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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/310/2024

ACPR/324/2024 du 03.05.2024 sur JTPM/255/2024 ( TPM ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.05.2024, 7B_421/2024
Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/310/2024 ACPR/324/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 mai 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 20 avril 2024, A______ recourt contre le jugement du 18 avril précédent, notifié le lendemain, par lequel Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut à sa libération conditionnelle immédiate et à la désignation d'un défenseur d'office.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.      A______, né le ______ 1995, de nationalité suisse, a été condamné par ordonnances pénales du Ministère public des :

-   1er février 2016, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- le jour, assortie du sursis, révoqué par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après : CPAR) du 25 janvier 2022, convertie par la suite en peine privative de liberté de substitution, pour violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident et avoir effectué une course d'apprentissage sans autorisation;

-   18 octobre 2016, à une peine pécuniaire de 30 jours à CHF 30.- le jour, assortie du sursis, révoqué par arrêt de la CPAR du 25 janvier 2022, convertie par la suite en peine privative de liberté de substitution, pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR;

-   10 mars 2017, à une peine pécuniaire de 20 jours à CHF 30.- le jour, assortie du sursis, révoquée le 25 janvier 2022, convertie par la suite en peine privative de liberté de substitution, pour violation de domicile;

-   le 9 septembre 2020, à une peine pécuniaire de 120 jours à CHF 30.- le jour, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement et de 4 jours payés, peine convertie en peine privative de liberté de substitution de 115 jours, pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;

-   le 9 juin 2021, à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours à CHF 50.- le jour, convertie en peine privative de liberté de substitution, et à une amende de CHF 600.-, convertie en peine privative de liberté de substitution de 6 jours, pour lésions corporelles simples (tentative), injure, menaces et opposition à des mesures visant la population au sens de la loi sur les épidémies (art. 83 al. 1 let. j LEp);

-   le 15 novembre 2021, à une peine pécuniaire de 120 jours à CHF 50.- le jour, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, convertie en peine privative de liberté de substitution de 119 jours, pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et délit contre la LArm.

A______ a encore été condamné par arrêt de la CPAR du 25 janvier 2022 à une peine privative de liberté de 4 mois et 15 jours, assortie du sursis, délai d'épreuve de 5 ans, à une peine pécuniaire de 40 jours à CHF 30.- le jour, convertie en peine privative de liberté de substitution, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, convertie en peine privative de liberté de substitution de 2 jours, ces deux peines étant complémentaires à celle prononcée par le Ministère public le 9 novembre 2020, outre aux trois révocations de sursis précitées, pour lésions corporelles simples par négligence, violation de domicile, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai échu et contravention à la loi sur les stupéfiants.

b.  Par décision du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) du 14 décembre 2022, A______, alors employé auprès de l'entreprise C______ SA, a été autorisé à exécuter certaines de ces peines sous la forme de la surveillance électronique. Dite exécution a débuté le 17 janvier 2023.

c. Le contrat de travail en question ayant toutefois pris fin le 29 juin 2023 et A______ n'ayant pas trouvé un nouvel emploi dans un délai de 21 jours, le SAPEM a, par décision du 27 juillet 2023, révoqué le régime de la surveillance électronique, émis un ordre d'exécution le 2 août 2023, avec une entrée en détention à la prison de B______ fixée pour le 28 août 2023.

d. Le recours déposé par A______ à la Chambre de céans contre cet ordre d'exécution a été déclaré irrecevable par arrêt ACPR/778/2023 du 9 octobre 2023, tout comme celui qu'il a formé auprès du Tribunal fédéral.

e. Le 25 octobre 2023, un nouvel ordre d'exécution a été émis par le SAPEM et signé par A______, avec une entrée en détention à la prison de B______ prévue le 8 novembre 2023. Ce dernier n'a toutefois pas déféré à cet ordre d'exécution, de sorte qu'il a été arrêté et conduit à la prison de B______ le 18 décembre 2023.

f. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 8 avril 2024, tandis que leur fin est fixée au 5 septembre 2024.

g. Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à quatre autres reprises, entre 2013 et 2022, pour diverses infractions à LCR, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de brigandage, brigandage, vol simple, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure et infractions à la LStup ainsi qu'à la LArm.

h. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, assortie d'une assistance de probation, selon jugement du TAPEM du 3 avril 2019.

