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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14486/2022

AARP/113/2024 du 16.04.2024 sur JTCO/88/2023 ( PENAL ) , REJETE

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/14486/2022 AARP/113/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 avril 2024

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de B______, ______ comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/88/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/88/2023 du 18 août 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, suspendue au profit d'une mesure institutionnelle, ordonné son maintien en détention, renoncé à ordonner son expulsion de Suisse et constaté qu'il acquiesçait à l'action civile.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à quatre ans.

a.b. D______ ne prend pas de conclusions.

a.c. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement.

b. Selon l'acte d'accusation du 28 juin 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : il a, le 6 juillet 2022, tenté de porter successivement trois coups de couteau en direction du buste et/ou de la gorge de D______, dans le dessein de le tuer, puis asséné un quatrième coup dans le même but, l'atteignant à la main, enfin un nouveau coup avec force, plantant la lame dans le thorax de celui-ci, tentant de la sorte de lui ôter la vie, sans y parvenir mais en s'accommodant de la mort au cas où elle se produirait.

B.            Faits résultant du dossier de première instance

a. Selon le rapport d'arrestation du 7 juillet 2022, la veille, peu avant 05h00, les services de police avaient été avisés d'une bagarre au couteau survenue entre deux résidents du Centre d'hébergement collectif (CHC) de F______ à G______. Les faits s'étaient déroulés au premier étage du foyer. À leur arrivée sur place, les agents de sécurité de l'établissement, H______ et I______, avaient fait face aux nommés A______ et D______, qui occupaient chacun une chambre au même étage. Ils les avaient séparés. A______ s'était montré très agressif et ils avaient dû conjuguer leurs efforts pour le faire entrer dans son logement. D______ avait montré aux agents de sécurité une plaie sur le côté gauche du thorax, dans la région du cœur, infligée par A______, puis, dans la foulée, était ressorti de sa chambre armé d'un grand couteau dans l'intention manifeste d'en découdre avec A______. Désarmé, il s'était senti mal et les secours avaient été appelés. Sur les lieux, au sol, les agents de sécurité avaient récupéré le grand couteau à viande dont s'était emparé D______, dont la lame mesurait 19 cm, mais aussi un petit couteau à steak dentelé, dont la lame mesurait 11 cm, et un éplucheur à légumes dont le corps était constitué de plastique. D______ avait été évacué en urgence, son pronostic vital étant engagé. A______ avait été interpellé et soumis à l'éthylotest, qui affichait 0.96 mg/l. D______ et A______ avaient été auditionnés. Leurs versions étaient radicalement différentes. Selon l'équipe sociale du CHC, un conflit existait de longue date entre eux, pour des raisons peu claires.

b. Selon le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le grand couteau dont était porteur D______ n'avait pas été utilisé, les tests n'ayant pas confirmé la présence de sang. Pour le petit couteau, les examens n'étaient pas concluants ; la présence de sang était confirmée, tout comme le profil ADN de mélange de vraisemblablement deux hommes : ceux de D______ et d'un inconnu. Sur l'éplucheur à légumes, la présence de sang était confirmée, la fraction majeure correspondant à A______.

c.a. Le CURML, soit pour lui le Prof. J______ et la Dre K______, ont examiné D______ le jour même dès 07h15 dans un box des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), puis dès 09h30 au bloc opératoire, afin d'établir un constat de lésions traumatiques.

D______, calme et collaborant, se plaignant d'une douleur au thorax à gauche, dont le discours était légèrement ralenti et l'haleine chargée d'alcool (1.64 g/kg), rapportait que A______ avait tapé fort à sa porte avant de se rendre dans sa propre chambre, en criant des injures à son encontre. Tandis qu'il se rendait à la cuisine, A______ était ressorti de sa chambre pour venir vers lui, en tenant un couteau de cuisine à manche noir dans chaque main, dont les lames mesuraient 10-15 cm respectivement 12 cm. L'un avait le bout pointu, l'autre le bout arrondi ; l'un avait la lame dentelée, l'autre la lame lisse. Il avait reculé. A______ s'était approché en faisant des mouvements horizontaux. Il avait évité plusieurs coups mais en avait tout de même reçu deux, au niveau du thorax et de la main gauche. Il ne s'était pas défendu ; il avait juste essayé de reculer en se protégeant le visage avec les mains. À l'arrivée des agents de sécurité, il avait perdu connaissance. Il ne connaissait pas la raison de cette agression.

