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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13211/2023

ACPR/413/2024 du 05.06.2024 sur OTMC/1476/2024 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13211/2023 ACPR/413/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 5 juin 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______ représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire rendue le 13 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 23 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mai précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 16 juillet 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie des mesures de substitution consistant : au dépôt de son titre de séjour espagnol; à l'obligation de se présenter tous les jours à un poste de police; à l'interdiction de contacter D______; à l'interdiction de consommer des stupéfiants; à l'obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI); de se soumettre à des contrôles d'abstinence; d'entreprendre un traitement toxicologique; de produire régulièrement une attestation de suivi; de suivre les règles ordonnées par le SPI; à l'interdiction de se rendre [à l'espèce d'accueil et de consommation] E______ et à proximité; et à l'obligation de déférer aux convocations du Pouvoir judiciaire.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant colombien né en 1986, a, après son arrestation le 16 décembre 2023, été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC, le 18 décembre 2023, en dernier lieu jusqu'au 16 mai 2024.

b. Il est prévenu de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vol par métier (art. 139 al. 1 et 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

c. Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- le 8 juin 2023, devant la Basilique Notre-Dame de Cornavin, de concert avec un individu non identifié, intentionnellement porté un coup de couteau au niveau de l'omoplate droite de D______, ainsi que de lui avoir asséné des coups de poings et de pieds au visage et sur le corps, le blessant de la sorte, ainsi que de lui avoir dérobé le sac qu'il portait, dans le but de s'enrichir;

- le 2 octobre 2023, à leur domicile sis chemin 1______ no. ______, à G______ [GE], donné une gifle à son épouse, F______, sur la joue gauche, lui occasionnant de la sorte une marque rougeâtre, puis asséné un coup de poing sur le côté droit de ses côtes, lui causant une trace également rougeâtre, avant de la saisir par les cheveux et de la traîner jusqu'à la sortie de l'appartement [la plaignante a par la suite retiré sa plainte, pour laisser une chance à leur couple];

- volontairement omis, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, de s'acquitter des contributions d'entretien de ses deux filles aînées (nées d'un premier mariage) en CHF 600.- par enfant, dues selon décisions de justice, accumulant de la sorte des arriérés d'un montant total de CHF 5'850.- pour la période allant de décembre 2021 à février 2022 pour l'une, et de décembre 2021 au 30 juin 2022 pour l'autre;

- depuis une date indéterminée en 2021 jusqu'à son interpellation par la police le 16 décembre 2023, séjourné sur le territoire helvétique alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ni en possession d'un document d'identité valable et reconnu;

- commis des cambriolages à plusieurs reprises : soit le 26 octobre 2023 au [restaurant] H______ (rue 2______ no. ______); entre les 26 et 27 octobre 2023, au préjudice de I______ Sàrl (rue 3______ no. ______); le 29 octobre 2023 dans les locaux de la société en nom propre J______ (rue 4______ no. ______); le 1er novembre 2023 dans les locaux du [restaurant] K______ (rue 5______ no. ______); entre les 4 et 6 novembre 2023 à 09h45, au salon [de coiffure] L______ (avenue 6______ no. ______); entre les 6 et 7 novembre 2023 au restaurant M______ (rue 7______ no. ______); le 8 novembre 2023 au restaurant N______ (rue 8______ no. ______); entre les 11 et 14 novembre 2023 dans les locaux de l'entreprise individuelle O______ (rue 4______ no. ______); le 14 novembre 2023 au restaurant P______ (rue 9______ no. ______); entre les 17 et 20 novembre 2023 dans les locaux du Q______ Sàrl (no. ______, chemin 1______); entre les 8 et 9 décembre 2023 dans les locaux du restaurant R______ Sàrl (sis rue 10______ no. ______);

- entre septembre 2023 et le 16 décembre 2023, consommé régulièrement et sans droit des stupéfiants, en particulier de l'héroïne, étant précisé que, lors de son interpellation, il était en possession d'héroïne, de kétamine et de crack.

d. En substance, le prévenu explique s'être battu avec D______, après que celui-ci s'était rendu compte qu'il lui avait subtilisé une feuille d'aluminium dans laquelle le précité avait mis une goutte d'héroïne pour la consommer. Il n'avait toutefois pas fait usage d'un couteau ni ne lui avait volé son sac. D'ordinaire, il portait sur lui au moins un couteau, pour la consommation de drogue (PP C-79), mais tel n'était pas le cas ce jour-là (PP C-95).

