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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3660/2021

ACPR/317/2022 du 04.05.2022 sur OMP/3459/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;ÉGALITÉ DES ARMES;ASSISTANCE JUDICIAIRE;MINIMUM VITAL;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3660/2021 ACPR/317/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 mai 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'un avocat d'office rendue le 28 février 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 11 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 28 février 2022, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette décision et à la nomination de Me Christophe GAL en sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 25 janvier 2019, A______ s'est présentée seule au poste de police B______ afin d'y déposer plainte contre C______ pour agression. La veille, cette dernière l'avait insultée, menacée et saisie par le cou.

b. Entendue le 1er février 2019, C______ a reconnu avoir insulté A______ et l'avoir poussée au niveau du thorax, contestant les faits reprochés pour le surplus. Elle a également porté plainte contre la précitée pour agression, diffamation et injure.

c. Dès réception du rapport de police, contenant les procès-verbaux d'auditions des parties et d'un témoin, le Ministère public a ouvert une procédure, sous la référence P/1______/2019, et rendu, le 18 juin 2019, une ordonnance de non entrée-en matière sur les faits reprochés à A______ et une ordonnance pénale pour menaces
(art. 180 CP) et voies de fait (art. 177 CP) à l'encontre de C______, laquelle y a fait opposition.

d. Après avoir confronté les protagonistes en audience, lors de laquelle seule C______ était assistée d'un avocat, le Ministère public a rendu, le
7 janvier 2020, une nouvelle ordonnance pénale contre la précitée, modifiant uniquement la peine infligée, décision qui a, à nouveau, fait l'objet d'une opposition.

e. Par ordonnance du 5 février 2020, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 7 janvier 2020 et transmis la procédure au Tribunal de police.

f. Après avoir consulté un avocat en vue de l'audience de jugement, A______ a demandé, par requête du 11 décembre 2020, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la nomination de son conseil en qualité de défenseur d'office. Elle a déclaré être "terrifiée à l'idée d'être confrontée avec la prévenue". Elle vivait avec sa mère de sorte qu'elle ne payait aucun loyer et travaillait pour l'entreprise D______ SA. Selon ses fiches de salaire de septembre à novembre 2020, son revenu mensuel net moyen s'élevait à CHF 1'130.20, son contrat ayant toutefois été résilié pour le 31 décembre 2020.

g. Par pli du 14 décembre 2020, le greffe de l'assistance juridique a constaté que A______ était indigente dans la mesure où son revenu ne couvrait pas son entretien personnel, évalué à CHF 1'200.-, selon les normes de l'Office des poursuites. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le Tribunal de police lui a accordé l'assistance judiciaire, avec effet au 11 précèdent, et a nommé Me Christophe GAL comme conseil juridique gratuit.

h. Par jugement du 16 décembre 2020, entré en force, le Tribunal de police a acquitté C______.

i. Le 5 février 2021, C______ a déposé plainte contre A______ et E______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), respectivement faux témoignage (art. 307 CP). Elle avait été poursuivie pénalement en raison des propos mensongers tenus par les précitées.

Le Ministère public a ouvert une procédure, sous la référence P/3660/2021, et transmis le dossier à la police pour audition des parties.

j. Entendue le 12 avril 2021, A______, assistée de son conseil, a contesté les faits reprochés et maintenu ses déclarations faites dans la procédure P/1______/2019.

k. En vue de l'audience de confrontation et avec l'aide de son conseil, A______ a déposé, le 14 janvier 2022, une demande de désignation d'un défenseur d'office auprès du Ministère public, par laquelle elle a déclaré être "terrifiée à l'idée d'être confrontée avec [l]a partie adverse", vivre avec sa mère et ne payer aucun loyer. Les justificatifs annexés font notamment état d'un revenu mensuel net moyen de CHF 2'544.61 en 2021, calculé sur six mois et versé par la société F______ SÀRL, pour un taux horaire de CHF 21.36, d'une prime d'assurance-maladie 2022 (LAMal) de CHF 165.85, subsides déduits, de diverses factures en lien avec son véhicule, d'actes de défaut de biens pour un total de CHF 23'318.15, état au 7 janvier 2022, et de CHF 2'221.25 d'économies, au 1er janvier 2022.

l. Dans son rapport du 20 janvier 2022, le greffe de l'assistance juridique a préavisé négativement la demande d'assistance judiciaire, la situation financière de A______ lui permettant d'assumer les honoraires d'un avocat.