i. Dans les formulaires qu'il a remplis en juillet, août et décembre 2023 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a indiqué être célibataire et sans enfant. Il avait "payé toute [s]a vie pour des délits qu'il n'avait pas commis" et donc "rien à rembourser". Il reprendrait ses études dès qu'on le libérerait de sa "prise d'otage". Il a aussi indiqué qu'il entreprendrait un apprentissage. Il souhaitait un interprète en langue chinoise devant le TAPEM. Il mènerait une vie de solitaire et s'impliquerait dans des études de droit pour "défendre et représenter tous les pauvres citoyens sans défense et à la merci de ce système qui bafoue les droits humanitaires". Il remerciait le SAPEM pour ce "guet-apens". Il disposerait de son logement.

j. Selon le préavis, favorable, de la direction de la prison de B______ du 5 mars 2024, le comportement de A______ en en cellule et à l'unité était correct. Il avait été occupé au sein de l'atelier livres une seule journée, le 4 janvier 2024, date de son renvoi pour refus de travailler. Il n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion (SPI).

Il disposait de CHF 38.- sur son compte libre, CHF 14.40 sur son compte réservé et CHF 10,80 sur son compte bloqué. Il avait reçu plusieurs visites de ses frères ainsi qu'une visite de sa mère le 24 février 2024.

k. Dans son préavis, défavorable, du 18 mars 2024, le SAPEM relève que A______ avait été renvoyé de sa place de travail à l'atelier livres, qu'il avait, outre les condamnations qu'il purgeait, quatre antécédents, notamment pour des faits similaires, auxquels s'ajoutaient une condamnation du Ministère public du 17 juin 2022. Il avait déjà bénéficié d'une précédente libération conditionnelle, sans succès. Le pronostic pénal apparaissait défavorable.

l. Par requête du 25 mars 2024, le Ministère public a fait siens les préavis et conclusions du SAPEM.

m. Par courrier du 27 mars 2024, un délai au 11 avril 2024 a été imparti à A______ pour transmettre ses observations écrites et au 8 avril 2024 pour demander la tenue d'une audience.

n. Par courrier du 29 mars 2024, le précité a conclu à sa libération conditionnelle. Il n'avait pas récidivé à la suite de sa première libération conditionnelle. Les craintes du SAPEM concernant une récidive étaient à mettre en doute.

Il pouvait compter sur le soutien de sa famille, se concentrerait sur ses études de droit et souhaitait repasser son permis de conduire. Son emploi avait pris fin le 29 juin 2023 pour des raisons indépendantes de sa volonté. Un travail assigné par le SAPEM lui aurait permis de poursuivre son exécution de peine sous la forme d'une surveillance électronique.

Il était abstinent et se sentait mieux ainsi. Il souhaitait bénéficier d'une assistance de probation pendant les 5 ans du délai d'épreuve, se disant certain de ne plus commettre d'infractions à l'avenir. Il regrettait ses actes délictueux et souhaitait retourner auprès de sa famille. Le solde de peine d'une durée conséquente de 150 jours le détournerait de commettre de nouvelles infractions. Le pronostic n'était pas défavorable, vu l'absence de commission d'infractions depuis 2021. Sa libération conditionnelle lui permettrait de conserver son appartement et donc de trouver un emploi. Il lui tenait à cœur que son casier judiciaire redevienne vierge dès le 31 août 2038 et qu'il le reste ensuite.

C.           Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de A______. Celui-ci n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis. Les courtes peines privatives de liberté ne l'avaient pas dissuadé de récidiver, pas plus que l'octroi d'une libération conditionnelle le 3 avril 2019, vu ses condamnations des 9 juin et 15 novembre 2021. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de sa part pour la modifier. Sa prise de conscience n'était pas aboutie, puisqu'il disait avoir payé toute sa vie pour des délits qu'il n'avait pas commis et n'avoir aucun dommage à rembourser.

Rien n’indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

D. a. Dans son recours, A______ expose que le préavis de la prison était favorable. Le SAPEM avait rendu le 14 décembre 2022 une décision d'exécution des peines sous la forme d'une surveillance électronique, dans la mesure où il remplissait toutes les conditions, dont celle de l'absence de crainte de commission de nouvelles infractions. Il n'en avait jamais commis à la suite de cette décision, la dernière remontant au mois de décembre 2021, et c'était à tort que le TAPEM ne l'avait pas constaté. Sa libération conditionnelle du 1er mai 2019 était devenue définitive une année plus tard sans qu'il ne récidive ni ne se soustraie à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. Sa situation personnelle avait beaucoup changé et il était désormais un "homme nouveau" responsable depuis son passage à l'âge adulte en 2021.

