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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12889/2020

AARP/465/2023 du 07.12.2023 sur JTCO/6/2023 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.02.2024
Normes : CP.190; CPP.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12889/2020 AARP/465/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/6/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 janvier 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure s'agissant des faits visés sous point 1.1.3 de l'acte d'accusation pour la période du 29 septembre 2019 au 17 janvier 2020 (art. 19a ch. 1 de la Loi sur les stupéfiants [LStup]) et l'a acquitté de conduite d'un véhicule automobile sous défaut d'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 de la Loi sur la circulation routière [LCR]) mais l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour la période du 18 janvier 2020 au 20 juillet 2020. Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement et de 55 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution, peine prononcée sans sursis à raison de 12 mois et assortie pour le surplus d'un délai d'épreuve de quatre ans. Le TCO a ordonné à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique ambulatoire pendant la durée du délai d'épreuve et ordonné pour la même durée une assistance de probation. Il a en outre condamné A______ à une amende contraventionnelle de CHF 200.- ainsi qu'au paiement à D______ de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020, à titre de réparation de son tort moral. Le TCO a enfin statué sur les inventaires, ordonnant en particulier le séquestre des sommes de CHF 13'330.- et EUR 20.-, rejeté les conclusions en indemnisation de A______, le condamnant aux 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 15'727.-, soit CHF 14'154.30, ces frais étant compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de viol, à la réduction de la peine prononcée, au déboutement de D______ de ses conclusions civiles, à la restitution des sommes séquestrées (cette conclusion ayant été retirée aux débats d'appel) et à son indemnisation.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 21 octobre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a, le 8 juillet 2020, dans son appartement sis no. ______, rue 1______ à Genève, alors que D______ s'y trouvait pour lui acheter du haschish, et qu'elle l'avait averti qu'il ne pourrait jamais la toucher, saisi celle-ci pour la coucher sur un lit par la force, tiré son short vers le bas et réussi à le descendre, malgré la résistance de l'intéressée, malgré qu'elle l'ait remonté à plusieurs reprises, malgré qu'elle lui répétait qu'il n'avait pas le droit de la toucher, qu'elle ne voulait pas et n'avait pas envie, puis, alors qu'elle pleurait et le suppliait de ne rien faire, tenu D______ par force, essayé de l'embrasser alors qu'elle détournait la tête, l'a léchée au cou alors qu'elle disait que non, qu'elle ne voulait pas, lui a touché les seins, a appuyé fortement avec ses mains sur les cuisses de D______ pour les écarter alors qu'elle résistait, s'est placé sur elle et l'a pénétrée vaginalement avec sa verge, en la maintenant couchée par la force alors qu'elle tentait de se dégager et était effrayée, qu'elle lui répétait que non, qu'elle ne voulait pas.

b.b. Il a également, faits qu'il ne conteste pas en appel, dans le même appartement, vendu une quantité indéterminée de haschisch et de marijuana à un nombre indéterminé de consommateurs, notamment à deux reprises à D______ et à de nombreuses reprises à F______, depuis le 17 juillet 2015 à tout le moins et jusqu'au 20 juillet 2020, ainsi que détenu chez lui, le 16 juillet 2020, 845,2 grammes de marijuana, 445,7 grammes de haschisch, ainsi que les sommes de CHF 13'330.- et EUR 20.- issues du commerce de stupéfiants.

Il a encore, faits également non contestés en appel, consommé régulièrement des stupéfiants de type cannabique du 29 septembre 2019 (date ramenée par le TCO au 17 janvier 2020) au 20 juillet 2020.

b.c. Il a par ailleurs été acquitté de faits relatifs à une conduite, le 22 septembre 2020, à Genève, de son véhicule alors dépourvu d'assurance responsabilité civile.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______, née le ______ 1995, et A______, né le ______ 1989, ont fait connaissance une dizaine de jours avant le 8 juillet 2020. La première a acquis à deux reprises des stupéfiants auprès du second. Le 8 juillet 2020, dans l'après-midi, elle s'est rendue à l'appartement de A______ dans le but d'y acquérir à nouveau du haschich, comme convenu par messages. Les parties convergent à expliquer qu'elle est entrée chez l'intéressé sur proposition de celui-ci, qu'elle avait avec elle une bouteille que A______ a proposé de mettre et a mis au frais, que les deux protagonistes se sont installés à un moment donné sur le balcon, que A______ a complimenté D______ en lui disant qu'elle était jolie et attirante, qu'ils ont fumé un joint et écouté de la musique. Ils ont ensuite eu un rapport sexuel après lequel elle a quitté l'appartement alors qu'il se trouvait dans la salle de bain, sans prendre sa bouteille.

Au-delà, leurs déclarations divergent.

a.a. D______ a déclaré dès après les faits, et de manière constante, avoir été victime d'une agression sexuelle.

a.a.a. Examinée le 9 juillet 2020 dès 14h30 par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), D______ a expliqué (C-39 ss) qu'alors qu'elle s'était rendue chez A______ pour acheter du cannabis, celui-ci avait insisté pour qu'elle entre dans son appartement puis qu'elle y reste, le temps d'aller chercher la drogue. Il lui avait demandé si quelqu'un l'attendait. Après la transaction, elle s'était levée pour partir mais il avait encore insisté pour qu'elle reste, se positionnant devant elle et l'empêchant de sortir. Ils avaient ensuite discuté et fumé du cannabis. Sur le balcon, il lui avait parlé de son corps et touché les seins par-dessus les habits. Elle l'avait alors repoussé en lui disant qu'elle ne voulait pas. Il lui avait dit peu après de l'accompagner dans sa chambre pour écouter de la musique, ce qu'elle avait accepté, par politesse. Dans la chambre, il s'était assis sur le lit et elle était restée debout près de la porte. A______ l'avait ensuite saisie par les avant-bras et l'avait assise sur le lit, s'était mis à genoux sur le sol et lui avait descendu son short, qu'elle avait remonté en indiquant qu'elle ne voulait pas. L'homme avait toutefois redescendu ce même vêtement à deux reprises, malgré ses refus réitérés. Il avait ensuite indiqué qu'il n'aimait pas les préservatifs. Elle avait protesté et lui avait dit "non je ne veux pas" et "s'il te plait non". Il avait ri, dit qu'il mettrait finalement un préservatif et qu'il en avait "besoin maintenant". Il avait touché sa vulve avec ses doigts et l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis, tout en lui touchant le sein droit par-dessous son soutien-gorge. Elle était alors "sans défense". Il essayait également de l'embrasser, au visage et à l'oreille droite. Elle lui avait dit de ne pas la toucher mais il avait répondu que c'était lui qui décidait. Après l'acte, il s'était dirigé vers la salle de bain tandis qu'elle avait immédiatement pris ses affaires et quitté l'appartement. Au cours de l'entretien, elle a pleuré à plusieurs reprises à l'évocation des faits.

a.a.b. D______ a déposé plainte pénale à la police le 10 juillet 2020 (A-1 ss). Elle a confirmé avoir déjà vu A______ deux fois avant les faits pour acheter des stupéfiants, soit une première fois avec une amie, G______, puis seule le 7 juillet à l'occasion d'un échange rapide. Le 8 juillet 2020, elle s'était présentée chez lui vers 16h03. La drogue n'était toutefois pas prête de sorte que, sur proposition de l'intéressé, elle était entrée chez lui le temps nécessaire. Alors qu'il s'était assis pour préparer la drogue, elle-même était restée debout, déclinant son invitation à s'asseoir. Elle était arrivée avec une bouteille de "Hugo" confiée par une amie, destinée à une soirée prévue le jour-même et il la lui avait prise, malgré son opposition, disant qu'il allait la mettre au frais, dans la mesure où la préparation allait prendre un moment. Une fois sa drogue prête, elle avait pris le haschich, s'était assise sur un fauteuil et s'était roulé un joint. A______ s'était ensuite approché d'elle et l'avait saisie par le poignet pour l'attirer sur le balcon. Elle lui avait alors dit qu'elle devait partir mais s'était finalement dit qu'elle pouvait fumer son joint avant de quitter les lieux. Sur le balcon, il lui avait parlé de sa voiture, garée en contrebas. Comme cela ne l'intéressait pas, elle avait simplement répondu "ok" tout en fumant et tenté de changer de sujet, sans succès. Il avait commencé à complimenter son corps et, comme elle ne répondait rien, lui avait dit "You're welcome". Elle lui avait demandé d'arrêter de la "mater", ce qui l'avait fâché. Comme il se rapprochait d'elle, elle avait reculé et lui avait dit, à plusieurs reprises, qu'il ne pouvait pas la toucher, ni la regarder. Il lui avait répondu qu'il n'allait pas la toucher mais qu'elle n'avait pas à lui dire où regarder.

