Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/16580/2021

AARP/58/2024 du 09.02.2024 sur JTDP/897/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MENDICITÉ
Normes : CP.169
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16580/2021 AARP/58/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 février 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/897/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/897/2023 du 6 juillet 2023 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes (art. 324 ch. 5 du Code pénal [CP]), l'a reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 al. 1 du CP) et condamné à une peine de 40 jours-amende à CHF 50.- le jour. Le TP a en revanche renoncé à révoquer le sursis dont il a bénéficié eu égard à une autre condamnation datant du 6 février 2020. L'autorité précédente l'a enfin condamné au paiement de CHF 1'169.50 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance et lui a octroyé une indemnisation de CHF 100.- en lien avec ses dépenses occasionnées par l'usage de ses droits en procédure.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à ce que l'ensemble des frais soient mis à charge de l'État. Par courrier du 5 janvier 2024, il a en outre demandé qu'une indemnité de CHF 3'838.85 lui soit octroyée, à charge également de l'État, en lien avec ses dépenses en procédure préliminaire et de première instance.

Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.

c. Selon l'ordonnance pénale du 25 avril 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Par courriers datés du 20 avril et du 3 août 2020, il a, en sa qualité d'employeur, reçu un avis de saisie relatif à son propre salaire et couvrant toute somme supérieure à CHF 1'200.- sur une période allant de mai 2020 à avril 2021. Il n'a procédé à aucun versement à ce titre, alors même qu'il disposait de moyens suffisants pour ce faire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______, né le ______ 1696, est ressortissant portugais, détenteur d'un permis d'établissement. Il est marié à D______, union dont est née en dernier lieu, le ______ 2001, une fille, avec laquelle son épouse vit depuis novembre 2012 au Portugal.

a.b. Il réside rue 1______ no. ______ à E______ [GE] depuis le 15 février 2014. Selon les données du contrôle des habitants, son frère, B______, vit avec lui depuis le 1er mai 2019. Selon A______, celui-ci habiterait en réalité près de la gare F______.

b. Depuis le 13 décembre 2017, A______ était associé gérant de G______ Sàrl, sise à son domicile. Il travaillait pour celle-ci en qualité de peintre en bâtiment. Cette société a été mise en faillite le 20 septembre 2023 par jugement du Tribunal civil et radiée d'office le ______ 2024.

c.a. Sur une annexe, dénommée "Exécution", au procès-verbal de saisie n° 2______ dressé le 20 avril 2020 par l'Office des poursuites du canton de Genève (OP), envoyé à A______ à une date inconnue, il est mentionné qu'une saisie portant sur toute somme revenant au prénommé à titre de revenu de son travail jusqu'au 20 avril 2021 et dépassant CHF 1'200.- mensuellement a été prononcée. Sur ce document figure également, en page 3, l'indication suivante : "Il n'a pas été possible de rencontrer le débiteur car, ce dernier n'a pas obtempéré à nos convocations.".

c.b. En annexe au procès-verbal est énoncé un détail du calcul du revenu saisissable s'élevant à CHF 2'474.95 par mois. Il en ressort que l'OP s'est fondé sur un salaire mensuel de CHF 3'916.95 à titre de revenus et sur des charges mensuelles totales de CHF 1'442.-, composées d'un minimum vital pour célibataire de CHF 1'200.- et de frais pour repas extérieurs de CHF 242.-.

d. Par courrier recommandé daté du 3 août 2020, adressé à G______ Sàrl, annulant et remplaçant l'avis du 20 avril 2020, l'OP a réitéré sa saisie sur salaire de tout montant supérieur à CHF 1'200.- par mois.

e. Selon le compte de résultat 2020 de G______ Sàrl, ses charges annuelles de personnel se sont élevées à CHF 58'088.67. Dans les autres charges d'exploitation figure en outre une ligne "loyers pour locaux de tiers". Selon le compte de pertes et profits 2021 de la société, ses charges de personnel se sont élevées à CHF 88'338.38. Selon le journal des salaires allant de juillet à décembre 2020, A______ a perçu mensuellement un salaire net de CHF 2'559.86. Selon ses décomptes de salaires pour les quatre premiers mois de 2021, il a perçu cette année-là un salaire mensuel net de CHF 2'567.70, hors 13ème salaire versé en décembre.

