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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19706/2021

AARP/419/2023 du 07.11.2023 sur OPMP/2985/2022 ( REV )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19706/2021 AARP/419/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié p.a. B______ ______ [GE], comparant par Me Maurice UTZ, avocat, ZUTTER, LOCCIOLA, BUCHE & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale OPMP/2985/2022 rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeur en révision.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance OPMP/2985/2022 du 12 avril 2022, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 du code pénal [CP]), d'infraction aux art. 115 al. 1 let, b et c ainsi que 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'800.- à titre de sanction immédiate, restituant à A______ l'argent saisi et le condamnant aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 250.-.

Par cette ordonnance, il était reproché ce qui suit à A______ :

Il a, à Genève, entre le 21 décembre 2019, date de fin de validité de son permis de séjour et le 11 avril 2022, date de son audition par la police, séjourné et travaillé sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires.

Il a également, à Genève, dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour "PAPYRUS" déposée le 27 juin 2017 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (OCPM), produit des documents non-authentiques, soit falsifiés, à savoir notamment des fiches et des certificats de salaire pour des activités dans les sociétés C______ et D______ induisant de la sorte en erreur l'OCPM en lui donnant des fausses indications sur ses années passées en Suisse et sur ses employeurs, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour qui aurait amélioré son statut administratif au regard du droit des étrangers, étant précisé qu'un permis B lui a été délivré le 22 janvier 2018. Il était retourné au Kosovo et était revenu en Suisse à plusieurs reprises.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'opposition et est devenue définitive.

b. Par demande en révision du 15 août 2023, A______ conclut à la révision et à l'annulation de l'ordonnance en cause, à son acquittement complet, avec suite de frais et dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au MP pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les faits visés dans l'ordonnance pénale en tant que faux dans les titres ont été dénoncés au MP le 8 octobre 2021 par l'OCPM qui relevait que, parmi les documents produits par A______, les fiches de salaire de la société C______ des mois de juillet à septembre 2017 n'apparaissaient pas dans l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressé et que le certificat de travail établi par D______ indiquait une activité dès le 1er janvier 2008 alors que l'entreprise n'avait été inscrite au registre du commerce que le ______ 2008.

b. Le dossier MP comporte tout ou partie du dossier OCPM de l'intéressé. Il contient en particulier, s'agissant du séjour en Suisse, diverses demandes de visa de retour après l'échéance du titre de séjour au 21 décembre 2019, ainsi que l'indication que ce permis était en cours de renouvellement (notamment : attestations des 16 janvier 2020 et 28 janvier 2021, email du l'OCPM du 4 mai 2021).

c. Entendu par la police le 11 avril 2022, le prévenu a expliqué qu’il ne comprenait pas ce qui lui était reproché. Il séjournait en Suisse depuis 32 ans. Il avait bien travaillé pour D______, sans se souvenir des dates exactes. Il ignorait que l'entreprise avait été inscrite au registre du commerce que le ______ 2008. Il avait établi sa demande PAPYRUS avec l'aide du syndicat E______. Il pensait que tout était en ordre. Il avait bien travaillé également pour la société C______, au noir.

b. A______ n'a pas été entendu par le MP.

C. a. À l'appui de sa demande en révision, A______ expose avoir déposé sa demande PAPYRUS par l'intermédiaire d'un syndicat. Son extrait de compte AVS établissait qu'il avait déjà séjourné en Suisse dans les années 90. Dans un complément à sa demande PAPYRUS, le syndicat avait encore produit, le 27 juin 2017, un formulaire M daté du 26 juin 2017 muni du timbre humide de son nouvel employeur, C______. Le 30 octobre 2017, sur demande, il a encore produit un nouveau formulaire M daté du 31 octobre 2017 signé par le même employeur ainsi que ses trois dernières fiches de salaire. Sa demande avait ensuite été acceptée par l'autorité fédérale compétente et un premier titre de séjour lui avait dès lors été délivré, valable jusqu'au 21 décembre 2018, ensuite renouvelé au 31 décembre 2019. La demande subséquente de renouvellement ayant pris du temps en raison du retard de l'administration, il avait obtenu à réitérées reprises des "visas-retour". L'OCPM avait également délivré les 2 février 2022 et 30 mai 2023 deux "attestations de résidence" en sa faveur.