Il demandait la désignation d'un avocat d'office pour des raisons de difficultés procédurales et d'impécuniosité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).

1.3. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.4. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées).

3.2. Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut, non seulement, prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé
(ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine
(ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).

3.3. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 8 avril 2024. Seul le préavis de la prison est favorable. Les préavis du SAPEM et du Ministère public sont défavorables.

Il ne peut être dit que le comportement du recourant en détention a donné entière satisfaction, puisque ce dernier a refusé de travailler dès sa première journée d'affectation à l'atelier livres le 4 janvier 2024.

Il cumule, du 8 mai 2013 au 17 juin 2022, pas moins de onze condamnations, essentiellement pour des infractions à la LCR, mais aussi contre le patrimoine, notamment avec usage de la violence (brigandage) et à la LArm. Il n'a pas su tirer profit de peines pécuniaires assorties du sursis ni n'a appris de courtes peines privatives de liberté. Contrairement à ce qu'il soutient, il a été condamné au-delà du délai d'épreuve d'une année après sa libération conditionnelle du 3 avril 2019, et ce à six reprises (les 9 septembre et 9 novembre 2020, 9 juin 2021, 15 novembre 2021, 5 janvier et 17 juin 2022).

Le SAPEM a laissé au recourant l'opportunité d'exécuter les peines objets de la présente procédure sous la forme d'une surveillance électronique. Ce dernier a toutefois perdu son emploi en cours d'exécution, ce qui ne saurait être imputé au SAPEM, pas plus que l'absence de prise de nouvel emploi dans le délai de 21 jours. Cela a conduit à l'émission d'un ordre d'exécution le 2 août 2023, avec une entrée en détention prévue le 28 août 2023, puis d'un second ordre le 25 octobre 2023, pour une entrée en détention le 8 novembre 2023, en raison du recours formé par l'intéressé contre le premier. Alors que le recourant avait signé ce second ordre, il n'y a pas déféré, de sorte qu'un mandat d'arrêt a dû être émis à son encontre. Dans ces circonstances, il ne saurait se prévaloir de l'absence de risque de réitération pour la seule raison que, dans un premier temps, il a eu la possibilité d'exécuter ses peines hors les murs d'une prison.

Ses projets sont des plus vagues et non suffisamment étayés. Si le recourant indique pouvoir retourner dans l'appartement dans lequel il logeait avant sa détention, il n'aura, une fois libéré, aucun emploi. Sur ce plan, il a indiqué vouloir entreprendre des études de droit mais aussi commencer un apprentissage. Il ne présente pas d'élément d'un début de démarche, que ce soit pour trouver un emploi ou entreprendre une formation. Il ne démontre pas que des proches pourraient le soutenir.

Il ressort de ces éléments qu’il ne propose aucun projet de vie suffisant à renverser le pronostic qui doit être qualifié de clairement défavorable.

Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi pas réalisées.

Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Le recourant demande la nomination d'un défenseur d'office pour la procédure de recours.

5.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n’est pas conçu comme la base d’une reconnaissance pour des interventions systématiques d’un défenseur pendant l’application d’une peine ou d’une mesure privative de liberté (G. PALUMBO, L’avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté: le cas particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95).

Dans un arrêt ancien (ATF 117 Ia 277 consid. 5 p. 281), le Tribunal fédéral a reconnu que, dans l’exécution des peines, il était envisageable que le détenu soit confronté à des situations juridiques ou factuelles épineuses, ou à des questions procédurales compliquées. Il a ainsi accordé l’assistance judiciaire à un détenu parce qu’il faisait face à une situation susceptible de lui causer de graves conséquences personnelles. Il y a donc tout de même une reconnaissance du besoin du détenu d’être assisté par un avocat. Néanmoins, la protection du détenu, de ce point de vue, est nettement plus faible que celle du prévenu. Elle n’est notamment pas prévue expressément par la Convention européenne des droits de l’homme (G. PALUMBO, op. cit., p. 96; ACPR/616/2015 du 16 novembre 2015).

5.2. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

5.3. En l'espèce, eu égard aux développements qui précèdent, le recours était voué à l'échec. En outre, dans la mesure où le recourant n'a eu qu'à s'exprimer sur sa situation personnelle et sur ses projets, la cause ne présentait pas de difficulté particulière.

Il en résulte que la demande de nomination d'un défenseur d'office doit être refusée.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

PM/310/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

 

Total

CHF

900.00