À teneur du rapport du CURML, durant l'intervention chirurgicale, une plaie pulmonaire (lobe inférieur gauche) avait été mise en évidence et suturée. Un volumineux hémothorax (près d'un litre et demi) avait été évacué. L'évolution avait été favorable. Le drain thoracique avait pu être retiré sans complication, le 7 juillet 2022. D______ avait pu quitter l'hôpital, le 8 juillet 2022. Un contrôle médical avait confirmé l'évolution favorable sur les plans thoracique et respiratoire, le 19 juillet 2022.

La plaie cutanée au thorax présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet piquant et tranchant, tel un couteau par exemple, comme proposé par l'expertisé. Elle présentait un caractère pénétrant (coup d'estoc). Sa morphologie était évocatrice d'un mouvement intracorporel du couteau (en lien avec le mouvement de l'objet lui-même et/ou de la victime). La profondeur minimale de la plaie pouvait être estimée à 80.5 mm. L'objet vulnérant avait pénétré la peau au niveau du thorax à gauche, pénétré le muscle grand pectoral gauche et fracturé la 5ème côte gauche, provoquant un hémo-pneumothorax sous tension. La présence d'une facture costale permettait de dire que le coup à l'origine de la plaie cutanée thoracique avait été porté avec une force certaine. La plaie de la main gauche présentait les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet tranchant tel un couteau, comme proposé par l'expertisé, et était évocatrice d'une lésion défensive. L'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisé. Les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de l'expertisé d'un point de vue médico-légal.

c.b. Auditionnés, le Prof. J______ et la Dre K______ ont précisé que les mouvements horizontaux rapportés par D______ consistaient en des mouvements de taille provoquant, en cas d'atteinte, des coupures. Un mouvement d'estoc était, au contraire, un mouvement pénétrant.

D______ n'avait jamais failli mourir. Il n'avait jamais été dans une situation de danger de mort imminent. Cela étant, il y avait eu la rapidité des secours ; si un pneumothorax sous tension n'était pas pris en charge "pendant longtemps" – le laps de temps pouvait aller de plusieurs minutes à quelques heures – il allait engendrer un choc cardiovasculaire menant à la mort. En l'occurrence, sur le plan clinique, il n'y avait pas eu de signe de choc cardiovasculaire.

d.a. À la police, D______ a réitéré les propos tenus à l'attention des médecins-légistes. A______ s'était jeté sur lui et avait donné des coups "dans le vide" avec les deux couteaux, en faisant de grands gestes circulaires horizontaux dans sa direction. Il était parvenu à éviter les trois premiers coups. Le quatrième avait été porté à sa main gauche. Puis il avait senti un coup de couteau entrer dans sa cage thoracique. A______ avait le regard vide – il ne devait pas être conscient de ce qu'il faisait. Quant à lui, il était à mains nues lors de l'attaque. À l'arrivée des SECURITAS, il était allé chercher un couteau pour "rendre la monnaie" – "lorsque quelqu'un te sort du sang, il faut lui sortir du sang !".

Il avait rencontré A______ en 2015/2016 au foyer S______, lequel était un ami. Mais celui-ci était devenu insupportable tout dernièrement. Ils ne se disaient plus bonjour depuis que A______ avait insulté ses parents. À une occasion, A______ l'avait attaqué avec un câble et injurié ("fils de pute !"). Il n'avait pas d'explication à ce qui était arrivé ; il ne connaissait pas les motivations de celui-ci et était étonné.

d.b. Au MP, D______ a persisté dans ses déclarations. A______ avait "jailli" de sa chambre et l'avait attaqué. Pour sa part, il avait essayé de se mettre en retrait et de l'éviter, les mains en l'air, lesquelles étaient vides. En l'attaquant, A______ avait dit qu'il allait le tuer. Le premier coup avait été envoyé dans le cou. Mais il avait esquivé. L'agression avait été très rapide. Cela n'avait pas pris une minute.

Au foyer, les gens venaient souvent alcoolisés et insultaient les autres. C'était le cas de A______. Il était interdit de se bagarrer. Pour sa part, il se bagarrait toujours.

e.a. À la police, A______ a expliqué qu'il connaissait D______ depuis cinq ans. Ils étaient de bons amis jusqu'à il y a deux mois. Constatant que D______ était bagarreur, il avait coupé les ponts. Ils n'avaient eu que des altercations verbales jusqu'à présent.

