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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17419/2017

AARP/108/2024 du 19.03.2024 sur JTDP/1301/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL);PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;HONORAIRES
Normes : CP.180; CPP.5; CPP.430.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17419/2017 AARP/108/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 mars 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/1301/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de police,

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP), tout en classant la procédure du chef de voies de fait décrit sous chiffres 1.1.3, 1.2.1 et 1.2.3 de l'acte d'accusation, puis en l'acquittant de contrainte et de dommages à la propriété s'agissant des chiffres 1.2.2 et 1.2.3, l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 3'769.35, à raison d'un huitième, émolument complémentaire de CHF 250.- en sus, tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 5 octobre 2016 par le Staatsanwaltschaft de Bâle. Il a également rejeté ses conclusions en indemnisation et statué sur le sort des objets séquestrés.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de menaces, à la constatation de la violation du principe de célérité, à l'admission de ses conclusions en indemnisation et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. À titre de réquisitions de preuve, il sollicite l'audition de E______, ses déclarations étant contradictoires, ainsi que celle des policiers qui sont intervenus le 15 juin 2018 dans l'appartement dans le but d'établir l'existence de traces de couteau sur la porte de la chambre du précité.

Les réquisitions de preuves ont été rejetées par décision présidentielle du 1er décembre 2023.

b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 27 février 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Lors d'une dispute l'opposant à C______, le 15 juin 2018, vers 07h00, dans la maison située au chemin 1______ no. ______, à Genève, il a menacé le précité en se saisissant d'un couteau de cuisine ainsi qu'en tambourinant contre une porte et une table, l'effrayant de la sorte (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ et A______ forment avec E______ une colocation imposée par l'Hospice général. Depuis août 2017, voire début 2018, d'importantes tensions ont commencé à se faire sentir entre les deux premiers cités, conduisant à de fréquentes altercations, étant précisé que C______ est sourd de sorte qu'il communique essentiellement en langue des signes.

En date du 15 juin 2018, une dispute a éclaté entre C______ et A______, au cours de laquelle des coups ont été échangés. Leurs versions des faits divergent cependant sensiblement.

b. C______ a déposé plainte contre A______ expliquant en substance que celui-ci l'avait tiré de son sommeil à 04h00 pour qu'il nettoyât la pièce centrale, souillée. Malmené et violenté, il avait fini par s'exécuter en pleurant. Lorsqu'A______ lui avait demandé de laver les toilettes en sus, il s'était mis à crier si bien que E______ s'était interposé pour calmer la situation et chacun avait regagné sa propre chambre. Vers 07h00, alors qu'il se préparait à se rendre à l'école, A______ l'avait intercepté et forcé à récurer les toilettes. E______ était arrivé à la fin de cette tâche et avait réprimandé A______. Lui-même avait profité de cette diversion pour aller se laver le visage et les mains. Ensuite, A______ l'avait encore provoqué en bagarre, en le tapant, le griffant et en déchirant ses vêtements, de sorte qu'il s'était défendu. Il avait crié à nouveau mais E______ n'était, cette fois-ci, pas intervenu. Il avait alors fait mine de contacter la police au moyen de son téléphone portable. A______ se précipitant sur lui, il avait dû néanmoins rapidement le ranger dans sa poche. La bagarre avait repris de plus belle. Puis, A______ avait saisi un couteau de cuisine pour le menacer, ce qui l'avait poussé à se réfugier dans la chambre de E______, d'où ils avaient tous les deux appelé les forces de l'ordre. Dans l'intervalle, A______ s'était blessé en "tapant" contre une porte ; on lui avait aussi rapporté qu'il continuait à tambouriner contre une table avec l'arme blanche. C______ a confirmé ses déclarations devant le MP. Il ne s'est ensuite plus jamais présenté en audience.

