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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13748/2019

AARP/41/2024 du 17.01.2024 sur JTDP/1560/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LÉGITIME DÉFENSE;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;AGENT DE SECURITE
Normes : CP.181; CPP.10; CP.17; CP.15
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13748/2019 AARP/41/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o Consulat de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

D______, domiciliée c/o Ambassade de B______, ______, Allemagne, comparant par Me E______, avocat,

F______, sans domicile connu, comparant par Me G______, avocat,

H______, sans domicile connu, comparant par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève,

I______, sans domicile connu, comparant par Me J______, avocat,

appelants,

et

K______, sans domicile connu, comparant par Me L______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

 

contre le jugement JTDP/1560/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint,

et

 

M______, partie plaignante, comparant par Me Jamil SOUSSI, avocat, BOTTGE & ASSOCIÉS SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3,

intimé.

 

.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______, F______, K______, H______, D______ et I______ appellent du jugement du 16 décembre 2022 du Tribunal de police (TP), aux termes duquel ils ont été condamnés comme suit.

A______ a été acquitté du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal [CP]) mais reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Les frais de la procédure, à concurrence de 2/15èmes, ont été mis à sa charge et une indemnité réduite lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, dûment compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure.

F______ a été reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Les frais de la procédure, à concurrence de 1/6ème, ont été mis à sa charge.

K______ a été acquitté du chef de contrainte (art. 181 CP) mais reconnu coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Les frais de la procédure, à concurrence de 1/12ème, ont été mis à sa charge et une indemnité réduite lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, dûment compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure.

H______ a été reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Les frais de la procédure, à concurrence de 1/6ème, ont été mis à sa charge.

D______ a été acquittée du chef de dommages à la propriété, mais reconnue coupable de contrainte (art. 181 CP) ainsi que d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Les frais de la procédure, à concurrence de 2/15èmes, ont été mis à sa charge et une indemnité réduite lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, dûment compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP).

I______ a été acquitté du chef de dommages à la propriété mais reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP) ainsi que d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Les frais de la procédure, à concurrence de 2/15èmes, ont été mis à sa charge et une indemnité réduite lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, dûment compensée avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure.

b. A______, F______, K______, H______, D______ et I______ concluent à leur acquittement complet, avec suite de frais et indemnités.

c. Dans le délai légal, le Ministère public forme un appel joint, concluant au rejet des appels et à ce que K______ soit reconnu coupable en sus du chef de contrainte (art. 181 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et au paiement d'une part proportionnelle des frais de procédure, l'indemnité relative aux frais de défense devant être réduite au 1/5ème des frais de défense susceptibles d'être retenus.

d. Selon les ordonnances pénales du 3 juillet 2019, tenant lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______, F______, K______, H______, D______ et I______ d'avoir, à Genève, de concert, le 26 juin 2019, fait usage de violence physique à l'encontre du journaliste M______ afin de l'empêcher de filmer, alors qu'ils étaient en train de disperser des personnes qui manifestaient contre la présence de N______ à Genève, notamment en prenant contre sa volonté son téléphone, son portemonnaie et son sac à dos, tout en lui bloquant les bras, ce qui lui a causé des lésions, et d'avoir, dans ce contexte, détruit ses lunettes de soleil et endommagé son sac à dos, faits constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), étant précisé que l'infraction de dommages à la propriété n’est pas reprochée à K______ et H______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. le 26 juin 2019, M______, journaliste à la O______, s'est rendu avec l'accord de sa hiérarchie, devant l'hôtel P______ à Genève, après avoir pris contact avec un groupe d'opposants au régime du Président [de l'Etat] B______ N______ et que ces derniers l'avaient informé de leur intention d'y manifester. Son but était de "prendre la température".

b. En arrivant, M______ a salué un des manifestants, avant de les filmer à l'aide de son téléphone portable, alors qu'ils chantaient. Plusieurs hommes en costume sombre et en civil (ci-après : l’équipe de sécurité) venant de l'hôtel ont ensuite dispersé les manifestants, lesquels ont traversé la route tout en continuant de chanter. Les membres de l'équipe de sécurité sont par la suite revenus à la charge, obligeant les manifestants à prendre la fuite.