En rentrant au foyer, cette nuit-là, il était passé devant la chambre de D______, dont la porte était ouverte, lequel l'avait insulté (sale fils de pute !"). Puis D______ avait toqué à sa porte, muni d'un bâton de la longueur d'un bras, qu'il avait brandi au-dessus de lui en faisant des balayages. De peur, il avait refermé la porte et pris la première chose qui lui était tombée sous la main, soit un petit couteau de cuisine, légèrement dentelé, à bout arrondi. Ils s'étaient retrouvés face-à-face dans le couloir, D______ avec le bâton, lui le couteau à la main, lame vers le haut. D______ avait fait des balayages avec le bâton. Il avait fait de même avec le couteau. Ce face-à-face avait duré moins de deux minutes, durant lesquelles ils avaient esquivé les coups réciproquement. Finalement, D______ était rentré chez lui. Il ne pouvait pas expliquer la blessure au thorax de celui-ci et ne savait pas, jusqu'ici, que D______ avait été blessé. La seule chose dont il se souvenait, c'était que D______ l'avait menacé avec un bâton et qu'il s'était défendu avec son couteau. Il n'avait visé aucune partie du corps de D______. Il n'avait pas du tout eu l'intention de le tuer, ni de le blesser – il cherchait juste à se défendre : D______ s'avançait pour le taper, en donnant de l'élan au bâton, et il était, quant à lui, contre le mur pour éviter les coups. Il était alors fatigué à cause de l'alcool – il voyait un peu double.

e.b. Au MP, A______ a réitéré ses propos. Il n'avait pas eu l'intention de tuer D______. Jamais il n'avait voulu s'en prendre à la vie d'un être humain – ni même à celle d'un animal. Il n'avait pas voulu le blesser non plus. Ce dernier s'avançait avec un bâton, avec une barre en fer, pour le taper, tandis que lui reculait. Dos au mur et tentant de repousser D______, c'était là qu'il avait dû le toucher. Jamais il n'avait eu deux couteaux, soit un couteau dans chaque main : il n'avait eu qu'un seul couteau, qu'il avait utilisé pour se défendre. Il n'avait pas utilisé d'éplucheur. Il n'était pas dans son état normal : il était trop ivre.

f.a. H______, agent de sécurité, a déclaré avoir entendu un gros bruit de dispute. À son arrivée, les deux hommes tentaient de s'attraper par le t-shirt. Ce n'était pas vraiment une bagarre. Tous deux étaient énervés, excités, furieux. A______ était très agressif. D______ leur avait montré sa plaie. Son t-shirt était ensanglanté. À terre, il y avait trois couteaux et des taches de sang. Les traces de sang, au sol, étaient assez conséquentes ; A______ avait donc dû les voir.

f.b. I______, agent de sécurité, a déclaré qu'à son arrivée, le conflit était verbal. Il n'avait pas vu les protagonistes se battre. A______, fortement alcoolisé, criait. Les deux hommes étaient imbibés et énervés. D______ avait remonté son t-shirt pour leur montrer une blessure au pectoral gauche. Lorsque celui-ci avait levé son t-shirt, A______ n'avait pas eu d'expression particulière ; il n'avait pas montré d'inquiétude par rapport à la blessure de D______.

f.c. L______, résidant au CHC, a déclaré que, après avoir entendu du bruit et des cris, il était descendu voir ce qu'il se passait. En arrivant dans le couloir, il avait vu D______ se tenir le côté, lequel avait dit que A______ l'avait blessé. À la demande des agents de sécurité, A______ était retourné dans sa chambre et, pour sa part, il l'y avait accompagné. Il avait demandé à A______ ce qu'il s'était passé. Celui-ci, confus et sentant l'alcool, avait simplement dit et répété que D______ l'avait insulté à plusieurs reprises – A______ n'avait pas prétendu que D______ l'avait attaqué. A______ avait alors voulu ressortir de sa chambre pour continuer de se battre avec D______ mais il avait gardé la porte fermée et verrouillée pour l'en empêcher.

g. Selon le rapport de renseignements du 27 juillet 2022, 21 inscriptions mentionnant A______ avaient été retrouvées dans la main-courante de la police. Il s'agissait de contrôles de personnes et de réquisitions en lien avec des bagarres, l'intéressé semblant régulièrement sous l'influence de l'alcool.