La procédure PAPYRUS, mise en place par le canton de Genève, prévoyait, à certaines conditions, la régularisation des conditions de séjour des ressortissants extra-européens. Il y était distingué des "preuves de catégorie A" et des "preuves de catégorie B".

La dénonciation pénale de l'OCPM, qui tenait sur une seule page, s'inscrivait dans un contexte plus large, l'office en cause ayant dénoncé sans discernement des centaines de personnes d'origine kosovare ou albanaise pourtant bien intégrées en Suisse, dénonciations qui avaient souvent fait l'objet de classements de la part du MP, ce qui n'avait pas été le cas pour le demandeur

Il produit, outre des documents déjà au dossier :

-          Le formulaire rempli et signé par le syndicat de demande PAPYRUS du 18 avril 2017 (pièce 3) ;

-          Un extrait de compte AVS non daté (pièce 4), qui figure toutefois déjà au dossier dans une version plus récente et donc plus complète ;

-          Une lettre du syndicat du 30 octobre 2017 (pièce 9), adressant à l'OCPM une pièce qui figure déjà au dossier ;

-          Une copie de son titre de séjour au 21 décembre 2018 et au 21 décembre 2019 (pièces 15 et 16) ;

-          Cinq visas-retour délivrés entre juillet 2020 et janvier 2022 (pièces 17-21), étant précisé que le dossier contient déjà pour la période en cause plusieurs demandes de visa de retour ;

-          Deux attestations de résidence du 2 février 2022 (pièce 23) et du 30 mai 2023 (pièce 24) indiquant que l'intéressé résidait à Genève depuis le 18 avril 2017, étant précisé que le dossier contient déjà une attestation au contenu identique du 28 janvier 2021 ;

-          Le Guide pratique "Opération Papyrus" de février 2017 (pièce 25) exposant les conditions pour déposer une demande de régularisation, précisant notamment les différentes catégories de preuves admises.

En droit, il remarquait liminairement qu'il n'avait aucun intérêt à commettre un faux dans les titres et qu'il n'avait ni séjourné ni travaillé illégalement puisqu'il disposait d'une autorisation de séjour qui n'avait pas été révoquée.

Sa demande de révision devait être admise s'agissant de la condamnation pour séjour et travail illégal en raison des nouveaux moyens de preuve, soit l'attestation de résidence du 2 février 2022 et des cinq visa-retour produits, lesquels attestaient que l'autorité administrative considérait son séjour en Suisse comme légal.

Elle devait l'être aussi s'agissant de la condamnation pour faux dans les titres en lien avec les fiches de salaire C______ : le Formulaire M du 27 juin 2017 était également un moyen de preuve nouveau, antérieur aux fiches de salaire litigieuses. En lien finalement avec le certificat de travail de D______, le guide pratique de février 2017 était un moyen de droit nouveau qui précisait les différents types de preuves requises, dont il ressortait que la période précise pendant laquelle le demandeur avait travaillé en 2008 n'avait aucune espèce d'importance, de sorte que s'il avait eu connaissance de ce guide, le MP n'aurait jamais considéré que cette pièce était constitutive d'un faux dans les titres.

Dans ses observations subséquentes, A______ relève encore que selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi de procédure judiciaire, la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux englobait également l'inadvertance, soit le fait que l'autorité a omis de prendre en considération des pièces déterminées versées au dossier ou les a mal lues, s'écartant par mégarde de leur teneur exacte, ce qui avait le cas en l'espèce "si par impossible les éléments de faits nouveaux étaient réellement au dossier". S'agissant par ailleurs de l'infraction de séjour illégal, le MP avait commis une erreur de droit, puisque son permis B avait d'ores et déjà été renouvelé deux fois et était en cours de l'être. Si les pièces pertinentes étaient au dossier, c'est que le MP n'en avait, par mégarde et inadvertance, pas tenu compte.

b. Le MP conclut au rejet de la demande de révision, sous suite de frais et dépens.

