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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/770/2024

ACPR/876/2024 du 26.11.2024 sur JTPM/591/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/770/2024 ACPR/876/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 novembre 2024

 

Entre

A______, détenu à l'Établissement fermé de B______, représenté par MC______, avocat,

recourant,


contre la décision rendue le 11 septembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 septembre 2024, A______ recourt contre la décision du 11 septembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, le TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de sa libération conditionnelle, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPEM pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant français, né le ______ 1976, exécute actuellement :

-     une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en conversion d'une amende de CHF 500.- prononcée, en sus d'une peine pécuniaire de 140 jours-amende avec sursis durant trois ans, le 12 février 2022 par le Ministère public, pour contravention à la loi sur les stupéfiants et violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1, 91a al. 1, 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. a LCR);

-     une peine privative de liberté de substitution de 29 jours en conversion d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement, et une peine privative de liberté de substitution de 6 jours, en conversion d'une amende de CHF 600.-, pour entrée illégale par négligence, vol d'importance mineure et violation de domicile, prononcées le 6 mars 2022 par le Ministère public;

-     une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement, et une peine privative de liberté de substitution de 11 jours, en conversion d'une amende de CHF 1'100.-, pour entrée illégale, dommages à la propriété d'importance mineure, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière (art. 91 al. 2 let. a et b, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a et 95 al. 1 let. a LCR), prononcées le 10 mars 2022 par le Ministère public;

-     une peine privative de liberté de deux ans et 11 mois, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement, et une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, en conversion d'une amende de CHF 500.-, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, recel, brigandage, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcées le 26 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel, avec une expulsion de Suisse pour 10 ans;

-     une peine privative de liberté de substitution de 13 jours, en conversion d'amendes de CHF 1'250.-, prononcée par ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions le 17 février 2023;

-     une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, en conversion d'une amende de CHF 950.-, prononcée par ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions le 17 mars 2023;

-     une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, en conversion d'une amende de CHF 150.-, prononcée par ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions le 15 mai 2024.

b. A______ a été incarcéré à la prison de H______ du 25 mars au 10 août 2022, date de son transfert à l'Établissement fermé de B______, où il demeure encore à ce jour.

c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement ont été atteints le 23 août 2024, la fin des peines étant fixée au 10 novembre 2025.

d. L'extrait du casier judiciaire suisse (état au 16 juillet 2024) ne fait mention d'aucune autre condamnation ni enquête en cours.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire français du 9 août 2022, A______ a été condamné à 22 reprises entre 1997 et 2020, dont 20 à des peines d'emprisonnement entre 15 jours et 4 ans. Il a essentiellement été condamné pour des affaires en lien avec les stupéfiants (1997, 2005, 2012, 2019), vol [notamment par effraction, avec destruction ou dégradation, en réunion, avec violence] (2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016, 2020), escroquerie en bande organisée (2009), recel (2010, 2011, 2012, 2019) et infractions au code de la route (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2019, 2020). Deux peines d'emprisonnement ont été assorties du sursis (2009, 2010) et il a bénéficié de deux libérations conditionnelles (1999 et 2010).

e. Dans son évaluation criminologique réalisée le 13 septembre 2023, le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) a relevé que A______ persistait à déclarer ne pas se souvenir d'actes de violence et les justifiait par sa forte consommation de cocaïne et d'alcool, laquelle aurait débuté en 2003 à la suite du décès de son père, vécu comme un événement traumatique. S'il semblait assumer ses actes et leurs conséquences, il avait tendance à se positionner comme victime et à banaliser son long parcours délictuel. Il assurait ne pas récidiver car il devait "penser à [son] avenir et à [sa] retraite" et disait avoir déjà réussi à rester abstinent durant 15 mois, lorsqu'il habitait chez sa sœur à D______ [France], avant de rechuter à la suite d'une dispute avec celle-ci. Il s'était alors retrouvé dans une situation précaire, laquelle s'était accrue par le besoin de se procurer des toxiques. Le risque de récidive générale était qualifié d'élevé et celui de récidive violente, faible à modéré. Ses très nombreux antécédents touchaient à différents types de biens protégés, avec une escalade de la gravité des infractions, puisqu'il était désormais condamné pour des faits de violence au sens de l'art. 64 CP. Il faisait preuve de difficultés à se conformer aux règles, notamment à celles du code de la route et à gérer les situations de stress, telles que le décès de son père et le conflit avec sa sœur. Il avait tendance à s'entourer de personnes pro-criminelles. Il était à craindre que le risque de récidive soit augmenté lorsqu'il serait livré à lui-même à sa libération. Celle-ci devait ainsi être précédée d'ouvertures de régime afin d'évaluer son comportement dans un cadre moins structuré et de lui permettre de préparer au mieux sa sortie. Il était également important qu'il ait un cadre de vie pro-social sur le long terme, consolide son projet professionnel, maintienne son abstinence aux toxiques et travaille sur le développement de stratégies afin d'éviter des rechutes, idéalement dans le cadre d'un suivi thérapeutique.