Le rapport de renseignements relevait en outre que M______, résidant au CHC, avait été auditionné comme témoin. Alors qu'il dormait, il avait entendu des cris dans le couloir devant sa porte. Il l'avait entrouverte et tourné une vidéo avec son téléphone. Sur les images [versées au dossier et dont les captures d'écran sont annotées par la police], on pouvait voir A______ de dos, tenant deux couteaux, un dans chaque main, faire de grands mouvements circulaires, en visant clairement la gorge de D______. On le voyait faire ces mouvements à l'horizontale, au niveau de la poitrine de D______. À un moment, on l'entendait dire à D______ : "Je vais te niquer, je vais te tuer !". Cette vidéo contredisait donc les explications de A______ : si les protagonistes étaient bien face à face, D______ avait les mains vides ; les mains de celui-ci étaient visibles et il ne tenait aucun objet ; l'attitude de D______ n'était clairement pas menaçante, au contraire de celle de A______.

h. Confronté à ces images, A______ a persisté dans ses explications. C'était seulement au départ que D______ n'avait rien eu dans les mains. Après, celui-ci était allé chercher son bâton. La vidéo n'était pas complète. Pour sa part, il était alcoolisé et s'il avait "eu sa conscience" il n'aurait pas pris ces couteaux. S'il avait dit "je te tue !", c'était parce qu'il était alcoolisé ; comme il ne parlait pas bien le français et qu'il ne connaissait que deux ou trois mots, ces mots étaient "tombés" de sa bouche.

i. Selon le rapport de renseignements du 19 septembre 2022, l'Hospice général avait communiqué l'ensemble des rapports d'incidents mentionnant les protagonistes. Les agents de sécurité relevaient que les résidents se plaignaient du comportement très violent de A______ dans les lieux communs – les résidents disaient subir cette violence plusieurs fois par semaine. Quant à D______, il avait manifestement de la peine à gérer les conflits de voisinage autrement que par la violence. Tant A______ que D______ s'étaient vu signifier des avertissements.

En particulier, le 15 mai 2022, A______ était arrivé au foyer sous l'emprise de l'alcool ou d'une autre substance. Il avait menacé de s'en prendre à D______, avec qui il avait eu un conflit quelques jours plus tôt. Après une longue discussion avec les agents de sécurité, il avait réintégré sa chambre. Le jour même, il avait lancé des bouteilles d'alcool, pleines, en direction de la chambre de D______, absent au moment des faits. Se tenant dans le couloir, jonché de débris de verre, il avait "hurlé des menaces" à l'encontre de D______. Le 19 juin 2022, les agents de sécurité avaient été alertés par le bruit d'une dispute entre A______, alcoolisé, et D______.

j. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 26 janvier 2023, A______ souffrait, au moment des faits, d'une dépendance à l'alcool et au cannabis. Il avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais sa capacité à se déterminer était légèrement restreinte.

Sur la vidéo du témoin, on le voyait crier, gesticuler et il semblait très énervé. On ne percevait cependant pas chez lui de mauvaise coordination ou de démarche instable, lors du visionnage. A______ semblait donc présenter une intoxication légère à l'alcool. Le taux d'alcoolémie mesuré n'était pas suffisamment élevé pour retenir une intoxication massive à l'alcool, ce d'autant moins qu'en raison de sa dépendance, l'expertisé présentait une certaine tolérance à ce produit. Cela étant, alcoolisé, A______ pouvait présenter une tendance à l'agressivité, comme le démontraient les nombreuses interventions de la police. L'alcool avait donc pu jouer un rôle de désinhibition à adopter un comportement agressif, dans une situation où un conflit existait déjà auparavant. C'était pourquoi la responsabilité de l'expertisé était légèrement restreinte.

N______, psychologue de A______, s'était intéressée aux origines de sa consommation d'alcool, à mettre dans le contexte de la migration selon elle. Le vécu migratoire, probablement traumatique, avait pu jouer un rôle – les expertes partageaient cet avis.

L'expertisé n'était pas dans le déni de ses troubles addictologiques. Il était preneur de soins et prêt à s'engager dans une thérapie. Il critiquait les actes violents qui lui étaient reprochés et exprimait un sentiment de culpabilité.

A______ présentait un risque moyen de récidive violente, principalement basé sur sa dépendance, sur le risque de rechute et sur ses conditions de vie. Un traitement institutionnel dans un lieu de vie et de soins spécialisé en addictologie était susceptible de diminuer ce risque.