c. E______ a rapporté que C______ lui avait confié se faire frapper par A______. Le jour des faits, C______ l'avait appelé en criant vers 07h00 de sorte qu'il s'était réveillé et s'était dirigé vers la cuisine où se trouvaient ses deux colocataires. A______ avait alors commencé à les insulter en les traitant de "fils de pute" au motif que les amis de C______ auraient sali les toilettes. Puis, les deux hommes avaient commencé à se battre ; lui-même avait voulu intervenir mais s'était retenu lorsqu'il avait vu que c'était C______ qui administrait les coups. Il avait regagné sa chambre, d'où il avait encore observé l'intéressé tenter de frapper A______ avec un balai. Ce dernier se défendait en lançant divers objets en direction de son opposant. Soudain, C______ s'était mis à courir vers sa propre chambre pour fuir A______, qui continuait à lui jeter des projectiles dessus d'une main et tenait dans l'autre un grand couteau. C______ avait verrouillé la porte derrière lui, ce qui avait conduit A______ à donner plusieurs coups de couteau dans celle-ci en l'endommageant. Au MP, E______ est revenu sur ses déclarations, indiquant qu'en réalité A______ n'avait asséné qu'un seul coup de couteau dans la porte. Il confirmait ses explications pour le surplus : les deux bagarreurs se faisaient face et se menaçaient mutuellement, C______ avec un balai et A______ avec une arme blanche. Il n'était pas intervenu de peur de recevoir un coup par accident. Cela étant, il ne se souvenait pas si A______ avait brandi le couteau de manière menaçante car tout s'était passé trop vite. Lui-même avait eu peur, raison pour laquelle il avait verrouillé la porte de sa chambre.

d. A______ a contesté les faits reprochés, arguant s'être fait attaquer par C______ alors qu'il lui avait demandé de nettoyer les toilettes après le passage de ses amis. Une bagarre avait éclaté entre eux, lors de laquelle C______ tentait de le frapper avec un manche à balai tandis que lui se défendait à mains nues. Une multitude de coups avait été échangée. Il avait effectivement pris un couteau de cuisine par la suite, mais uniquement pour en priver son adversaire. Confronté aux déclarations de E______, il a contesté avoir donné des coups de couteau dans sa porte. Au MP, il a ajouté avoir saisi le couteau à pain lorsque C______ se trouvait dans la chambre de E______, pour le dissimuler. Il avait ensuite jeté une pièce de la bouilloire contre la porte fermée. Devant le premier juge, il a indiqué pour la première fois avoir été d'emblée frappé avec le balai, à tel point qu'il avait du sang partout. En se battant, il avait pris le couteau qui se trouvait sur le meuble de la cuisine pour le placer dans l'évier, car il avait peur que C______, qui était dangereux, s'en servît contre lui. En tout état, il n'avait ni menacé ce dernier, ni abîmé la porte avec cet instrument. Il n'avait pas davantage poursuivi son agresseur armé de la sorte. En réalité, il avait lancé une théière contre la porte car il était en colère.

C. a.a. Aux débats d'appel, A______ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l'audition de E______ au motif que celui-ci lui aurait indiqué avoir donné de fausses indications car il était fâché et souhaitait désormais réparer le tort causé.

a.b. Par la voix de son conseil, C______ a conclu au rejet de la question préjudicielle.

a.c. Après avoir ouï les parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la question préjudicielle, renvoyant pour le surplus aux développements du présent arrêt (cf. infra consid. 2.2).

b. A______ a produit un bordereau de pièces complémentaire, comprenant une attestation d'aide financière de l'Hospice général du 6 juin 2023, pour la période du 29 novembre 2010 au 28 février 2019, ainsi qu'une attestation écrite établie le 27 décembre 2023 par E______, à teneur de laquelle ce dernier "confirme" que le précité n'avait pas frappé la porte de sa chambre avec un couteau mais uniquement lancé une bouilloire contre celle-ci, alors fermée, qu'il l'avait aperçu couteau en main mais que le concerné l'avait juste posé dans le lavabo de la cuisine, sans jamais menacer C______ de cet objet.

c.a. Au fond, A______ a déclaré que le jour des faits, il avait simplement pris le couteau qui était sur la table et l'avait déposé dans l'évier de la cuisine. C______ se trouvait à ce moment-là devant la table en question, l'évier étant davantage éloigné de lui. Il n'avait donné aucun coup et n'avait pas lancé de tasse mais uniquement une bouilloire contre la porte de la chambre. Il avait agi de la sorte car il avait été battu jusqu'au sang et ne se sentait pas bien ; il attendait également l'arrivée de la police. C______ s'était dirigé dans la chambre de E______ sans raison spécifique car leur altercation était terminée. Il ignorait si la porte de la chambre avait été verrouillée. Durant la dispute, E______ s'était contenté de regarder. Il n'avait pas brandi le couteau en direction de C______, ni menacé ce dernier. Il était innocent.