Une fois le joint terminé et après qu'ils étaient rentrés au salon, elle avait récupéré son sac dans le but de s'en aller. Il l'avait alors prise par le poignet et lui avait dit qu'il voulait lui faire écouter sa musique, son vrai métier, dans sa chambre. Une fois dans celle-ci, il s'était assis sur son lit et avait mis de la musique. Elle avait déclaré qu'elle voulait partir. Il l'avait alors agrippée, peut-être par les hanches – elle n'en était pas sûre – et l'avait tirée vers lui. Elle s'était retrouvée sur lui, sur le lit, et s'était déplacée sur le côté, se retrouvant sur le dos. A______ s'était mis par terre, à genoux, et avait descendu le short qu'elle portait sous sa robe. Elle l'avait remonté à deux reprises mais il l'avait à chaque fois redescendu suffisamment fort pour que le bouton cède, quand bien même elle avait répété qu'il n'avait pas le droit de la toucher, qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'en avait pas envie. A______ lui avait répondu que lui le voulait, maintenant. Elle ne l'avait alors plus retenu n'en ayant plus la force. Il lui avait dit qu'il n'aimait pas utiliser de préservatif et elle avait protesté, l'avait encore supplié de ne rien faire et avait essayé de resserrer ses jambes, alors qu'elle était toujours couchée sur le lit. Il était au-dessus d'elle, sur le bord du lit, avec une main sur l'intérieur de sa cuisse. Il avait rigolé et dit qu'il avait des préservatifs, même si elle ignorait quand il l'avait mis car elle se débattait. Elle avait eu très peur et n'avait plus essayé de fuir. A______ la tenait toujours avec sa main sur sa cuisse. Elle avait continué à lui dire non et qu'elle ne voulait pas. Il s'était approché pour essayer de l'embrasser mais elle avait tourné la tête. Il lui avait léché le cou, une partie du visage et l'oreille du côté droit. Il l'avait ensuite pénétrée vaginalement, ce qui avait été douloureux. Elle avait continué à dire non mais au bout d'un moment, n'était plus parvenue à parler. Il avait le coude gauche posé sur son buste. L'acte avait duré environ trois minutes, puis il s'était retiré. Il avait également touché ses seins, par-dessus sa robe. Elle ignorait s'il avait éjaculé.

Une fois l'acte terminé, A______ était allé directement dans la salle de bain et elle en avait profité pour quitter l'appartement. Elle n'avait pas récupéré sa bouteille, ce dont elle avait informé son amie par message à 16h45, ayant également écrit à A______ pour lui demander de la descendre. Lorsque son amie l'avait appelée, elle lui avait dit que A______ lui avait fait quelque chose de mal, ce à quoi l'amie avait répondu de ne pas retourner chez lui. Plus tard le même jour, A______ lui avait envoyé des messages pour lui dire qu'il n'avait pas compris son départ et qu'elle ne devait pas s'inquiéter, qu'il ne dirait à personne ce qui s'était passé, indiquant qu'elle avait eu envie de coucher avec lui, ce qu'elle avait contesté. Il se comportait comme si elle avait voulu tout ce qu'il s'était passé.

Elle avait ensuite passé la soirée avec ses amies, F______, H______, G______ ainsi qu'une certaine I______, et leur avait expliqué ce qui s'était passé. Confuse, elle avait bu de l'alcool, contrairement à ses habitudes.

D______ a demandé que ses parents ne soient pas informés des évènements. Elle n'a pas voulu remettre sa carte d'assurance lors des examens médicaux, son père ayant des liens avec l'assurance concernée. Elle a également demandé à ce que les courriers liés à la procédure soient envoyés chez F______.

Selon le procès-verbal établi par la police (A-4), D______ a pleuré au moment de relater les évènements survenus dans la chambre de A______.

a.a.c. Le rapport d'arrestation du 20 juillet 2020 (B-1) précise que D______ avait appelé le 10 juillet 2020 pour faire part d'une agression sexuelle dont elle avait été victime. Elle paraissait extrêmement choquée.

a.a.d. Entendue le 21 août 2020 en présence de A______ (C-18 ss), D______ a confirmé ses déclarations précédentes. Ses deux premiers achats de stupéfiants avaient eu lieu à la porte du logement. Cette fois-là, la drogue n'était pas prête. Alors qu'elle lui avait dit qu'elle était pressée, il lui avait dit de fumer un joint pendant qu'il préparait la drogue. Elle en avait roulé un avec l'intention de le fumer plus tard, mais il l'avait prise par le poignet pour la tirer sur le balcon, où il l'avait complimentée plusieurs fois. Elle n'avait pas répondu à ses remarques et il lui avait dit, fâché, "You're welcome". Elle avait ensuite essayé de changer de sujet, sans succès. Lorsqu'elle lui avait dit qu'il ne pouvait ni la regarder ni la toucher, il lui avait répondu "peut-être pas aujourd'hui mais cela finira par se passer", ce qu'elle avait une nouvelle fois réfuté, pensant qu'il avait alors compris. Il avait commencé à parler de musique et lui avait dit que son matériel se trouvait dans sa chambre, de sorte qu'elle l'avait suivi, restant toutefois sur le palier de la pièce. Elle avait écouté sa musique pendant trois secondes et l'avait complimenté, par politesse. Il avait commencé à la regarder bizarrement et elle s'était sentie inconfortable. Elle était sur le point de partir lorsqu'il l'avait prise par les hanches et l'avait tirée sur le lit. Elle s'était retrouvée sur lui, s'était débattue. Elle avait essayé de l'empêcher de lui retirer son short, en relevant ce dernier à trois reprises. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas mais il avait dit qu'il avait "besoin de le faire maintenant". Par la suite, elle s'était sentie paralysée et incapable de bouger. Il avait mis sa main sur sa cuisse en plaisantant sur le fait qu'il ne voulait pas mettre de préservatif, alors qu'elle pleurait et essayait de fermer ses cuisses. Il l'avait tenue avec force, sa main sur ses cuisses, là où elle avait eu des hématomes, lorsqu'il avait mis son préservatif. Elle avait finalement dit "doucement" car elle ne pouvait plus l'empêcher. Elle était en pleurs, en douleur. Il l'avait pénétrée alors qu'il se trouvait sur elle. À la fin, il lui avait léché le cou et l'oreille, alors qu'elle avait tourné son visage par dégoût. Elle avait "dit d'arrêter". Elle s'était débattue mais il était fort. A______ n'était pas une personne mais une machine ou un animal. L'acte n'avait pas duré longtemps et elle avait dit d'arrêter. Après trois ou quatre minutes, il s'était levé pour aller à la salle de bain, elle avait alors pris son sac, ses habits et avait quitté l'appartement.

Une fois à l'extérieur, elle avait été confuse. Elle avait envoyé sa localisation à A______ car il lui paraissait normal qu'il restitue la bouteille restée chez lui. Son amie lui avait ensuite dit d'oublier cette bouteille et de rentrer chez elle. Les réponses de A______ aux messages qu'elle lui avaient envoyés étaient inhumaines, dégoûtantes et irrespectueuses.

Elle n'avait rien à gagner en accusant A______ et en participant à la procédure. Elle se mettait dans une situation traumatisante pour que cela ne se reproduise plus. Elle était désormais sous antidépresseurs et avait entrepris un traitement avec une psychologue de l'association LAVI. Elle n'arrivait plus à dormir et faisait des cauchemars chaque nuit. Elle avait des absences et présentait des douleurs physiques, des pertes de mémoire. Elle n'avait pas pu présenter sa thèse de master. Elle était perdue.