c. Un des membres de l'équipe de sécurité a remarqué que M______ filmait et a alerté ses collègues, qui ont accouru auprès de lui afin de l'en empêcher. S'en est suivie une altercation suite à laquelle M______ s'est retrouvé dépossédé de tous ses biens, soit son sac à dos avec son contenu, son portefeuille, ses lunettes de soleil ainsi que deux téléphones.

d. M______ filmait au moment de l'altercation. On peut entendre l'interaction suivante entre ce dernier et A______:

- M______ : "Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas m'empêcher, vous ne pouvez pas m'empêcher, vous ne pouvez pas m'empêcher de faire ça, vous ne pouvez pas m'empêcher de faire ça!";

- A______ : "Oui, oui, je vais t'empêcher, je vais t'empêcher!" ;

- M______ : Je suis journaliste [incompréhensible] je suis journaliste [incompréhensible], non, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, je suis journaliste [incompréhensible] vous m'avez pris mon téléphone, vous m'avez pris mon téléphone [incompréhensible] vous m'avez pris mon téléphone!" ;

- A______: "C'est le journaliste là!".

e.a. Selon les images de vidéosurveillance de l'hôtel, le 26 juin 2019, peu après 18h00, neuf personnes se sont retrouvées sur l'esplanade située devant cet hôtel. Elles sont arrivées en ordre disparate, sans objet ni pancartes, mis à part un drapeau. M______, qui n'affichait aucun signe distinctif de sa profession, est ensuite arrivé de l'autre côté du chemin. Il a salué un des participants puis a filmé la scène avec son téléphone portable. Le groupe évoluait calmement et s’est déplacé à la hauteur de l’équipe de sécurité stationnée devant l’hôtel, dont des membres ont notamment jeté à terre le téléphone portable d’un participant et effectué des gestes pour que les manifestants s'éloignent, ce qu'ils ont fait. En effet, approximativement une minute plus tard, le groupe s'est retiré et a traversé la route pour se positionner le long d'un mur, sur le trottoir d'en face, le tout alors que deux policiers suisses étaient présents à proximité des agents [de l'Etat] B______. Quelques minutes plus tard, ces derniers ont quitté le périmètre de l'hôtel et traversé le chemin 1______. L’équipe de sécurité a entrepris de disperser les neuf personnes toujours stationnées devant le mur, ce qu’elle est parvenue à faire rapidement, sans heurt, résistance ou opposition. Alors que les agents [de l'Etat] B______ revenaient vers l'hôtel et après avoir pratiquement retraversé la route, ils sont passés devant M______ qui, seul, était resté sur place. L'un d'entre eux l'a pointé du doigt et tous se sont mis à courir dans sa direction. Les agents lui ont alors brutalement arraché son téléphone, son portemonnaie et son sac à dos, tout en lui bloquant les bras. Ils ont ensuite ramassé toutes ses affaires et sont rapidement partis en direction de l'hôtel.

e.b. A______, F______, D______ et I______ ont, tour à tour ou de façon conjointe, poussé, agrippé, saisi par le t-shirt, fait les poches, arrières et avant, et tiré avec force sur le sac à dos de M______, tout en l'encerclant.

e.c. K______ et H______ sont arrivés après leurs collègues et n'ont pas eu de contact physique direct avec M______. Ils ont par contre tous deux récupéré des objets lui appartenant qui étaient tombés à terre.

f. M______ a déposé plainte pénale le jour-même pour ces faits. Ses affaires lui ont été restituées après environ 45 minutes, mis à part les lunettes de soleil. Les lanières du sac à dos étaient brisées.

Il a également produit un constat d'agression qui relève la présence d'"hématomes superficiels au niveau du membre supérieur gauche dans la région du biceps brachial [et des] douleurs contusives musculaires et osseuses de la région scapulaire et de l'omoplate gauche".

g. A______ avait demandé à la police d'intervenir afin qu'elle supprime les images filmées par M______, ce qu'elle a refusé. Il a admis avoir effectué une ceinture autour de ce dernier en lui demandant de remettre son appareil afin d'effacer les images. Il contestait cependant l'avoir touché.

h. F______ a admis avoir encerclé M______, sans le toucher, afin de l'empêcher de filmer. Il avait également voulu attraper ses lunettes pour ne pas qu'elles tombent, mais elles lui avaient échappé des mains et avaient fini au sol. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a admis avoir tiré sur les lanières du sac à dos de M______. Il avait agi de la sorte pour des raisons de sécurité.

