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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8523/2023

AARP/422/2023 du 27.11.2023 sur JTDP/693/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CONTRAVENTION
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8523/2023 AARP/422/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/693/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 7 let. a cum art. 38 ch. 1 par. 3 et ch. 2 de la Loi fédérale sur les substances explosibles (LExpl) mais l'a exempté de toute peine (art. 52 du Code pénal [CP]). Le TP a ordonné la restitution en sa faveur du pistolet d'alarme, des cartouches et des amorces figurant sous ch. 1 à 3 de l'inventaire n°1______. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge (art. 426 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]) et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées (art. 429 CPP).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation, fondée sur l'art. 429 CPP, comme suit : l'allocation d'une indemnité de CHF 17'457.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de première instance, une indemnité de CHF 3'998.35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en seconde instance et une indemnité de CHF 15'000.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

b. Selon l'ordonnance pénale du 25 juin 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le mardi 23 juin 2020 à 18h18, au chemin 2______ à C______ [GE], avoir employé des pièces d'artifice sans se conformer aux mesures de protection ou de sécurité prescrites. Dispositions légales : art. 393 ss CPP, art. 69 CP, art. 8 – 41 LExpl – art.  111 – 115 de l'Ordonnance sur les substances explosibles (OExpl) et art. 8 – 14 – 41 – 43 du Règlement d'application de la loi fédérale sur les substances explosibles (RaLExpl).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. D______ a déposé plainte contre A______ le 23 juillet 2020 en raison des faits ci-après.

Le 23 juin 2020, elle se promenait avec ses deux chiens sur un chemin situé à travers des champs. Arrivée à la moitié du champ, elle avait vu un agriculteur lui faire signe de quitter les lieux. Ayant déjà fait la moitié du chemin, elle avait préféré avancer et quitter son champ plutôt que de faire demi-tour. Au bout du champ, il y avait un banc, lequel était occupé, alors elle s'était installée au sol et avait lu un livre durant environ 40 minutes. À un moment donné, elle avait entendu trois détonations rapides et avait vu une sorte de lumière provenir des vignes et finir sa course à près d'un mètre d'elle. Elle avait été très effrayée et ses chiens aussi. Elle avait ensuite aperçu l'agriculteur fuir avec son tracteur chez lui. Elle était convaincue d'avoir été visée avec "une sorte de pistolet d'alarme ou un pistolet qui lance des pétards". Lors des détonations, l'agriculteur se situait à une distance comprise entre 50 et 100 mètres d'elle.

a.b.a. À teneur du procès-verbal d'audition du 2 septembre 2020, A______ a été mis en prévention pour les faits suivants, lesquels ont été portés à sa connaissance : "Avoir procédé à trois tirs de pétards de vigne à l'aide d'un pistolet d'alarme (LArm)" et "Par ces trois détonations, avoir effrayé une promeneuse et ses trois chiens".

a.b.b. Entendu sur les faits précités, il a déclaré ce qui suit à la police :

Le jour des faits, il travaillait dans ses vignes lorsqu'il avait aperçu une promeneuse accompagnée de trois chiens sur sa parcelle, le long du ruisseau. Il lui avait alors intimé de quitter les lieux immédiatement en précisant que l'endroit où elle se trouvait "était une surface de compensation écologique et qu'elle n'avait rien à faire là". Il avait continué son travail dans sa vigne tout en constatant qu'elle se dirigeait au même endroit qu'à son habitude, toujours sur sa parcelle, soit "vers le trop-plein de la source" où le gibier venait se désaltérer. Par la suite, alors qu'il se trouvait sur son tracteur à proximité du ruisseau, il s'était trouvé nez-à-nez avec un brocard, lequel était apeuré et faisait des bonds dans son champ de colza. L'animal avait été manifestement dérangé par l'un des chiens de la promeneuse qui se trouvait également dans ses cultures. Le champ était à la veille des moissons et avait sûrement été égrené par les deux animaux. Il avait alors pris six pétards à vignes qu'il possédait et s'était rendu à l'emplacement où les chiens couraient dans ses cultures. Il avait tiré en l'air deux pétards puis deux autres "à sa gauche et à sa droite, à environ 45 degrés en l'air par rapport à la ligne horizontale du sol". Il avait effectué ces tirs afin que les canidés quittent ses champs car il s'agissait de faits récurrents que subissaient ses cultures et la faune. Il retrouvait régulièrement des déjections de chiens dans ses cultures ce qui pouvait "contaminer le fourrage récolté" et entraîner une perte de 10 à 12 tonnes de pommes par année. Il avait tiré les pétards avec "un pistolet d'alarme équipé d'un barillet à six coups à chambres ovalisées" ainsi seules des amorces pouvaient être introduites dans ce pistolet qu'il utilisait afin d'effaroucher les nuisibles. Il ignorait qu'il était interdit d'utiliser une telle arme. Lors des tirs, il se trouvait à une distance d'environ 60 ou 70 mètres de D______ "soit la largeur de [son] champ de colza plus celle de la E______" de sorte qu'il était impossible qu'un projectile soit arrivé à un mètre d'elle car "il se désintégr[ait] avant".

