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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17345/2020

ACPR/780/2022 du 09.11.2022 sur OCL/738/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);SALAIRE;CAUSALITÉ ADÉQUATE;TORT MORAL
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17345/2020 ACPR/780/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 9 juin 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 20 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a notamment classé la procédure à son égard (chiffre 1 du dispositif), refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du dommage économique (chiffre 4) et lui a alloué une indemnité de CHF 400.-, montant correspondant à deux jours de détention à CHF 200.- le jour (chiffre 5).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, au versement d'une indemnité de CHF 14'175.- à titre de réparation de son dommage économique subi et d'une autre indemnité de CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral subi, en sus de celle allouée de CHF 400.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Sur la base d'informations reçues des autorités françaises et d'observations effectuées par la police genevoise, A______ était soupçonné d'actes préparatoires délictueux en vue de commettre un brigandage (art. 260bis CP) contre des fourgons de transports de fonds appartenant à C______ SA (ci-après: C______ SA), société dans laquelle il était employé depuis 2019.

b. À ce titre, il a été interpellé, avec usage de menottes, le 24 septembre 2020 sur son lieu de travail, qui a été perquisitionné, puis amené à son domicile, qui a également fait l'objet d'une perquisition. A______ a été libéré le lendemain, avec des mesures de substitution validées par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (OTMC/3243/2020), prévoyant notamment l'interdiction, pour une durée de six mois, de travailler dans le domaine de la sécurité. Ces mesures ont été levées le 23 mars 2021.

c. Le Ministère public a ordonné sa défense d'office, désignant Me B______ à cet effet.

d. Le 14 décembre 2021, le Ministère public a avisé A______ du prochain classement de la procédure à son égard.

Suite à quoi, A______ a sollicité une indemnité de CHF 14'175.- à titre de réparation du dommage économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). À cause des accusations portées contre lui, il avait perdu son emploi et l'assurance-chômage avait prononcé à son encontre une sanction équivalent à deux mois de salaire en raison de son licenciement. Il concluait également au versement d'une indemnité de CHF 3'000.- à titre de tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), en compensation de l'atteinte grave à sa personnalité consécutive à la manière dont s'était déroulée son arrestation. Il avait été menotté devant ses collègues et sa hiérarchie, son casier professionnel avait été perquisitionné et il avait ensuite, toujours menotté, été conduit à son domicile, lequel avait également été perquisitionné. Il avait enfin été privé de sa liberté pendant deux jours. Ces évènements l'avaient profondément affecté.

Selon les pièces fournies à l'appui de ses conclusions, il a reçu sa lettre de licenciement le jour de son arrestation. Son contenu stipule que le contrat prendrait fin, conformément au délai d'un mois applicable, au 31 octobre 2020. Il n'est fait aucune mention des motifs de la résiliation.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que A______ avait rendu vraisemblable son dommage, en démontrant avoir été licencié pour le 31 octobre 2020. Néanmoins, le précité n'avait pas allégué – ni établi – avoir contesté son licenciement, ni produit de pièces attestant que celui-ci était directement lié à la procédure pénale. En outre, l'employeur avait résilié les rapports de travail sans attendre l'issue de la procédure pénale. Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence fédérale (ATF 142 IV 237), le lien de causalité adéquate devait être considéré comme rompu. S'agissant du tort moral, il n'était pas établi que les souffrances subies par A______, d'ailleurs attestées d'aucune manière, étaient supérieures aux désagréments liés à toute procédure pénale.

D. a. Dans son recours, A______ conteste l'appréciation du Ministère public, lui reprochant de n'avoir pas tenu compte de plusieurs éléments. Notamment, l'un de ses supérieurs avait été informé par la police venue perquisitionner son lieu de travail, qu'il était suspecté d'avoir pris part à des préparatifs en vue de commettre un crime grave au préjudice de son employeur. Sa lettre de licenciement, reçue au cours de la perquisition, se voulait avec effet immédiat. La procédure pénale était ainsi la seule et unique raison de son licenciement. En outre, il était dans le cours ordinaire des choses qu'un employé soit licencié lorsqu'une opération de police le visant ait lieu dans les locaux de l'employeur, d'autant plus lorsque ce dernier était informé des soupçons d'une infraction commise à son encontre. Le lien de causalité naturelle et adéquate était ainsi établi. La jurisprudence fédérale citée par le Ministère public n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Les circonstances de son interpellation n'avaient rien d'ordinaire. Elle était intervenue sur son lieu de travail, devant ses collègues et sa hiérarchie. Il avait de plus été menotté. Outre lui avoir fait perdre son emploi, le déroulement de son arrestation avait également eu pour conséquence de le priver définitivement de travailler dans le domaine de la sécurité. Enfin, il avait dû attendre un an avant de connaître le sort réservé par le Ministère public à la procédure.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant intégralement dans son ordonnance.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant critique le refus du Ministère public de lui allouer diverses indemnités.

