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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19944/2023

ACPR/703/2024 du 30.09.2024 sur OTMC/2593/2024 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 29.10.2024, 7B_1157/2024
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19944/2023 ACPR/703/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 30 septembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 28 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 9 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 août 2024, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate avec les mesures de substitution qu'il énumère, subsidiairement avec toutes autres mesures jugées utiles.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1994, de nationalité française, domicilié en France, a été arrêté le 14 septembre 2023. Il a été placé en détention provisoire, régulièrement prolongée jusqu'au 15 octobre 2024.

b. Il est prévenu de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement tentative de séquestration et enlèvement (art. 22 cum 183 ch. 1 CP), actes préparatoires délictueux de meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CP) et infraction à l'art. 286 CP. Il lui est notamment reproché d'avoir à Genève, le 14 septembre 2023, vers 19h15, à hauteur du préau de l'école primaire D______, intentionnellement, enlevé l'enfant E______, né le ______ 2020, dans le but de le tuer, étant précisé qu'au moment des faits, la sœur de ce dernier, âgée de 16 ans, n'a pas été en mesure de l'empêcher de quitter les lieux avec l'enfant dans ses bras et que c'est grâce à l'intervention d'un témoin qu'il l'a lâché, avant de prendre la fuite en courant, non sans avoir au préalable tenté de frapper ledit témoin.

c. À la police et au Ministère public, A______ a contesté les faits reprochés, expliquant avoir cru que l'enfant était son neveu et l'avoir pris "pour le mettre en sécurité". Il avait fait une crise de schizophrénie à la suite de l'arrêt de son traitement médicamenteux.

d. À teneur de l'expertise psychiatrique rendue le 18 juillet 2024, A______ souffre de schizophrénie, pouvant être assimilée à un grave trouble mental.

Les jours précédant les faits reprochés, A______ avait vraisemblablement réalisé un voyage "pathologique" qui l'avait conduit en Suisse, lié à sa schizophrénie. Il présentait une décompensation psychotique claire et importante, avec au premier plan des idées délirantes, une désorganisation de la pensée et du comportement qui avait eu un impact grave sur son fonctionnement psychique, ledit constat reposant notamment sur les témoignages et les rapports des médecins qui l'avaient évalué.

Au moment des faits, il était en état d'irresponsabilité.

Selon les experts, il est conscient de son trouble et reçoit, en détention, un traitement antipsychotique mensuel injectable sous forme dépôt ainsi que des anxiolytiques. Par le passé, il avait présenté des interruptions de traitement ayant conduit à des états de décompensations psychiatriques et à plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique en France, pour la dernière fois du 7 août au 5 septembre 2023. Il avait pu regagner son domicile le lendemain avec un suivi ambulatoire et un traitement médicamenteux. Après son arrestation, il a été hospitalisé du 15 septembre au 6 octobre 2023 à la Clinique de F______, puis à l'Unité G______.

Le risque de récidive violente (générale) est qualifié de faible à modéré tant que A______ est compliant à son suivi et à sa médication. Un traitement psychiatrique, médicamenteux et psychothérapeutique serait susceptible de diminuer le risque de récidive. Un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP est préconisé sur le long terme afin d'assurer une bonne compliance médicamenteuse et la reconnaissance des signes annonciateurs d'une nouvelle décompensation. A______ dit vouloir poursuivre un suivi psychiatrique, qu'il juge nécessaire, et s'engage à continuer à prendre son traitement médicamenteux.

Une abstinence au cannabis est également recommandée en raison du risque connu augmenté de décompensation psychique sous cette substance. Par ailleurs, une activité occupationnelle permettrait de mieux structurer les journées de l'intéressé.

e. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire domicilié en France, sans profession, au bénéfice de l’aide sociale et d'une curatelle renforcée. Sa famille vit également en France.

Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse. Selon ses dires, il n'aurait jamais eu affaire à la justice française.

C. a. Le 22 août 2024, le Procureur a rejeté la requête de mise en liberté de A______ et transmis le dossier au TMC.

b. Lors de son audition le 28 août 2024 par le TMC, A______ a assuré qu'en cas de libération, il répondrait aux convocations et n'exercerait aucune pression sur la victime et les témoins. Il contestait également le risque de réitération, affirmant vouloir suivre son traitement. Même s'il n'en ressentait pas le besoin, il savait qu'il devait continuer à prendre ses médicaments.

D. a. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges retenues contre A______ demeuraient suffisantes et graves.

Le risque de fuite tel que retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 12 décembre 2023 restait concret (ACPR/965/2023). Le risque de collusion – même s'il ne pouvait à lui seul justifier le maintien en détention – perdurait sous forme de pressions, voire de menaces de représailles envers les plaignants et témoins. Le risque de réitération était désormais confirmé par les conclusions des experts psychiatres. La compliance du prévenu à son traitement devait s'évaluer sur une période suffisamment longue, étant rappelé qu'il lui était reproché d'avoir agi moins de 10 jours après la fin d'une hospitalisation psychiatrique en France. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

b. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu au motif que le TMC n'aurait pas pris en compte son argumentation en lien avec son irresponsabilité et la mesure préconisée. Sa détention provisoire ne pouvait être ordonnée dès lors que la condition préalable ("forts soupçons") de l'art. 221 al. 1 CPP n'était pas réalisée. En outre, les risques de fuite, collusion et réitération étaient, à ce stade de l'instruction, seulement théoriques et pouvaient, le cas échéant, être palliés par les mesures de substitution proposées [interdiction de quitter la Suisse; obligation de se présenter aux convocations, de se soumettre à un traitement ambulatoire, d'être abstinent au cannabis, de se présenter au Service de probation et d'insertion, de transmettre un certificat attestant la poursuite du traitement et de respecter les règles ordonnées].