Selon les notes établies par le MP, D______ a, au cours de son audition, successivement fait un malaise, vomi et pleuré.

a.a.e. Ultérieurement devant le MP (C-141) puis devant le TCO, D______ s'est fait représenter par son Conseil, lequel a émis des conclusions civiles à hauteur de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020, à titre de tort moral.

a.b.a. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés dès son audition devant la police (B-14 ss).

D______ était arrivée chez lui entre 15h00 et 16h00. Il a indiqué, dans un premier temps, qu'elle devait venir fumer un joint avec lui, avant d'admettre qu'elle était venue chercher du haschich. Il a également expliqué que D______ ne devait pas rester chez lui, mais qu'elle avait mis une bouteille dans son frigo, en demandant à fumer un joint le temps que cette dernière refroidisse. Ils s'étaient posés et avaient fumé dans le salon. Ils avaient ensuite écouté de la musique dans la cuisine et il lui avait demandé si elle savait danser le "twerk", ce à quoi elle avait répondu positivement. Il l'avait prise par la main et emmenée dans la chambre pour qu'elle le lui montre. Il s'était assis sur le lit. Alors qu'il lui avait demandé si elle allait danser, il avait compris, dans son regard, que D______ voulait "autre chose". Elle l'avait regardé sensuellement en souriant, avait remonté sa robe au niveau des genoux, tout en s'approchant de lui. Il s'était lui-même approché et avait mis sa main à l'intérieur de la cuisse de D______. Il avait constaté qu'elle était excitée par ce geste – elle avait gémi. Il s'était donc levé, l'avait enlacée et embrassée en la touchant "un peu partout". Sur question des policiers, il a indiqué que D______ le touchait également – le sexe. Il n'avait pas senti de résistance et tous deux étaient "passés à l'acte". Il l'avait tournée sur le lit qui se trouvait derrière lui. Ils s'étaient couchés et il l'avait "pas mal doigtée". Sur question des policiers, il a déclaré que c'était plus lui qui dominait, qui "gérait la danse". Elle l'avait "quand même" masturbé. Il l'avait touchée et elle ne disait pas non. Il avait approché la tête de D______ de son sexe pour qu'elle lui fasse une fellation, ce qu'elle avait refusé sans capote, de sorte qu'il n'avait pas insisté. Il lui avait dit de s'allonger. Elle s'était alors couchée sur son lit et avait écarté les jambes. Il avait mis un préservatif et l'avait pénétrée. Elle lui avait dit d'aller doucement, ce qu'il avait fait. Elle ne s'était jamais débattue et semblait tout à fait volontaire. Il pensait qu'elle était très excitée car elle était très mouillée. Tous deux ne s'étaient pas trop parlés pendant l'acte, en dehors du refus de la fellation sans préservatif et de la demande d'aller doucement. Il y avait toutefois eu des gémissements. Il ne pensait pas qu'elle était vierge car son vagin était "un tunnel", "d'autres y étaient passés avant [lui]". L'acte n'avait pas duré longtemps et il avait éjaculé. Il était ensuite allé se laver dans la salle de bain. À son retour, D______ n'était plus là, ce qu'il n'avait pas compris.

Sur questions, il a précisé que s'il avait "un peu complimenté" D______, "elle n'est pas non plus Beyonce". Il ne l'avait pas tirée par le poignet. Elle s'était déshabillée toute seule et il en avait fait de même. Si elle n'avait pas été d'accord, ce qu'elle n'avait jamais manifesté, il aurait arrêté sur le champ.

Après le départ de D______, il avait tenté de l'appeler et lui avait envoyé un message. Finalement, elle lui avait écrit qu'elle souhaitait récupérer la bouteille oubliée. Il l'avait attendue, en vain. Elle lui avait ensuite reproché, par messages, de l'avoir forcée à entretenir une relation sexuelle, ce qui n'était pas vrai. Il avait répondu qu'il n'avait rien fait, puis elle l'avait bloqué. Le 9 juillet 2020, il avait envoyé un message vocal à "F______", qu'il connaissait depuis environ sept ans et qui était une amie de D______, pour contester avoir violé cette dernière (B-19).

a.b.b. A______ a confirmé devant le MP (C-2 ss) que D______ avait été consentante. Il avait contacté F______ car elle commençait à propager l'information qu'il avait violé D______.

a.b.c. Entendu le 21 août 2020 en présence de D______ (C-18 ss), A______ a confirmé que c'était elle qui avait voulu mettre sa bouteille d'alcool au frigo et qu'en attendant qu'elle refroidisse, tous deux étaient allés sur son balcon fumer un joint que D______ avait roulé, assise sur le sofa. Sur le balcon, il l'avait effectivement complimentée, quand bien même elle n'était "pas [son] genre de femme". Une fois le joint terminé, il était allé dans la cuisine où elle l'avait rejoint. Il lui avait fait écouter sa musique, qu'elle avait aimée, et lui avait demandé si elle savait "twerker". Elle avait répondu par l'affirmative et il l'avait alors prise par la main pour la conduire dans sa chambre. Elle n'était pas stressée. Une fois dans la pièce, elle était restée immobile mais lui avait souri. Elle avait "commencé à [le] séduire" et levé sa robe en s'approchant de lui. Il l'avait alors prise par l'intérieur de la jambe – il l'avait à peine touchée. Il l'avait embrassée. Après qu'ils se soient tous deux dévêtus, elle l'avait masturbé mais avait refusé la fellation sans préservatif. Il lui avait dit "allonge-toi" et elle avait "tout de suite compris" et écarté les cuisses. Juste avant de la pénétrer, elle lui avait dit "s'il te plaît, vas-y doucement" puis ils avaient eu un rapport sexuel.

Si elle était partie sans lui dire un mot, c'était peut-être parce qu'elle avait eu honte de faire l'amour aussi vite. D______ avait peut-être été envoyée par quelqu'un pour le piéger. Si elle avait vraiment été violée, elle n'aurait pas pensé à sa bouteille et ne lui aurait pas écrit pour la récupérer. Il ne pouvait expliquer pourquoi elle était ensuite rentrée chez elle en sanglots, "le cinéma c'est facile". Il n'avait pas besoin de violer, ayant de nombreuses amies plus belles que D______. Celle-ci mentait. Il avait été envoyé en prison pour rien.

Il n'était pas à l'origine des ecchymoses constatées sur les cuisses de D______ qui présentait déjà de petites taches noires ainsi que des boutons entre les jambes.

Il ne comprenait pas les messages qu'elle lui avait envoyés après les faits, ne comprenant pas "pourquoi elle [le] met[ait] dans la mouise".

Il avait écrit à F______ car ils se connaissaient très bien. Il était déçu qu'elle ne soit pas restée neutre.

Invité à se déterminer sur les réactions physiques présentées par D______ lors de l'audience de confrontation, il a indiqué : "à partir du moment où elle ment sur moi, moi je n'ai pas d'empathie, elle n'a qu'à vomir".

a.b.d. Devant le TCO, A______ a en substance persisté à affirmer que le rapport sexuel avait été consenti.

D______ était venue pour acheter du cannabis et "de fil en aiguille", ils avaient fumé un joint et il lui avait proposé de mettre sa bouteille dans le frigo pendant ce temps. Ils avaient discuté et eu un bon "feeling". Sur le balcon, il y avait eu beaucoup de sourires, "un peu de séduction". Il lui avait surement fait des compliments, c'était une jolie femme. Elle avait dû le remercier. Elle ne l'avait pas repoussé ni n'avait été distante. Il lui avait ensuite proposé de danser sur l'un de ses "sons", ce qu'elle avait accepté, et il l'avait conduite dans la chambre, en la prenant par la main.

Dans la chambre, elle lui avait fait des avances, l'avait regardé en souriant – il s'agissait vraiment d'un regard de séduction. Elle avait remonté sa robe en s'approchant de lui. Il avait touché sa cuisse et elle avait fait une sorte de gémissement, de sorte qu'il avait compris qu'elle était vraiment excitée. Il s'était levé et l'avait embrassée. Ils s'étaient embrassés sur la bouche, mais pas de manière prolongée. Lors des faits, elle lui avait parlé deux fois : pour refuser la fellation sans préservatif et pour lui demander d'aller doucement, juste avant la pénétration.