f. Le plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après, PES), validé le 25 septembre 2023 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM), prévoit qu'au vu des infractions commises, toute progression dans l'exécution de la sanction pourrait faire l'objet d'un avis de la Commission de la dangerosité. Il était prévu que A______ poursuive, en milieu fermé, son investissement dans sa formation en boulangerie, ses réflexions quant à ses comportements violents et son parcours délictuel. Cette phase devait aussi lui permettre d'adopter un comportement exempt de tout reproche sur la durée, de démontrer une abstinence aux toxiques et d'entamer un suivi psychothérapeutique. Un passage en milieu ouvert serait possible durant l'hiver 2023-2024 afin de lui permettre d'évoluer dans un milieu moins cadrant et de continuer à travailler sur ses objectifs de développement personnel.

Il ressort encore du PES que A______ est célibataire et père d'un fils de 23 ans. Il est l'aîné d'une fratrie de sept enfants et a vécu à E______ [France]. Il a des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère et son frère cadet et souhaite retourner vivre à E______, avec l'idée d'ouvrir ensuite une boulangerie au Maroc.

g. Par attestation du 14 mai 2024, F______, psychologue au Service de médecine pénitentiaire de B______, indiquait que A______ bénéficiait, depuis le 14 novembre 2023, d'un soutien psychologique. Il se présentait aux entretiens fixés, était collaborant et se montrait motivé de poursuivre une psychothérapie à long terme.

h. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a indiqué vouloir retourner à E______ auprès de sa mère, laquelle attestait pouvoir l'héberger à sa sortie de prison. Il avait comme projet de s'investir dans son rôle de père et travailler avec un boulanger avant d'ouvrir sa propre boulangerie.

i. Dans son préavis défavorable du 28 mai 2024, la direction de l'Établissement fermé de B______ relève le comportement insatisfaisant de A______. Il avait fait l'objet de six sanctions disciplinaires, pour bagarre (07.03.23; 23.04.24), refus de travailler (07.10.23; 15.03.24; 16.03.24) et consommation de stupéfiants, laquelle a été constatée par analyse toxicologique du 30 avril 2024 et admise par l'intéressé.

Il était relevé que lors de son activité à l'atelier évaluation [du 17 août au 15 septembre 2022], A______ avait respecté les consignes et été décrit comme une personne polie, serviable, inventive et volontaire. À l'atelier boulangerie [du 22.09.22 au 15.05.24], il s'était bien intégré au groupe et, après un début difficile (manque de dextérité et d'organisation dans la fabrication des produits), il avait semblé faire preuve de plus d'aisance et d'autonomie, participé aux tâches proposées et aidé volontiers ses codétenus. Sa motivation s'était toutefois dissipée peu à peu, laissant place à une attitude inadaptée dans le cadre de sa formation dès lors qu'il n'avait pas accepté les remarques du maître d'atelier ni pris d'initiative. En outre, son comportement avait nécessité un constant recadrage. Depuis son affectation à l'atelier poly-mécanique [16.05.24], il travaillait en bonne entente avec un codétenu et était décrit comme une personne sympathique et agréable dans le groupe.

Les conditions du PES n'étaient pas complètement réalisées. L'intéressé avait fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires, démontrant une attitude réfractaire et parfois agressive envers son entourage carcéral. Par ailleurs, il avait consommé des stupéfiants.

j. Selon le rapport socio-judiciaire établi le 3 juin 2024 par le SPI, A______ mettait clairement en relation les infractions commises avec la consommation de toxiques (cocaïne, cannabis, alcool notamment) ainsi que la recherche d'argent pour s'en procurer. En 2021, il aurait quitté le milieu criminogène qu'il fréquentait à E______ pour vivre chez sa sœur à D______, avant de retomber "dans ses travers". Il aurait alors perdu à nouveau toute forme de contrôle sur sa situation et multiplié les infractions. Il regrettait avoir fait part de ses problèmes d'addiction à ses proches. Sa mère, en particulier, ne l'avait pas compris et ne concevait pas le traitement des addictions comme un processus au long cours, ponctué de reprises de consommation et de périodes très sensibles. Leur relation était dès lors difficile et il ne voulait plus aborder ce sujet avec elle. Il ne voulait pas que son fils vienne le voir en prison et ne recevait aucune visite. Il téléphonait toutefois régulièrement à sa mère et à d'autres membres de sa famille.