b. Le 22 septembre 2020, A______ a déposé une contre-plainte à l'encontre de D______ pour violation de domicile (art. 186 CP).

c. Le Ministère public (MP) a prononcé la disjonction des deux procédures par ordonnance du 11 décembre 2020 dans la mesure où les faits reprochés à A______ relevaient de la compétence du Service des contraventions (SdC).

d. D______ a été condamnée par le TP, le 28 avril 2022, pour violation de domicile (art. 186 CP), exemptée de toute peine (art. 52 CP), et condamnée à verser la somme de CHF 3'634.85 à A______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

e.a. Quant à A______ il a été condamné par le SdC à une amende de CHF 1'000.-, émolument de CHF 150.- en sus, selon l'ordonnance pénale du 25 juin 2021, pour infraction aux dispositions légales visées supra sous consid. A.b. Le SdC a ordonné le séquestre et la confiscation des biens saisis, soit un pistolet d'alarme F______/3______ [marque, modèle], 16 cartouches d'effaroucheur d'oiseaux et une boîte contenant des amorces 6mm (inventaire n°1______).

e.b. A______ s'est opposé à l'ordonnance pénale pour les motifs ci-après.

Le SdC avait fait application à tort de la LExpl dans la mesure où cette loi, son ordonnance et le règlement d'application cantonal ne s'appliquaient pas au cas d'espèce puisque le pistolet d'alarme F______/3______ qu'il détenait ne constituait pas un engin pyrotechnique au sens de ladite loi. En outre, les déclarations de D______ dans la procédure étaient sujettes à caution de sorte qu'il n'était pas possible de donner du poids à ses propos, soit notamment le fait qu'une cartouche aurait atterri à ses pieds. Il relevait également divers "manquements procéduraux" dans le rapport de renseignements de la police, à savoir notamment qu'aucun transport sur place n'avait été effectué afin de mesurer les distances s'agissant des tirs. Enfin, les conditions d'une confiscation n'étaient pas réunies ; il avait fait usage de son pistolet d'alarme afin d'effrayer les chiens pour qu'ils quittent son domaine et n'avait, à aucun moment, fait usage de cette arme de manière à la rendre dangereuse pour la sécurité d'autrui et n'avait jamais visé la plaignante. L'arme en question était communément utilisée par les agriculteurs "afin d'effaroucher les oiseaux et autres nuisibles à leurs récoltes et à la faune".

f. Sur invitation du SdC et après avoir pris connaissance de l'opposition de A______, la police a maintenu les termes de son rapport et a notamment formulé les observations suivantes :

"La qualification juridique, soit "l'emploi de pièces d'artifice sans se conformer aux mesures de protection ou de sécurité prescrites", a été retenue à l'encontre de M. A______ suite au fait qu'il a fait usage d'un pistolet d'alarme (considéré comme une arme selon la LArm), certes sur son terrain privé, mais dans le but d'apeurer Mme D______ et ses chiens qui se trouvaient alors sur sa propriété. Il sied de relever que Monsieur A______ n'a pas contesté avoir fait usage de son pistolet d'alarme, en effectuant quatre tirs.

S'agissant du fait précité, le soussigné laisse le soin à l'autorité compétente de se déterminer sur la suite à donner.

Comme le précise Monsieur A______, aucune constatation n'a été effectuée sur les lieux du conflit en sa présence. Toutefois, des constatations ont été effectuées au moment de notre intervention ainsi qu'à une date ultérieure afin de vérifier la position des panneaux délimitant la propriété. (…)".

g. Le 20 avril 2023, le SdC a rendu une ordonnance de maintien de l'ordonnance pénale prononcée le 25 juin 2021 à l'encontre de A______ et a transmis la procédure au TP.

