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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19039/2021

ACPR/717/2022 du 14.10.2022 sur ONMMP/1270/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.11.2022, rendu le 12.12.2022, IRRECEVABLE, 6B_1351/2022
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.180

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19039/2021 ACPR/717/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 14 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2022 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 5 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 avril 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans sa plainte du 5 octobre 2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour une nouvelle instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ habite l’appartement 1______, au quatrième étage de l’immeuble sis à la 2______, à Genève.

b. Le 5 octobre 2021, A______ a déposé plainte contre inconnu pour menace de mort (art. 180 CP).

Le 6 juillet 2021, alors qu’il se reposait chez lui, il avait entendu de forts bruits répétés provenant de l’appartement 3______, à l’étage au-dessus du sien, lequel était occupé par un sous-locataire. Comme les bruits persistaient, il avait sonné à la porte de ce sous-locataire à 21h30 et à 21h50, sans succès malgré des signes de présence. Entendant des bruits de sortie quelques minutes après, il était remonté à l’étage et avait aperçu un homme seul devant l’ascenseur. Celui-ci était grand et brun, mesurait environ 1m90 et était vêtu d’un blouson de tissu noir. Après qu’il lui eut signalé les bruits répétés d’objets tirés au sol, cet homme – qui était « l’invité du sous-locataire » –, avait répondu qu’il n’y avait pas eu de bruit et qu’ils n’avaient pas bougé du divan. Comme il insistait, l’individu avait ajouté : « ce n’est rien », avec un regard « filtrant ».

Alors qu’il discutait avec cet invité, trois personnes étaient sorties de l’appartement concerné : deux filles et le sous-locataire. Après avoir interpellé ce dernier pour lui demander de mettre des patins sous les meubles, l’invité était intervenu pour répéter que « ce n’était rien ». Il lui avait alors rétorqué qu’il n’était pas concerné, ce à quoi l’invité avait répondu : « si j’étais concerné, vous ser[i]ez déjà enterré », d’un air menaçant. Choqué, il était parti.

Depuis la menace, il était très inquiet et dormait mal, redoutant de croiser l’invité dans l’immeuble. L’un des buts de ce dernier était de l’intimider afin qu’il n’ose plus user de sa liberté de se plaindre. La main courante déposée le 7 juillet 2021 au poste de police n’ayant rien donné, il demandait une recherche d’identité.

c. Il ressort du rapport de police que l’appartement 3______ situé au cinquième étage de l’immeuble sis 2______, avait été mis à la disposition de B______ par la locataire principale.

Contacté téléphoniquement par la police, le précité a exposé que la personne qui aurait pu être responsable d’éventuelles menaces proférées contre A______ était C______. Ces derniers s’étaient expliqués au sujet du bruit qui dérangeait le premier, mais il ne se souvenait pas des mots exacts qui avaient été échangés.

d. La police a procédé à l’audition des personnes suivantes :

d.a. C______ (ci-après : le mis en cause) a déclaré s’être rendu le 6 juillet 2021 dans l’appartement de son ami B______, en compagnie de sa copine D______.

Lorsque le voisin était venu sonner, B______ lui avait dit de ne pas répondre ni ouvrir, car il était récurrent que ce voisin agisse ainsi. Malgré l’absence de réaction à la sonnerie, le voisin était resté 10 à 15 minutes devant la porte. Afin d’éviter un conflit, ils avaient attendu que le voisin retourne chez lui avant de quitter l’appartement. Une fois sortis, le voisin était remonté précipitamment et s’était approché de B______ en le menaçant avec un doigt placé sur son visage. Lui-même était intervenu pour dire que leur seul but était de se rendre à leur rendez-vous. Le voisin s’était alors montré agressif en lui « gueulant dessus ». Il ne se rappelait pas des mots exacts utilisés de part et d’autre.

d.b. D______ a, en substance, confirmé la version du précité. Elle était presque sûre qu’ils n’étaient que les trois, ce jour-là, soit B______, C______ et elle-même.

Elle a précisé que le voisin levait le doigt face à eux, s’exprimait dans l’énervement et, avant de quitter l’immeuble, avait dit qu’il allait appeler la police. Si C______ avait effectivement parlé avec le voisin concerné, il n’avait pas du tout été menaçant, c’était plutôt le contraire. Elle n’avait pas entendu C______ dire : « si j’étais concerné, vous seriez déjà enterré ». Ce dernier n’avait pas menacé d’autres personnes, c’était « quelqu’un de bien et pas du tout violent ».