Selon l'expertisé, sa relation avec D______ s'était détériorée il y avait neuf mois [vers mars-avril 2022] suite à un événement particulier lors duquel D______ s'était battu avec un voisin, prénommé O______. À trois reprises au cours de la même soirée, D______ et O______ s'étaient bagarrés : D______ cherchait le conflit avec cette personne, qui souhaitait pourtant mettre fin à l'altercation en rentrant dans sa chambre. Pour sa part, il avait décidé de faire appel aux agents de sécurité du foyer afin de les séparer. Depuis, sa relation avec D______ était devenue plus distante. Celui-ci avait été en colère, estimant qu'il n'avait pas été de son côté lors du conflit l'opposant à O______ ; D______ considérait qu'il n'aurait pas dû faire appel aux agents de sécurité et prétendait qu'il aurait dû le choisir, plutôt que O______, car ce dernier était chrétien. Choqué par ce discours qu'il jugeait raciste, il avait mis fin à sa relation avec D______. Les deux hommes ne s'étaient plus parlés et leur relation était devenue froide.

k. Au Tribunal, A______ s'est dit "désolé à 100%". Il avait commis une faute grave et présentait des excuses. Il avait beaucoup bu la nuit des faits et ne se souvenait plus si D______ avait un bâton ou autre chose en main. Il n'était plus sûr d'avoir vu une barre en fer. Il ne se souvenait plus non plus de ce qu'il avait fait. Il s'était toutefois défendu contre l'attaque de D______. Lorsque ce dernier s'était jeté sur lui, il avait, quant à lui, donné deux coups en balayant de gauche à droite. Il ne se souvenait plus s'il avait tapé fort ou pas. Il était très énervé. Porter un coup de couteau sur le haut du corps était très grave. Il en était conscient. Tout pouvait arriver en portant un coup de couteau sur le haut du corps : la personne pouvait décéder sur place ou avoir une blessure très grave. Cela pouvait faire "très très" mal. Il avait bien eu deux couteaux. S'il avait dit "je vais te niquer, je vais te tuer !", c'était parce qu'il n'était plus lui-même, dans son état normal, et qu'il avait perdu la tête. Sa peur, excessive, lui avait fait commettre une très grosse erreur. Cela lui faisait mal de savoir ce qu'il avait fait. Il était prêt à rembourser la partie plaignante et acquiesçait à l'action civile.

La dégradation de sa relation avec D______ devait être mise en lien avec le prénommé O______. D______ l'avait très mal pris et s'était fâché contre lui. Lorsqu'ils se croisaient, ce dernier l'insultait.

C.           Procédure d'appel

a. A______ a produit :

·         Un rapport social du Service de probation et d'insertion (SPI) du 8 février 2024, à teneur duquel, notamment : "[A______] explique avoir traversé la mer d'Egypte vers l'Italie et est arrivé à P______ [VD] en 2016. Il a déposé une demande d'asile et a disposé d'un permis N pendant 3 ans, d'un permis F ensuite. Il a été hébergé dans différents centres pour requérants […] Il est père de deux filles de 7 et 10 ans de mères différentes. Son ainée vit en Somalie avec sa mère, raison pour laquelle il ne l'a jamais vue. Quant à la cadette, elle vit en Italie avec sa mère, et il ne l'a rencontrée qu'à une seule reprise […] En conclusion, M. A______ a deux objectifs : se soigner et se former. Il est favorable à un placement en institution et sa préférence se porte sur le centre Q______. Sa priorité, comme il l'exprime, est de trouver un métier comme menuisier ou mécanicien pour vélo, afin de s'assumer financièrement. À terme, il espère pouvoir entamer des démarches pour l'obtention d'un permis B de résident et trouver un hébergement sur Genève ou P______. M. A______ s'est montré engagé dans toutes les démarches effectuées en détention et en préparation à sa sortie, il a su s'entourer de différents intervenants en détention tels que : psychothérapeute, intervenant socio-judiciaire, aumônerie ou gestionnaire SAPEM, pour mener à bien ses réflexions, tant au niveau de sa problématique liée à ses addictions, qu'à sa réinsertion" ;

·         Un rapport de suivi médico-psychologique des HUG / N______, psychologue, du 14 février 2024, qui dispose notamment : "Le patient se présente à tous les entretiens auxquels il est convié et investit l'espace thérapeutique […] Il aura fallu plus de temps au patient pour formuler des demandes autour de son délit et sur ses consommations d'alcool. C'est progressivement qu'il admettra avoir des comportements violents sous l'effet des substances ainsi qu'une problématique objective dans le domaine des dépendances […] Le travail d'élaboration autour de son sentiment de culpabilité est toujours en cours. De manière défensive, Monsieur A______ peut minimiser les faits, mais se montre toujours ouvert à aborder le sujet et à se remettre en question" ;