Interrogé sur l'attestation du 27 décembre 2023, il a d'abord demandé de quoi il s'agissait avant de préciser que E______ la lui avait remise personnellement. Il était régulièrement en contact avec ce dernier car ils travaillaient désormais à proximité. Il lui avait demandé pourquoi il avait fait un faux témoignage et expliqué être à nouveau convoqué au tribunal, de sorte que celui-ci devait corriger la situation puisque lui-même n'avait pas eu le couteau en main. Il ne lui avait pas dicté le contenu de l'attestation, mais lui avait précisé qu'il avait gâché 14 ans de sa vie. E______ avait certainement modifié ses déclarations par culpabilité, étant désormais marié et père de famille. Il l'avait accusé à tort car il était très ami avec l'intimé, lequel vendait des stupéfiants. Pour sa part, il entretenait de bonne relations avec le témoin, même s'il leur arrivait de se disputer. Il ne l'avait pas interrogé en substance sur ses précédentes déclarations, lesquelles avaient varié de surcroît.

c.b. A______ a déposé des conclusions en indemnisation, sollicitant une indemnité de CHF 6'906.26 pour ses frais de défenses en première instance et de CHF 2'551.30 pour ceux en appel, états de frais à l'appui.

c.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'au regard du constat de la violation du principe de célérité, il concluait subsidiairement au classement de la procédure s'agissant des menaces.

Le témoin avait été entendu à deux reprises dans cette procédure. Or, il n'avait à aucun moment allégué que le couteau avait été brandi de manière menaçante. Mieux, il avait souligné ne plus se souvenir si l'appelant avait été menaçant. La CPAR ne pouvait donc retenir que ce fût le cas à ce stade.

En outre, les prétendus coups de couteau dans la porte ne pouvaient être tenus pour établis. En effet, aucune photographie ou mention dans le rapport de police venait corroborer leur existence. Ensuite, les déclarations du témoin à ce sujet avaient notablement varié, passant d'une multitude de coups à une seule occurrence, étant précisé que ce témoignage devait être apprécié avec circonspection dans la mesure où E______ avait confié ne pas être intervenu dans le conflit au motif que C______ était le seul à frapper son adversaire, avouant ainsi son parti pris pour l'intimé. Désormais sorti de cette emprise, sa nouvelle attestation permettait de rétablir la vérité et corroborait finalement la version de l'appelant. En tout état, l'intimé s'était trahi lorsqu'il avait allégué avoir entendu des coups de couteau alors qu'il était sourd. Pour tous ces motifs, son acquittement devait être prononcé.

Si par impossible le verdict de culpabilité devait être confirmé, la CPAR devait alors constater que le principe de célérité avait été violé. En effet, l'instruction de cette affaire n'aurait pas dû excéder la durée d'une année ; si celle-ci s'était néanmoins éternisée sur cinq ans, c'était uniquement du fait qu'une multitude de plaintes déposées à l'encontre de l'intimé avaient été jointes à la procédure. Or, celles-ci ne le concernaient aucunement. Partant, il concluait à titre subsidiaire au prononcé d'un classement en sa faveur.

Enfin, il devait être fait droit à ses conclusions civiles. La motivation du TP pour les rejeter n'était pas suffisante en ce qu'il aurait dû décrire la faute ou le comportement qu'il lui reprochait. En tout état, il n'avait en rien rendu la procédure plus difficile : une colocation avec un individu sourd lui avait été imposée, de sorte qu'un litige allait forcément éclater. En outre, l'intimé avait été le premier à porter plainte et lui-même n'avait fait que riposter en déposant la suivante. Aucune faute particulière ou acte illicite ne pouvant lui être imputé, l'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de défense devait lui être allouée en plein. Les frais devaient, quant à eux, être mis à la charge de l'État.