f. Selon A______, il savait que son salaire faisait l'objet d'une saisie ordonnée par l'OP mais il n'avait pas pu l'exécuter faute de moyens. Il s'était présenté à plusieurs reprises à ses guichets pour l'en informer, notamment deux ou trois fois avec son comptable, sans succès. On lui avait dit qu'une décision avait été prise sur la base des documents qu'il avait transmis. Il n'avait pas déposé de plainte LP auprès de l'autorité de surveillance. En septembre 2022, son loyer, qui était payé par son entreprise, s'élevait mensuellement à CHF 1'100.- et sa prime d'assurance-maladie à CHF 560.-. Il ne percevait pas de subsides et payait lui-même environ CHF 100.- de frais médicaux par mois. Il versait en outre entre CHF 500.- et CHF 700.- mensuellement à sa famille. Quelques mois après les saisies, il avait payé une somme entre CHF 8'000.- et CHF 11'000.- à l'OP.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a tenu audience le 15 janvier 2024, audience au cours de laquelle A______ a été entendu. Ses déclarations dans ce cadre ont, en substance, été rapportées ci-avant.

b. Par la voix de son conseil, A______ plaide que sa situation financière précaire ne lui permettait pas d'obtempérer aux avis de saisie sur salaire de l'OP. Les charges retenues pour déterminer son minimum vital étaient manifestement insuffisantes dans la mesure où elles ne comprenaient ni loyer, ni assurance-maladie obligatoire, ni montant pour l'entretien de son épouse et de sa fille. Par ailleurs, son revenu mensuel effectif ne correspondait pas à celui mentionné dans le calcul de son revenu saisissable.

D. A______ est actuellement sans activité lucrative. Après la mise en faillite de son entreprise le 20 septembre 2023, il a perçu pendant quelques mois des indemnités d'assurance-accident d'un montant journalier de CHF 131.-. Les versements ayant entretemps cessé, il n'a actuellement plus de source de revenus.

Selon l'extrait de son casier judiciaire au 8 janvier 2024, il a été condamné le 6 février 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- le jour, assortie du sursis pendant trois ans, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice sur la période de janvier à juin 2019. Le 12 avril 2023, il a été condamné par le MP à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour pour la même infraction sur la période de mai à juillet 2021.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 169 CP, commet l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage.

Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) (1) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; voir également : ATF 129 IV 68 consid. 2.1) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (2) (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b). Le juge pénal n'a pas à revoir la légalité de la mesure d'interdiction de disposer, sous réserve de l'absolue nullité de celle-ci (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; AARP/446/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2 ; N. HAGENSTEIN, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 13 ad art. 169 ; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2).

L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; N. HAGENSTEIN, op. cit., n. 65 ad art. 169 ; V. JEANNERET / O. HARI, Commentaire romand CP-II, 2017, n. 13s. ad art. 169). Il doit de plus avoir le dessein de nuire aux créanciers du poursuivi (ATF 119 IV 134 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 ; 1B_238/2018 du 9 septembre 2018 consid. 2.3 ; 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 7 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.1.1).

2.1.2. Si elle n'est pas prévue par la loi, la nullité absolue d'une décision viciée n'est à admettre que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave (1), manifeste ou au moins facilement décelable (2) et si la sécurité du droit n'est pas ainsi mise sérieusement en danger (3) ; celle-ci est tout particulièrement importante en droit pénal (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 ; 148 IV 445 consid. 1.4.2 ; 147 IV 93 consid. 1.4.4 ; 146 IV 145 consid. 2.10). En principe, les vices menant à la nullité d'une décision sont de nature procédurale, comme en particulier l'incompétence matérielle et fonctionnelle de l'autorité ayant statué ; des vices de fond n'entraînent que très rarement la nullité d'une décision (ATF 148 II 564 consid. 7.2 ; 148 IV 445 consid. 1.4.2 ; 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; 144 IV 362 consid. 1.4.3).

2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a été visé par une saisie partielle de son salaire et qu'il a eu connaissance de celle-ci à tout le moins en août 2020 lorsqu'il a reçu le courrier recommandé de l'OP du 3 août 2020. Il n'est pas non plus litigieux qu'il n'a intentionnellement pas obtempéré à cette injonction en continuant à se verser un salaire. Enfin, il ne pouvait ignorer que son comportement était de nature à nuire à ses créanciers ayant requis la saisie, puisqu'il avait été condamné le 6 février 2020 pour un comportement similaire.

En substance, l'appelant critique ainsi uniquement la légalité de la décision de saisie de l'OP, laquelle a pour effet d'interdire au poursuivi de disposer des valeurs saisies (cf. art. 96 LP), invoquant qu'elle aurait retenu à tort qu'une partie de son salaire était saisissable. Il convient ainsi d'examiner si ce prononcé est vicié au point d'être absolument nul.

