Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/942/2024 du 13.12.2024 sur OTMC/3505/2024 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/26283/2024 ACPR/942/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 décembre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire, rendue le 17 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 18 novembre 2024 (cachet postal), complété le 26 suivant par son avocat, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 novembre 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu’au 14 février 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa libération immédiate, le cas échéant sous les mesures de substitution qu’il énumère.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né en 1985, est de nationalité turque, célibataire, titulaire d'un titre de séjour échu et au bénéfice d’une rente AI.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 16 octobre 2019 pour menaces alarmant la population, commises en état d’irresponsabilité, et a été astreint à un traitement institutionnel des troubles mentaux. Il en a été libéré conditionnellement le 22 octobre 2021, avec des règles de conduite.
b. Le 7 novembre 2024, C______, qui fut l’avocate de A______, a déposé plainte contre lui pour des menaces et insultes qu’il avait proférées contre elle, ce jour-là, par téléphone, à trois reprises, et par deux courriels expédiés à l’en-tête de D______, frère du prénommé. Les teneurs des messages sont : « C______ tu es fini. Tu touche a mon frère je te brûle vivant » et (quatre minutes plus tard) « Je te brûle avec de l essence t as compris ».
c. Le surlendemain, C______ a complété sa plainte, après avoir constaté qu’une sorte de croix avait été tracée au moyen d’un gel translucide sur la boîte aux lettres de son étude, à Genève. Elle a expliqué que A______ était en rupture de traitement, raison pour laquelle elle le craignait, car elle le tenait pour capable de « passer à l’acte ».
Selon elle, la convocation de A______ à une audience prévue par-devant le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM), le 7 novembre 2024, et dont elle avait appris la tenue par un appel téléphonique du défenseur d’office du prénommé, avait joué le rôle de déclencheur du comportement reproché à celui-ci.
d. Selon le jugement rendu par le TAPEM le 7 novembre 2024 (et versé au dossier par le Ministère public), A______ devra être réintégré dans l’exécution de la mesure institutionnelle ordonnée en 2019. A______ avait reçu l’avertissement formel, au début de l’année 2024, de se soumettre au traitement psychothérapeutique et médicamenteux qui lui était imposé, avec assistance de probation ; cette décision avait été confirmée sur recours (cf. ACPR/419/2024 du 6 juin 2024, vainement attaqué au Tribunal fédéral, cf. arrêt 7B_639/2024 du 2 octobre 2024). Mais les informations s’étaient succédé rapidement sur sa compliance irrégulière, sa défaillance aux rendez-vous fixés, voire sur l’interruption pure et simple de son traitement ; la dernière injection du traitement dépôt remontait au mois de juillet 2024. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif apparaissait ainsi concret et ne saurait être pallié que dans un cadre thérapeutique institutionnel. Comme l’intéressé n’avait pas récidivé depuis 2019 et qu’aucun ordre d’arrestation n’avait été émis par l’autorité d’exécution, une mise en détention immédiate sur le fondement de l’art. 364b CPP ne s’imposait cependant pas.
Ce jugement est entré en force.
e. Le 14 novembre 2024, A______ a été interpellé alors qu’il causait du tapage devant un foyer, à la rue 1______, à Genève. Après avoir demandé que C______ le défendît, il a été auditionné en présence d’un avocat, non sans avoir été vu par un médecin, qui lui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. Il s’est déclaré titulaire de l’adresse électronique au nom de D______, mais a prétendu ne plus pouvoir l’utiliser, faute de code d’accès. Il a confirmé que, si C______ touchait à son frère, il la brûlerait avec de l’essence ; mais il ne lui voulait pas de mal. Il avait utilisé de la pâte dentifrice pour maculer la boîte aux lettres.
f. Entendu par le Ministère public le lendemain, en qualité de prévenu d’injures et de menaces, A______, après avoir refusé de confirmer être l’auteur des deux e-mails, a rappelé l’avoir admis à la police et expliqué avoir pris le nom de son frère pour adresse électronique. Il ne voulait de mal à personne, mais « cherchait son droit ». Il a contesté avoir insulté C______, sauf à l’avoir traitée d’analphabète et d’inculte.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC se fonde sur les art. 221 al. 1, 1bis et 2 CPP. Il considère que les préventions notifiées sont graves ; qu’il était à craindre que A______ ne tente d’influencer C______ ; et que l’affection psychiatrique diagnostiquée au prénommé et la rupture actuelle de son traitement rendaient tangible le risque de réitération. Aucune mesure de substitution n’entrait en considération, et aucune n’avait d’ailleurs été plaidée.
D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que « certains éléments » retenus tant par le TMC que par le Ministère public devaient être relativisés. Ainsi, il avait exprimé ses remords et ne voulait pas faire de mal à la partie plaignante, qu’il était prêt à dédommager et à ne plus contacter. Une interdiction de périmètre était concevable, le cas échéant avec un contrôle technique. Un traitement médical l’aiderait à « mieux gérer ses émotions ».
b. Le TMC déclare maintenir les termes et conclusions de son ordonnance.
c. Le Ministère public, citant abondamment le jugement du TAPEM, met en évidence une lettre que le prévenu voulait envoyer à la partie plaignante depuis son lieu de détention et dont le contenu démentirait toute prise de conscience. La rupture de traitement laissait redouter un passage à l’acte violent. Il serait illusoire d’imposer les mesures de substitution proposées, puisque le prévenu se montrait instable autant qu’imprévisible.
d. A______ ne réplique pas.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 384 let. a et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant ne conteste pas les charges retenues contre lui, de sorte qu'il n'y a pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références). S’agissant de l’infraction de menaces, au sens de l'art. 180 CP, la forme orale ou écrite peut la réaliser. Sont donc érigés en délit (art. 10 al. 3 CP) et passibles d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans, tous propos écrits qui ont pour effet d'alarmer ou d'effrayer une personne. Comme telles, des menaces peuvent, à elles seules, justifier la détention provisoire (cf. art. 221 al. 1 in initio CPP), en particulier lorsqu'il y a risque de réitérer des menaces graves (arrêt du Tribunal fédéral 1B_301/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.1 ; ACPR/871/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2.).