·         Un ordre de placement du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du 14 mars 2024, qui relève notamment : "Une demande de placement a été réalisée par le SAPEM auprès du centre Q______. Suite à une rencontre effectuée à la Prison de B______ le 29 janvier 2024, ledit centre a accepté l'admission de A______, pour une date d'entrée fixée de concert au 25 mars 2024".

b. Aux débats, A______ a affirmé n'avoir jamais, jamais, eu l'intention de tuer un être humain. En visionnant les images du téléphone, il avait été choqué et s'était senti très mal. On l'y voyait avec deux couteaux dans les mains, agité, hurlant, très agressif, très violent. Il ne pouvait pas le mettre sur le compte de l'alcool car l'alcool c'était lui qui l'avait consommé. À l'époque, il en consommait beaucoup car il avait des soucis. Il avait compris, désormais, que l'alcool, dans lequel il s'était réfugié, n'était pas la solution – l'alcool détruisait. À la lecture des images, il avait réalisé, en voyant les deux couteaux, qu'il ne se défendait pas face à une attaque de D______ – il avait franchi une limite. Il parlait des faits avec sa psychologue et avançait étape par étape, selon son état émotionnel. Il regrettait ce qu'il s'était passé, ce qu'il avait fait. Il voulait changer, respecter la loi et pensait avoir trouvé le bon chemin.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le MP également.

D.           Situation personnelle et antécédent(s)

a. A______ est âgé de 34 ans, de nationalité somalienne. Bien que débouté des fins de sa demande d'asile en 2019, son renvoi en Somalie est inexigible (SEM). Avant son incarcération, il travaillait comme livreur pour R______ (50%) et réalisait un salaire mensuel net de CHF 1'100.-, l'Hospice général prenant en charge l'assurance-maladie et le loyer.

b. A______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

E.            Assistance judiciaire

Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 35 heures et dix minutes d'activité de collaboratrice hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures, dont 11 visites à B______, 40 minutes de conférence téléphonique avec la psychologue de B______, une heure d'entretien avec le SAPEM et la Fondation T______, 20 minutes pour l'annonce d'appel, 40 minutes pour la déclaration d'appel et 40 minutes pour le retrait partiel de l'appel, ainsi que CHF 907.78 à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.

EN DROIT :

1.                  L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2.             2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.], 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.1.2. L'art. 111 du code pénal suisse [CP] réprime le comportement de celui qui tue une personne intentionnellement.

L'infraction n'est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.1.3. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose donc que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  

La tentative suppose que l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 ; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). Les deux formes de dol (direct et éventuel) s'appliquent à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; 130 IV 58 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2).

Personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale, de blessures potentiellement mortelles, en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime, soit une partie du corps qui comprend de nombreux organes vitaux (ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2).

La jurisprudence n'a pas limité la tentative de meurtre à celui qui vise le torse. Elle a également retenu qu'une tentative d'atteindre le cou de la victime impliquait un risque élevé de réalisation de l'infraction, c'est-à-dire la mort, risque reconnaissable à tout un chacun, et pouvait donc conduire à retenir que l'auteur ne pouvait ignorer le risque d'atteinte à la vie, risque qu'il acceptait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.4.2 ; 6B_935/2017 du 9 février 2018 consid. 1.3 ; 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.7).

L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4.2).

Ce qui est déterminant est la volonté au moment où l'auteur porte les coups de couteau. Le fait qu'il a finalement renoncé à la commission de l'infraction n'influe pas sur sa volonté au moment de porter les coups de couteau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.8).

2.1.4. L'art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger.

L'art. 123 CP sanctionne, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l’intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2).

2.2. En l'occurrence, l'appelant a asséné à l'intimé un coup de couteau au thorax, lui causant un hémo-pneumothorax sous tension. Il ne le conteste pas. Il souligne néanmoins, par la voix de son Conseil, que l'on ignore si le petit couteau à steak saisi au sol est à l'origine de cette blessure puisque son ADN ne s'y trouve pas. Il est vrai que l'examen du CURML s'avère non-concluant sur ce point. Du sang s'y trouve toutefois, tout comme le profil ADN de l'intimé. Quoi qu'il en soit, l'argument n'apparait pas décisif, ce que l'appelant concède, admettant s'être effectivement muni d'un "petit couteau de cuisine légèrement dentelé".

