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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24394/2024

ACPR/833/2024 du 11.11.2024 sur OTMC/3228/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24394/2024 ACPR/833/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 novembre 2024

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 25 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 20 janvier 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été appréhendé le 20 octobre 2024 à 8h21 par une patrouille de police à l'avenue 1______ no. ______ à D______ [GE] après qu'une agression eut été signalée par E______.

Cette dernière, à la police, a expliqué qu'alors qu'elle se rendait à son travail, peu avant 8h00, au F______ de D______, elle avait été agressée devant celui-ci par un homme, qui l'avait étranglée par derrière avec son avant-bras gauche, tout en se collant à ses fesses. Il avait mis sa tête dans son cou et elle avait senti sa respiration. Pour elle, il était clair qu'il voulait abuser sexuellement d'elle. Elle avait continué d'avancer en direction de la porte du fitness et il lui avait dit : "Ta gueule femme!". Quand elle avait essayé de s'extraire, il l'avait poussée à terre avec ses mains et elle était tombée sur les fesses. Il lui avait alors asséné 4 ou 5 "kicks" très fort au niveau des jambes. Elle lui avait crié d'arrêter et s'était relevée mais il l'avait aussitôt balayée avec sa jambe, ce qui l'avait fait une nouvelle fois chuter, sur les genoux. Le contenu de son sac à mains s'était déversé au sol mais l'homme n'y avait prêté aucune attention. Il s'était agenouillé près d'elle, lui avait empoigné le visage et avait commencé à lui caresser les lèvres en continuant à lui dire : "Ta gueule femme!". Elle n'avait cessé de crier et l'avait mordu très fort à la main gauche. Il s'était alors relevé et elle en avait profité pour lui asséner un coup de pied dans les parties génitales. Elle s'était relevée à son tour et, tandis qu'ils étaient face à face, il avait fait des gestes en sa direction pour tenter de l'éloigner, étant précisé qu'elle ignorait s'il avait un couteau dans la main ou s'il faisait semblant d'en tenir un. Il était ensuite parti en marchant vite. Elle avait ramassé ses affaires et appelé la police. Elle avait mal au coccyx, à la nuque et du côté gauche de la tête. Elle présentait des ecchymoses au 4ème droit de la main gauche, dans le dos et à la cuisse gauche ainsi que des dermabrasions au pouce gauche et aux deux genoux. Elle avait eu très peur, était choquée et ressentait beaucoup d'anxiété. Elle a déposé plainte pénale pour ces faits.

b. Munie du signalement de l'agresseur, la police a procédé dans la foulée à l'interpellation de A______ dans le bus TPG n° 2______ à l'arrêt "G______" et l'a conduit au poste de police de H______. Il a alors expliqué oralement avoir accosté une femme pour la "gérer" et, après avoir reconnu qu'il avait fait une bêtise, ajouté qu'il voulait "tenter quelque chose avec elle".

Sur lui, la police a découvert 6 préservatifs et un couteau. Il avait également une morsure à la main gauche ainsi que des dermabrasions au niveau des mains et de l'avant-bras gauche.

Auditionné dans l'après-midi par la police, en présence de son conseil, A______ a déclaré payer ses galons de sergent à l'armée suisse depuis 9 mois. Il avait bientôt fini. Il n'avait pas terminé son CFC de peintre en bâtiment avant de rejoindre l'armée. Il était célibataire et vivait chez son père aux I______ [GE], avec son frère aîné. S'agissant des faits, il a admis avoir suivi la victime depuis le bus dans le but de l'aborder. Il a reconnu que sous l'effet de l'alcool, il avait été "un peu physique", soit "vachement brusque", ce qui l'avait fait tomber par terre. Il avait voulu "la prendre comme ça par le cou". Une fois qu'il eut reçu un refus catégorique, il était parti. Il n'avait tenté aucun attouchement. Il voulait juste aborder cette femme et faire connaissance. Il contestait avoir frotté ses parties intimes contre elle, caressé ses lèvres et lui avoir dit : "Ta gueule femme !". Il ne se rappelait pas lui avoir donné des coups de pied mais seulement la "balayette" et réfutait que la victime lui ait donné un coup de pied dans les parties génitales. Il admet cependant avoir été énervé qu'elle refuse le contact. Il n'avait à aucun moment sorti son couteau, de l'armée suisse. Il était "terriblement désolé" et regrettait ses agissements. Il avait agi sous l'effet de l'alcool. Il n'était pas une personne violente. Il avait été la veille en boîte de nuit jusqu'à 5h00 puis s'était un peu baladé pour dessaouler avant de rentrer chez lui; c'est ainsi qu'il était monté dans le bus n° 2______ à J______.

c. À l'audience du 21 octobre 2024, A______ a été prévenu de tentative de viol (art. 190 CP cum 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP).