i. D______ a déclaré être venue à Genève dans le cadre d'une mission officielle, soit la sécurité du couple présidentiel. Selon leurs informations, un groupe d'activistes avait pour projet de se rendre à Genève et d'attenter à l'intégrité du chef de l'État. Ce même groupe avait organisé le saccage de l'ambassade de B______ en Allemagne en début d'année. En arrivant, ils criaient qu'ils allaient capturer le Président et semblaient déterminés à entrer dans l'hôtel. Malgré les demandes des agents de sécurité, M______ n'avait pas cessé de filmer et de prendre des photos. Elle s'était approchée et avait vu des affaires au sol, qu'elle avait saisies, et était retournée dans l'hôtel. Elle a indiqué n'avoir elle-même pas touché M______, puis a changé de version après avoir visionné les images de vidéosurveillance, admettant qu'elle lui avait fait les poches.

j. I______ avait demandé aux policiers d'intervenir, mais ces derniers avaient indiqué ne rien pouvoir faire. Il ignorait que M______ était journaliste. Il ne l'avait lui-même pas touché ou empoigné, mais avait aidé ses collègues pour l'empêcher de s'échapper. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a admis avoir agrippé M______ par le t-shirt. Il avait voulu le "palper" tout en retenant un de ses camarades pour ne pas qu'il le brutalise.

k. K______ n'avait pas touché M______. Son rôle s'était limité à calmer les tensions et demander à ses collègues de s'éloigner. Il ignorait l'identité du propriétaire du téléphone qu'il avait ramassé par terre, qui aurait pu appartenir à l'un de ses collègues.

l. H______ avait ramassé des objets au sol, mais a contesté en connaître le propriétaire. Il avait agi dans le cadre de ses fonctions, pour protéger son Président. Son rôle s'était limité à calmer les tensions et il n'avait pas touché M______.

m. L'exception d'immunité a été soulevée par les prévenus, mais rejetée par la Chambre pénale de recours (ACPR/653/2020 du 17 septembre 2020), arrêt confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_539/2020 du 26 juillet 2020) au motif notamment que les actes reprochés ne relevaient pas de la sécurité présidentielle, ce d'autant plus que le Président N______ ne se trouvait pas à l'hôtel à ce moment-là.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions. Les moyens de contrainte qu’il avait utilisés n'étaient pas illicites, étant justifiés par le comportement du plaignant qui n'avait pas filmé en sa qualité de journaliste, mais de particulier. Ce dernier n'avait pas été impressionné, puisqu'il s'était tout du long défendu du fait qu'il avait le droit de filmer. Il s'agissait au demeurant d'un cas de légitime défense ou d'un état de nécessité, le comportement du plaignant constituant une attaque concrète, illicite et imminente, et la défense du prévenu étant proportionnée. L'appropriation illégitime n'était également pas réalisée et le principe in dubio pro reo avait été violé. Le prévenu n'avait fait que rassembler les effets perdus du plaignant, sans aucun dessein d'appropriation.

c. D______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait violé le principe in dubio pro reo en lien avec l'art. 137 ch. 1 et 2 CP en retenant qu'elle avait soustrait ses affaires au plaignant avec une volonté d'appropriation. Elle n'avait en effet pas été interrogée sur ses intentions et aucun élément au dossier ne permettait de retenir cette volonté. L'intention de conserver les biens du plaignant pour son utilisation ou celle de tiers et de l'intégrer dans son patrimoine n'était ainsi pas réalisée. Les éléments objectifs de l'infraction faisaient également défaut. Elle ne s'était notamment jamais servie du téléphone qui avait été remis à la Brigade de sécurité diplomatique (BSD) après à peine dix minutes. La contrainte justifiée par le contexte et par les menaces que représentaient les militants, créant une atmosphère d'insécurité. Le plaignant l'avait illicitement attaquée en voulant utiliser son image sans son consentement. La saisie du téléphone et des autres affaires était proportionnée, le plaignant n'ayant pas cessé de filmer lorsque cela lui avait été demandé.