2.1.       L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239).

2.1.1. Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

2.1.2. Le rapport de causalité adéquate est interrompu lorsqu’en sus d’une cause en elle-même adéquate une autre cause survient, laquelle produit un tel effet que la première ne paraît plus, après examen, juridiquement pertinente. L’intensité des deux causes est déterminante (ATF 130 III 182, c. 5.4 p. 188 avec les références citées.). Le comportement d’un tiers n’est propre à rompre le lien de causalité adéquate que si la cause additionnelle s’écarte du cours normal des choses ou est absurde au point que l’on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519 consid. 4b p. 524). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'employeur prononce le licenciement de l'employé sans attendre l'issue de la procédure pénale, le lien de causalité adéquate est rompu, de telle sorte que le refus de l'indemnité est justifié (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 p. 245; ACPR/604/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1).

2.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées).

2.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2.3.1. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).

Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2).

2.3.2. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

2.4. En l'espèce, la coïncidence temporelle entre l'interpellation du recourant sur son lieu de travail et la notification de son licenciement – que le congé soit avec effet immédiat ou non – laisse supposer, comme il le soutient, que le premier évènement serait la cause du second. Le lien de causalité naturelle peut sembler dès lors donné. En raison de ce licenciement, il a subi un dommage économique, ce que le Ministère public ne conteste pas.

Malgré cela, le recourant ne peut prétendre à une indemnisation de ce dommage par l'État.

Dans l'hypothèse où l'arrestation du recourant et les soupçons communiqués à son employeur consacrent effectivement les motifs du congé, ce dernier a pris la décision de résilier aussitôt les rapports de travail. Le recourant bénéficiait pourtant encore pleinement de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP), raison pour laquelle il est erroné de dire que cette manière de procéder suit le cours ordinaire des choses (cf. ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 p. 245). L'employeur a ainsi pris le risque que le licenciement s'avère injustifié ou abusif – l'examen d'une telle question relevant des juridictions civiles – dans le cas où, comme en l'occurrence, son employé devait être par la suite acquitté de tout soupçon. Dans une telle éventualité, le dommage économique subi par le recourant serait imputable à la faute de son employeur. Partant, suivant la jurisprudence fédérale – pleinement applicable, nonobstant les circonstances de l'interpellation – il faut constater que l'employeur a interrompu le lien de causalité adéquate en prononçant le licenciement du recourant sans attendre de connaître l'issue de la procédure pénale.

2.5. Il n'est pas remis en cause que les accusations portées contre le recourant et le déroulement de son interpellation, sur son lieu de travail, ont dû l'affecter. Cela étant, ces désagréments n'apparaissent pas comme excédant ceux inhérents à toute instruction pénale. Une arrestation sur le lieu de travail ne relève pas de l'extraordinaire et l'usage de menottes pouvait se justifier compte tenu des soupçons qui pesaient alors sur le recourant et des perquisitions à effectuer. S'il est possible, comme discuté ci-avant, que son interpellation ait pu entraîner son licenciement, cela est imputable à son employeur et non pas à la procédure. Enfin, la durée de l'instruction ne lui a pas porté de préjudice particulier, étant précisé que les mesures de substitution l'empêchant de travailler dans le domaine de la sécurité ont été levées six mois après leur instauration, durée qui n'apparait pas disproportionnée face aux soupçons qui pesaient sur lui.

En tout état, le recourant n'a apporté aucune preuve concrète permettant d'établir une atteinte particulière à sa personne découlant de la procédure, comme il est pourtant tenu de le faire. Concernant son avenir professionnel, il n'a produit aucune pièce permettant d'établir des refus d'engagement, ni même qu'il chercherait activement un emploi. Ses affirmations selon lesquelles le déroulement de son arrestation l'empêcherait de trouver un travail apparaissent ainsi purement conjecturales.

En définitive, le seul tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP susceptible d'être pris en compte – à savoir celui lié à sa détention de deux jours – a d'ores et déjà été valablement indemnisé à hauteur de CHF 400.-.

3.             Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et sera, partant, rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             La procédure étant close (art. 135 al. 2 CPP), il convient de fixer l'indemnisation de l'avocat d'office pour la procédure de recours.

5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, l'avocat d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

5.2. En l'espèce, il ressort de l'état de frais produit par le conseil du recourant que 4h30 auraient été consacrées à la rédaction du recours, 45 minutes à l'étude du dossier et 1 heure pour un entretien avec le client. Ces durées apparaissent excessives. Le recours, de dix pages (dont une consacrée à la page de garde et une autre aux conclusions), comprend des redites factuelles sans pertinence pour la cause. L'étude du dossier n'apparaît pas nécessaire au conseil qui suit le recourant depuis le début de la procédure, de même qu'un entretien d'une heure pour discuter d'aspects qui ne touchent plus au fond de la cause.

Ainsi, seules 4 heures d'activité globales, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent adéquates et seront rémunérées. L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 861.60, TVA à 7.7% incluse.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de
CHF 861.60, TVA (7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17345/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00