Selon ce qu'il avait trouvé sur internet au sujet du processus d'apparition des hématomes, il ne pouvait pas être l'auteur de ceux qui avaient été constatés sur les cuisses de D______.

Cette dernière était sans doute partie sans mot dire par honte ou par regret d'avoir eu une relation sexuelle avec lui – il ignorait pourquoi. Il savait toutefois que lorsqu'une femme vient de se faire agresser ou violer, elle ne retourne pas au contact de son agresseur pour récupérer une bouteille. S'il avait dit que D______ n'était pas son genre de femme, c'était qu'il savait qu'elle n'était pas quelqu'un avec qui il aurait pu construire quelque chose de sérieux. Elle restait toutefois une jolie femme, de sorte qu'il n'avait pas de raison de refuser une relation – un "coup d'un soir".

Au terme de l'audience, A______ a indiqué regretter les déclarations faites "à chaud" en lien avec D______, ayant réalisé avec le recul qu'il s'agissait de propos déplacés.

Il a déposé des conclusions en indemnisation en CHF 10'000.-, avec intérêts depuis le 13 août 2020, pour sa détention injustifiée, subsidiairement un montant à chiffrer pour détention excessive.

b. Figurent au dossier (A-18ss) les échanges de messages entre D______ et A______ le 8 juillet 2020, établissant qu'ils avaient discuté d'une transaction de haschich avant l'arrivée de la jeune femme chez l'intéressé, celle-ci se plaignant de la qualité de la drogue précédemment fournie. Après son départ de chez A______, celui-ci lui a demandé pourquoi elle était partie "You left?"(16h44), ce à quoi D______ a répondu "Come here please I'm lost" en donnant sa localisation (A-21). A______ a ensuite écrit qu'il ne savait pas pourquoi elle était partie ajoutant qu'elle ne devait pas s'inquiéter, car il ne dirait à personne ce qu'il s'était passé (à 17h06). Elle lui a répondu par les messages suivants :

- "Excuse me??"

- "You are so disgusting. You are a disgusting human"

- "HOW MANY TIMES DID I SAY STOP IT"

- "HOW MANY TIMES DID I SAY"

- "I DONT WANT IT"

- "HOW MANU TOMES [sic] DID I PUSH U AWAY"

- "???"

- "ARE U BLIND OR DEAF"

- "Or both ?!?"

- "How many times did I tell u I don't want it"

- "How many times did I say"

- "DON'T TOUCH"

- "And u still pushed"

- "And u are so disgusting !"

- "So so disgusting"

- "U saw my face"

- "You saw how I was"

- "Are u stupid ?!?"

- "Serisouly"

- "Like are u thick ?!!".


 

Après que A______ lui a répondu "Nah", "You wanted some dick", D______ a encore écrit :

- "No, I did not want any god damn dick"

- "And I told you"

- "Why"

- "Would u think"

- "I WANTED TO HAVE SEX?!?"

- "Did I say do ? Did I initiate ? Did I EVEN ENJOY"

Après que A______ a répondu "You said yess", elle a encore écrit :

- "I WAS IN PAIN"

- "wtf no i pushed and pushed and u kept pushing and u are so disgusting"

- "You are"

- "So degrading"

 

Après que A______ a écrit "You wanted when touch your [emoji animal]" et "And when I was inside", D______ a répondu :

 

- "??????"

- "I did not want !!"

- "I did not say yes"

- "And u are disgusting"

- "Respect woman more !!"

- "Fuck u man go to hell"

Elle a ensuite bloqué son contact.

c. Plusieurs constats médicaux ont été versés au dossier :

c.a. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont établi une attestation médicale provisoire (A-16) et un certificat le 9 juillet 2020 (A-17). Examinée le jour-même à 14h30, D______ présentait des ecchymoses sur les cuisses. Elle a été mise au bénéfice d'un arrêt de travail à 100% du 9 au 16 juillet 2020.

c.b. Le CURML a rendu un rapport d'expertise le 2 octobre 2020. D______ présentait le 9 juillet 2020 trois ecchymoses, l'une au niveau de la face postérieure de la cuisse droite, les deux autres au niveau des faces médiale et postérieure de la cuisse gauche. Ces ecchymoses étaient la conséquence de traumatismes contondants trop peu spécifiques pour pouvoir préciser leur origine. L'examen gynécologique n'avait pas montré de lésion traumatique au niveau des organes génitaux et de l'anus, ce qui n'était pas en contradiction avec la survenue d'un rapport sexuel pénien vaginal tel que rapporté par la patiente. Le bilan lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisée. Un dossier photographique a été joint au rapport
(C- 55 ss), l'intéressée ayant refusé que son visage soit pris en photo (C-42). Aucune tache noire ou bouton n'est visible sur ces photos.

c.c. Le Dr J______, psychiatre, a établi un rapport médical le 16 novembre 2020
(C-86). D______ présentait un état de stress post-traumatique avec évolution vers une dépression majeure d'intensité sévère dans laquelle l'anesthésie affective demeurait un symptôme prépondérant. Son état ne lui permettait pas d'assumer ses engagements d'étude pour le moment. Une ordonnance du 17 décembre 2020 concerne une médication pour stress post-traumatique (C-142).

c.d. Mme K______, psychothérapeute, a établi une attestation le 12 mai 2021 (pièce 3 chargé TCO). Il était impossible pour D______ de gérer le traumatisme vécu sans une aide extérieure, situation qui avait affecté sa capacité à étudier. Elle avait désormais une année de retard dans ses études universitaires. Figure au dossier une preuve de paiement relative à huit séances de psychothérapie entre décembre 2020 et janvier 2021.

d. Trois témoins ont été entendus :

d.a. F______ a indiqué à la police (C-9 ss) avoir appris l'agression sexuelle de son amie D______ suite à un appel téléphonique de celle-ci le 8 juillet 2020 peu avant 17h00. En pleurs et criant, elle lui avait dit avoir laissé chez le dénommé "A______" la bouteille qu'elle-même lui avait confiée. D______ était alors angoissée et elle-même avait eu l'impression que quelque chose de grave lui était arrivé. Elle l'avait rappelée un peu plus tard, lui avait dit de se calmer, de rentrer chez elle et d'oublier cette histoire de bouteille. Elle avait alors compris que son amie s'était fait agresser par A______ chez qui elle s'était rendue pour se procurer de la drogue. D______ lui avait indiqué avoir dit "non" mais qu'il l'avait forcée. Elle avait demandé à D______ si elle avait été violée, et l'intéressée avait répondu par l'affirmative. Elle-même avait ensuite appelé une autre amie pour qu'elle se rende chez D______, qui était vraiment perdue, afin de ne pas la laisser seule. D______ s'en voulait pour la bouteille oubliée. Après le travail, elle s'était vers 20h00 directement rendue chez D______ où se trouvaient également d'autres amies, soit L______, G______ et, plus tard, I______. D______ avait beaucoup pleuré. Malgré les évènements, elle avait voulu aller en soirée. Pour elle, son amie était alors en état de choc et avait voulu penser temporairement à autre chose.

D______ avait expliqué que A______ l'avait invitée à rentrer chez lui, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il avait mis sa bouteille au frais et lui avait parlé de sa musique et de sa voiture. Il avait également touché son amie quelque part sur le corps et cette dernière l'avait repoussé. Ensuite, il avait poussé D______ sur le lit et l'avait pénétrée vaginalement alors qu'elle lui disait "non". Après les faits, son amie avait demandé à A______ pourquoi il avait fait cela, ce à quoi il avait répondu que c'était ce qu'elle voulait et qu'il pensait qu'elle était bourrée.

F______ a confirmé que A______, qu'elle connaissait depuis cinq ou six ans, lui avait envoyé un message vocal peu après les faits.

Confirmant ses déclarations devant le MP le 7 septembre 2020 (C-32 ss), F______ a encore précisé que D______ était devenue une amie proche, qu'elle l'avait en l'occurrence sentie sincère, ajoutant qu'il n'était pas dans ses habitudes de mentir ou d'exagérer ses propos. Avant les faits, D______ n'avait aucune raison d'en vouloir à A______ car tous deux ne se connaissaient pas.