Il avait travaillé durant plus de deux ans à l'atelier boulangerie et réussi le premier module de sa formation, avant d'échouer au second. Il aurait souhaité y rester et ne comprenait pas pourquoi il avait dû quitter cet atelier, estimant avoir maintenu un travail constant et n'avoir pas manqué d'investissement dans son activité.

Selon le SPI, il était nécessaire de poursuivre le travail thérapeutique ainsi que les recherches d'un foyer de traitement des addictions – lesquelles n’avaient pas encore pu aboutir – afin de stabiliser la situation de l'intéressé et de lui permettre de continuer ses démarches pour une réorientation professionnelle. En cas de refus de la libération conditionnelle, un passage en milieu ouvert était préconisé.

k. Dans son préavis favorable du 17 juillet 2024, le SAPEM a relevé qu'à la demande de A______, il avait été convenu de privilégier l'acquisition de compétences professionnelles en lieu et place d'un passage en milieu ouvert. La question de la progression prévue par le PES se posait désormais puisqu'il avait quitté l'atelier boulangerie, étant souligné que l'intéressé disait vouloir intégrer une structure résidentielle dans le traitement des addictions en France. Quand bien même son comportement en détention n'était pas exempt de tout reproche, le SAPEM estimait que les transgressions du cadre ne suffisaient pas à s'opposer à la libération conditionnelle. L'intéressé s'était globalement investi dans son travail en atelier et avait entrepris un suivi thérapeutique volontaire. Il semblait également conscient des facteurs ayant contribué à ses passages à l'acte et vouloir éviter de récidiver à sa sortie de prison, notamment en poursuivant un travail sur ses addictions. En outre, il pourrait, dans un premier temps avoir un logement chez sa mère en attendant d'avoir un appartement indépendant ou d'intégrer une institution spécialisée. Ses projets professionnels étaient réalistes et en cohérence avec son expérience acquise en détention. Enfin, même s'il était multirécidiviste en France, il n'avait encore jamais bénéficié d'une libération conditionnelle en Suisse, le solde des peines pouvant, le cas échéant, être suffisamment dissuasif pour l'empêcher de récidiver. Le SAPEM était ainsi d'avis que le maintien en détention n'aurait pas de plus-value et ne permettrait pas de pallier davantage le risque de récidive existant, principalement lié à la rechute dans les consommations diverses. Sa libération conditionnelle devrait prendre effet au jour de son expulsion de Suisse, avec un délai d'épreuve au 10 novembre 2025.

l. Le 22 juillet 2024, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.

m. Dans ses observations écrites du 30 août 2024, A______ s'est dit conscient que le risque de récidive dépendait fortement, voire exclusivement, du maintien de son abstinence aux toxiques. Depuis le 14 novembre 2023, il suivait, volontairement, un traitement thérapeutique destiné à le faire évoluer sur sa relation aux toxiques et sa gestion du stress dans la perspective d'éviter toute rechute pouvant favoriser le passage à l'acte. En outre, il bénéficiait d'un logement chez sa mère et pensait pouvoir trouver facilement du travail comme boulanger. Les conditions pour éviter d'autres passages à l'acte étaient ainsi réalisées, étant souligné qu'il s'était beaucoup investi dans sa formation, voulait poursuivre le travail thérapeutique entamé, et avait pris conscience de ses actes. Il était désormais plus serein et posé et, à bientôt 50 ans, voulait s'impliquer dans sa famille et non pas gâcher les prochaines années.