d.a. C______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel, bien que dûment convoqué.

d.b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de la menace étaient réalisés. Le couteau de cuisine constituait une arme dangereuse et l'appelant reconnaissait s'en être saisi. L'intimé avait, pour sa part, précisé que l'appelant le tenait en direction de sa poitrine, geste objectivement de nature à l'alarmer dès lors qu'il y avait un risque important pour son intégrité corporelle. Ce sentiment de peur avait été partagé par le témoin qui avait déclaré qu'un ou plusieurs coups de couteau avaient été assénés dans la porte de sa chambre, où l'intimé s'était réfugié. Le lien de causalité était donné ; les deux hommes avaient pris la peine de verrouiller derrière eux pour se protéger. Enfin, l'appelant n'ignorait pas que son action pouvait effrayer l'intimé ; il avait agi volontairement, dans le cadre d'une altercation qu'il avait lui-même déclenchée pour un motif futile, soit la propreté des toilettes. Ses explications bancales n'étaient pas crédibles, dès lors qu'il admettait ne pas avoir été menacé par l'intimé. En outre, il ne pouvait se prévaloir d'une défense légitime ou excusable : à l'origine de l'altercation, il n'avait en aucun cas répondu à une attaque. En tout état, si la défense existait, elle n'avait pas été proportionnée vu l'objet utilisé.

Enfin, il n'y avait pas eu de temps mort particulièrement choquant induisant une violation du principe de la célérité ; les conclusions subsidiaires de l'appelant devaient donc également être rejetées.

e. Le MP a fait savoir qu'il concluait au rejet des réquisitions de preuve sollicitées, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. a. A______, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2010 et est au bénéfice d'un permis F. Il n'a pas de famille en Suisse, ses parents, ses oncles et sa sœur résidant en Allemagne. Salarié depuis sept ans et demi en qualité de vendeur, son revenu mensuel net s'élève à quelque CHF 3'200.-, voire CHF 4'500.- ou CHF 5'000.- s'il travaille la nuit et les week-ends. Son loyer est de CHF 1'100.- et ses primes d'assurance-maladie de CHF 500.-. Il n'a ni dettes, ni fortune.

b. Selon son casier judiciaire suisse, il été condamné le 5 octobre 2016 par le Staatsanwaltschaft de Bâle, à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour entrée illégale, puis le 20 juin 2019 par MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour injure, menaces, violation de domicile et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.

E. Me D______, défenseure d'office de C______, dont l'activité en première instance a été taxée pour dix heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h50 d'activité de cheffe d'étude, dont 0h20 effectuées en 2023, ainsi que deux vacations, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h50.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art.  405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées, voire d'éventuelles réquisitions nouvelles, pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). Les questions incidentes soulevées en cours de débats sont traitées comme des questions préjudicielles (art. 339 al. 4 cum art. 405 al. 1 CPP).

2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3).

2.2. En l'espèce, l'appelant persiste à solliciter l'audition d'un témoin qui a déjà été entendu à deux reprises dans la procédure, à deux années d'intervalle. À ces occasions, celui-ci n'a jamais fait état d'un conflit avec l'appelant ; il a en outre été rendu attentif à ses obligations. S'il avait souhaité modifier ses déclarations, il lui aurait été loisible de le faire spontanément, au moyen d'un témoignage écrit en bonne et due forme, ou en sollicitant une nouvelle audience à cette fin, ce d'autant que la procédure a été pendante depuis plus de cinq ans. À cet égard, on ne voit pas quelle serait la pertinence d'une troisième audition après un si long laps de temps. Enfin, l'attestation déposée fera l'objet d'une libre appréciation.

Partant, la question préjudicielle est rejetée.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, cette présomption signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1).

3.1.2. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).