d. F______ persiste dans ses conclusions. Il développe les mêmes arguments que D______ en soulignant n’être arrivé après la saisie du téléphone. Par ailleurs, la valeur des lunettes n'était pas établie par le dossier. Le TP avait ainsi retenu arbitrairement qu'elles valaient plus de CHF 300.- et il fallait appliquer l'atténuante prévue par l'art. 172ter CP, soit une contravention. L'infraction était donc prescrite au moment du jugement.

e. H______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas commis de contrainte, dans la mesure où il était arrivé postérieurement à ses collègues avec K______. Ce dernier avait par ailleurs été acquitté de ce chef, au motif qu'il avait tenté de calmer les choses. Puisqu'ils étaient arrivés ensemble, il fallait retenir qu’il souhaitait apaiser la situation, à l'instar de son collègue. Dans tous les cas, il n'avait fait que rassembler les effets personnels du plaignant avant de les remettre à sa hiérarchie. Subsidiairement, il fallait retenir la légitime défense ou l'état de nécessité, rejoignant sur cette question l’argumentation des autres appelants.

f. I______ persiste dans ses conclusions. Dans son mémoire, il reprend les mêmes arguments développés par D______ (C.c.).

g. K______ persiste dans ses conclusions. Il reprend essentiellement les arguments développés par D______ (C.c.). Concernant l'appel joint du MP portant sur l'infraction de contrainte, les images de vidéosurveillance permettaient de constater qu'il était absent au commencement de l'altercation, mais avait rejoint ses collègues ultérieurement et tenté de calmer la situation. Le jugement du TP devait dès lors être confirmé sur ce point. Subsidiairement, il fallait retenir l'élément justificatif de la légitime défense ou de l'état de nécessité.

h. Le MP conclut au rejet des appels de A______, F______, H______, D______ et I______ et forme appel joint concernant K______, avec suite de frais.

Le TP avait établi les faits de manière inexacte en ne retenant pas l'infraction de contrainte à l'encontre de K______. En effet, les allégations de ce dernier selon lesquelles il avait tenté de calmer les choses étaient invraisemblables, dans la mesure où il n'avait eu aucune latitude de décision quant aux ordres donnés par ses supérieurs hiérarchiques et qu'il ne pouvait se désolidariser de ses collègues. Sa version n'était au demeurant pas compatible avec les images de vidéosurveillance. K______ avait de plus pris part de manière active et intentionnelle à la contrainte exercée sur l'intimé et traduit sa détermination à la décision commune de le neutraliser. Le jugement du TP devait au surplus être confirmé. Les effets personnels se trouvant dans le sac à dos du plaignant n'avaient pas servi à filmer et ne constituaient aucunement une menace, de sorte que les appelants n'avaient pas de motif de se les approprier si ce n'est pour les intégrer dans leur patrimoine ou à titre punitif. Le fait que H______ ait remis les affaires à sa hiérarchie n'y changeait rien, puisqu'il avait ce faisant choisi de ne pas les rendre à leur propriétaire. Ce n'était que suite à l'insistance des autorités genevoises et sur demande de la BSD que les effets personnels avaient été restitués. Concernant la contrainte, tous les appelants savaient que le plaignant était journaliste puisqu'il l'avait indiqué à plusieurs reprises durant l'altercation. Personne ne lui avait demandé d'arrêter de filmer, ce qui au final n'aurait rien changé à la situation, puisque tout citoyen lambda a la légitimité et le droit de filmer sur la voie publique un événement qui lui semble particulier. Une quelconque menace aurait par ailleurs pu être écartée en faisant appel aux deux policiers se trouvant sur place qui avaient au demeurant dû intervenir, mais pour maintenir les appelants à distance du plaignant. Ils avaient tous agi intentionnellement, soit en tant qu'auteurs principaux, soit en tant que coauteurs. Enfin, F______ devait être condamné pour dommages à la propriété sans atténuante. Les lunettes de soleil, même basiques, coûtaient souvent plus que CHF 300.-.

i. Le TP, se référant à son jugement, n'a pas formulé d'observations.