Selon note au PV (C-33), D______ a pleuré et vomi au cours de l'audition de F______.

d.b. I______ a confirmé au MP le 17 novembre 2020 (C.81 ss) que son amie F______ l'avait appelée le 8 juillet 2020, très stressée, pour lui demander d'appeler urgemment D______, laquelle lui avait expliqué s'être rendue chez A______ pour acheter du cannabis, s'être sentie à l'aise au début avant que le comportement de l'homme soit devenu de plus en plus inapproprié. Après l'avoir complimentée sur son physique, il avait mis de la musique qu'il avait lui-même mixée, ce qu'elle avait complimenté, par politesse. Il l'avait encouragée à danser et l'avait prise par la main. La suite était un peu floue pour I______. Elle a néanmoins ajouté que A______ avait commencé à violer D______ alors que cette dernière avait dit non. Il avait demandé s'il pouvait la pénétrer sans préservatif, ce à quoi son amie avait répondu "definitely not". Après les faits, lorsque l'homme s'était rendu dans la salle de bain, D______ avait pris ses affaires et était partie en courant. Lorsqu'elle avait parlé avec D______ le 8 juillet 2020, celle-ci lui avait paru désorientée, traumatisée et stressée. Elle pleurait très fort et de manière sauvage, sans être embarrassée par les gens autour.

Depuis les faits, I______ continuait à voir régulièrement D______, qui ne lui avait jamais menti. Elle ne pensait pas que son amie était quelqu'un qui pouvait mentir facilement, en particulier s'agissant d'un tel sujet. Pour elle, il n'y avait aucune raison qui justifiait l'invention d'une telle histoire sur A______.

d.c. M______ a indiqué devant le TCO connaître A______ depuis plus de 13 ans. Il était un ami très cher, très respectueux, avec des valeurs, sur lequel elle pouvait compter. Elle ne l'avait jamais vu avoir un comportement irrespectueux ou des gestes déplacés envers qui que ce soit. Elle avait été choquée d'apprendre les faits qui lui étaient reprochés et de voir la peine que cela lui avait causée.

e. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique à l'occasion de laquelle il a expliqué que, selon lui, c'était D______ qui avait initié le rapport sexuel. Il avait eu l'impression qu'elle lui "faisait des avances". C'était elle qui "l'a[vait] séduit". Il pensait qu'elle avait eu du plaisir, mais ne savait pas dire sur la base de quels arguments.

Selon le rapport du 10 juin 2021 (C-1'036ss), A______ présentait au moment des faits des 8 et 20 juillet 2020 un trouble dyssocial de la personnalité peu sévère, avec des signes précoces apparus dans l'enfance. Ce trouble se définissait par un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui avec, notamment, une incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, une absence de remords et un discours autocentré, sans place pour l'autre et encore moins pour ses sentiments. Les difficultés d'empathie s'exprimaient au travers du déficit dans la reconnaissance des émotions d'autrui, notamment la peur. Il présentait également au moment des faits un usage nocif du cannabis, avec une consommation quotidienne.

S'il possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, il lui était un peu plus difficile de se déterminer d'après cette appréciation – sa capacité volitive était très légèrement diminuée. Ainsi, sa responsabilité était très faiblement restreinte. Le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel était faible. Le trouble présenté par l'expertisé était en lien, dans une certaine mesure, avec les faits qui lui étaient reprochés. Le prononcé d'une peine seule n'était pas suffisant pour écarter le danger de récidive. Afin de diminuer ce danger, un traitement ambulatoire psychothérapeutique était recommandé, avec un travail sur la reconnaissance des émotions et de l'empathie. L'intéressé était prêt à se soumettre à ce traitement.

C. a.a. En appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, clamant son innocence.

L'atmosphère avant l'entrée dans la chambre était assez calme, ils étaient tous deux à l'aise, discutaient, un jeu de séduction étant en place. Elle avait souri quand il l'avait complimentée et n'était pas sur la défensive. Il n'y avait pas eu entre eux les pressions qu'elle avait décrites, ni aucun signe de sa part à elle indiquant qu'elle n'était pas attirée par lui, ni sur son visage ni par des mots. Il n'avait jamais touché le short de D______, qu'elle avait enlevé elle-même. À vrai dire, il ne savait même pas qu'elle en portait un, l'ayant appris par la procédure. Le préservatif dont il s'était muni se trouvait dans sa table de nuit. Alors qu'ils étaient déjà tous deux sur le lit, il s'était ainsi levé et avait fait le tour du lit pour aller le chercher, D______ s'étant elle-même également levée et l'ayant alors suivi.

Il ne pouvait que formuler des hypothèses sur la raison de son départ précipité, peut-être avait-elle regretté d'avoir fait l'amour avec un inconnu. Quant aux messages qu'elle lui avait ensuite adressés, le ton des premiers, dans lesquels elle n'avait pas parlé de la bouteille, était plutôt sympathique. Ce n'était qu'à partir du moment où, ne comprenant pas son départ, il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que cela resterait entre eux, qu'elle avait envoyé les messages figurant dans le jugement. Sa propre incompréhension, visible dans ces messages, avait été totale.

Il s'excusait de certains de ses propos déplacés en procédure, tenus sous l'émotion. Il était alors accusé à tort et se trouvait sans une situation "un peu irritante". Il avait certes essayé de se mettre à la place de D______, pour comprendre pourquoi elle avait déposé plainte. Il avait "repassé le film 20'000 fois" mais savait au fond de lui qu'il n'avait rien fait. Il ne ressentait aucune culpabilité, se sachant innocent.

Le suivi avec son psychiatre lui permettait de comprendre que le moment "très très difficile" qu'il vivait pouvait être relativisé par rapport à ce que d'autres vivaient, ce qui l'aidait à se concentrer sur ses projets d'avenir, dont le premier était la musique.

Il ne pouvait expliquer le fossé existant entre ses déclarations et les déclarations ou réactions de la plaignante après les faits. Il était désolé pour elle mais ne lui avait pas manqué de respect.

Il avait connu des troubles du sommeil en raison de la procédure, y pensait tous les jours depuis trois ans, se trouvant dans une incompréhension totale sur la raison pour laquelle il se trouvait devant la justice. Il avait désormais très peu de vie sociale, beaucoup de ses amis n'étant pas venus prendre de ses nouvelles depuis cette affaire. Il n'avait désormais que sa famille et une amie. Sur le plan romantique, il avait désormais un manque de confiance, avait essayé, mais n'avait pas pu. Il ne consommait désormais plus aucune drogue, ni d'alcool, et n'avait plus aucun lien avec les stupéfiants.

Il ne se reconnaissait pas dans la description faite de lui dans le jugement. Il avait des valeurs, des principes et avait été éduqué à respecter les femmes. En fin de compte, il n'avait rien vu dans son propre comportement qui aurait pu avoir pour effet qu'elle dépose plainte contre lui. Il avait certes des lacunes et eu des difficultés à l'école mais avait le minimum d'intelligence nécessaire pour comprendre le refus d'une femme. Il était un gentleman et s'entendre dire qu'il traitait les femmes d'objets lui faisait mal et le plaçait dans une incompréhension totale. Il avait honte de se trouver devant la Cour et de devoir se justifier. Il avait de l'empathie, pour tous les êtres vivants, et avait respecté tous les codes possibles dans la chambre, n'avait pas forcé la plaignante. Il n'attendait pas de pitié mais d'être compris pour qui il était. Être accusé de viol le laissait sans mots. Il s'excusait encore pour ses propos grossiers et irrespectueux. Il jurait être innocent.

a.b. La CPAR a entendu N______, frère de A______, qui a décrit l'appelant comme un grand frère banal, un capitaine, quelqu'un de gentil, de protecteur de la famille en cas d'injustice ou de bagarre. A______ avait mal vécu la procédure, était devenu plus vulnérable. Il s'était rapproché de sa famille, où il avait pu s'exprimer sans être jugé. A______ avait été affecté, triste et déçu lorsqu'il avait reçu le jugement. Ils avaient reçu la même éducation, étaient gentils et couraient peut-être le risque que les gens en abusent. Leur petite sœur, née en 2006, était la préférée de A______, qui la défendait ou la protégeait quoi qu'elle fasse. Voir son frère sur le banc des accusés était bizarre, alors que celui-ci l'avait toujours guidée et protégée, lui conseillant de rester concentré sur ses études, lesquelles l'avaient menée à obtenir un bachelor et un master en droit, ce dont l'appelant était fier.

a.c. D______ s'est fait représenter.

b.a. Par la voix de son Conseil, A______ persiste dans ses conclusions principales modifiées en début d'audience. Subsidiairement, en cas de culpabilité, il plaide une peine compatible avec le sursis complet ou un travail d'intérêt général, ne s'oppose pas à une règle de conduite et une assistance de probation et s'en rapporte à justice sur les conclusions en indemnisation de la partie plaignante.