Le SdC a considéré que les faits étaient établis à satisfaction de droit par la police, que l'infraction était manifestement réalisée au vu du rapport de renseignements et des explications fournies par son auteur, dont il retranscrivait dans son ordonnance de maintien le passage visé supra consid. B. f. Le prévenu avait ainsi contrevenu aux dispositions légales mentionnées dans l'ordonnance pénale litigieuse et la condamnation était justifiée, de même que la confiscation.

h.a. Dès l'ouverture des débats, le TP a informé les parties de son intention d'examiner les faits reprochés au prévenu sous l'angle d'une infraction à l'art. 7 let. a cum art. 38 ch. 1 par. 3 et ch. 2 LExpl, dont lecture leur a été donnée.

h.b. A______ a confirmé qu'il possédait un pistolet d'alarme, des cartouches et des amorces. Dans le barillet, les chambres étaient ovalisées afin qu'il ne soit pas possible de mettre des balles. Il fallait insérer des fusées détonantes et il fallait également des amorces. Une partie possédait de la poudre propulsante-détonante. Ce matériel servait à effaroucher les nuisibles et surtout les oiseaux en vue de protéger l'exploitation agricole. Occasionnellement, cela servait aussi à protéger des corneilles et des lièvres. D'après ce qu'il avait lu, la portée des cartouches était de 44 mètres. Il a reconnu avoir tiré quatre fusées détonantes, deux en l'air et deux à 90 degrés dont une en direction de C______ et l'autre en direction du Jura. Le but de ces tirs était de faire partir les chiens du champ de colza, lequel devait être moissonné quelques jours après, et également de permettre au brocard de ne pas être dérangé par la présence de ces derniers lorsqu'il venait s'abreuver à la source d'eau se trouvant sur les lieux. Il a confirmé que c'était la première fois qu'il tirait pour faire fuir des chiens ou des promeneurs de sa propriété. Sur questions de son conseil, il a expliqué qu'il était descendu en moto pour prendre de la distance et qu'il se trouvait de l'autre côté du champ, côté verger, pour se positionner en sécurité lors des tirs. En outre, il était à une distance de 75 à 100 mètres de la promeneuse au moment des tirs. Les quatre tirs n'avaient pas pu représenter un risque ou un danger pour les chiens. D'ailleurs, l'angle de ses tirs était propre à préserver la sécurité de la promeneuse et de ses chiens.

h.c. A______ a produit un rapport édité en 2005 par le Département du territoire de la République et Canton de Genève (DT) intitulé "Impact des chiens dans la nature et sur la faune en particulier : Apports théoriques, constats et analyse, mise en place d'une politique cantonale, bilan 2000-2005". Ce rapport recense les différents comportements observés du binôme "maître-chien" lors de balades en forêt et leurs répercussions sur la faune. Une partie dudit rapport est consacrée aux "Atteintes à l'agriculture". Il en ressort, en substance, que, lors de séances regroupant des agriculteurs, les chiens ont été évoqués comme étant problématiques pour leurs cultures. En particulier, lorsqu'ils trottent dans les champs ou creusent à la recherche de petits animaux, "ils détruisent les semis ou couchent des plants dans les cultures qui ont déjà levé", ils peuvent aussi "provoquer des dégâts dans les vignes, faire tomber des grappes, détruire des bourgeons ou de jeunes pousses en les cassant ou en urinant dessus (l'urine, de par sa forte teneur en azote, brûle les plants ; en grande quantité elle peut également brûler l'écorce des arbres)". Le rapport consacre aussi une partie à l'importance de la protection des zones plus sensibles qui offrent un refuge à la faune, dont fait partie la zone de compensation écologique. Dans ces secteurs plus sensibles, "les promeneurs sont tenus de rester sur des cheminements balisés et les chiens y sont interdits même tenus en laisse" afin de garantir des zones de refuge calmes. Le rapport préconise ce qui suit : "Le respect des sites protégés par les promeneurs est impératif et les détenteurs de chiens doivent veiller à ce que leurs animaux n'y pénètrent pas".