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Aucun élément n'était intervenu qui justifierait une reconsidération des critères de détention. En particulier, le risque de fuite était renforcé par l'avis de prochaine clôture adressé le 11 septembre 2024 aux parties, étant souligné qu'il était primordial que le recourant puisse comparaitre devant le Tribunal correctionnel, désormais saisi d'une demande pour prévenu irresponsable.

d. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations.

e. A______ a renoncé à dupliquer.

F. Selon le "complément d'expertise" du 11 septembre 2024, transmis le 13 suivant à la Chambre de céans par le Ministère public, il est opportun que A______ reprenne un suivi en France et des démarches devaient être entreprises en vue de fixer un premier entretien. Les experts suggéraient un traitement psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique), hebdomadaire et sur le long terme. Il pouvait s'y ajouter un suivi infirmier à domicile dans l'hypothèse où la prise en charge médicale n'interviendrait pas à une fréquence suffisante ainsi que pour contrôler la prise de médication.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu au motif que le TMC n'a pas tenu compte de ses arguments. Or, le fait que le premier juge n’ait pas réfuté point par point les objections présentées par écrit par le recourant n’est pas déterminant, puisqu’il pouvait se limiter à se prononcer sur les faits, moyens de preuve et griefs qu’il tenait pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Même si cette motivation n’est pas celle que souhaitait le recourant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée (ibid.). Le grief est par conséquent rejeté.

3.             Le recourant considère qu'il ne peut pas être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit dès lors qu'il était irresponsable au moment des faits. Il ne pouvait donc pas être condamné à une peine, ni même à une mesure privative de liberté, puisque, selon l'expertise psychiatrique, seul un traitement ambulatoire était préconisé.

3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.

3.2. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.3. Selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP) ; le degré de culpabilité pénale constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). Même en cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est pas exclue (art. 59 à 61 cum 19 al. 3 CP ; cf également art. 263 cum 19 al. 4 CP). Par conséquent, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées. La loi prévoit d'ailleurs expressément l'exécution anticipée de mesures en milieu hospitalier (art. 236 al. 1 CPP) comme type de détention admissible dans le cadre de la procédure pénale (ATF 143 IV 330 consid. 2.2.). La condition des charges suffisantes que le juge de la détention doit examiner se rapporte principalement à la typicité et à l'illicéité des actes constitutifs d'un crime ou d'un délit (art. 221 al. 1 CPP). En revanche, l'existence et l'étendue de la culpabilité, ainsi que la sanction adaptée à la faute ou objectivement nécessaire, doivent en principe être examinées par le juge du fond. Il n'en va autrement que si, lors de l'examen de la détention, il apparaît d'emblée qu'une peine ou une mesure entraînant une privation de liberté sont exclues (ATF 143 IV 330 consid. 2.2).

3.4. En l'occurrence, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la condition relative à l'existence de charges suffisantes est réalisée. Il existe, en effet, de forts soupçons que le recourant ait séquestré et enlevé, subsidiairement sous forme de tentative, un enfant de 3 ans, dans les circonstances décrites notamment par les témoins. Il sera ainsi renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références). Le fait qu’il ne soit, cas échéant, pas punissable en raison de son irresponsabilité ne rend pas son comportement licite, les conditions objectives des infractions reprochées semblant remplies.

Partant, il peut être placé en détention provisoire au sens de l'art. 221 CPP. Les questions en lien avec la nécessité d'une mesure au sens des art. 56 ss CP, ne ressortent pas de la compétence de la Chambre de céans, étant souligné que le prononcé d'une mesure institutionnelle, à tout le moins dans un premier temps, ne paraît pas d'emblée exclu, au vu du trouble grave dont souffre le recourant et de ses précédentes difficultés à rester compliant à son traitement.

Le grief du recourant tombe ainsi à faux.

4. le recourant conteste le risque de fuite.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2. En l'espèce, le risque de fuite est patent. Le recourant, qui était seulement de passage à Genève, est de nationalité française et domicilié en France, pays dans lequel il a toutes ses attaches.

Ce risque de fuite justifie à lui seul le refus de mise en liberté du recourant.

5. Il sera toutefois relevé que le risque de récidive est également réalisé.

5.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).

Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 5.2. 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

Un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

5.2. Le recourant – qui souffre de schizophrénie – ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le risque de récidive ne serait que théorique. Tout d'abord, ce risque – établi par les experts – se rapporte à des faits particulièrement graves, notamment de violence au préjudice d'un enfant de trois ans. Ensuite, le recourant a besoin d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux de longue durée pour éviter la commission d'actes semblables, étant souligné que c'est seulement en cas de compliance que le risque de récidive peut être qualifié de faible à modéré.

6. Le recourant soutient que des mesures de substitution doivent être prononcées.

6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but.

6.2. Dans ce contexte, même si le recourant adhère désormais à sa prise en charge et annonce vouloir la continuer à sa sortie en milieu psychiatrique ouvert, cet élément n'est pas suffisant sous l’angle des risques de fuite et de récidive retenus ci-dessus. En ce qui concerne la suggestion des experts de réaliser un traitement ambulatoire en France, elle ne peut être prise en considération, aucune autorité pénale cantonale ou administrative n'étant habilitée à ordonner l'exécution d'une mesure à l'étranger.

7. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute un risque de collusion (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/19944/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00