Il avait été incompris. Le TCO avait insisté sur ses carences, le décrivant comme étant sans empathie. Il avait certes tenu des propos parfois très crus, mais le TCO avait fait une lecture simpliste du dossier, face à deux versions, celle d'une fille de diplomate et celle d'un homme qui avait eu des difficultés d'éducation et familiales.

Il n'y avait eu objectivement aucune contrainte. Les messages échangés avant le rendez-vous étaient amicaux. D______ se plaignait d'ailleurs, sans difficultés, de la qualité de la drogue précédemment achetée. Selon ses premières déclarations, elle avait admis que l'atmosphère dans l'appartement était au départ détendue, qu'elle ne s'était pas sentie pas en danger. Elle n'avait pas répondu aux compliments, mais n'avait pas allégué avoir repoussé ses avances. Elle n'avait pas souhaité quitter les lieux, puisqu'elle avait poursuivi la conversation après être revenue du balcon. La proposition d'écouter de la musique était inoffensive et D______ se sentait alors toujours en sécurité, libre de partir. Elle était ensuite entrée d'elle-même dans la chambre de l'appelant. Elle était ainsi restée alors qu'elle avait eu plein d'occasions de quitter l'appartement.

Seuls son ressenti et son dégout, postérieurs aux faits, étaient venu dégrader son récit. Elle avait en effet ensuite décrit devant le MP quelqu'un d'horrible et de dégoutant. Elle avait également alors indiqué avoir été forcée à venir dans la chambre de l'appelant qui l'avait agrippée par la hanche, avoir pleuré pendant le rapport sexuel, ce qu'elle n'avait pas dit à la police. Il y avait ainsi une gradation évidente dans ses déclarations, de plus en plus sombres. Elles ne présentaient ainsi aucun gage de sincérité, son récit étant exagéré pour que l'on croie à sa version.

Les actes de contrainte avaient été décrits de manière ni constante ni claire, ces actes n'étaient donc pas établis. Elle avait par exemple dit à la police qu'il lui avait mis le bras sur le buste, ce que ne confirmait pas le constat médical et ce qui était en tout état impossible alors que l'appelant avait au même moment mis un préservatif, enlevé son short, etc. Elle avait dit s'être débattue mais sans donner de coups ou infliger de griffures. Elle avait en outre été en mesure de s'opposer à lui pour qu'il mette un préservatif. Sa version n'était pas plus crédible que celle de l'appelant.

Elle avait, après avoir quitté l'appartement, recontacté son prétendu agresseur, lui demandant de venir la chercher. En réalité, le ton de ses messages n'avait changé qu'une fois que A______, qui ne comprenait pas son départ, lui avait dit qu'il ne parlerait pas de ce qui s'était passé.

Elle avait ensuite passé la soirée avec ses amies et bu.

Le fait qu'elle ait peut-être bien souffert de ce rapport ne voulait pas dire que les éléments constitutifs du viol étaient réalisés. Interrogée sur sa définition d'une relation consentie ou non, elle avait devant le MP (C-24) parlé d'inconfort, ce qui ne répondait pas à un viol au sens du CP.

Quant à A______, il s'était contredit sur des points insignifiants, alors que les experts avaient relevé chez lui un contact légèrement immature et une capacité intellectuelle limitée.

Il n'avait pas eu de geste de violence pour mettre l'intimée sur le lit. Le fait de baisser le short à deux reprises, à supposer que ce fût établi, n'était pas suffisant pour retenir une contrainte. Placer son corps sur elle pendant le rapport non plus. En bref, ses agissements n'avaient pas dépassé la force usuelle dans un rapport sexuel selon l'expérience générale de la vie. Elle avait dit "doucement" et qu'elle voulait un préservatif, ce qui démontrait implicitement son accord avec le rapport.

À cela s'ajoutait que l'intention faisait défaut. L'intimée n'avait pas parlé sauf pour demander l'usage d'un préservatif ou pour dire d'aller doucement. Elle avait préalablement refusé une fellation, ce dont lui-même avait tenu compte. Elle n'avait ainsi pas manifesté clairement son désaccord. Elle avait préalablement accepté de rester chez lui, d'y fumer un joint, avait essayé de trouver des sujets de conversation, avait complimenté sa musique. Il avait pu mal interpréter les agissements de l'intimée mais n'avait en tous les cas pas eu de volonté de briser un refus, le fait qu'il ait, comme il l'avait dit, été celui qui menait la danse n'y changeait rien. En réalité, il n'avait pas envisagé que le rapport n'était pas souhaité. Il avait expliqué devant les experts que si une femme disait non, il s'arrêtait sans insister, ce qu'il avait fait d'ailleurs avec le préservatif. Par ailleurs, son trouble faisait qu'il pouvait mal interpréter les émotions des autres. Il n'avait dès lors pas pu comprendre une éventuelle opposition faiblement exprimée par l'intimée.

La peine, enfin, devait en tout état tenir compte de la période pénale très courte s'agissant de l'infraction de viol, de l'absence d'antécédents spécifiques, de sa situation personnelle, qui expliquait en partie ce qu'il s'est passé, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Il avait des projets, un appartement, qu'il perdrait en cas de retour en prison. Ses excuses et son travail sur lui, notamment avec son psychiatre, constituaient une lueur d'espoir. Il avait collaboré en ce sens qu'il avait répondu aux questions posées selon son point de vue, avait été constant dans ses déclarations. Il avait fait de son mieux avec les cartes qui lui avaient été données. Son futur pouvait encore être sauvé.

En fin de compte, il ne fallait pas confondre le ressenti de chacun et la réalité. Si les souffrances de l'intimée étaient attestées, l'appelant n'en contestait pas moins les faits et n'était pas la cause de ces souffrances.

b.b. Le MP persiste dans ses conclusions.

Le TCO avait adéquatement tenu compte des constats des experts lorsqu'il avait apprécié les maladresses commises par l'appelant dans sa défense.

Les déclarations de l'intimée avaient certes évolué, mais sa première audition à la police contenait déjà tous les éléments constitutifs du viol. Elle avait décrit avoir été agrippée par les hanches et tirée vers l'appelant, qu'il avait descendu le short qu'elle portait, avec suffisamment de force pour que le bouton s'ouvre, qu'elle lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de la toucher et qu'elle n'avait pas envie, qu'elle avait remonté son short mais qu'il l'avait redescendu avant qu'elle n'ait plus la force de se défendre. L'intimée n'avait d'ailleurs pas de bénéfice secondaire à de fausses accusations : elle s'auto-accusait en matière de consommation de stupéfiants, ni elle ni ses amies ne connaissaient au demeurant l'appelant. Elle n'avait pas de raisons d'inventer une telle histoire, dont elle n'avait en fait que des souffrances secondaires à tirer : la crainte que sa famille ne la rejette, les souffrances lors des auditions. Ses amies, entendues comme témoins, ne comprenaient pas pourquoi elle mentirait. Enfin, son discours était cohérent et complet. Quand elle ne savait pas elle le disait.

Quant à lui, l'appelant avait livré une version qui n'était pas compatible avec les lésions constatées. La pénétration digitale dont il avait fait initialement état avait disparu devant le MP. Il disait en fait ce qui lui passait par la tête, livrant un récit avant de dire, confronté à ses contradictions, qu'il ne se souvenait de rien. Sa description des faits était pauvre, son histoire trop stéréotypée. Il exposait qu'elle s'était mise à danser devant lui sur la musique puis qu'elle avait écarté les cuisses parce qu'elle avait compris ce qui était attendu d'elle, ce qu'il voulait "maintenant". Il la décrivait en fin de compte comme un simple objet sexuel, sans donner aucun détail sur ce qu'il avait pensé à ce moment-là ou ce que D______ avait pu éprouver.