j. M______ conclut au rejet des appels principaux et à l'admission de l'appel joint du MP. Tous les appelants avaient formé une ceinture autour de lui afin de l'empêcher de filmer et avaient ainsi collaboré à commettre l'infraction de contrainte. Ils avaient tour à tour ou conjointement exercé une action physique sur lui, usant notamment de violence, ce qui constituait une atteinte illicite. Concernant l'appropriation illégitime, les appelants avaient ramassé, puis emporté ses effets personnels à l'intérieur de l'hôtel. Ils ne lui avaient été restitués que grâce à l'intervention de la BSD et non par la volonté des appelants qui avaient de plus pour intention de supprimer les vidéos du téléphone portable et ainsi d'en disposer comme s'ils en étaient les propriétaires. Les dommages à la propriété devaient être retenus, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que F______ avait d'emblée envisagé un dommage de moindre importance. Enfin, les motifs justificatifs invoqués devaient être écartés. Le fait de filmer le visage des appelant ne pouvait en aucun cas être assimilé à une attaque illicite justifiant la contrainte, une appropriation illégitime ou encore des dommages à la propriété. En effet, il aurait suffi que les appelants fassent part au plaignant de leur souhait de ne pas apparaître dans son reportage. L'altercation s’était de plus déroulée sur le domaine public. Il n'existait aucun danger imminent, les opposants étant peu nombreux et la police suisse se trouvant sur les lieux.

D. Les appelants, tous de nationalité B______ et sans domicile en Suisse, n'ont pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art.  391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. L'art. 181 CP punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

2.2.2. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). On peut classer dans cette catégorie les cas où la victime est soumise à des procédés déstabilisants ou effrayants (ATF 107 IV 113 consid. 3b ; ACPR/40/2017 du 1er février 2017 consid. 3.3).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3).

2.2.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.2.4. L'infraction de contrainte absorbe celle des voies de fait qui peut lui être associée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 52 ad art. 181).

2.3.1. À teneur de l'art. 137 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il agit sans dessein d’enrichissement, ou si l’acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (ch. 2).

Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; 121 IV 25 consid. 1c ; 118 IV 148 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3).

2.3.2. Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF
121 IV 104 consid. 2c et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2).

2.4. Se rend coupable de dommages à la propriété, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui (art. 144 al. 1 CP).

L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 16 ad art. 144).

2.5. Selon l'art. 172ter al. 1 CP si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d).

2.6. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif (ATF 134 III 193 consid. 4.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/20135A_174/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1).

2.7.1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

L'art. 15 CP n'est plus applicable lorsque l'attaque est achevée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit., n. 8 ad art. 15). Par ailleurs, cette disposition ne justifie que les actes dirigés contre l'attaquant. Si d'autres biens juridique qui n'appartiennent pas à ce dernier sont lésés, seul l'état de nécessité, ou un autre fait justificatif, peut être invoqué (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op.cit., n. 13 ad art. 15).

2.7.2. L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.3 ; 129 IV 6 consid. 3.2 ; 122 IV 1 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2). Il y a danger imminent fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menace l'auteur de manière pressante. Tel est notamment le cas d'une femme fuyant un époux violent qui venait de lui lancer un couteau et de la menacer de mort si elle ne quittait pas les lieux (ATF 75 IV 49).

L'art. 17 CP exige encore que le danger ne puisse être détourné autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.3). L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3).

2.7.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n. 555, p. 189).

2.8. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention ; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa).

2.9.1. En l'espèce, il est établi à teneur du dossier, des déclarations des protagonistes, ainsi que des images de vidéosurveillance que A______, F______, D______ et I______ ont encerclé le plaignant et exercé une action physique sur ce dernier en le tirant, le bousculant, le poussant, en tirant sur son t-shirt ou encore en lui arrachant son sac à dos de façon brutale, lui causant notamment des hématomes. Ils ont usé de violences, soit un moyen illicite, pour contraindre le plaignant à arrêter de filmer. Le but poursuivi par les prévenus est également illicite au regard de la liberté de la presse, ce d'autant plus dans l'espace public, alors que le plaignant avait annoncé sa qualité de journaliste et qu'aucune vérification n'a été entreprise par les membres de la sécurité avant de le ceinturer. Enfin, ils bénéficiaient d'un moyen d'action plus proportionné, soit de faire appel aux forces de l'ordre alors présentes. Les prévenus ont dès lors fait usage de contrainte. L'intention est réalisée.