Il reconnaît avoir asséné une gifle à son épouse. Il admet avoir commis les cambriolages, seul, mais conteste toutefois le montant des préjudices allégués par les lésés. Il reconnaît avoir consommé de l'héroïne et du crack.

e. Lors de la confrontation devant le Ministère public, D______ a expliqué avoir reçu un coup de couteau au moment où il était frappé par A______ et son comparse [un Roumain demeuré non identifié à ce jour]. Il ne savait pas lequel des deux avait porté le coup. Il avait déjà vu A______ menacer quelqu'un avec un couteau, ajoutant : "Il n'était pas dans une bonne période. Si on ne lui donnait pas du produit, il n'avait peur de rien. C'était un caïd. Il essayait de nous intimider".

f. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, du 8 mai 2024, le Ministère public a requis une prolongation de deux mois, pour terminer l'instruction, émettre l'avis de prochaine clôture, administrer les éventuelles réquisitions de preuve sollicitées par les parties, "vu leur nombre", et renvoyer le prévenu en jugement. Il a conclu à l'existence de risques de collusion, fuite et réitération.

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est venu en Suisse à l'âge de 14 ans. Il est père de cinq enfants, nés entre 2004 et juin 2023, de deux mères différentes (soit son ex-épouse pour les deux premières filles, et son épouse actuelle pour les trois enfants cadets), qui vivent tous à Genève. Il n'est plus titulaire d'autorisation de séjour en Suisse et explique travailler illégalement, en nettoyant des vitres. Il a expliqué être "tombé dans la drogue" à l'âge de 27-28 ans, après le divorce d'avec sa première épouse, et consommer quotidiennement de l'héroïne et du crack. Au moment de son arrestation, il a déclaré vivre de l'aide de sa mère (qui vit à Genève) et de son épouse. Il disposait d'un titre de séjour en Espagne, où il se rendrait régulièrement.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis, le 12 mai 2021, par ordonnance du Ministère public, pour un vol commis en 2012.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves. Les risques de fuite et de réitération retenus dans sa précédente ordonnance, du 12 mars 2024, persistaient et aucune mesure de substitution n'était apte à atteindre le but de la détention. Le risque de collusion n'était plus réalisé.

Dans l'ordonnance du 12 mars 2024, le TMC avait retenu ce qui suit s'agissant du risque de réitération :

Ce risque était tangible, en raison de la condamnation du prévenu, le 12 mai 2021, pour vol, même si les faits remontaient à 2012, de sa toxicomanie et de sa situation personnelle précaire. A______ était fortement soupçonné de s'en être pris à l'intégrité physique de deux personnes – D______ et son épouse –, ce qui démontrait qu'il perdait tout contrôle depuis qu'il était sous l'influence de ses addictions. Le retrait de plainte de l'épouse découlait de la volonté de celle-ci d'aider le prévenu, et non par suite d'une rétractation [sur les faits]. Rien n'indiquait que le prévenu demeurerait abstinent à sa sortie, vu l'importance de ses consommations de drogue, ayant guidé toutes ses actions au cours des six mois précédant son arrestation, et ce en dépit du fait qu'il avait une femme et trois jeunes enfants dont il aurait dû s'occuper.

Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les mesures de substitution proposées sous l'angle du risque de réitération étaient clairement insuffisantes et prématurées.

D.           a. Dans son recours, A______ conteste les risques de fuite et de réitération retenus par le TMC, qui avait, de surcroît, rendu une décision contradictoire s'agissant du premier. En effet, tout en renvoyant à sa précédente décision, il retenait l'absence de mesure de substitution à même de pallier ce risque, alors que, précisément, dans son ordonnance du 12 mars 2024, le juge avait admis la pertinence des mesures de substitution proposées pour le pallier.