Sur le plan des revenus, il apparaît que l'OP a retenu une valeur de CHF 3'916.95 supérieure de plus de CHF 1'000.- au salaire mensuel net de l'appelant tel qu'il ressort du journal des salaires de sa société sur la période allant de juillet à décembre 2020. Sur le plan des charges, l'OP n'a pas comptabilisé de montant à titre d'assurance-maladie obligatoire, alors que tel doit être le cas dans la mesure de la prime effectivement payée par le poursuivi. À l'opposé, son statut marital n'avait pas à être pris en compte dans la mesure où il ne faisait pas ménage conjoint avec son épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4 ; spécifiquement en cas d'époux vivants séparés : DCSO/259/2012 du 28 juin 2012 consid. 2 et 3.1 ; DAS/476/2001 du 26 septembre 2001 consid. 2 ; DAS/45/2000 du 2 février 2000 consid. 3). Dans un tel cas, une contribution d'entretien doit certes être retenue à titre de charge, mais uniquement dans la mesure où il est établi qu'elle est effectivement payée (NI-2024 ch. 5 ; voir également : ATF 121 III 20 consid. 3a ; 120 III 16 consid. 2c), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que la fille de l'appelant était déjà majeure à l'époque, l'existence d'une telle contribution n'étant partant pas automatique. Ensuite, le fait que l'OP n'ait pas tenu compte d'un loyer dans ses charges n'apparaît pas manifestement infondé dans la mesure où il a déclaré que celui-ci était payé par les comptes de son entreprise (le revenu supplémentaire à ce titre étant donc compensé par la charge de loyer correspondante). Enfin, s'agissant du montant du socle de l'entretien, l'OP a retenu celui correspondant à une personne vivant seule, alors qu'il ressort des informations du contrôle des habitants que l'appelant vit en colocation avec son frère, ce qui aurait pu mener à retenir la moitié du montant valable pour des conjoints, soit CHF 850.- (cf. pour des concubins : ATF 130 III 765 consid. 2.4 ; 128 III 159 consid. 3b, et les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2024 [NI-2024] ch. I, dont la teneur est identique à celles de 2020).

Dans l'ensemble, les éventuels vices de fond dont pourrait souffrir la décision de saisie du 3 août 2020 n'apparaissent ni particulièrement graves, ni, pour la plupart, aisément décelables. Ils ne sont en tout cas pas suffisants pour retenir que celle-ci serait nulle plus de trois ans après son prononcé, au détriment de la sécurité du droit. Cela vaut d'autant plus que même si on retenait l'hypothèse la plus favorable pour l'appelant s'agissant de ses revenus et de ses charges, une petite partie de son salaire aurait néanmoins été saisissable (2'567.70 – [1'200 + 242 + 498.05 {prime LaMal 2022 de l'appelant avant subvention cantonale} + 600 {entretien moyen de sa femme et sa fille selon le précité} = 27.65).

Il faut encore souligner que, s'agissant des vices allégués, ils pouvaient faire l'objet soit d'une plainte selon l'art. 17 LP (ATF 130 III 765 consid. 2.1 ; 129 III 242 consid. 4), soit d'une demande de révision selon l'art. 93 al. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1 et 5.2). Dans ces circonstances, le principe de la bonne foi impose au prévenu un devoir de coopération en ce qui concerne les faits et pièces (ou les réquisitions pour les obtenir) permettant d'établir qu'une décision de saisie souffre d'un vice si grave et ostensible qu'elle en est nulle. Celui-ci ne saurait se contenter d'alléguer des montants sans aucune pièce, comme l'a fait l'appelant eu égard aux contributions d'entretien qu'il affirme avoir versées, ou de déposer des documents vaguement relatifs au complexe de faits en cause, comme les décisions de primes LaMal 2022 et 2023 produites par le précité sans mention des subsides dont il bénéficie selon toute vraisemblance.

En conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice sont remplis pour la période d'août 2020 à avril 2021. La condamnation de l'appelant sera donc confirmée sur ce point.

Eu égard en revanche aux mois de mai à juillet 2020, le dossier ne permet pas d'établir la date de réception par l'appelant du procès-verbal de saisie initial datant du 20 avril 2020. La seule certitude est que celle-ci a été postérieure au 20 mai 2020 en raison du délai de participation prévu à l'art. 110 LP (art. 114 LP). La déclaration de l'appelant au MP le 15 septembre 2022, selon laquelle il avait bien conscience de la saisie le frappant, n'est à cet égard pas assez précise au regard du degré de preuve de l'intime conviction applicable en droit pénal. Le fardeau de la preuve pesant en principe sur l'accusation, la connaissance de la décision de saisie initiale par l'appelant doit être considérée comme non établie et il sera par conséquent acquitté du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice en lien avec la période susmentionnée. L'appel est bien-fondé dans cette mesure.