3.2. L'art. 180 CP punit quiconque, par une menace grave, alarme ou effraye une personne.

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.3. À titre liminaire, la Cour relève que l'attestation produite aux débats d'appel, datée du 27 décembre 2023 et signée par E______ ne constitue pas un élément de preuve fiable. En effet, dans ce nouveau témoignage écrit, celui-ci n'allègue en aucun cas que ses précédentes déclarations seraient mensongères mais se borne à "confirmer" un élément jamais mentionné par lui jusqu'alors, soit qu'une bouilloire aurait été jetée contre sa porte en lieu et place des coups de couteau évoqués, avant de livrer une version en tous points identique à celle de l'appelant, insistant sur le fait que ce dernier n'aurait jamais menacé l'intimé au moyen d'un tel objet dangereux. Le témoin n'explique pas davantage les raisons qui l'auraient poussé à changer de discours, ni celles l'ayant conduit précédemment à servir de faux témoignages. En outre, l'authenticité de cet écrit n'est pas démontrée, pas plus que les circonstances dans lesquelles il a été obtenu ne sont explicitées, faute notamment de copie d'une pièce d'identité, ni d'un contact direct de son auteur avec la CPAR. En effet, en cinq ans de procédure, le témoin avait tout le loisir de s'adresser personnellement à la justice pour revenir sur ses propos, ce qu'il n'a pas fait. Vu le caractère sujet à caution de cette attestation, la Cour ne retiendra que les déclarations faites par le témoin dans le cadre de la procédure préliminaire, après rappel de ses devoirs et obligations, ainsi que des potentielles conséquences pénales.

Bien que le témoin ait légèrement varié, notamment quant à la quantité des coups assénés sur sa porte, la Cour relève qu'il a été constant sur l'essentiel. En outre, cette variation s'inscrit dans le cadre de sa seconde audition, intervenue deux ans après les faits, de sorte que les différences constatées peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps. Contrairement à ce que plaide la défense, le fait que le témoin ne soit pas intervenu pour séparer les belligérants démontre qu'il n'a pas pris parti pour l'intimé, en ce qu'il a préféré le laisser se défendre plutôt que de lui prêter main-forte. L'intimé a par ailleurs confirmé que celui-ci n'avait pas répondu à son appel à l'aide à ce moment précis. Ses déclarations sont donc dignes de crédit et corroborent en substance la version de l'intimé. Sur cette base, la Cour retient donc que l'appelant a bien provoqué un conflit au sujet de la propreté des toilettes, au cours duquel il s'est muni d'un couteau pour menacer son adversaire, lequel tenait pour sa part un balai. Ces circonstances ne laissent aucune place à la légitime défense, que l'appelant ne plaide d'ailleurs plus. En outre, ses explications selon lesquelles il avait pris cet objet pour en priver l'intimé, voire, dans un second temps, pour le dissimuler à son insu, n'emportent guère conviction, dès lors que tant le plaignant que le témoin ont rapporté l'avoir vu s'en saisir, pour intimider son adversaire de surcroît, en le brandissant dans sa direction. Ce seul geste suffit à remplir tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, étant précisé que le témoin et l'intimé ont pris la précaution de s'enfermer à clé et de contacter la police en raison de la peur inspirée par cette menace. L'appelant ne conteste pas le fait que les deux précités se seraient enfermés dans la chambre du témoin. Or, un tel comportement corrobore à l'évidence la manifestation d'une crainte, ce qui rend d'autant moins crédible l'attestation produite aux débats.

L'acte d'accusation retient encore que l'appelant aurait tambouriné contre une porte et une table avec son couteau, tandis que le témoin mentionne un coup de couteau dans la porte. Il ressort cependant des déclarations du plaignant que l'appelant se serait blessé en "tapant contre une porte", sans préciser qu'il l'aurait été du fait du couteau. En outre, il ne semble pas avoir directement assisté au martèlement de la table, qui lui aurait été rapporté par des tiers et n'a pas allégué que ce fait l'aurait alarmé. Ainsi formulé, ce comportement ne peut conduire à la condamnation de l'appelant, de sorte que ce dernier se verra uniquement reprocher le fait d'avoir menacé l'intimé en se saisissant de cet objet.

Au vu de ce qui précède, le verdict sera confirmé et l'appel rejeté.

4. 4.1. L'infraction de menaces (art. 180 al. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

4.3. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

4.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP), en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

4.5. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

4.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).

Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement voire, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1).

