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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21600/2018

ACPR/77/2022 du 07.02.2022 sur OTMC/3333/2021 ( TMC ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.03.2022, rendu le 19.04.2022, REJETE, 1B_134/2022
Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION
Normes : CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21600/2018 ACPR/77/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 7 février 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant par Me Yaël HAYAT et Me Cédric KURTH, avocats, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de levée de mesures de substitution rendue le 5 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe universel le 18 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 2 avril 2022, les mesures de substitution suivantes à son égard :

a. obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et de la police ;

b. interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec les personnes mentionnées dans la décision, jusqu'à décision contraire de la Procureure ;

c. maintien des sûretés de CHF 50'000.- en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire ;

d. interdiction d'exercer une activité en gynécologie et obstétrique au contact de patientes.

Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de l'ordonnance susvisée, à la révocation de la mesure de substitution mentionnée sous point d. de celle-ci et à la confirmation des mesures de substitution prononcées par le TMC dans son ordonnance du 30 mars 2021 (OTMC/1208/2021); subsidiairement à ce qu'il lui soit interdit d'exercer une activité en gynécologie et obstétrique au contact de patientes en l'absence d'un tiers (assistant/e) à chacune des consultations médicales; encore plus subsidiairement à ce qu'il soit soumis à l'obligation de remettre à ses patientes – à l'issue des consultations médicales et par l'intermédiaire de son assistant/e médical/e – un rapport de satisfaction sur le déroulé de la consultation, sur une base anonyme ou non; encore plus subsidiairement au prononcé des deux précédentes mesures, cumulativement. À titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au TMC et sollicite, en tout état, son audition devant l'autorité compétente.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, gynécologue, a été interpellé le ______ 2019.

Il a été prévenu, le lendemain, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), sur des patientes, ainsi que de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR), pour des faits détaillés dans l'ordonnance attaquée et déjà décrits dans un arrêt de la Chambre de céans du 25 juin 2019 (ACPR/472/2019).

b. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 2 mai 2019, a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 15 octobre 2019.

Le 11 octobre 2019, le TMC a ordonné sa libération moyennant des mesures de substitution valables jusqu'au 11 avril 2020 (cf. OTMC/3711/2019), lesquelles ont ensuite été prolongées jusqu'au 2 octobre 2020, sous réserve de l'interdiction de quitter le territoire suisse, qui a été levée (cf. OTMC/1145/2020), puis jusqu'au 2 avril 2021 (cf. OTMC/3256/2020).

c. Le 30 mars 2021, le TMC a ordonné la prolongation des mesures de substitution suivantes à l'égard du prévenu jusqu'au 2 octobre 2021 (cf. OTMC/1208/2021) :

a. obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et de la police ;

b. interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec les personnes mentionnées dans la décision, jusqu'à décision contraire de la Procureure ;

c. maintien des sûretés de CHF 50'000.- en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire ;

d. interdiction d'exercer une activité en gynécologie et obstétrique au contact de patientes ;

e. interdiction de consommer de l'alcool ;

f. obligation de se soumettre à des contrôles inopinés ;

g. obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement toxicologique auprès d'un thérapeute choisi par le Service de probation et d'insertion ;

h. obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ;

i. obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution.

d. Le 27 septembre 2021, le Ministère public a ordonné la levée des mesures de substitution e. à i. susmentionnées et sollicité du TMC la prolongation des mesures de substitution encore en vigueur, pour une durée de 6 mois.