L'hémo-pneumothorax sous tension constitue, objectivement, une lésion corporelle. Point n'est besoin de la qualifier juridiquement. Même à la qualifier de simple aggravée (usage d'un objet dangereux), comme le plaide la défense, il n'en reste pas moins que l'intention homicide du prévenu doit être retenue, pour les motifs suivants.

Des indices extérieurs appuient cette intention. Les images du téléphone montrent que c'est au niveau du torse et de la gorge de la victime que le prévenu a effectué ses "balayages", ce qu'a relevé la police. C'est au thorax, partie du corps comportant des organes vitaux, comme les poumons, que l'intimé a été atteint. Ce constat suffit, à lui seul, référence faite à la jurisprudence, pour retenir la tentative de meurtre. Le risque élevé de mort, dans ces conditions, est en effet reconnaissable à tout un chacun. L'appelant s'est d'ailleurs dit conscient d'un tel risque lors de son audition au Tribunal ("Tout peut arriver en portant un coup de couteau sur le haut du corps, la personne peut décéder sur place"). La probabilité élevée d'une issue fatale lui était donc connue.

Mais il y a plus. Ce coup au thorax a été asséné avec une "force certaine", comme le relèvent les médecins-légistes. Ce qui tend à démontrer que l'appelant s'était vraisemblablement décidé, à ce moment précis, contre la vie de l'intimé. Compte tenu de la dynamique des corps en mouvement, un tel coup de couteau était particulièrement dangereux de surcroît. Ce coup, d'estoc, a en outre été précédé d'un nombre indéterminé de gestes circulaires, qui, s'ils n'ont pas porté – on excepte la lésion défensive à la main –, témoignent de la détermination du prévenu. Dût-on douter du dessein poursuivi, que l'appelant a joint la parole au geste, en annonçant à son adversaire qu'il allait le tuer, ce qui précise, trahit son intention. Par ailleurs, le fait qu'il n'a pas eu de réaction particulière à la vue du sang, en quantité conséquente au sol, ni affiché d'inquiétude particulière face à la blessure tout juste causée, montre qu'il était en adéquation avec ce qu'il se passait ; tout comme le fait qu'il a cherché à ressortir de sa chambre, après y avoir été placé, pour continuer de se battre, L______ l'en ayant toutefois empêché. L'agressivité de l'appelant a été relevée par les SECURITAS pour le surplus. Ce dernier l'a d'ailleurs concédée aux débats d'appel, qualifiant son comportement de "très agressif, très violent", au visionnage des images. Autant d'éléments qui tendent à appuyer la volonté de l'appelant de s'en prendre à la vie de D______. À supposer qu'il n'ait pas voulu la mort de ce dernier, comme il le prétend, il n'a pu qu'entrevoir et accepter la possibilité d'une telle issue.

Le fait que l'acte incriminé a été perpétré au sein d'un CHC ("la promiscuité – inhérente à de tels lieux – peut générer des tensions" (arrêt du Tribunal fédéral en pièce Y-653)), que la victime, connue comme étant bagarreuse, s'était vu adresser des avertissements et que le prévenu en aurait eu une peur "excessive" n'empêche nullement que ce dernier ait pu avoir la volonté, au moment où il a porté le coup au thorax de la victime, d'attenter à la vie de celle-ci, fût-ce par dol éventuel. L'argumentation de la défense, sur ces points, tombe donc à faux. Le fait que D______, une fois blessé, s'est à son tour emparé d'un couteau pour appliquer la loi du talion n'apparait pas davantage décisif.

La qualification de tentative de meurtre, retenue par les premiers juges, doit ainsi être confirmée.

3.             3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 

3.1.2. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et 5.7).

3.1.3. Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.4 ; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3).  

3.2. Avec le Tribunal, il faut relever d'emblée que l'appelant s'en est pris à la vie de la partie plaignante, bien juridique suprême. Il lui a porté un coup de couteau, au thorax, lui perforant le poumon.

Le prévenu était alcoolisé. Cet état a joué un rôle de désinhibition, le poussant à adopter un comportement agressif, dans une situation de conflit. Sa responsabilité était légèrement restreinte, à dires d'experts, ce qui diminue sa faute, qui, d'objectivement très grave, peut être réduite à grave et être qualifiée comme telle.