La coactivité doit être retenue. Les prévenus ont collaboré à la décision de commettre l'infraction et à son exécution, du moins par actes concluants. En effet, chacun a contribué à former une ceinture autour du plaignant, afin de l'empêcher de filmer.

H______ n'a quant à lui pas touché le plaignant. Il s'est cependant rendu à proximité immédiate de ce dernier, ce qui a contribué à renforcer l’encerclement, et n'a, selon les vidéos de surveillance, pas retenu ses collègues. Il a ainsi adhéré à leur comportement et sa présence était de nature à faire pression sur le plaignant.

Il en va en revanche différemment de K______. En effet, les images de surveillance de l'hôtel ne permettent pas d'exclure ses explications selon lesquelles il a tenté de calmer les tensions. On le voit notamment effectuer des gestes qui tendent à mettre de la distance entre ses collègues et le plaignant. Cette version lui étant plus favorable, elle devra être retenue et l'infraction de contrainte sera écartée le concernant.

2.9.2. Les prévenus ont ensuite fouillé les poches du plaignant, puis ont ramassé et emporté tous les objets lui appartenant, soit notamment son sac à dos avec son contenu, ses téléphones et son porte-monnaie. Le téléphone avec lequel il filmait a été soustrait afin d'en effacer les images ; le reste de ses affaires a été emporté. Si les appelants ne se sont pas exprimés sur le motif de ces gestes, ils n’ont fait part d'aucune justification en lien avec le but prétendument poursuivi (effacer les images), ce qui n'a pu avoir lieu qu’à des fins punitives de confiscation, voire de vérification que rien n’autorisait. En l’absence de tout motif, rien ne permet de retenir que les prévenus avaient d'emblée l'intention de restituer ses biens au plaignant. Au contraire, l'intervention de la police et, notamment de la BSD, a été nécessaire à cette fin. L'acte d'appropriation doit dès lors être retenu.

Ils ont agi avec conscience et volonté, ne pouvant ignorer que le sac, les affaires qui étaient tombées des poches du plaignant ou se trouvant dans son sac lui appartenaient.

2.9.3. Concernant les dommages à la propriété, F______ invoque que les lunettes de soleil coûtaient moins que CHF 300.-. Ce point n'a pas été instruit et la partie plaignante ne s'est pas déterminée au sujet de la valeur des lunettes : elle n’a notamment pris aucune conclusion en réparation du dommage en lien avec ce chef d’accusation. Or, si cet accessoire avait coûté plus que CHF 300.-, ce qui n’est pas usuel pour de simples lunettes de soleil non médicales, il lui aurait été aisé d’en produire la facture, ou à tout le moins un justificatif de leur valeur, par exemple en en indiquant le modèle. La version la plus favorable pour le prévenu doit ainsi être retenue, en application du principe in dubio pro reo, et l'atténuante de l'art. 172ter CP est réalisée. L'infraction, une contravention qui se prescrit par trois ans, doit donc faire l'objet d'un classement.

L'appel sera admis sur ce point.

2.9.4. Les prévenus invoquent des faits justificatifs, soit la légitime défense (art. 15 CP) et l'état de nécessité (art. 17 CP).

2.9.4.1. Même à supposer que le fait que M______ filmait les prévenus constituait une attaque, encore faudrait-il que cette circonstance soit illicite. Or, il ressort clairement de la procédure, notamment de la vidéo enregistrée par le plaignant, que ce dernier avait annoncé à maintes reprises sa qualité de journaliste, terme qui avait même été repris par A______ lorsqu'il s'était adressé à ses collègues. Il ne peut dès lors être retenu que les prévenus ignoraient que le plaignant agissait en sa qualité de journaliste (art. 13 al. 1 CP). Le plaignant était de plus tout à fait légitimé à filmer des agents étrangers qui chargeaient un groupe de manifestants. Ce fait relève en effet de l'intérêt public. Son acte ne peut en conséquence être qualifié d'illicite, de sorte que les prévenus ne peuvent se prévaloir de la légitime défense.