Son revenu moyen était de CHF 2'544.61 pour des charges alléguées de
CHF 1'062.50 [recte : CHF 1'300.45], correspondant à CHF 165.85 de prime d'assurance-maladie (LAMal), subsides déduits, CHF 2.10 d'impôts mensualisés, CHF 70.- d'abonnement de bus, CHF 850.- d'entretien personnel et à CHF 212.50 de majoration (25%), étant précisé qu'elle vivait avec sa mère et ne participait pas au loyer et que les frais TCS et d'assurances du véhicule étaient compris dans son entretien personnel. Son solde mensuel disponible dépassait ainsi de CHF 1'244.16 le minimum vital élargi et de CHF 1'456.66 le minimum vital strict.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public retient qu'A______ était prévenue d'instigation à faux témoignage (art. 24 cum 307 CP) et que, conformément au rapport du greffe de l'assistance juridique, elle disposait des moyens nécessaires. L'assistance d'un défenseur n'était de surcroît pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP). Il lui était ainsi loisible, n'étant pas indigente, de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix.

D. a.a. À l'appui de son recours, A______ expose, tout d'abord, que le greffe de l'assistance juridique avait effectué un examen basé sur les normes dérivées du droit des poursuites, majorées de 25%, procédé inadmissible vu le caractère incertain de ses revenus. Le solde disponible retenu n'était ainsi pas probant et, même à considérer qu'il fût correct, il ne représentait, pour un avocat genevois moyen, qu'une activité mensuelle de 3 à 4 heures. Ce constat était incompréhensible compte tenu de ses nombreuses dettes qu'elle s'attelait à rembourser. Sa situation financière aurait dû être appréciée in concreto, ce qui aurait permis de constater son indigence, étant souligné qu'elle avait bénéficié de l'assistance juridique dans la P/1______/2019. Par ailleurs, l'instigation à faux témoignage étant passible d'une peine privative de liberté de 5 ans, la cause ne pouvait être qualifiée de peu de gravité. Elle était de surcroît terrorisée à l'idée d'être à nouveau en procédure judiciaire et, le cas échéant, confrontée, en qualité de prévenue, à la partie adverse, laquelle était assistée d'un avocat. L'expertise d'un conseil juridique était ainsi justifiée pour défendre ses intérêts.

a.b. Elle a joint à son recours ses fiches de salaire de janvier à février 2022 qui font état d'un revenu mensuel net de CHF 1'752.76, respectivement de CHF 2'074.95, pour un taux horaire inchangé, deux quittances de l'Office des poursuites du
13 décembre 2021 pour un total de CHF 1'620.70, un avis de saisie d'un montant de CHF 103.80, établi le 14 février 2022, ainsi que cinq tickets de caisse G______ [supermarché] des mois de janvier et février 2022, expliquant avoir omis de mentionner, dans sa demande initiale, qu'elle assumait l'entier des courses du ménage.

b. Après avoir pris connaissance des nouvelles pièces déposées par la recourante, le greffe de l'assistance juridique a confirmé, le 21 mars 2022, son précédent rapport. Le revenu moyen de la concernée, calculé sur huit mois au lieu de six, était de
CHF 2'124.10 [recte : CHF 2'386.92] pour des charges alléguées de CHF 1'300.45, étant précisé que les frais G______ étaient compris dans l'entretien personnel. Son solde mensuel disponible dépassait ainsi de CHF 823.65 [recte : CHF 1'086.47] le minimum vital élargi et de CHF 1'036.15 [recte : CHF 1'298.97] le minimum vital strict.

c. Après réception de ce dernier rapport, A______ a souligné que le greffe de l'assistance juridique persistait à se baser sur les normes de l'assistance juridique. Il avait de surcroît fait fi de ses explications au sujet des courses du ménage. Il fallait soit retenir un loyer complet, soit un minimum vital de CHF 1'200.-. Son solde disponible était ainsi largement surestimé, étant rappelé qu'elle était endettée.

d. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance de refus de défense d'office, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15, 19ème tiret, ad art. 393), et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se voir désigner un avocat d'office (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office.

3.1.            L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2.1. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien (ATF 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1). Il faut pour cela examiner la situation financière du demandeur dans son ensemble (revenus, dépenses et fortune), au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité).

Pour déterminer les charges d'entretien, il sied de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté d'un certain pourcentage (cf. ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut, certes, partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité). 

À Genève, les normes d'insaisissabilité pour 2021 (RS E 3 60.04) prévoient un montant de base pour un débiteur vivant sans enfant et en colocation de CHF 850.- (cf. ATF 130 III 765), lequel inclut les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. (point I desdites normes). Une majoration de 20% de ce forfait est admise en matière d'assistance juridique (ACPR/88/2022 du 9 février 2022, consid. 4.6). Peuvent s'ajouter audit montant de base (point II) : le loyer (ch. 1), les charges du logement (ch. 3) et les cotisations sociales (ch. 4).