C. Dans la décision querellée, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de A______. Son comportement ne pouvait être qualifié de bon, au vu des six sanctions dont il avait fait l'objet. En outre, après avoir donné satisfaction à l'atelier boulangerie, où il avait l'ambition d'achever sa formation, sa motivation avait baissé et il avait dû être changé d'atelier en mai 2024. Ses antécédents français étaient très mauvais, étant souligné que les condamnations avaient débuté en 1997, soit bien avant le décès de son père en 2003. Les deux libérations conditionnelles dont il avait bénéficié, ne l'avaient pas conduit à sortir de la délinquance. Il ne semblait pas non plus mesurer pleinement la gravité de ses actes et avait encore tendance à se positionner en victime et à banaliser son parcours délictuel. Même s'il paraissait réaliste du point de vue de sa situation administrative, son projet de retourner auprès de sa famille à E______ et d'y travailler comme boulanger ne saurait être considéré comme un facteur protecteur de la récidive. Il avait fait preuve de démotivation dans ce métier et n'avait pas terminé sa formation. En outre, selon les différents intervenants, il était nécessaire qu'il bénéficie d'une ouverture de régime progressive (passage en milieu ouvert) avant sa libération définitive. Le pronostic était ainsi clairement défavorable et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au TAPEM d'avoir omis de prendre en compte les préavis positifs du SAPEM et du Ministère public, selon lesquels le maintien en détention n'aurait pas de plus-value et ne permettrait pas de pallier davantage le risque de récidive. Son comportement en détention ne suffisait pas à retenir un pronostic défavorable, étant précisé qu'il n'était pas responsable de la première altercation [il aurait seulement cherché à séparer des codétenus et à les "couvrir"], ni de la seconde [il se serait "amusé" avec un codétenu, ce qui "n'aurait pas été toléré par l'un des surveillants"]. Il disposerait de certificats médicaux justifiant les refus de travailler. Pour la consommation de THC, il s'agissait seulement de fumée passive [il aurait à nouveau cherché à "couvrir" ses codétenus]. Il annonçait l'envoi d'un courrier – non parvenu à la Chambre de céans – "destiné à se positionner en détail sur les six sanctions subies". Par ailleurs, son investissement dans sa psychothérapie et sa formation en boulangerie n'avaient pas été pris en compte, tout comme le fait qu'il se retrouvait, pour la première fois, détenu en Suisse en raison "d'un seul et même épisode délictueux qui a débuté le 22 février 2022 et s'est terminé le 24 mars 2022". Il s'était en effet retrouvé à la rue après la dispute avec sa sœur et avait perdu ses papiers d'identité. Enfin, ses projets à sa sortie de prison [la poursuite de son traitement thérapeutique, le logement chez sa mère et l'emploi qu'il était certain de trouver en raison de la pénurie de main-d'œuvre dans le métier de boulanger] suffisaient à éviter les risques d'une potentielle récidive, qualifiée de faible à modérée pour les actes violents.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

E. a. Par pli du 29 octobre 2024, A______ a, par le biais de son conseil, expliqué avoir dû, dans le cadre de sa formation en boulangerie, passer une deuxième fois l'examen du module 1 (qu'il avait déjà réussi) au lieu du module 2, en raison d'une erreur de son chef d'atelier dans les inscriptions. Il ne disposait pas d'un certificat médical permettant de justifier son arrêt de travail car son médecin avait changé de service. Il persistait à soutenir qu'il avait seulement été testé positif au cannabis "en fumée passive". Il a produit des documents : l'attestation cantonale indiquant qu'il avait "partiellement atteint le niveau exigé" dans le cadre de sa formation en boulangerie; l'analyse toxicologique effectuée le 5 août 2024 démontrant son abstinence aux stupéfiants et à l’alcool; et la "promesse d'embauche" établie le 20 octobre 2024 par la société G______ à E______, confirmant son "intention de [le] recruter au sein de [leur] entreprise".

b. Par courrier du 2 novembre 2024, il a produit trois certificats de travail établis pour les ateliers évaluation, poly-mécanique et boulangerie les 15, 16 et 18 octobre 2024 afin de montrer sa "motivation et son dévouement".

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.4. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au TAPEM d'avoir constaté les faits de manière erronée ou inexacte.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.

4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2 ; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; 124 IV 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2 ; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 précité consid. 2.2).

4.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 23 août 2024.

Tant le SAPEM que le Ministère public sont favorables à la libération conditionnelle du recourant – moyennant son expulsion simultanée de Suisse – alors que la prison et le TAPEM s'y opposent.

Il ne peut être dit que le comportement du recourant en détention a donné satisfaction, puisqu'il a fait l'objet de six sanctions disciplinaires, notamment pour des faits de violence et de consommation – récente – de produit prohibé. Les explications qu'il donne à l'appui de son recours ne sont pas de nature à remettre en cause les sanctions prononcées, mais montrent plutôt les difficultés de l'intéressé à accepter les conséquences de ses actes et, plus largement, à respecter le cadre imposé.