e. Dans sa détermination écrite du 4 octobre 2021 à l'attention du TMC, le prévenu a conclu à la levée de l'interdiction d'exercer, subsidiairement à ce qu'elle soit commuée en interdiction d'exercer en l'absence d'un tiers (assistant/e) à chacune des consultations médicales et/ou à ce qu'il soit obligé de soumettre à ses patientes un rapport de satisfaction sur le déroulé de la consultation. Il concluait également à ce que les mesures de substitution prononcées par le TMC le 30 mars 2021 (OTMC/1208/2021) soient confirmées. En tout état, il sollicitait son audition par-devant le TMC.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC expose que les charges, sans conteste graves, demeuraient suffisantes pour justifier le maintien des mesures de substitution à la détention. Les risques de fuite – eu égard à la nationalité yéménite du prévenu – ainsi que de collusion avec les plaignantes et témoins perduraient. À cela s'ajoutait un risque de réitération tangible, le prévenu étant soupçonné d'avoir commis des actes à caractère sexuel non consentis sur huit patientes et d'avoir abusé de la faiblesse de B______ pour obtenir des relations sexuelles. Les experts-psychiatres avaient par ailleurs indiqué à l'audience du 21 avril 2021 que le fait pour le prévenu de ne plus exercer sa profession était un facteur protecteur majeur sous l'angle du risque de récidive et que si celui-ci devait être absent, ledit risque serait de moyen à élevé. Partant, il n'y avait pas lieu de permettre au prévenu d'exercer son activité professionnelle. Les mesures de substitution proposées en cascade par le prévenu n'étaient pas suffisantes pour pallier le risque de récidive et imposaient au surplus des obligations à des tiers, patientes ou collaboratrices, ce qui ne se pouvait. Il ne revenait pas auxdit tiers, qu'il faudrait au demeurant informer du risque de "dérapage" possible dans la consultation afin qu'ils y soient attentifs, d'exercer une activité de contrôle sur le praticien, ce d'autant que, s'il s'agissait d'une assistante, elle serait forcément subordonnée au médecin. Le questionnaire de satisfaction interviendrait en outre de manière tardive puisqu'il suppose que l'examen médical a déjà eu lieu, "cas échéant avec des actes illicites, risquant ainsi une victime de plus".

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au premier juge d'avoir considéré que dans l'hypothèse où il pratiquerait un examen médical, le cas échéant avec des actes illicites, il ferait une victime supplémentaire. Les faits reprochés étaient contestés et il bénéficiait de la présomption d'innocence. En émettant l'opinion qu'il pourrait être coupable desdits faits, le TMC avait violé l'art. 10 al. 1 CPP ce qui, pour ce motif déjà, devait entraîner l'annulation de l'ordonnance. Ensuite, il avait soumis au premier juge deux mesures de substitution alternatives à l'interdiction d'exercer son activité professionnelle et sollicité son audition par cette autorité pour "qu'il soit travaillé à ces alternatives". Le TMC ne pouvait se satisfaire d'un rejet catégorique des mesures proposées sans examen plus approfondi de la situation. La présence d'une assistante médicale soumise à l'obligation de signaler aux autorités "toute pratique qu'elle jugerait déviante" n'apparaissait pas particulièrement astreignante pour ce tiers qui pourrait, le cas échéant, "refuser le poste proposé". Le TMC aurait en outre pu suggérer "la présence d'un représentant des forces de l'ordre en lieu et place d'un tiers". Naturellement, les patientes seraient libres d'accepter ou non la consultation dans ces circonstances. Il rappelle également que la présence d'un tiers lors des consultations gynécologiques aux HUG est désormais obligatoire. Telle présence aurait un caractère dissuasif. S'agissant du questionnaire, il avait également un caractère dissuasif; à suivre le raisonnement du TMC, le versement d'une caution ne serait jamais suffisant car il laisserait la latitude au prévenu de commettre des infractions. Après deux ans d'interdiction d'exercer son activité professionnelle, il réclamait la possibilité d'échanger oralement et de manière constructive avec le TMC.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le TMC n'avait pas violé la présomption d'innocence en se bornant à indiquer que la mesure de substitution proposée (questionnaire de satisfaction) ne pallierait pas le risque de récidive puisqu'elle n'empêcherait pas l'examen médical en tant que tel. Telle mesure ne serait par ailleurs pas contrôlable par l'autorité. La présence obligatoire d'un tiers lors de l'examen gynécologique ne l'était pas davantage et reviendrait à imposer une mesure de substitution audit tiers, ce qui était contraire à la loi. La procédure devant le TMC s'était déroulée en conformité avec l'art. 227 al. 6 CPP, de sorte que le grief du recourant selon lequel une audience orale lui avait été refusée devait être rejeté.

c. Le TMC persiste dans sa décision, sans autre remarque.

d. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 al. 4 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas l'avoir auditionné avant de rendre sa décision.

2.1. À teneur de l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure devant le TMC se déroule en général par écrit, l'autorité pouvant ordonner une audience. Partant, le prévenu n'a pas de droit à être entendu oralement, la procédure écrite, garantissant le droit à répliquer, suffit (cf. ATF 126 I 172 consid. 3b et 125 I 113 consid. 2a).