2.9.4.2. Sous l'angle de l'art. 17 CP, le danger que pouvaient représenter les opposants n'est pas démontré. En effet, même à supposer que le plaignant ait fait partie de ce groupe (art. 13 al. 1 CP), ces derniers étaient au nombre de neuf et donc peu nombreux. Ils se sont de plus comportés de façon pacifique durant toute la durée de la manifestation, allant jusqu'à changer de trottoir lorsque cela leur a été demandé. Ils se sont contentés de chanter tout en agitant un drapeau, avant de prendre la fuite devant le comportement menaçant des agents de sécurité. Deux policiers étaient au demeurant présents sur les lieux et prêts à intervenir. Le danger n’était ainsi pas imminent et encore moins impossible à détourner autrement. En effet, il existait une alternative simple, soit faire appel aux forces de l'ordre. Les policiers ont de plus indiqué aux prévenus qu'il n'existait aucune raison leur permettant d'empêcher le plaignant de filmer, confirmant l’absence d’illicéité de son comportement. Enfin, les prévenus ne peuvent se prévaloir d'un objectif sécuritaire – soit la protection de leur président – alors que ce dernier ne se trouvait pas sur place au moment des faits, ce qui rend superflu un examen de l’adéquation de leur comportement, étant relevé qu’il est difficile de comprendre en quoi la maîtrise d’un journaliste, alors que les manifestants étaient d’ores et déjà dispersés, aurait été de nature à renforcer la sécurité dudit président.

L'état de nécessité (art. 17 CP) doit dès lors également être écarté.

Aucun élément justificatif ne pouvant être retenu, le jugement du TP doit être confirmé et les appels rejetés, mis à part celui de F______, portant sur l'infraction de dommages à la propriété, qui doit être partiellement admis.

3. 3.1.  Les peines prévues par les art. 181 et 137 ch. 1 et ch. 2 CP sont des peines privatives de liberté de trois ans au plus. Ces infractions sont, alternativement, réprimées par une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.4. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2).

3.5. La faute des prévenus n'est pas négligeable. Ils ont agi en groupe et s'en sont pris à la liberté et au patrimoine du plaignant. Leurs mobiles semblent relever de l'excès de zèle voire de l’usurpation de fonctions, ces derniers s'étant arrogés des prérogatives de forces de l'ordre sur sol étranger. Les membres de la police étant présents pour gérer la situation, l'altercation aurait pu et dû être évitée.

La collaboration a été mauvaise, les prévenus ayant persisté à minimiser ou nier les faits jusqu'à ce qu'ils soient confrontés aux images de vidéosurveillance et finissent par admettre partiellement leur faute et présenter des excuses. Leur prise de conscience est moyenne, puisque les prévenus ont continué à maintenir en appel que leur comportement était justifié par la situation dangereuse dans laquelle ils se seraient trouvés.

Ils n'ont aucun antécédent judiciaire.

Leur responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Les appelants ne contestent pas, à juste titre, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire à laquelle ils ont été condamnés.

Ainsi, la peine pécuniaire de 90 jours-amende de A______, H______, D______ et I______, qui sanctionne adéquatement les infractions de contrainte et d'appropriation illégitime (art. 49 al. 1 CP) sera confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le premier juge.

Le dommage à la propriété étant classé, F______, qui est condamné pour le même complexe de faits que ses co-prévenus, verra sa peine réduite et devra également être condamné à une peine pécuniaire de de 90 jours-amende à CHF 30.- (art. 49 al. 1 CP).

Enfin, K______ ne conteste également pas, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire de 30 jours-amende, qui sanctionne adéquatement l'infraction d'appropriation illégitime et sera, partant, confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le premier juge.

La détention subie par les prévenus sera imputée sur leurs peines (art. 51 CP).

Le sursis prononcé est acquis aux appelants (art. 42 al. 1 CP et art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable.

4.  4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

4.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Toutefois, si les faits reprochés à l'accusé sont étroitement et directement liés et que tous les actes d'instruction relatifs à chaque chef d'accusation étaient nécessaires, il peut être condamné à payer l'intégralité des frais de la procédure d'instruction et de la procédure en première instance (arrêts du Tribunal fédéral ATF 6B_491/2023 du 7 août 2023 consid. 3.3 ; 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1).

4.2.2. Toutefois, aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références).

4.3. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement.

Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions).

4.4. Aux termes de l'art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil (al. 3).

L'art. 418 al. 2 CPP vise essentiellement les cas de participation dans lesquels des motifs d'équité commandent que les intéressés soient tenus solidairement responsables, en application analogique de l'art. 50 CO (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 418).