3. Le recourant estime, précisément, que l’on ne peut pas lui opposer valablement un risque de récidive.
3.1. Trois conditions doivent être réalisées pour admettre le risque (simple) de récidive, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Premièrement, le prévenu doit déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement – et, désormais, de manière imminente – compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5).
La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF
146 IV 326 consid. 3.1).
L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, introduit dans le but de compenser la renonciation à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisagé qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP.
La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP : il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3).
3.2. L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1. ; 137 IV 122 consid. 5.2). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.1).
3.3. En l’espèce, sous l’angle du risque qualifié de réitération, la probabilité que le recourant réitère ses menaces (art. 180 CP) ne suffit pas, dès lors que l’infraction est un délit, au sens de l’art. 10 al. 3 CP.
En revanche, la menace de brûler vive la partie plaignante répond en l’espèce aux trois conditions du risque de récidive « simple », ainsi qu’aux conditions d’une mise en détention pour danger de passage à l’acte.
En premier lieu, le recourant – condamné en 2019 pour menaces alarmant la population – a clairement laissé entendre qu’il pourrait s’en prendre à la vie d’autrui, autrement dit : se livrer à un crime de la plus grande gravité contre l’intégrité corporelle. Peu importe qu’aucune disposition concrète ne semble avoir été prise. Se procurer de l’essence, comme moyen homicide inflammable, ne soulève aucune difficulté ni aucune planification. Peu importe par conséquent le sens du signe cryptique que le recourant prétend avoir tracé sur la boîte aux lettres professionnelle de la partie plaignante au moyen de pâte dentifrice ou de gel, sans que la nature exacte du produit n’ait été déterminée en l’état.
En outre, la sécurité de la partie plaignante apparaît compromise de façon imminente. Le contenu des deux courriels que le recourant admet avoir envoyés – et dont il a, quoi qu’il en soit, fait siens les contenus, par-devant le Ministère public – sont explicites. Peu importent, là encore, les raisons qui les ont inspirés, d’autant plus que sa victime l’avait défendu dans une procédure antérieure et que rien, dans cette cause-là (cf. ACPR/419/2024 précité), ne montre qu’elle aurait ce faisant porté préjudice à son frère. Qui plus est, cette procédure était terminée avant la date de commission des faits – tout comme, par conséquent, le mandat de défense de la partie plaignante –. L’instance convoquée par-devant le TAPEM le 7 novembre 2024 s’est d’ailleurs tenue avec l’assistance d’un autre défenseur, et la décision rendue sur ces entrefaites ne laisse pas deviner quel rôle aurait pu y jouer la partie plaignante.
Enfin, l’état de fait retenu par le TAPEM permet de transposer ici tel quel le pronostic défavorable qui en émerge. Les raisons psychiatriques qui y sont mentionnées, tout comme la mise en évidence (non contestée) d’une rupture unilatérale du traitement – lors même qu’un avertissement formel avait été adressé quelques mois plus tôt au recourant – sont autant de raisons probantes. Les remords que le recourant prétend avoir exprimés, ou la prise de conscience qu’il plaide dans son recours, pèsent peu en regard du bien juridique susceptible d’être lésé. C’est compter sans les variations de ses explications et ses signes d’imprévisibilité.
Il y aurait d’autant moins à tirer argument de la renonciation du TAPEM à faire application de l’art. 364b CPP (le recourant ne s’y risque d’ailleurs pas) que les juges de l’application des peines et mesures ignoraient tout des faits et gestes du recourant dans les jours précédant immédiatement leur audience.
Ces éléments fondent par conséquent un risque concret de récidive, à l’instar des faits examinés in ATF 125 I 361 consid. 5 in fine et in ACPR/672/2017 du 4 octobre 2017 consid. 3.2.
4. En l'état, le risque de passage à l'acte en lien avec les menaces contre la vie et l'intégrité corporelle ne pourrait être pallié par des mesures de substitution à la détention provisoire sous la forme d'une interdiction, illusoire, de prendre contact de quelque façon que ce soit avec la plaignante et d'une interdiction de s'approcher d’elle ou de son étude. Il convient bien plutôt que la décision du TAPEM, apparemment non contestée, puisse être exécutée dans un délai raisonnable. En l’état, les art. 197 let. c et 212 al. 3 CPP sont respectés. La simple perspective d’une mesure stationnaire, au sens de l’art. 59 CP, qui suffirait déjà sous cet aspect (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.4 et 4.4), est a fortiori satisfaite en l’espèce, où le TAPEM vient de décider d’y réintégrer le recourant.
5. Au vu de ce qui précède, soit un risque indiscutable de récidive, point n'est besoin d'examiner s’il s'y ajoute des risques de fuite ou de collusion (arrêts du Tribunal fédéral 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3 et 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).
6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité due au défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met A______ au bénéfice d’une défense d’office pour l’instance de recours et lui désigne à cette fin Me B______.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES TOP |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/26283/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||