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le jugement entrepris violait la maxime d'accusation dans la mesure où il se fondait sur une ordonnance pénale – tenant lieu d'acte d'accusation – qui ne permettait pas de comprendre précisément les faits qui lui étaient reprochés. Lors des débats de première instance, le TP l'avait informé de son intention d'examiner les faits reprochés sous l'angle de l'infraction à l'art. 7 let. a cum art. 38 ch. 1 par. 3 et ch. 2 LExpl mais sans préciser quelle prescription de la LExpl ou dispositions d'exécution de ladite loi auraient été violées. La requalification opérée par le TP ne lui permettait donc toujours pas de comprendre précisément ce qu'on lui reprochait et c'est à tort que cette juridiction avait estimé qu'il savait parfaitement ce qui lui était reproché "soit d'avoir envoyé quatre fusées détonantes, au moyen de son matériel d'effarouchement, pour effrayer les chiens de D______". S'il avait compris qu'il lui était reproché d'avoir envoyé quatre fusées détonantes au moyen de son matériel d'effarouchement, il ignorait toutefois qu'on lui reprochait de l'avoir fait "à d'autres fins que celles pour lesquelles elles [étaient] prévues" ou "pour effrayer les chiens". De surcroît, le jugement querellé faisait mention dans sa partie en droit d'une violation du ch. 3 de l'annexe à l'OExpl alors que cette disposition légale ne figurait pas dans l'acte d'accusation et qu'elle n'avait pas été portée à sa connaissance par le TP.

En outre, l'appréciation des faits par le TP, manifestement inexacte, ne pouvait être suivie. Le TP avait retenu que le matériel d'effarouchement utilisé servait à des fins agricoles "soit en l'occurrence pour faire fuir les nuisibles" mais n'avait pas retenu, à tort, le caractère "nuisible" des chiens sur l'agriculture. Contrairement aux déductions opérées par le TP, l'appelant n'avait jamais reconnu que les chiens ne représentaient pas des nuisibles pour l'agriculture. En effet, les animaux cités lors de l'audience de jugement devaient se comprendre comme des exemples, le juge ne pouvait pas simplement considérer qu'il s'agissait d'une liste exhaustive. Il avait d'ailleurs déclaré que le matériel servait pour effaroucher "surtout les oiseaux" ce qui laissait entendre "pas uniquement". Dans sa plainte du 22 septembre 2020, il avait expliqué que les agriculteurs disposaient d'un tel matériel "afin de faire fuir par exemple les oiseaux ou autres nuisibles pour les récoltes ou zones protégées". Lors de son audition à la police, il avait exposé le fait qu'il retrouvait régulièrement des déjections de chiens dans ses cultures, ce qui pouvait contaminer le fourrage récolté et lui causer une perte de production. Il avait également expliqué s'être retrouvé nez-à-nez avec un brocard le jour des faits, lequel faisait des bonds dans son champ de colza, manifestement apeuré par l'un des chiens de la promeneuse. En outre, il ressortait du rapport du DT que les chiens causaient des atteintes à la faune sauvage et à l'agriculture ; en particulier, que la présence de chiens était problématique dans les zones les plus sensibles parmi lesquelles figurait la zone de compensation écologique. Ledit rapport précisait encore qu'il était "interdit aux chiens de pénétrer dans les cultures notamment pour des raisons de santé publique". Le TP avait de manière manifestement erronée passé ce rapport sous silence. Il devait être admis qu'il avait utilisé ses fusées détonantes afin de protéger ses cultures, lesquelles se trouvaient en zone de compensation écologique, si bien qu'il n'avait violé aucune disposition légale et devait être acquitté.

Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devait lui être octroyée conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La procédure préliminaire et de première instance avait nécessité 42h35 d'activité de son conseil, soit des dépenses chiffrées à CHF 17'174.30. Quant à la procédure d'appel, elle avait nécessité 8h15 d'activité représentant un total d'honoraires de CHF 3'998.35. En outre, il avait subi un dommage économique de l'ordre de CHF 15'000.- en raison de sa participation obligatoire à la procédure et en sollicitait la réparation (art. 429 al. 1 let. b CPP). En effet, il avait dû se rendre au poste de police le 2 septembre 2020 pour y être entendu et avait consacré plusieurs dizaines d'heures à sa défense engendrant ainsi une perte de gain importante en raison des heures manquées sur son domaine agricole.

c. Le SdC conclut au rejet de l'appel.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel.