4.5. En l'espèce, A______, H______, D______, K______ et I______ succombent intégralement, de sorte qu'ils supporteront équitablement (1/6ème chacun) les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.-.

L'infraction de dommages à la propriété ayant fait l'objet d'un classement, la participation aux frais de F______ devra être réduite de 20% afin d'en tenir compte. Il sera dès lors condamné à payer 2/15èmes des frais d'appel.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. En effet, bien qu'une partie de la procédure ait été classée concernant, ce n'est que tardivement qu'il a soulevé l'exception de prescription. Or, l'instruction de ce point aurait permis de trancher la question plus rapidement, ce d'autant plus que cette question s'imposait de manière évidente pour un prévenu assisté d'un avocat. De plus, aucune instruction complémentaire relative aux lunette n'a été nécessaire en première instance, leur sort étant intimement lié à l'infraction de contrainte pour laquelle le prévenu a été condamné. Elle n'a dès lors occasionné aucun frais justifiant que l'on revoie la répartition des frais de première instance.

Pour les mêmes motifs, la condamnation de F______ à payer une partie de l'émolument complémentaire de jugement sera confirmée.

55.1. Vu l'issue de la procédure, A______, H______, D______, K______ et I______ seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

F______ pourra prétendre à être indemnisé pour ses frais d'avocat à raison d'une heure (CHF 350.- de collaborateur), temps largement suffisant pour traiter de l'exception de prescription. L’appelant résidant à l’étranger, aucune TVA n’est due (art. 8 al. 1 LTVA).

5.2. L'intimé, qui obtient gain de cause, peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense par les appelants. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 CPP).

L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37).

Une partie plaignante représentée par un avocat, laquelle demande une indemnité dans son mémoire de recours, ne peut attendre de l'autorité pénale qu'elle l'invite à soumettre un état de frais, dans la mesure où son conseil ne pouvait ignorer la règle de l'art. 433 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

5.3. La partie plaignante conclut, dans son mémoire de réponse, à ce que les appelants soient condamnés à lui verser une indemnité pour ses frais de défense, sans toutefois la chiffrer ou produire la note d'honoraires de son conseil. Représentée par un avocat, elle n'ignorait ainsi pas la règle de l'art. 433 al. 2 CPP, étant observé qu'elle a été indemnisée sur la base de cette disposition en première instance, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à ses conclusions en indemnisation.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______, F______, K______, H______, D______ et I______ et l'appel joint du MP contre le jugement JTDP/1560/2022 rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/13748/2019.

Rejette les appels formés par A______, K______, H______, D______ et I______ et l'appel joint du MP.

Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne A______, K______, H______, D______ et I______, dont le dispositif est le suivant :

"1. Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP).

Acquitte A______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Alloue à A______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 985.45 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)."

"3. Déclare K______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP).

Acquitte K______ du chef de contrainte (art. 181 CP).

Condamne K______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met K______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit K______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne K______ à 1/12 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Alloue à K______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 6'906.25 (1/2; art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)."

"4. Déclare H______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP).

Condamne H______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit H______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne H______ à 1/6 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP)."

"5. Déclare D______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP).

Acquitte D______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit D______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne D______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Alloue à D______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 1'688.20 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)."

"6. Déclare I______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP).

Acquitte I______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Condamne I______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit I______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne I______ à 2/15 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Alloue à I______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 2'108.20 (1/5; art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP)."

"Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'400.-.

Met cet émolument complémentaire, à hauteur de 1/6 chacun, à la charge de A______, K______, H______, D______ et I______."

* * * * *

Admet partiellement l'appel de F______.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare F______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP).

Ordonne le classement concernant les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 172ter CP ; art. 329 al. 5 CPP).

Condamne F______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit F______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne F______ à payer CHF 1'218.50 correspondant à 1/6ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 7’311.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- et un émolument complémentaire de CHF 2'400.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'475.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

Met ces frais à la charge de A______, K______, H______, D______ et I______, à raison de 1/6ème soit CHF 579.15 chacun et à hauteur de 2/15èmes soit CHF 463.35 pour F______, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à F______, à la charge de l'État, CHF 350.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

7'311.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

400.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'475.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

10'786.00