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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20091/2020

ACPR/576/2024 du 06.08.2024 sur OTMC/2100/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : SOUPÇON;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.5; CP.195

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20091/2020 ACPR/576/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 août 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 22 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 8 septembre 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant portugais, lequel avait été placé sous avis de recherche et d'arrestation depuis le 1er avril 2022, a été interpellé le 8 juillet 2024 au domicile de son épouse, D______ – dont il est séparé –, et de leur fille, E______, sis route 1______ no. ______ à F______.

b. Il est prévenu d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP) pour avoir, à Genève, depuis une date que l'instruction devra déterminer, de concert avec son épouse et leur fille, employé un nombre indéterminé de femmes qui se trouvaient dans une situation de gêne, de dépendance et de faiblesse, soit notamment G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______ et X______, en les encourageant à se prostituer dans le but de tirer un avantage patrimonial en disproportion évidente avec sa contreprestation, tout en les surveillant dans leurs activités et en leur mettant la pression pour qu'elles aient le plus de clients possible.

Il lui est plus précisément reproché d'avoir amené ces femmes, qu'il logeait, à se prostituer pour son compte, ainsi que pour celui de son épouse et de leur fille, dans les locaux du salon Y______, sis chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève, qu'il cogérait avec ces dernières, dans des mauvaises conditions de travail, soit gratuitement, soit contre rémunération, en se faisant remettre une partie importante de leurs gains (40%), étant précisé que les trois comparses géraient activement l'activité de prostitution des travailleuses du sexe, notamment par le biais d'un groupe WhatsApp dont ils étaient membres, s'occupaient de la publication des annonces, donnaient des instructions et des ordres aux femmes, notamment concernant le choix des clients, le type de prestations qu'elles devaient fournir et le prix de celles-ci, les maltraitaient, les faisaient parfois travailler jusqu'à 24 heures par jour sans qu'elles ne puissent dormir, limitaient certaines d'entre elles dans leurs mouvements en ne les autorisant à sortir qu'une heure trente par jour, uniquement deux à la fois et après qu'elles aient au préalable nettoyé le salon et obtenu l'autorisation de sortir, en les punissant lorsqu'elles ne respectaient pas les règles, étant également précisé que les travailleuses du sexe étaient surveillées par le biais de caméras cachées et de micros installés dans le salon.

Il est également prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d cum art. 19 al. 2 LStup pour avoir à Genève, à des dates que l'instruction devra déterminer, de concert avec son épouse et leur fille, participé à un important trafic de stupéfiants, en ayant acquis, sans droit, des stupéfiants, plus particulièrement de la cocaïne, dans une quantité indéterminée susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, à tout le moins 120 grammes de cette substance, et en ayant vendu cette drogue à certains clients du salon.

c. Le prévenu conteste les faits reprochés.

d. Le 9 juillet 2024, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre des deux téléphones portables de marque Z______ appartenant au prévenu et retrouvés lors de la perquisition de l'appartement à F______, y compris des données qu'ils contiennent ou qui sont accessibles à distance.

Le recours interjeté par le prévenu contre l'ordonnance précitée a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre de céans rendu ce jour (ACPR/575/2024).

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient graves et suffisantes, eu égard en particulier aux constatations de la police et aux déclarations des travailleuses du sexe, nonobstant les dénégations du prévenu.

L'instruction ne faisait que commencer. Par mandat d'actes d'enquête du 9 juillet 2024, le Ministère avait chargé la police de procéder à l'extraction et à l'analyse du contenu des deux téléphones portables de A______ et du téléphone portable de D______ retrouvés lors de la perquisition de l'appartement de cette dernière et de sa fille, à la recherche de toutes données pertinentes pour l'enquête. Le Ministère public devrait également procéder à des confrontations entre le prévenu et ses coprévenues, d'une part, et les prévenus et les travailleuses du sexe les ayant mis en cause, d'autre part.

Le risque de fuite était sérieux et concret, le prévenu étant de nationalité portugaise. Il avait été placé sous avis de recherche et d'arrestation depuis le 1er avril 2022 et plus de deux ans s'étaient écoulés avant qu'il ne puisse être interpellé, étant précisé qu'il était vraisemblable que son épouse et sa fille l'aient informé de la procédure en cours et du fait que le Ministère public souhaitait l'entendre sur les faits qui lui étaient reprochés.

Il existait un risque de collusion avec son épouse et sa fille ainsi qu'avec l'ensemble des travailleuses du sexe susvisées ayant mis les prévenus en cause, et auxquelles le prévenu devrait être confronté. Il était à craindre que l'intéressé ne cherche à influencer leurs déclarations et compromette ainsi l'instruction.

Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant déjà été condamné le 26 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève, pour lésions corporelles simples, menaces, délit contre la loi fédérale sur les armes et violation des règles de la circulation routière.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu desdits risques.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ argue que de nombreuses auditions ont déjà eu lieu, dont celles des travailleuses du sexe, en 2020. Il ne s'expliquait pas comment, près de quatre ans plus tard, le Ministère public n'avait toujours pas organisé de confrontations. Quatre d'entre elles n'avaient pas déposé plainte. Licenciées par le salon, elles avaient pu agir par représailles. Leurs déclarations étaient en outre contredites par celles des autres travailleuses du sexe ainsi que celles de son épouse et sa fille. Les charges n'étaient ainsi pas suffisantes.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le prévenu avait été mis en cause par une dizaine de travailleuses du sexe, dont il résume les déclarations topiques faites à la police en octobre 2020 (obs., p. 2 et 3), qui étaient concordantes. La thèse des "représailles" ne reposait sur aucun élément tangible. Que l'épouse et la fille du prévenu aient déclaré qu'il n'était pas impliqué dans la gestion du salon n'était pas propre à réduire les soupçons contre lui, dès lors qu'il n'était pas exclu qu'elles soient sous son emprise. À cela s'ajoutaient notamment les messages échangés sur le groupe WhatsApp par les protagonistes ainsi que ceux entre le prévenu et sa fille (obs., p. 3 et 4). Il ajoute que si une confrontation n'avait pas encore eu lieu, c'était en raison de l'absence prolongée du prévenu et de l'impossibilité de l'entendre durant près de deux ans. À cet égard, il était hautement vraisemblable que l'épouse et la fille de l'intéressé l'aient informé de la procédure en cours, étant précisé que le prévenu et sa fille semblaient particulièrement proches, en tant que celui-ci aurait tenté, depuis la prison, de lui faire passer un message par l'intermédiaire d'un autre prévenu (qui avait dissimulé des papiers dans sa semelle de chaussures) et dont le contenu était éloquent ("+41_3______ fille E______ Q----4______ Aller chercher l'ordi chez la voisine du 2ème. Aller sur le compte icloud et essayer de tout effacer sans exception"; et "Parle à AA_____ pour payer 4600. Et toute effacer et sils lapele que ele dise que me payée que la publicité rien dautre"). Il se réfère au surplus à la motivation de l'ordonnance entreprise, s'agissant des risques retenus, relevant que le risque de collusion apparaissait aujourd'hui bien plus grand au vu des éléments ci-dessus portés à sa connaissance par la prison.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. Le recourant réplique. Il cite des témoignages de travailleuses du sexe qui, selon lui, devaient être relativisés, ou qui n'avaient pas été correctement appréhendés par le Ministère public. Il reproche en outre à ce dernier sa "passivité" pour ne pas lui avoir fait parvenir un mandat de comparution ni requis l'entraide pénale avec le Portugal pour l'entendre. Aucune audience de confrontation n'était agendée alors qu'il était en détention depuis presque un mois.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste les charges.

2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2. En l'espèce, le recourant se livre à une interprétation personnelle des déclarations des travailleuses du sexe, qu’il affirme émaillées de contradictions, ainsi que des autres indices relevés contre lui. Ce n’est pourtant pas le lieu d’anticiper la décision du juge du fond en disant ici quelles versions sont les plus crédibles.

Il suffit de constater qu'à ce stade, les déclarations des travailleuses du sexe entendues par la police en octobre 2020 mettent formellement en cause le prévenu, nonobstant ses dénégations et celles de sa femme et de leur fille. À cela s'ajoutent les messages échangés sur le groupe WhatsApp par les protagonistes, lesquels semblent démontrer que le prévenu jouait un rôle actif dans la gestion du salon et de la clientèle.

Les charges apparaissent ainsi, à ce stade, suffisantes et graves.

3.             Le recourant ne se prononce pas sur les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le premier juge.

Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et il peut être intégralement renvoyé à la motivation adoptée par le premier juge sur ces aspects (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

4. Le recourant ne conclut pas formellement à la violation du principe de la célérité mais semble s'en plaindre cependant.

4.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

4.2. En l'occurrence, il est constant que le recourant, bien que placé sous avis de recherche et d'arrestation depuis le 1er avril 2022, n'a pu être interpellé que le 8 juillet dernier, de sorte qu'on ne voit pas comment les actes d'enquête principaux, telles les confrontations avec les victimes et les coprévenues, auraient pu intervenir plus tôt.

À le suivre, il aurait appartenu au Ministère public de lui adresser un mandat de comparution à son adresse au Portugal ou de solliciter son audition par la voie de l'entraide judiciaire internationale. En tant que ces griefs visent à remettre en cause l'adéquation de l'avis de recherche et d'arrestation du 1er avril 2022, ils excèdent le cadre du présent litige.

On ne décèle aucune lenteur dans la conduite de l'instruction. À aucun moment le recourant, vraisemblablement informé par son épouse et/ou sa fille de l'ouverture de l'instruction – ces dernières ayant été entendues en octobre 2020 déjà – ne s'est manifesté auprès des autorités judiciaires pour être auditionné. Au contraire, il ressort du dossier qu'au jour de l'établissement du rapport de renseignements du 7 juin 2024, il n'avait pas encore pu être localisé (cf. rapport en question, p. 2).

Interpellé très récemment, soit le 8 juillet 2024, il ne saurait davantage se plaindre de ce que le Ministère public n'a pas encore convoqué d'audiences de confrontation.

Le principe de la célérité n'est donc pas violé.

5. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

5.2. En l'espèce, on relève qu'à ce stade, la peine encourue concrètement par le recourant, si les faits pour lesquels il a été mis en prévention devaient être retenus par l'autorité de jugement, dépasse largement la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance fixée. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté.

6. Le recours s'avère par conséquent infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/20091/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00