S'agissant du pronostic, force est de constater qu’il se présente sous un jour clairement défavorable. Le SPI a, dans son évaluation criminologique, retenu un risque élevé de récidive générale et faible à modéré de comportements violents. La très longue liste des antécédents français du recourant [22 condamnations] cumulant plusieurs années d'emprisonnement, démontrent le peu de cas qu’il fait des décisions de justice et un fort ancrage dans la délinquance. Par ailleurs, il n'a saisi aucune des chances qui lui ont déjà été données, par l’octroi de deux peines d'emprisonnement avec sursis et deux libérations conditionnelles, de s’amender et de changer son comportement. S'il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle en Suisse, il n'en demeure pas moins que le sursis accordé le 12 février 2022 à la peine pécuniaire de 140 jours-amende ne l'a pas empêché de récidiver, dès le 16 suivant, pour des faits plus graves, allant jusqu’à commettre deux brigandages le même jour [21.03.2022].

Le recourant ne présente en outre pas de projet concret de réinsertion professionnelle. L'attestation produite (sans aucune précision quant au travail attendu, aux horaires et au salaire) ne saurait être considérée comme suffisante à cet égard. Sa volonté affichée de travailler comme boulanger n'a pas non plus été formalisée, par exemple par un contrat ou une promesse d'embauche sérieuse. Le seul fait de bénéficier d'un logement chez sa mère ne suffit pas pour conclure à l'absence de pronostic défavorable, ceci d'autant que s'il devait rechuter dans ses addictions, elle pourrait lui retirer son soutien. Cette situation ne semble ainsi pas différente de celle qui devait prévaloir lorsqu'il a décidé de quitter E______ en 2021.

Son suivi psychothérapeutique entrepris en détention semble lui être bénéfique. Malgré tout, il persiste à se positionner comme victime et à faire preuve de déresponsabilisation dans les actes de violence qu'il impute à sa consommation de toxiques et à sa situation précaire. Il est ainsi trop tôt pour admettre que le recourant mènerait une réelle introspection et a compris la gravité de ses actes. Par ailleurs, même s'il affirme être parvenu à maintenir son abstinence aux toxiques durant quinze mois lorsqu'il vivait chez sa sœur à D______, il a consommé du cannabis en détention, ce qu'il avait d'abord admis, avant de soutenir, de manière surprenante, qu'il s'agirait de fumée passive et qu'il aurait voulu "couvrir" ses codétenus.

Il est ainsi à craindre, en cas de sortie de prison, qu'il retombe dans ses consommations et commette de nouvelles infractions pour se procurer des stupéfiants, étant souligné que le risque de récidive violente qu'il présente, en particulier de brigandage, ne saurait être sous-estimé et que la sécurité publique doit prévaloir. Il est ainsi nécessaire que le recourant poursuive l'exécution de sa peine en lui permettant le passage en milieu ouvert, conformément au PES, afin de vérifier son abstinence aux toxiques et sa motivation à poursuivre le traitement psychothérapeutique en cours, avant d'envisager sa libération définitive.

Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées.

5.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Le conseil du recourant, nommé d'office par l'instance précédente, sera confirmé en cette qualité et indemnisé pour son activité devant l'autorité de recours.

7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

7.2. En l'espèce, le recourant a requis l'indemnisation de son conseil à hauteur de CHF 1'232.35 pour 4h45 d'activité au tarif de CHF 200.- l'heure [parloir à B______ (1h30), rédaction du recours (3h), courrier (15 minutes)], auxquelles s'ajoutent CHF 190.- pour le forfait à 20 % et la TVA, selon la note d'honoraires produite.

Eu égard au mémoire de recours de 7 pages (comprenant la page de garde et les conclusions et environ 4 pages de discussion juridique topique) et à un bref courrier, le montant d'honoraires réclamé apparaît excessif et sera ramené à 3 heures d'activité au tarif demandé, soit CHF 200.-, TVA à 8.1% en sus.

Il n'y a pas lieu d'y ajouter l'indemnité de CHF 190.- à titre de frais forfaitaires réclamée, tel forfait ne se justifiant pas en instance de recours (cf. ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 636.60 (TVA à 8.1% comprise).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui, son conseil), au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/770/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

600.00