3.2.2. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, lorsque le disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précités).

3.2.3. Il appartient au requérant de prouver sa situation financière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité).

3.3.1. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 

Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou encore lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1). 

3.3.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).  

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 1B 360/2020 du
4 septembre 2020 consid. 2.2). 

3.3.3. Le principe de l'égalité des armes, garanti par l'art. 6 CEDH, peut également conduire à reconnaître plus facilement au prévenu le droit à l'assistance d'un avocat, lorsque la partie plaignante a été mise au bénéfice de ce même droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_538/2019 précité consid. 3.3; 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3).

3.4.1. En l'espèce, force est de constater que la recourante n'est pas indigente. Celle-ci ne conteste d'ailleurs pas les montants déterminants pour établir ses ressources et ses charges mensuelles retenus par le greffe de l'assistance juridique et repris par le Ministère public dans sa décision. Elle semble se plaindre uniquement du mode de calcul effectué, basé sur les normes dérivées du droit des poursuites, sans pour autant en proposer un autre, se contentant d'exposer que sa situation financière aurait dû être appréciée in concreto.

Or, vu les principes susvisés, ce procédé est admissible, étant précisé que la Chambre de céans admet même une majoration de 20%. Les revenus variables de la recourante ne justifient en effet pas de procéder différemment, aucune explication n'ayant été donnée sur cette fluctuation alors que le taux horaire de son salaire est constant.

Au demeurant, le fait que la recourante ait bénéficié de l'assistance juridique par-devant le Tribunal de police, dans la P/1______/2019, n'est pas pertinent, sa situation financière ayant évolué depuis.

Partant, au vu des frais listés par le greffe de l'assistance juridique et compte tenu d'une majoration de 20%, la précitée dispose d'un solde disponible de CHF 1'128.97 par mois (CHF 2'386.92 – [CHF 1'087.95 + CHF 170.-]), étant précisé que même si la recourante assume l'entier des courses du ménage, ce qui n'a pas été démontré – les tickets produits étant insuffisants à cet égard –, ces frais sont compris dans l'entretien de base. Malgré ses dettes, qu'elle indique rembourser, notamment le 13 décembre 2021 à hauteur de CHF 1'620.70, elle disposait de surcroît d'une épargne de
CHF 2'221.25 au 1er janvier 2022.

Ainsi, le solde disponible apparaît suffisant pour permettre d'amortir, en une année au plus, les frais judiciaires et d'avocat de la présente cause, laquelle ne présente pas de difficultés particulières et ne nécessite par conséquent pas qu'y soit consacré un nombre élevé d'heures d'avocat.

Faute d'indigence de la recourante, la décision du Ministère public sera donc confirmée sur ce point.

3.4.2. Pour le surplus, il faudrait de toute manière constater que la défense de ses intérêts n'exige pas la désignation d'un conseil juridique gratuit.

Il apparaît en effet que, même à considérer que la procédure pénale ne soit pas de peu de gravité, elle n'est complexe ni quant aux faits ni quant au droit, dans la mesure où elle tend uniquement à savoir si la recourante, qui maîtrise la langue française, a tenu des propos mensongers dans la P/1______/2019 ou a incité un témoin à le faire. La concernée a d'ailleurs parfaitement compris ce qui lui était reproché et a déjà contesté les faits à la police. Elle ne soutient du reste pas qu'elle peinerait à discerner les faits de la cause ou leur qualification juridique.

En outre, hormis l'audition et la confrontation des protagonistes, en sus de l'apport de la P/1______/2019, on ne voit pas quel autre acte d'instruction, nécessitant l'aide d'un conseil, serait utile pour établir les faits, étant relevé que la recourante a déjà été partie à la procédure précitée et, ce faisant, confrontée à la partie adverse, sans avoir été assistée d'un avocat.

Au vu de ce qui précède, la condition de la complexité de la procédure n'est pas non plus réalisée.

Enfin, que la partie adverse soit assistée d'un conseil qu'elle rémunère ne pose pas de problème au niveau de l'égalité des armes, puisque, comme retenu ci-dessus, la cause ne présente pas de complexité juridique, seuls les faits étant ici décisifs, sur lesquels la recourante peut se prononcer seule.

En définitive, les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let b CPP n'étant pas remplies, c'est à bon droit, et sans arbitraire, que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées.

4.             Justifiée, la décision déférée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).