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que la police avait pu déterminer que l’appartement voisin était occupé par B______, lequel avait fait état d’explications verbales entre C______ et A______, indiquant que ce dernier se plaignait régulièrement, sans confirmer l’existence des menaces. Entendu par la police, C______ avait nié en avoir proférées. Malgré les investigations policières, il n’avait pas été possible de déterminer si des menaces avaient effectivement été proférées, et le cas échéant, par qui.

D. a. Dans son recours, A______ s’oppose à l’ordonnance querellée, basée sur un rapport de police qui était « bâclé » et restait à la surface des choses. Si la police avait identifié deux personnes, il n’avait pas été convoqué pour confirmer – de visu ou à l’aide des photos – qu’il s’agissait bien des individus concernés. La police affirmait ne pas être parvenue à identifier l’auteur potentiel de menaces. Or, ce dernier avait clairement été décrit dans sa plainte et mesurait 1m90. Il avait également mentionné, dans sa plainte, la présence de deux femmes lors de l’incident, témoins qui n’avaient pas été convoqués. Enfin, le rapport indiquait que l’appartement avait été mis à la disposition de B______ par la locataire. Cette indication était toutefois peu crédible dans la mesure où il était peu vraisemblable que la seconde nommée eût laissé au premier l’appartement à titre gratuit pendant plus d’une année.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant se prévaut – à bien le comprendre – de la violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été convoqué avant que l’ordonnance querellée soit rendue.

3.1. Si le ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3). La décision visée par l'art. 310 al. 1 CPP n'est pas soumise à un délai (ACPR/372/2011 du 14 décembre 2011 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 310).

3.2. En espèce, la procédure n'ayant, en l'état, pas dépassé la phase des premières investigations, le Ministère public était dispensé d'entendre le recourant avant de prononcer l'ordonnance querellée. En tout état, ce dernier a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté.

Partant, ce grief sera rejeté.

4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu l’existence d’une menace, en omettant de convoquer un témoin et en se fondant sur un rapport de police « baclé ».

4.1. Selon l'art. 310 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

4.2. À teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

Ni l'art. 29 al. 2 Cst. ni l'art. 6 § 3 let. d CEDH n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1. ; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2).

4.3. Se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte (art. 180 CP).

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

4.4. En espèce, bien que les protagonistes confirment tous qu’une altercation verbale a eu lieu le soir des faits au sujet des bruits allégués, par le plaignant, dans l’appartement de B______, les versions du recourant et des autres protagonistes divergent.

C______ nie avoir proféré des menaces, à l’égard du recourant. D’après les déclarations du témoin D______, C______ avait certes parlé avec celui-ci, mais ne l’avait pas menacé et n’avait pas prononcé les termes « si j’étais concerné, vous serez déjà enterré ». Selon elle, c’était le recourant qui se montrait agressif et pointait son doigt face à eux. Ces déclarations concordent avec celles de B______, qui a fait état d’explications verbales entre le mis en cause et le recourant, sans confirmer l’existence de menaces.

Dans ces circonstances, on ne voit pas quel autre acte d’enquête permettrait d’apporter des éléments probants. Le recourant déplore de ne pas avoir été convoqué pour identifier le mis en cause. Cela étant, s’il avait identifié C______ comme étant l’auteur des menaces alléguées, cela n’aurait rien changé, car l’intéressé nie avoir proféré des propos menaçants et les deux témoins confirment sa version. Dans l’hypothèse où le recourant n’aurait pas confirmé que C______ était l’auteur des propos litigieux, il ne serait pas possible d’identifier l’inconnu dont la seule description qu’il donne est la taille et la couleur de ses cheveux et de son blouson. De même, le recourant insiste sur le fait qu’une quatrième personne était présente, mais aucun des trois protagonistes ne le confirme, de sorte qu’il paraît très illusoire de pouvoir identifier cet autre témoin, s’il existe.

Enfin, l’allégation selon laquelle l’appartement d’où venaient les bruits aurait été sous-loué plutôt que mis à la disposition de B______ par la locataire principale est exorbitante au litige et ne discrédite nullement le rapport établi par la police.

Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 800.-, émolument de décision compris.

* * * * *

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19039/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

800.00