Si, par impossible, la Cour de céans devait admettre l'appel alors il fallait rejeter toutes les conclusions en indemnisation du prévenu. La présente procédure concernait une contravention ayant fait l'objet d'une ordonnance pénale du SdC. Les faits ne comportaient pas de complexité particulière et étaient passibles d'une contravention qui ne serait pas inscrite à l'extrait du casier judiciaire. Le prévenu avait été entendu par la police à une reprise seulement sans son conseil. Les actes rédigés par son mandataire n'étaient pas d'une importance particulière. Partant, l'indemnité sollicitée sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de CHF 21'172.65 était totalement excessive. Au vu des circonstances de l'espèce, une indemnisation de CHF 1'500.- paraissait proportionnée.

Quant au montant de CHF 15'000.- sollicité au titre de dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), il n'était pas étayé. Le prévenu avait été auditionné par la police une fois, durant deux heures et 16 minutes, cette audience portait sur le déroulement des faits et ne nécessitait pas de préparation préalable. La procédure n'avait eu aucun retentissement médiatique, il n'avait pas été arrêté et n'avait subi aucun inconvénient du fait de celle-ci. Toute indemnité au titre de dommage économique devait lui être refusée.

e. Dans son mémoire de réponse, A______ a exposé que la jurisprudence n'excluait pas l'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à la procédure contraventionnelle. Les opérations listées dans les notes d'honoraires produites relevaient d'un exercice raisonnable de ses droits de procédure ; l'opposition auprès du SdC avait dû être motivée, il était légitimé à entreprendre des recours contre la décision de séquestre même si ces recours avaient finalement été rejetés et il avait fallu rédiger un mémoire d'appel motivé dans le cadre de la procédure écrite. En outre, la cause n'était pas dénuée de toute complexité sous l'angle du droit applicable et des infractions en cause. Une requalification juridique des faits qui lui étaient reprochés était d'ailleurs intervenue lors de l'audience de jugement. La procédure avait duré plus de trois ans ce qui était particulièrement long pour une procédure contraventionnelle. Enfin, la cause présentait pour lui une importance particulière puisqu'il se voyait condamné pour des faits commis dans l'exercice de sa profession.


 

 

EN DROIT :

1. 1.1. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le juge exerçant la direction de la procédure est compétent pour statuer.

Dans ces mêmes conditions, la juridiction d'appel peut décider de traiter l'appel en procédure écrite. Dans ce cas, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 1 let. c et al. 3 CPP).

1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

2. L'appelant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation. Selon lui, l'acte d'accusation ne permettait pas d'appréhender le comportement qui lui a été reproché par le TP.

2.1. Aux termes de l'art. 356 al. 1 CPP, lorsque le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.

Les autorités administratives instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions ont les attributions du Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contravention (al. 2).

2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution suisse (Cst.) (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Dans le cadre d'une procédure en matière de contraventions, les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie, de telle sorte qu'en cas de maintien de celle-ci par les autorités administrative, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 et 357 CPP).

Toutefois, il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation. Un acte d'accusation n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). La maxime d'accusation peut être respectée même si l'acte d'accusation comporte certaines lacunes ou imprécisions formelles ou matérielles, dès lors qu'il remplit effectivement ses fonctions de délimitation de l'objet du procès et d'information du prévenu, et que ce dernier conserve la possibilité de se défendre efficacement. L'acte d'accusation doit être considéré dans son ensemble afin de déterminer si le prévenu peut comprendre les faits pour lesquels il est poursuivi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, Bâle, n. 12 ad art. 325).

2.3. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

2.4.  En l'espèce, l'ordonnance pénale du 25 juin 2021 mentionne des indications de temps et de lieu précises. Elle contient en outre une description, certes brève comme le prévoit d'ailleurs la loi, des faits reprochés au prévenu, soit d'avoir employé des pièces d'artifice sans se conformer aux mesures de protection ou de sécurité prescrites. Dans le corps de l'ordonnance de maintien du SdC, il est précisé que la qualification juridique retenue à l'encontre du prévenu faisait suite au fait qu'il avait "fait usage d'un pistolet d'alarme (considéré comme une arme selon la LArm), certes sur son terrain privé, mais dans le but d'apeurer Mme D______ et ses chiens qui se trouvaient alors sur sa propriété". Il était également mentionné que la confiscation était justifiée "au vu de la réalisation de l'infraction (…) et en particulier de la dangerosité du pistolet d'alarme F______/3______ utilisé à mauvais escient".