4.7. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a menacé l'intégrité physique de l'intimé dans le cadre d'une altercation qu'il avait déclenchée pour un motif futile, à savoir la propreté des sanitaires, agissant sous le coup d'une colère mal maitrisée.

Sa collaboration, de même que sa prise de conscience, doivent être qualifiées de mauvaises dès lors qu'il persiste à nier le caractère pénal de ses agissements, rejetant la faute sur l'intimé. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes.

Si l'instruction du dossier a certes été longue, cette durée s'explique en partie par le contexte de pandémie COVID-19, mais surtout par les nombreuses plaintes déposées à l'encontre de l'intimé entre 2017 et 2022, auxquelles s'ajoutent celle déposée par l'appelant lui-même pour les événements du 15 juin 2018, ainsi que celle dirigée à son encontre pour les mêmes faits, qui ont été jointes à la procédure principale, en vertu du principe de l'unicité de la procédure. Si ces explications ne justifient pas totalement le temps écoulé jusqu'à la mise en accusation, il apparaît toutefois que l'atteinte aux droits de l'appelant de ce fait n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait une réparation, étant précisé qu'il n'a subi ni détention, ni désagrément particulier avéré. En outre, l'appelant est d'autant moins fondé à se prévaloir d'une violation du principe de la célérité qu'il a bénéficié de ce retard en obtenant le classement de deux complexes de faits pour cause de prescription.

La peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, prononcée par le premier juge consacrant une correcte application des principes de l'art. 47 CP, elle sera confirmée. Le sursis, de même que le délai d'épreuve de deux ans, adéquat, le seront également. Enfin, la non-révocation du sursis antérieur lui est acquis.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera intégralement rejeté.

5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). L'émolument complémentaire de jugement en CHF 250.- sera laissé à sa charge.

La répartition des frais de première instance, à raison d'un huitième en ce qui le concerne, sera confirmée (art. 426 CPP).

6. 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l'appel via le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou partiellement, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

6.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).

Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).

6.3.1. Vu l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant pour ses frais de défense en seconde instance seront rejetées.

6.3.2. En première instance, l'appelant a obtenu partiellement gain de cause en ce que deux chefs d'accusation sur trois sont tombés et qu'une partie de la procédure a été classée. Il a ainsi été condamné au huitième des frais, de sorte qu'il aurait droit en principe à une indemnité pour ses frais de défense, à tout le moins à hauteur de 7/8èmes.

Cela étant, l'appelant a fautivement rendu la conduite de la procédure plus difficile dans la mesure où il a provoqué l'ouverture d'un volet distinct en déclenchant l'altercation en question. Il se justifie donc de réduire l'indemnité demandée de moitié.

Ainsi, il sera alloué à l'appelant une indemnité de CHF 3'453.10 pour ses frais de défense durant la procédure de première instance, laquelle sera compensée à due concurrence avec les frais mis à sa charge. Le jugement entrepris sera donc modifié dans ce sens.

7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter d'une heure et cinquante minutes pour prendre en compte la durée des débats d'appel.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'426.60, correspondant à 4h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 933.35), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 186.65), les vacations (2x CHF 100.-) et la TVA variant entre 7.7 % et 8.1 % (CHF 106.60).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1301/2023 rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/17419/2017.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits figurant sous chiffres 1.1.3, 1.2.1 et 1.2.3 en tant qu'ils sont constitutifs de voies de fait (art. 319 CPP).

Acquitte A______ de contrainte (art. 181 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2.2 et 1.2.3.

Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 5 octobre 2016 par le Staatsanwaltschaft BS / SBA (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

[…]

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 24 août 2017, du taser figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 21 juin 2019 et des deux couteaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 14 juin 2019 (art. 69 CP).

[…]

Condamne A______ et C______, à raison de 1/8 et 3/8 aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'769.35 (art. 426 al. 1 CPP) et laisse le solde de ceux-ci à la charge de l'Etat.

Prend acte de ce que l'émolument complémentaire de jugement a été fixé à CHF 250.- et le met à la charge de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'605.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'453.10 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité due à Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 1'480.90 (art. 135 CPP).

Arrête à CHF  1'426.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

e.r. Christian ALBRECHT

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'769.35

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'605.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'374.35