Par ailleurs, un risque de réitération ne pouvait être retenu sur la base d'un vol commis plus de 12 ans auparavant. Depuis, il "n'a[vait] plus commis d'infractions". S'il était vrai que sa forte addiction à la drogue jouait un rôle dans la commission des infractions, il avait pris conscience des conséquences néfastes de sa consommation et souhaitait pouvoir "reprendre sa vie en main". Ses aveux le démontraient. Il souhaitait également se rendre dans un centre pour se soigner, avec l'aide de professionnels, et éviter toute rechute. En prison, il avait progressivement diminué la dose de méthadone, son objectif étant de parvenir à une désintoxication. Il pouvait compter sur l'appui de sa famille, en particulier sa mère, et son épouse. Ainsi, le risque de récidive dû à son addiction pourrait être réduit à zéro. En outre, sa consommation de drogue étant intrinsèquement liée au lieu-dit "E______", une interdiction de pénétrer dans ce périmètre permettrait de pallier le risque de récidive.

Il produit l'attestation de la cheffe de clinique du Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMI), du 23 mai 2024, laquelle expose qu'il souhaitait faire un sevrage définitif de méthadone "malgré nos explications sur les risques de rechute et d'overdose à la sortie du milieu carcéral". Les doses avaient été diminuées progressivement, à la demande du détenu, le 4 janvier 2024 (de 30 mg à 20 mg) et le 24 avril suivant (de 15 mg à 10 mg). Un arrêt définitif était prévu.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à sa demande de prolongation de la détention provisoire, qui demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue au vu de la gravité des faits reprochés.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), laquelle expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

3.             Le recourant estime ne présenter aucun risque de réitération et propose, si un tel risque devait toutefois être retenu, des mesures de substitution selon lui aptes à le pallier.

3.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024, précité, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

3.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.2 et 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (le seul indice fiable permettant d’établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

3.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f).

3.4. En l'espèce, le recourant n'a certes commis qu'un vol, en 2012, soit il y a plus de dix ans, mais cet antécédent révèle son inclination pour ce type d'infraction. De plus, la toxicomanie du recourant est incontestablement en lien avec les infractions qui lui sont reprochées, tant s'agissant des nombreux cambriolages – onze forfaits commis entre octobre et décembre 2023 – pour se procurer les moyens d'acquérir de la drogue, que des faits de violence du 8 juin 2023, dont l'origine concerne également des stupéfiants, en l'occurrence le vol d'héroïne. À cela s'ajoutent les violences commises contre son épouse en octobre 2023, qu'il reconnaît en partie. Dans ces circonstances, au vu de la répétition des cambriolages, et de la violence déployée contre autrui, le risque que le recourant commette de nouvelles infractions du même type, en particulier des actes de violence, est grand s'il devait se retrouver en liberté dans les mêmes conditions.

Or, pour justifier que tel ne serait pas le cas, le recourant expose avoir diminué sa consommation de méthadone, en prison. Si cette procédure de sevrage est attestée par le SMI, le médecin a néanmoins attiré l'attention du recourant sur les risques de rechute lors de la sortie du milieu carcéral. Le cadre de la prison permet en effet un sevrage facilité, mais le contexte en cas de sortie serait tout autre, et la seule volonté manifestée par le recourant apparaît insuffisante au regard du bien juridiquement protégé – en l'occurrence la vie et l'intégrité corporelle d'autrui –, à garantir qu'il serait en mesure de se maîtriser.

Le recourant propose, pour pallier ce risque, d'accepter une interdiction de consommer des stupéfiants, de se soumettre à un traitement, dans "un centre", ainsi qu'à des contrôles d'abstinence. Rien n'est toutefois, en l'état, prévu ni organisé, de sorte que s'il devait sortir, le recourant ne serait nullement pris en charge. L'entourage composé de sa mère et de son épouse, déjà présentes lors de la période pénale, n'a pas suffi à le détourner de ses addictions, de la commission de nombreux cambriolages, ni des actes de violence. On ne saurait ainsi se fonder sur ses seules promesses, et l'interdiction de périmètre autour du E______ n'est pas une garantie suffisante, rien n'empêchant le recourant de consommer de la drogue ailleurs.

Partant, il y a lieu, à l'instar du TMC, de retenir que les mesures proposées sont insuffisantes et prématurées.

4.             Le risque de réitération étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si un autre risque – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

5.             Au vu de la peine menace et concrètement encourue, si le recourant devait être reconnu coupable de tous les chefs d'infraction, le refus de mise en liberté et la prolongation ordonnée ne violent pas le principe de la proportionnalité (art. 97 al. 1 et 212 al. 3 CPP).

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/13211/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00