Il a confirmé ses déclarations à la police. Il admettait s'être approché de la victime et avoir collé ses parties génitales contre elle. Il contestait lui avoir dit "Ta gueule, femme !", lui avoir asséné des coups alors qu'elle était à terre, avoir saisi son visage et caressé ses lèvres ainsi qu'avoir sorti un couteau ou fait mine d'en tenir un. Il avait effectué une "balayette" car il était énervé après qu'elle l'eut mordu. Il n'avait pas parlé à sa victime tout du long. Il réitérait avoir été stupide avec l'alcool, brusque et agressif. Il ignorait pourquoi il avait agi de la sorte. Il n'avait eu aucune intention d'assouvir une quelconque pulsion sexuelle. Il regrettait ses actes.

d.a. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre du téléphone portable du prévenu se trouvant dans son dépôt à B______, celui-ci pouvant contenir des éléments susceptibles de donner un éclairage sur son état d'esprit, voire ses intentions au moment des actes reprochés.

d.b. Par mandat d'actes d'enquête du même jour, il a requis de la police d'exploiter les données dudit téléphone et d'entendre le prévenu sur le contenu des fichiers qu'il aurait consultés sur internet ces derniers mois.

e. À l'audience du 22 septembre 2024 devant le TMC, le prévenu a contesté tous risques de collusion et de réitération. Il avait fait une grosse erreur. Il était prêt à se soumettre à des mesures de substitution.

f. Les images de vidéosurveillance des TPG et de la police municipale de D______ ont été analysées par la police et jointes au dossier le 30 octobre 2024 (cf. rapport de renseignements du 22 octobre 2024). On voit sur les premières la plaignante monter dans le bus n° 2______ et, à sa suite, par une autre porte, l'auteur. Tous deux descendent du bus au même arrêt, la plaignante à l'avant du bus, l'auteur à l'arrière. Sur les secondes, on aperçoit la plaignante se diriger vers le F______ tandis que l'auteur la suit à distance avant de l'agresser devant l'entrée du fitness.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes et graves, le prévenu étant suspecté d'avoir voulu s'en prendre sans aucune raison à l'intégrité physique et sexuelle d'une jeune femme en multipliant les assauts contre elle, y compris lorsqu'elle était au sol, cette dernière ne devant son salut qu'à sa réactivité et à sa détermination. Les explications de la plaignante étaient claires et le prévenu avait partiellement admis les faits. L'instruction ne faisait que commencer et des audiences de confrontation devraient avoir lieu. Une expertise psychiatrique du prévenu était également envisagée. Il existait un risque de collusion important vis-à-vis de la plaignante, dont les déclarations différaient de celles du prévenu. L'interdiction de contact proposée n'était pas apte à le pallier. À cela s'ajoutait un risque de réitération, malgré l'absence d'antécédent judiciaire de l'intéressé, dès lors que son comportement compromettait grandement la sécurité publique. Aucune des mesures de substitution proposées (obligation d'entreprendre une psychothérapie et un suivi auprès du Service de probation et d'insertion [ci-après : SPI]; assignation à résidence et port d'un bracelet électronique) n'était suffisante.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste toute prévention de tentative de viol. Le risque de réitération retenu par le TMC était motivé de manière lacunaire en tant que cette autorité perdait de vue son absence d'antécédent et faisait fi de sa situation familiale, sociale et professionnelle. Il n'était pas un marginal mais une personne parfaitement bien insérée dans la société, pouvant compter sur sa famille et ses amis. Il devait également être tenu compte de son état d'ébriété au moment des faits et de son repentir sincère. S'agissant du risque de collusion, il n'était ni sérieux ni concret. Il ne connaissait pas la victime et n'avait aucun moyen de la contacter pour l'influencer. Le cas échéant, ce risque pouvait être pallié par les mesures de substitution qu'il proposait (interdiction de prendre contact avec elle, suivi psychothérapeutique, suivi auprès du SPI, assignation à résidence; port d'un bracelet électronique, voire contrôle périodique et inopiné de ses appareils de communication).

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et fait sienne la motivation du TMC.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre commentaire.

d. Le recourant réplique. Les images vidéos produites amenuisaient le risque de collusion retenu. Il produisait en outre des attestations de son père confirmant qu'il n'était pas un individu violent et qu'il bénéficiait d'un environnement social stable.

E. Une audience de confrontation a été fixée le 9 décembre 2024.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2. En l'espèce, le prévenu a partiellement admis les faits, soit d'avoir enserré le cou de sa victime par surprise et par derrière puis, par la suite, d'avoir effectué une "balayette" qui l'avait fait chuter, car il était énervé, l'intéressé expliquant ses agissements par le fait qu'il était alcoolisé. L'agression, qui a été brève, a été filmée par des caméras de surveillance, images auxquelles les protagonistes devront être confrontés. Si le prévenu conteste toute tentative de viol, ses intentions demeurent floues en l'état. On relèvera néanmoins qu'il a admis avoir voulu aborder la plaignante pour faire connaissance ainsi qu'avoir, pendant qu'il lui saisissait le cou par derrière, collé ses parties génitales contre elle. Les charges pesant sur lui apparaissent ainsi suffisantes à ce stade précoce de l'instruction, quand bien même les déclarations des protagonistes divergent sur le déroulement des faits et sur les intentions de l'auteur.

3. Le recourant conteste tout risque de collusion avec la plaignante.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'occurrence, une audience de confrontation vient d'être fixée au 9 décembre prochain. Même si les images de la vidéosurveillance montrant l'agression sont disponibles, il existe comme on l'a vu des zones d'ombre sur les motivations de l'auteur, les déclarations des parties étant contradictoires en ce qui concerne la prévention de tentative de viol. À tout le moins jusqu'à la confrontation agendée, il subsiste un risque que le prévenu ne prenne contact avec la victime – il sait désormais où elle travaille – et entrave ainsi la manifestation de la vérité.

L'interdiction de contact avec la victime proposée apparaît insuffisante pour pallier ce risque concret de collusion.

Quant aux autres mesures de substitution proposées par le recourant, elles ne viseraient qu'à pallier le risque de fuite (non retenu) et le risque de récidive.

4. L'admission du risque clair de collusion dispense d'examiner si s'y ajoute un risque de réitération.

5. À ce stade, la détention provisoire subie par le recourant respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu des charges pesant contre lui, étant rappelé qu'une confrontation est fixée prochainement.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER, Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/24394/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00