3. 3.1.1. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).

3.1.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure entrée en force ; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249 consid. 3.4.2).

3.2.1. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice protège d'une part les intérêts des créanciers, mais également l'autorité de l'État (cf. ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; 121 IV 353 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Dans cette optique, la culpabilité de l'appelant ne saurait être sous-estimée, d'autant qu'il a n'a même pas partiellement obtempéré à la saisie visant son salaire. Toutefois, il faut également prendre en considération sa situation économique difficile qui, du fait des imprécisions de l'OP dans le calcul de la partie saisissable de son revenu, ne lui permettait pas de s'acquitter de l'entier de sa saisie mensuelle sur salaire. Sa culpabilité peut donc être qualifiée de moyenne à faible. Cependant, il a agi en situation de récidive, respectivement peu après avoir été condamné pour la même infraction, ce qui produit un effet défavorable notable sur la peine à prononcer.

Au vu de ce qui précède, il conviendrait de condamner l'appelant à 90 jours-amende au titre de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, le genre de peine lui étant acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP).

3.2.2. Dès lors que l'appelant a été condamné le 12 avril 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice sur la période de mai à juillet 2021, on se trouve dans un cas de concours réel rétrospectif.

Les deux infractions commises par l'appelant étant de même nature, la sanction la plus grave est celle à prononcer dans la présente cause au vu des quotités de peines (hypothétiques) respectives. Il convient donc de se fonder sur les 90 jours retenus à ce titre et d'en retirer 20 jours, afin de tenir compte du fait que la peine de 60 jours prononcées par le MP aurait été partiellement absorbée si les deux infractions commises par l'appelant avaient été jugées ensemble. Sa peine complémentaire devrait donc s'élever à 70 jours-amende, mais sera limitée à 40 jours-amende en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP).

En première instance, le montant du jour-amende a été fixé à CHF 50.-. La situation économique de l'appelant a toutefois défavorablement évolué depuis lors suite à la faillite de sa société. Par conséquent, un montant supérieur au plancher de CHF 30.- ne se justifie plus. Le jugement du TP sera réformé à cet égard.

3.2.3. La présente condamnation de l'appelant pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice se rapporte à des faits commis peu après sa condamnation pour cette même infraction le 6 février 2020. Au vu de cet antécédent et de l'absence d'une claire prise de conscience, son pronostic de récidive apparaît mauvais quant au respect de possibles futures mesures de l'OP à son encontre. Comme l'a retenu l'autorité précédente, il se justifie ainsi de prononcer une peine ferme.

En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine de 40 jours-amende à CHF 30.-. La renonciation à la révocation du sursis octroyé le 6 février 2020 par le MP lui est en revanche acquise (cf. art. 391 al. 2 CPP).

4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

4.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et 11.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

4.1.3. L'art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024, prévoit que, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a. En vertu des principes généraux, le droit applicable à une situation factuelle est, sauf règle spéciale, celui qui est en vigueur au moment où les faits juridiquement pertinents se sont produits (ATF 149 II 109 consid. 7.1 ; 148 II 444 consid. 3.2 ; 148 V 162 consid. 3.2.1 ; 148 V 21 consid. 5.3) ; le même principe se retrouve à l'art. 453 al. 1 CPP, sans qu'il soit donc nécessaire de déterminer si cette règle se limite ou non à l'entrée en vigueur du CPP en tant que tel. L'art. 429 al. 3 CPP n'est ainsi pas applicable à toutes les procédures d'appel qui, comme celle de la présente cause, ont été introduites avant cette date.

4.2.1. Eu égard aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, aucun acte des autorités pénales ne peut être qualifié de superflu. Il n'existe donc pas de motif de s'écarter de la règle générale de l'art. 426 al. 1 CPP.

Il s'ensuit que l'appelant sera condamné à payer à l'État CHF 1'169.50 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

4.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant succombe pour l'essentiel sur le principe de sa culpabilité et sur sa peine. Il est néanmoins acquitté eu égard à la période pénale allant de mai à juillet 2020.

Dans ces circonstances trois-quarts des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 1'225.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, seront mis à sa charge, le solde restant à charge de l'État.

5. 5.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). La Cour de justice applique un tarif horaire maximal de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1 ; AARP/230/2023 du 5 juillet 2023 consid. 5.1) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1 ; AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2 ; AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1). Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1 ; AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 8.1).