Les experts avaient relevé chez lui une difficulté à faire la différence entre la réalité et son imagination, et ses propos désobligeants à l'égard de l'intimée en découlaient, du fait de son incapacité à se mettre à la place d'autrui et de ses capacités intellectuelles limitées, limitations dont il ne fallait cependant pas faire trop de cas.

b.c. Par la voix de son Conseil, D______ conclut au rejet de l'appel.

Un acquittement relèverait de l'acrobatie. Il n'était pas soutenable de dire que la victime aurait dû se débattre davantage en raison des capacités d'empathie limitées de l'auteur. Dans tous les cas, l'appelant avait conscience du fait qu'elle n'était pas réellement consentante puisqu'il avait lui-même affirmé qu'elle "avait compris qu'il fallait qu'elle écarte les jambe".

Aucune gradation n'apparaissait dans les déclarations de l'intimée, qui avait, dès les messages écrits immédiatement après les faits, utilisé des termes très durs à l'égard de l'appelant. En réalité, le récit de l'intimée avait été cohérent depuis le début, soit dès sa sortie de l'appartement. Elle avait bien décrit ce qu'il s'était passé, en particulier son impuissance, avant même de déposer plainte. Il ressortait en particulier des messages qu'elle avait écrits, en état de choc, qu'elle était devenue vulgaire car elle ne savait plus comment dire les choses : "are you blind or deaf?".

La défense admettait désormais que l'intimée avait pu souffrir et son inconfort était incontesté, alors même que l'appelant affirmait qu'elle était d'accord et qu'elle avait eu du plaisir. Le fait que l'intimée ait été à l'aise au début dans l'appartement ne voulait rien dire : ce n'était qu'ensuite que l'appelant avait outrepassé sa résistance. La défense éludait totalement les témoignages recueillis, selon lesquels elle avait, juste après les faits, pleuré dans la rue, eu envie de vomir.

En fin de compte, l'intimée avait vécu une triple punition : le viol, les conséquences possibles sur sa famille, mais encore le comportement de l'appelant en procédure.

Aucun doute sérieux n'était possible.

D. a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1989 en Somalie. Il est célibataire, sans enfants. Ses parents se sont séparés peu après sa naissance. Il est arrivé en Suisse en 1991 avec sa mère qui s'est remariée. Sa mère, son beau-père ainsi que ses sept demi-frères et demi-sœurs, vivent en Angleterre, étant précisé que l'un d'entre eux est revenu provisoirement en Suisse suite à des problèmes de santé désormais résolus. Dès l'âge de six ans, il a été scolarisé en école spécialisée puis a intégré une classe atelier au début du cycle d'orientation. Il a été placé en foyer de ses 11-12 ans à ses 16 ans. À l'âge de 16 ans, il est retourné vivre dans sa famille. Suite à une demande de rente AI établie par son beau-père, et explorée par une expertise en avril 2010, il perçoit une rente AI à 100% à hauteur d'environ CHF 3'000.- par mois. Il indique être cameraman pour un indépendant travaillant avec [l'association] O______. Cette activité lui aurait rapporté, au total, entre CHF 1'800.- et CHF 2'000.- par saison. Il indique avoir des dettes de moins de CHF 9'000.-. Il a des économies gérées par son curateur. Il produit un certificat médical du Dr P______, psychiatre, du 29 septembre 2023 et confirme que celui-ci l'a aidé à répondre aux nombreuses questions en lien avec sa situation, que son thérapeute lui avait permis de relativiser.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises depuis le 27 novembre 2013 :

- le 27 novembre 2013 par le MP à 120 heures de travail d'intérêt général et une amende de CHF 100.-, pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup ;

- le 4 décembre 2015 par le MP à 240 heures de travail d'intérêt général et une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et contravention selon l'art. 19a LStup ;

- le 25 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) ;

- le 18 juillet 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- et une amende de CHF 100.-, pour incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai caduc (art. 95 al. 1 let. c LCR) et contravention selon l'art. 19a LStup ;

- le 22 juillet 2020 par le MP à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.- avec un sursis (non révoqué le 31 mars 2023) de trois ans, une amende de CHF 300.- et une amende de CHF 720.-, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et contravention selon l'art. 19a LStup ;

- le 31 mars 2023 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour violation grave des règles de la circulation routière.

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h. Elle a été indemnisée en première instance pour 16h30 d'activité.

Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 3h d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. Il a été indemnisé en première instance pour 35h05 d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que par son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vie objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 134 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8). En matière d'appréciation des preuves, il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les propos de la victime en tant que principal élément à charge et ceux contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement au bénéfice du doute. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

2.2.1. Selon l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

2.2.1.1. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin, notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est requise mais selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). La victime doit manifester clairement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c ; 118 IV 52 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 précité consid. 2.2.2).

2.2.1.2. Le viol est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

2.2.1. En l'espèce, Il faut constater avec les premiers juges que les déclarations de la plaignante ont été constantes et cohérentes. Il est particulièrement remarquable que dès son départ de l'appartement de l'appelant, elle a exprimé sans ambiguïté dans ses messages qu'elle n'avait pas été d'accord avec le rapport sexuel et qu'elle avait exprimé son refus à réitérées reprises. Il ressort aussi clairement de ces messages qu'elle se trouvait alors dans un état émotionnel peu compatible avec une relation consentie, même suivie de regrets. Elle a par ailleurs ensuite tenu un discours cohérent auprès de ses amies, du personnel médical, de la police puis du MP.

Ce discours est certes empreint de quelques variations (notamment sur le fait qu'il l'ait fait entrer dans la chambre et menée sur le lit par les avant-bras [déclarations CURML] ou par les hanches [plainte, MP]), ou encore qu'il lui ait touché les seins par-dessous son soutien-gorge (CURML) ou par-dessus sa robe (plainte), mais celles-ci sont minimes et renforcent en fin de compte sa crédibilité, son récit n'étant pas plaqué comme aurait pu l'être un récit inventé et répété de manière mécanique. On ne décèle par ailleurs pas de crescendo, éventuellement de précisions, tous les éléments de faits pertinents se trouvant déjà dans ses premières déclarations. Le fait qu'elle ait affirmé successivement qu'il avait mis son coude sur son buste n'est pas incompatible avec le fait qu'il ait mis un préservatif, la plaignante indiquant également qu'il avait mis sa main sur ses cuisses, là où elle avait eu des hématomes, lorsqu'il avait mis ce préservatif.

Son récit est par ailleurs mesuré. Elle n'a pas cherché à en rajouter, n'a pas allégué avoir donné des coups, des griffures ou des morsures. Elle a admis avoir complimenté l'appelant pour sa musique, par politesse. Elle a d'elle-même expliqué avoir demandé à l'appelant d'aller doucement. Elle s'est d'emblée auto-incriminée en expliquant être allé acheter des stupéfiants chez l'appelant.

Il ressort également du dossier qu'elle n'avait aucun bénéfice secondaire à retirer de fausses accusations. Elle n'a pas voulu que sa famille soit informée et a pour cela dû prendre des précautions notamment pour son courrier, par la non communication de sa carte d'assurance, ou encore par le refus que son visage soit photographié. Elle a dû évoquer avec des tiers des détails de son intimité, a dû subir des examens médicaux et des audiences d'instructions lors desquelles l'appelant a tenu des propos dont il admet lui-même qu'ils étaient déplacés, et lors desquelles elle s'est montrée très affectée, y compris physiquement.


 

Plusieurs éléments extérieurs à ses déclarations confortent encore celles-ci :

Le fait que l'intimée ait quitté précipitamment l'appartement après l'acte sexuel appuie en effet son récit, car bien peu compatible avec celui de l'appelant d'un jeu de séduction de la part de la jeune femme. Lui-même peine d'ailleurs à expliquer ce départ précipité, voire cette fuite, ayant finalement renoncé à sa théorie du piège et étant incapable de dire pour quelle raison elle aurait eu des regrets.