En outre, lors de son audition à la police, il avait déjà été notifié à l'appelant qu'il lui était reproché d'avoir procédé à trois tirs de pétards de vigne à l'aide d'un pistolet d'alarme et d'avoir, de ce fait, effrayé une promeneuse et ses trois chiens.

La description des faits reprochés à l'appelant dans l'ordonnance pénale initiale et dans l'ordonnance de maintien du SdC sont suffisants pour écarter tout doute quant au comportement qui lui est reproché. Il savait que le reproche formulé à son égard était d'avoir utilisé son pistolet d'alarme pour effrayer et faire fuir la promeneuse et ses chiens.

Force est d'ailleurs de constater que si l'appelant n'avait pas compris qu'on lui reprochait d'avoir utilisé son pistolet d'alarme dans un but non conforme à sa destination initiale – soit un usage agricole –, l'on peine à comprendre pour quelle raison il a produit par-devant le TP un rapport du DT visant à démontrer le caractère nuisible des chiens pour l'agriculture.

En vertu de ce qui précède, le prévenu était en mesure d'apprécier les reproches formulés à son égard dans la procédure et de se défendre efficacement de sorte que la maxime d'accusation n'a pas été violée.

Également, le TP était en droit de modifier l'appréciation juridique des faits décrits dans l'ordonnance pénale dans la mesure où les nouvelles dispositions légales visées ont été portées à la connaissance de l'appelant et que l'acte d'accusation contenait les faits correspondant aux éléments constitutifs de la nouvelle infraction envisagée.

Le grief de l'appelant s'avère ainsi infondé.

3. L'appelant se plaint ensuite d'une constatation manifestement inexacte des faits, le TP ayant considéré à tort que les chiens ne représentaient pas des "nuisibles" pour l'agriculture. L'appréciation du TP selon laquelle les fusées détonantes avaient été utilisées à des fins autres qu'agricoles ne pouvait ainsi être suivie.

3.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

3.2. En matière d'établissement des faits, une décision est arbitraire si elle tire des constatations factuelles insoutenables au vu des éléments de preuve disponibles à la procédure, notamment en se trompant manifestement sur le sens d'un élément de preuve, ou lorsqu'elle ne prend pas en compte sans raison sérieuse un élément de preuve valablement offert à la procédure (ATF 148 IV 356 consid. 2.1 ; 148 I 127 consid. 4.3 ; 148 IV 39 consid. 2.3.5 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Pour considérer qu'une décision est arbitraire, il faut que le résultat auquel elle aboutit ait été influencé par la considération arbitraire de l'autorité ; autrement dit, la présence d'un vice caractéristique d'un cas d'arbitraire dans la motivation d'une décision ne suffit pas à considérer que celle-ci est arbitraire lorsque ce vice n'a pas d'influence sur son dispositif (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 148 I 145 consid. 6.1 ; 148 I 127 consid. 4.3 ; 147 I 241 consid. 6.2.1).

3.3. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3.4. En l'occurrence, le TP a estimé que les chiens pouvaient avoir une action sur les terres agricoles et la faune mais n'étaient pas des nuisibles pour l'agriculture tels que des insectes ou des animaux sauvages. Pour arriver à cette conclusion, le TP a retenu que l'appelant avait indirectement reconnu que le chien n'était pas un nuisible dès lors qu'il avait qualifié de nuisibles les oiseaux, les corneilles ou les lièvres et avait admis ne jamais avoir utilisé au préalable ses fusées pour faire fuir des chiens, les utilisant d'ordinaire "pour faire fuir les oiseaux qui mangent son raisin".

La déduction opérée par le TP n'apparaît pas insoutenable. S'il est vrai que l'appelant n'a pas explicitement exclu les chiens des animaux qu'il estimait nuisibles pour ses cultures, il ne les a jamais mentionnés spontanément comme il a pu le faire à plusieurs reprises pour les oiseaux par exemple. S'il est également vrai que l'appelant a fait mention "d'autres nuisibles", il n'a pas précisé que les chiens en faisaient nécessairement partie. Le TP pouvait librement apprécier les différentes déclarations de l'appelant et en déduire qu'il apparaissait, en tous les cas implicitement, que le chien n'était pas considéré comme un nuisible notoire pour l'agriculture. Le sens donné aux propos de l'appelant n'apparait pas manifestement erroné.

