nature à amoindrir les risques en question n'est par ailleurs survenu depuis lors.
Si certes le recourant semble continuer à respecter les mesures de substitution ordonnées, cela ne signifie pas que celles-ci n'ont plus d'utilité.
Le risque de fuite subsiste, quand bien même le recourant dit n'avoir pas tenté de fuir jusqu'ici. On peut précisément tabler sur le fait que c'est grâce aux mesures ordonnées que le risque en question est resté contenu. Révoquer les mesures ordonnées ferait ainsi renaître le risque que le recourant se soustraie à la justice pénale et plus particulièrement à l'audience de jugement, l'instruction touchant désormais à sa fin.
Le risque de collusion reste concret, même si les plaignantes et autres témoins ont été entendus, le recourant ayant un intérêt certain à obtenir des témoignages favorables jusque par-devant l'autorité de jugement, au vu de l'enjeu de la procédure pour lui. Il importe dès lors que l'interdiction de contact prononcée subsiste.
Le risque de récidive d'infractions de nature sexuelle et routière est estimé par les experts psychiatres comme moyen à élevé. Ils considèrent aussi que les perspectives de diminution du risque dans les cinq ans étaient modérées, le prévenu étant exposé à un nouvel épisode psychotique et à une rechute dans les toxiques.
Que le rapport du CURML du 29 octobre 2024 mentionne que le recourant serait abstinent à tout toxique, ce qui semble effectivement contredire la suspicion d'une reprise de consommation de cocaïne, n'est cependant pas de nature à annihiler tout risque de rechute. On rappellera qu'à la suite des évènements de janvier 2022, le recourant avait admis avoir consommé à nouveau de l'alcool en violation des mesures de substitution ordonnées ainsi que pris de la cocaïne, ces consommations s'étant même intensifiées par la suite. Un risque de nouvelle rechute ne peut ainsi pas être totalement écarté, ce d'autant que la situation personnelle de l'intéressé n'apparaît pas avoir significativement évoluée depuis lors.
La poursuite du suivi psychothérapeutique ambulatoire entrepris reste ainsi d'actualité, tout comme l'interdiction de consommer notamment de l'alcool et de se soumettre à des contrôles inopinés, malgré l'abstinence actuelle du recourant.
Quant à l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur, deux-roues compris, elle conserve toute son acuité au regard de ce qui précède, étant rappelé, suivant les experts, que si le retrait du permis de conduire réduisait le risque de conduite dangereuse pour une certaine durée, il ne le faisait pas totalement disparaître.
Comme déjà relevé, l'instruction touche à sa fin et le recourant devrait être prochainement renvoyé en jugement. À ce stade, la prolongation des mesures de substitution pour quatre mois, soit jusqu'au 8 avril 2025, respecte encore le principe de la proportionnalité, au vu de la peine concrètement encourue si les faits retenus contre le recourant devaient être confirmés par l'autorité de jugement, étant rappelé que l'éventualité d'un sursis n'a pas à être prise en compte ici.
On ne voit enfin pas en quoi cette nouvelle prolongation des mesures de substitution entraverait le recourant de manière substantielle dans sa liberté, étant relevé qu'il est actuellement sans emploi et n'a plus d'enfants mineurs à charge.
3.3. Partant, c'est à bon droit que le TMC a prolongé les mesures de substitution critiquées.
4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/21600/2018 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'000.00 |
Total | CHF | 1'085.00 |