La situation du demandeur était parfaitement connue du MP lorsqu'il avait rendu l'OPMP en cause. Le MP avait en particulier eu connaissance de l'attestation du 28 janvier 2021, celle du 2 février 2022 – postérieure à la dénonciation de l'OCPM – faisant simplement suite aux précédentes attestations délivrées. Le MP avait également à disposition les précédentes demandes de visa du demandeur en particulier celle du 3 juillet 2020. Il savait de même que le demandeur disposait d'un permis B en cours de renouvellement. Il avait enfin à disposition le formulaire M du 26 juin 2017 et la lettre de couverture du E______ du 27 juin 2017. Les documents allégués par le demandeur n'étaient donc pas nouveaux.

Il pouvait encore être précisé que le MP avait considéré les fiches de salaire comme fausses car l'extrait AVS ne mentionnait une activité pour C______ que pour les mois d'octobre à décembre 2017 et non pour juillet à septembre. Le certificat de salaire de D______ SA avait été examiné sous l'angle de la disposition pénale applicable (art. 251 CP et 118 LEI) et non sur la base des conditions administratives relatives au dépôt d'une demande PAPYRUS.

Le MP n'a pas dupliqué.

EN DROIT :

1.             La demande en révision est recevable pour avoir été déposée et motivée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite, étant précisé que, fondée sur l'existence d'un moyen de preuve nouveau, elle n'est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 a contrario du Code de procédure pénale [CPP] ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ] ;
ATF 134 IV 48 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6F_16/2020 du 3 juin 2020, consid. 1.1. et 6F_1/2019 du 13 mai 2019 consid. 4).

2.             2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

La jurisprudence a cependant précisé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_319/2014 du 10 novembre 2014, consid. 1.1 ; 6B_731/2013 du 28 novembre 2013, consid. 3.1.2) que pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut que cet élément soit à ce point probant que l'on ne puisse imaginer que le juge aurait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69; arrêt 6B_683/2011 précité consid. 4.2.1).

2.1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1319/2022 du 16 août 2023, consid. 2.1.2).

L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP ; cf. par exemple, arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 413).

2.1.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199 ; AARP/19727/2021 du 16 décembre 2022).

2.2. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée mal fondée.

Le demandeur se prévaut en effet de nouveaux moyens de preuve, dont l'essentiel figure en réalité déjà au dossier, à l'exception de ceux listés ci-dessus. Or ces éléments nouvellement produits ne peuvent être considérés comme sérieux au sens où ils auraient amené le MP à prendre une décision différente s'il en avait eu connaissance. Ces éléments auraient par ailleurs tous pu être produits dans le cadre d'une opposition à l'ordonnance pénale concernée, à l'exception de l'attestation de résidence du 30 mai 2023, postérieure, mais dont le contenu n'apporte rien de plus que l'attestation similaire figurant déjà au dossier.

Dès lors, les documents produits à l'appui de la demande en révision ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux.

Le demandeur ne peut davantage être suivi sur le fait que le MP a commis une inadvertance manifeste en ne tenant pas compte de ce qu'un titre de séjour lui avait été octroyé et était en cours de renouvellement pendant la période pénale. L'octroi du permis B est expressément mentionné dans l'OPMP, démontrant ainsi que l'aspect administratif du séjour de l'intéressé a bien été considéré et examiné par le MP.

Sur le fond, les critiques élevées par le demandeur à l'encontre de l'OPMP auraient elles aussi dû être invoquées dans le cadre de la procédure ordinaire de l'opposition, laquelle n'a pas été utilisée, ce que la procédure de révision n'a pas finalité à suppléer. En particulier, l'AARP/118/2023 du 27 mars 2023 cité par l'appelant ne lui est d'aucune aide, ayant rendu sur appel et non sur demande de révision.

Il ne sera ainsi pas entré en matière sur la demande de révision.

3.      Vu l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais. Aucun dépens se sera alloué.

* * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/2985/2022 rendue 12 avril 2022 par le Ministère public dans la procédure P/19706/2021.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au secrétariat d'Etat aux migrations et à l'office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).