En l'espèce, le TMC a opté pour une procédure écrite et le recourant, par l'intermédiaire de ses conseils, a pu déposer ses observations. La procédure a ainsi été respectée.

Au surplus, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Le grief est infondé et il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance querellée pour ce motif.

3. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence, au motif que le premier juge tenait, dans l'examen du risque de récidive, pour établies les préventions retenues contre lui.

À tort. Dans l'examen de la détention avant jugement – dont les mesures de substitution sont un succédané –, il va de soi qu'une éventuelle condamnation du prévenu doit être prise en considération par le juge de la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2010 du 8 juin 2010 consid. 6). L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans une situation telle que la présente, impose même de partir de la prémisse que les infractions reprochées, au stade de la vraisemblance accrue tout au moins, ont été commises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.5.).

À cette aune, l'ordonnance querellée n'est aucunement viciée et ne saurait donc être annulée non plus.

4. 4.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

4.2. En l'occurrence, le recourant conteste le maintien de la mesure de substitution lui interdisant d'exercer une activité en gynécologie et obstétrique au contact de patientes, qu'il juge disproportionnée, étant empêché d'exercer sa profession depuis plus de deux ans. Les alternatives qu'il proposait étaient aptes à pallier le risque de réitération.

Dans la mesure où le non-respect des mesures de substitution peut aboutir à la réincarcération du prévenu (art. 237 al. 5 CPP), elles ne sauraient imposer des obligations à d'autres personnes que le prévenu lui-même. Sous cet angle déjà, l'obligation faite à un tiers d'être présent lors des consultations gynécologique et de rapporter tout éventuel geste déplacé du prévenu à l'autorité n'est pas envisageable et serait même irréaliste au vu de la nature des examens pratiqués. Partant, on discerne mal le caractère dissuasif d'une telle présence. La mesure impliquerait par ailleurs que ce tiers soit nanti des actes pénaux reprochés au prévenu et du risque que celui-ci continue à en commettre lors des examens gynécologiques qu'il effectuerait, ce qui, à suivre le recourant lui-même, violerait sa présomption d'innocence. À l'instar du premier juge, on conçoit en outre mal qu'une assistante médicale, par définition subordonnée au prévenu, oserait le dénoncer au cas où elle serait témoin d'éventuels actes déplacés de sa part lors d'une consultation. Là également, le caractère dissuasif d'une telle mesure ferait donc défaut. La pratique similaire apparemment instaurée lors des consultations gynécologiques aux HUG invoquée par le recourant est à cet égard hors de propos, le recourant étant, à la différence des praticiens exerçant au sein de la policlinique de gynécologie, prévenu d'infractions à l'intégrité sexuelle de ses patientes. Quant à la présence d'un policier, fût-il de sexe féminin, pendant les examens gynécologiques, outre son caractère farfelu, telle proposition est à l'évidence impraticable et hors du cadre de toute mission de la police.

S'agissant du questionnaire de satisfaction qui serait soumis aux patientes au sortir de leur consultation gynécologique, on ne voit pas qu'une telle mesure serait un palliatif suffisant, en tant qu'il reposerait sur le bon vouloir desdites patientes, une obligation pour elles de le remplir n'étaient pas concevable. Quant à la comparaison avec le versement d'une caution, elle est, elle aussi, hors de propos, une caution n'ayant pas pour but de pallier la récidive mais la fuite.

Il en résulte que l'interdiction faite au prévenu d'exercer une activité en gynécologie et obstétrique au contact de patientes, en tant qu'elle constitue un facteur protecteur majeur sous l'angle du risque de récidive aux dires des experts, doit être maintenue.

Telle mesure reste encore proportionnée, nonobstant sa durée à ce jour, eu égard à la complexité de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 2.1), au nombre d'infractions reprochées au prévenu et au nombre de victimes présumées, étant précisé que le recourant ne se plaint pas d'une violation du principe de célérité.

5. Les autres mesures de substitution dont le TMC a ordonné la prolongation – et qui ont déjà été prononcées par cette autorité dans son ordonnance du 30 mars 2021 – n'étant pas contestées par le recourant, il n'y a pas lieu d'y revenir.

6. Infondé, le recours est donc rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21600/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total

CHF

1'005.00