5.2.1. Dans un arrêt récent, la CPAR a clarifié qu'il ne le lui revenait pas d'examiner d'office la question de l'indemnité de procédure arrêtée en première instance en l'absence de conclusions d'un appel ou d'un appel joint en ce sens (AARP/383/2023 du 4 octobre 2023 consid. 1.1.2). L'appelant qui souhaite que cet objet soit examiné par l'autorité d'appel se doit donc de le préciser clairement dans ses conclusions.

Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a omis de contester spécifiquement le montant de l'indemnité qui lui a été octroyé par le TP. Il a toutefois demandé l'annulation du dispositif de première instance sur ce point et déposé le 5 janvier 2024 des conclusions chiffrées et motivées. Bien qu'il ait été représenté par une avocate, il convient de ne pas se montrer excessivement formaliste dès lors que le MP aurait pu se déterminer sur la note de frais susmentionnée lors de l'audience du 15 janvier 2024 s'il l'avait jugé nécessaire. La Chambre de céans est partant compétente pour examiner la question d'une indemnité de l'appelant pour ses frais de défense nécessaires en procédure préliminaire et de première instance.

Selon sa note de frais du 5 janvier 2024, ce dernier fait valoir à ce titre un total de sept heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude et d'une heure et 20 minutes d'activité d'avocate stagiaire (après correction de la durée de l'audience au MP, celle-ci s'étant étendue sur une heure et 20 minutes et non une heure et cinq minutes). Ces totaux se composent de deux heures et dix minutes de participation à des audiences, de quatre heures et 15 minutes de travail sur le fond du dossier et de deux heures et dix minutes de communications diverses. Dans l'ensemble ce total apparaît approprié au vu notamment de la faible complexité de la cause. Il convient uniquement de le réduire de 30 minutes d'activité d'avocate-stagiaire, la préparation de l'audience de première instance par celle-ci faisant doublon avec le même travail réalisé par l'avocate cheffe d'étude.

Il faut donc de se fonder sur un montant de CHF 2'862.15, soit CHF 2'732.90 (7.25 x [350 + la TVA {0.077 x 350}]) + CHF 129.25 (0.8 x 161.55 [TVA incluse]), en lien avec l'activité des conseils de l'appelant. En revanche, la somme CHF 643.79 TTC relative aux débours n'est pas suffisamment motivée et ne peut donc être prise en compte.

Le montant de CHF 2'862.15 doit être réduit de deux tiers pour tenir compte de l'acquittement partiel de l'appelant eu égard aux mois de mai à juillet 2020 et du chef de contravention de l'art. 324 ch. 5 CP. Partant, l'État sera condamné au paiement d'une indemnité de CHF 954.05 sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en lien avec ses frais de défense en procédure préliminaire et de première instance.

5.2.2. Pour la procédure d'appel, l'appelant fait valoir un total d'une heure et 20 minutes d'activité de cheffe d'étude et de trois heures et 15 minutes d'avocate stagiaire, y compris les 90 minutes de l'audience d'appel. Ces durées apparaissent adéquates en tenant compte de la moindre expérience d'un avocat stagiaire reflétée dans son taux horaire.

Partant, il convient de se fonder sur un montant de CHF 1'030.20, soit CHF 503.20 (1.33 x [350 + la TVA {0.081 x 350}]) + CHF 527.- (3.25 x 162.15 [TVA incluse]), et de le réduire de trois-quarts pour tenir compte de sa condamnation. Comme en première instance, les débours invoqués, qui se montent à CHF 245.40 TTC, ne sont pas suffisamment motivés pour pouvoir être pris en considération.

L'État sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité de CHF 257.55 en lien avec les frais de défense de l'appelant en procédure d'appel.

5.2.3. Les indemnités de CHF 954.05 et CHF 257.55 octroyées à l'appelant seront compensées avec la créance de l'État envers à son égard en lien avec les frais de procédure (cf. art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/897/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16580/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite ou de la procédure concordataire (art. 324 ch. 5 CP).

Acquitte A______ de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 al. 1 CP) s'agissant des mois de mai à juillet 2020.

Déclare A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 al. 1 CP) s'agissant des mois d'août 2020 à avril 2021.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2023 par le Ministère public de Genève.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2020 par le Ministère public de Genève.

Condamne A______ à payer à l'État CHF 1'169.50, correspondant à 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance ainsi qu'à la totalité de l'émolument complémentaire de jugement d'un montant de CHF 400.-, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'225.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, met trois-quarts de ceux-ci à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État.

Condamne l'État à verser à A______ un montant CHF 954.05 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en procédure préliminaire et de première instance.

Condamne l'État à verser à A______ un montant de CHF 257.55 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en procédure d'appel.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces indemnités.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'255.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'225.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'480.00