L'appelant a admis ne jamais avoir utilisé ses fusées détonantes au préalable pour faire fuir des chiens de ses cultures, les utilisant d'ordinaire pour "faire fuir les oiseaux qui mangent son raisin". Le TP pouvait valablement déduire de cette assertion un indice au terme duquel les canidés ne semblaient ainsi pas constituer des nuisibles avérés pour l'agriculture.

D'autre part, le TP ne semble pas avoir ignoré les déclarations de l'appelant en procédure concernant l'intrusion de chiens dans ses cultures et les dommages occasionnels en découlant puisqu'il les a retranscrits dans la partie en fait de son jugement. Néanmoins, il était en droit d'estimer que ces déclarations n'étaient pas suffisantes pour modifier son appréciation.

Le rapport du DT produit par l'appelant est soumis, en application de l'art. 10 al. 2 CPP, à la libre appréciation de l'autorité. Ce rapport se concentre essentiellement sur les répercussions négatives pour la faune du mauvais comportement du binôme "maître-chien" lors des balades en forêt. Néanmoins, ledit rapport consacre un bref passage aux atteintes causées à l'agriculture et recense le témoignage d'agriculteurs se plaignant des dégâts causés à leurs cultures par des chiens qui y sont lâchés. La question centrale de l'étude menée par le DT ne se concentre toutefois pas sur cette problématique et le rapport ne permet pas encore – à lui seul – d'arriver à la conclusion que les chiens doivent être qualifiés de nuisibles à l'agriculture. Ce rapport est une piste de réflexion qui ne bénéficie ni d'une force probante particulière, ni d'une absence de force probante ; le TP pouvait donc librement s'en écarter sans verser dans l'arbitraire.

Force est donc de constater qu'il n'y a aucun arbitraire dans l'appréciation des preuves, laquelle conduit à l'établissement des faits retenus par le TP. Ce dernier semble ainsi s'être fondé sur un faisceau d'indices convergent en s'abstenant de toute constatation de fait objectivement insoutenable. Il était ainsi fondé à considérer que les chiens ne représentaient pas des nuisibles et qu'en les faisant fuir à l'aide de ses cartouches détonantes, l'appelant avait fait usage de ces dernières à d'autres fins que celles pour lesquelles elles étaient prévues, soit des fins agricoles.

Enfin, le jugement querellé n'apparait pas juridiquement erroné dans la mesure où le comportement reproché est précisément réprimé par les dispositions pénales visées par le TP. En effet, il n'est pas contesté par l'appelant que les fusées détonantes utilisées par ses soins tombent sous le coup de l'art. 7 LExpl qui décrit l'engin pyrotechnique comme un produit prêt à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne sert pas à des fins de destruction, mais à des fins agricoles notamment. Il est également incontesté que son arme entrait dans la catégorie P1 (ch. 1.3 de l'Annexe 1 à l'OExpl). L'art. 38 ch. 1 par. 3 LExpl érige en infraction le comportement de quiconque, intentionnellement, contrevient aux prescriptions de la loi ou aux dispositions d'exécution y relatives. Le ch. 3 de l'Annexe 2 à l'OExpl prescrit précisément que les engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles de la catégorie P1 "Ne peu[vent] être remis à des personnes de moins de 18 ans. Il est interdit par la LExpl d'employer ce[s] engin[s] à des fins autres que celles pour lesquelles il[s] [sont] prévu[s]". Dans la mesure où l'arme de l'appelant, destinée à des fins agricoles, a manifestement été utilisée pour effrayer et faire fuir les chiens, c'est à juste titre que le TP a considéré qu'elle avait été utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles elle était prévue en trangression de l'Annexe 2 ch. 3 de l'OExpl, violant ainsi l'art. 38 ch. 1 par. 3 LExpl.

Le recours sera rejeté également sur ce point également.

3.  L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument en CHF 1'500.-. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

4. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2), l'appelante n'aura le droit à aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel (art. 429 al. 1 a contrario et art. 436 al. 1 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8523/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Condamne A______ d'infraction à l'art. 7 let. a cum art. 38 ch. 1 par. 3 et ch. 2 LExpl.

L'exempte de toute peine (art. 52 CP).

Ordonne la restitution à A______ du pistolet d'alarme, des cartouches et des amorces qui figurent sous ch. 1 à 3 de l'inventaire n°1______.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 264.-, y compris un émolument de jugement de CHF 100.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale..

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

464.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'119.00