Il n'y a pas lieu, comme le demande la défense, de quantifier en pourcentage la réduction tirée de l'art. 19 al. 2 CP. Le prévenu perd de vue qu'une réduction purement mathématique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, n'entre désormais plus en ligne de compte (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).

Sous l'angle de la tentative, déterminer la proximité du résultat – la mort – s'avère délicat. D'une part, la partie plaignante ne s'est jamais trouvée en situation de danger de mort imminent. D'autre part, sans prise en charge médicale rapide, qui échappait au contrôle de l'appelant, son geste aurait engendré un choc cardiovasculaire menant à la mort. Quant à la gravité des conséquences effectives de l'acte incriminé, elle doit être relativisée. La victime a dû être opérée, mais elle est rapidement sortie de l'hôpital et a évolué favorablement. Ces éléments conduisent à une atténuation certaine de la peine.

Le mobile du prévenu est difficile à cerner puisqu'il peine à l'expliquer. Son acte s'inscrit dans le contentieux, mal défini, opposant les deux hommes, qui ne s'adressaient plus la parole, sinon par injures réciproques. Ce sont des insultes, précisément, qui auraient conduit l'appelant à agir comme il l'a fait, la nuit en question, si l'on en croit ses explications, rapportées par le témoin L______. Un tel mobile apparaît inconsistant au regard du bien juridique visé. Sous cet angle, l'acte du prévenu revêt donc un caractère particulièrement répréhensible.

Sa collaboration durant la procédure préliminaire a été mauvaise. Le prévenu s'est enferré dans ses mensonges, alléguant en substance avoir dû se défendre face à une attaque, alors qu'il n'en était rien. Il s'est ravisé par la suite, d'abord par-devant le Tribunal, puis en affichant une attitude plus responsable par-devant la CPAR, en admettant les faits et en écartant, pour la première fois, toute nécessité de défense de sa part, sans se réfugier derrière l'alcool de surcroît. Il exprime des regrets et, aux experts et à sa thérapeute, un sentiment de culpabilité. Cette posture révèle une prise de conscience. Il a en outre acquiescé à l'action civile, dans l'optique de réparer ses torts. Une certaine minimisation des faits doit encore être déplorée cependant, comme le relève sa psychothérapeute dans une récente attestation.

Sous l'angle de la situation personnelle, l'appelant a eu un parcours de vie difficile. Ses consommations d'alcool et de substances, répétées, doivent être mises en lien avec son vécu migratoire, traumatique. Il n'en reste pas moins que le prévenu avait été accueilli en Suisse. Il n'était pas, lors des faits, livré à lui-même. Il était hébergé et soutenu par l’Hospice général. Il exerçait un emploi. Relativement jeune, il n'avait pas d'obligation familiale. Sa situation personnelle n'explique donc pas, en soi, son passage à l'acte.

L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, élément neutre. Il n'affiche pas de vulnérabilité face à la peine. Un traitement thérapeutique institutionnel, dont l'appelant est demandeur, est priorisé par les experts, pour réduire le risque de récidive. Son placement au foyer Q______ est imminent. Il nourrit des projets : se soigner, se former.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit de la faute, grave, de l'absence de résultat nécessaire à la consommation de l'infraction (tentative) et des facteurs liés à l'appelant, développés ci-dessus, la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges apparaît adéquate.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point également.

4.             L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Il prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) – la TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). L'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables.

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

5.2. En l'occurrence, seules sept visites à B______ seront indemnisées, eu égard à la période écoulée de sept mois depuis le prononcé du jugement de première instance (10h30). Les conférence téléphonique, entretien avec le SAPEM et la Fondation T______, annonce d'appel, déclaration d'appel et retrait partiel d'appel (03h30) sont couverts par le forfait pour activités diverses, lequel est de 10%.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'275.58 correspondant à 29 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, plus une vacation, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% pour sept heures et cinq minutes en CHF 90.- et au taux de 8.1% pour 22 heures et 35 minutes en CHF 307.90 (art. 112 al. 3 et 115 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA)), auxquels s'ajoutent les débours (CHF 907.78).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/88/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14486/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'745.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Arrête à CHF 6'275.58, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de [la] détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP).

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 26 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 14 mars 2023 au Service de l'application des peines et mesures.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP et art. 66d al. 1 let. b CP).

[…]

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne, en tant que besoin, A______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2022 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ du 6 juillet 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 1______ du 6 juillet 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'292.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 15'755.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 3'457.15 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

23'292.75

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'745.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

26'037.75