Les témoignages des amies de l'intimée sur l'état de celle-ci après les faits vont dans le même sens. Elle est décrite comme en pleurs et criant, y compris en public, perdue. Sous cet angle, l'argument tiré par l'appelant du fait que l'intimée s'était d'abord préoccupée de sa bouteille, ce qui ne correspondrait pas à l'attitude d'une personne qui viendrait de se faire violer, tombe à faux. Le témoin F______ a d'ailleurs rapporté que le soir même des faits, l'intimée avait voulu aller en soirée, alors qu'elle était en état de choc, rappelant un état de sidération fréquemment présent dans les situations de viol, voulant temporairement penser à autre chose.

Les certificats médicaux appuient eux aussi les dires de l'appelante. Les constats du CURML, en particulier les traces relevées sur les cuisses de la plaignante sont jugées compatibles avec son récit, étant relevé que les photos versées à la procédure ne montrent ni boutons ni taches noires tels qu'allégués par l'appelant. Les autres documents médicaux attestent d'un état de stress post-traumatique directement lié aux faits rapportés par l'intimée.

2.2.2. De son côté, l'appelant n'a fourni que peu de détails sur le déroulement des faits, même s'il faut tenir compte à ce propos des conclusions des experts. Il a livré un récit évolutif sur certains points, ayant dans un premier temps tu les motifs de la visite de la plaignante, n'ayant admis que devant le TP que c'était lui et non elle qui avait proposé puis mis la bouteille de l'appelante au frigo. Il a indiqué pour la première fois en appel qu'il avait quitté le lit pour en faire le tour, suivi par la plaignante, au moment de se munir d'un préservatif.

Son récit comporte également des incohérences. Il a ainsi affirmé (police, MP et TCO) avoir fait écouter sa musique à la cuisine, sans expliquer pourquoi il fallait ensuite qu'ils se rendent tous deux dans la chambre pour qu'elle lui montre comment elle dansait. Comme déjà relevé, il peine à expliquer le contenu des messages de l'appelante après les faits ainsi que sa plainte, invoquant alternativement des regrets, un piège ou encore la honte. Il relève que le ton de ses messages n'avait changé que lorsqu'il lui avait dit qu'il ne parlerait pas de ce qui s'était passé, un possible lien de causalité entre ces deux éléments ne faisant pourtant aucun sens.

Il paraît également très projectif lorsqu'il attribue à la plaignante un comportement de séductrice ou en indiquant qu'elle avait signifié par son regard qu'elle "voulait autre chose" (police) ou encore qu'elle avait compris qu'il voulait "maintenant" un rapport sexuel.

Comme déjà relevé par les premiers juges, il fournit encore une explication inconsistante sur les hématomes présentés ensuite par la plaignante, invoquant des taches noires et des boutons entre les jambes qui ne sont pas visibles sur les photos prises par les médecins.

2.2.3. En fin de compte, les éléments au dossier amènent, dans leur ensemble, à retenir sur la base du récit crédible de la plaignante que celle-ci a repoussé les avances de l'appelant, quoiqu'il plaide encore en appel, a exprimé son refus de manière compréhensible, verbalement à plusieurs reprises et physiquement en remontant à deux reprises son short, en pleurant, en se débattant, en essayant de le repousser, de refermer ses cuisses et en tournant la tête lorsqu'il a voulu l'embrasser. Ces manifestations étaient clairement reconnaissables même par l'appelant dont les capacités d'empathie sont limitées.

L'appelant a passé outre ce refus par la contrainte : il l'a tirée dans la chambre ou sur le lit par les hanches, elle a remonté deux fois son short et l'appelant l'a encore baissé une troisième fois, suffisamment fort pour que le bouton cède. Il lui a mis le coude sur le buste, l'a tenue, au moment où il a mis le préservatif, par les cuisses suffisamment fort pour lui causer des hématomes. Il a placé son corps sur elle. Il a ainsi brisé sa résistance, lui ôtant toute perspective de pouvoir s'opposer avec succès à sa volonté.

Sous l'angle subjectif, l'appelant n'a pu que comprendre le refus de l'appelante, verbal et physique. Il ne peut trouver aucun recours dans le fait qu'elle n'a pas quitté l'appartement alors qu'elle en avait eu l'occasion à réitérées reprises. Elle explique de manière crédible que jusqu'à ce qu'il change d'attitude une fois arrivé dans la chambre, elle ne s'était pas sentie en danger. Elle déclare également qu'elle était restée sur le palier de la chambre et que c'est lui qui l'y a fait entrer par la force. Il en va de même du refus d'un acte sans préservatif, refus qu'il a en effet respecté, la plaignante ayant ensuite continué à s'opposer avant de comprendre qu'elle ne pourrait pas échapper à l'acte malgré sa résistance.

Dès lors, l'appelant s'est bien rendu coupable de viol.

3. 3.1.1. Le viol est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans, l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.5. Les peines pécuniaires ou les peine privative de liberté de deux ans au plus peuvent être assorties d'un sursis aux conditions de l'art. 42 CP. Les peines privatives de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus peuvent l'être aux conditions de l'art. 43 CP.

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde s'agissant du viol. Elle n'est pas anodine s'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, nonobstant qu'elle concernait des drogues dites "douces". Il s'en est pris aussi bien à la liberté et à l'honneur sexuels de la plaignante, qu'à la santé de nombreux toxicomanes.

La période pénale est certes courte pour les faits du 8 juillet 2020, mais elle ne l'est pas pour le trafic de stupéfiants.

Ses mobiles relèvent du besoin, non maîtrisé, d'assouvir une pulsion sexuelle soit un mobile foncièrement égoïste, et de l'appât du gain, également égoïste.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. S'il a certes répondu aux questions qui lui étaient posées, il n'a pas apporté d'explications permettant la manifestation de la vérité sur les faits les plus graves qui lui étaient reprochés. S'il s'est finalement excusé, il a tenu pendant de longs mois des propos particulièrement méprisants au sujet de la plaignante.

Sa situation personnelle n'explique en rien les faits commis.

Sa prise de conscience est encore inexistante, compte tenu de l'acquittement plaidé, même si le travail thérapeutique entrepris semble au moins l'avoir amené à ne pas réitérer les propos désobligeants tenus précédemment et à s'en excuser. Son absence de remords sera en partie relativisée au vu des conclusions des experts.

L'appelant avait déjà été condamné à quatre reprises au moment des faits, à des peines de travail d'intérêt général et à des peines pécuniaires, sans effet dissuasif notoire sur lui.

Seule une peine privative de liberté est ainsi désormais envisageable, tant pour l'infraction à l'art. 190 CP que pour celle à la Lstup.

Selon les règles applicables en cas de concours d'infraction, la peine de base devrait être arrêtée à 36 mois pour le viol, augmentée de trois mois pour le délit à la Lstup (peine théorique de quatre mois). Cette peine de 39 mois sera réduite pour tenir compte de la responsabilité très légèrement restreinte de l'appelant, selon les conclusions des experts dont il n'y a pas lieu de s'écarter. L'appelant sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 30 mois et le jugement entrepris confirmé sur ce point également.

Le sursis partiel est acquis à l'appelant. La partie ferme, fixée par le TCO à 12 mois, sera également confirmée, les critères retenus (mauvaise collaboration et absence de prise de conscience) étant adéquats et conformes au droit. La partie ferme de la peine pourra au demeurant être purgée sous les formes prévues par le CP. Sera encore confirmé le délai d'épreuve, non discuté en tant que tel.

L'appelant ne conteste pas non plus la règle de conduite et l'assistance de probation ordonnées par les premiers juges, qui seront partant confirmées.

L'amende, non contestée, le sera également.

4. 4. L'appelant n'expose aucune argumentation à l'appui de sa conclusion tendant à ce que le tort moral alloué en première instance soit réduit.

Le montant fixé paraît conforme à la loi et à la jurisprudence et il sera dès lors renvoyé à l'exposé des motifs du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

6. Ses conclusions en indemnisation seront partant rejetées (art 429 CPP ; art. 426 CPP ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

7. Considéré globalement, les états de frais produits par Me C______, défenseure d'office de A______, et par Me E______, conseil juridique gratuit de D______, satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'810.95, correspondant à 14h d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, un déplacement à CHF 75.- plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 200.95.

Celle de Me E______ sera arrêtée à CHF 829.30 correspondant à 3h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, un déplacement à CHF 100.- plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 59.30.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/6/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12889/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'935.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 2'810.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Arrête à CHF 829.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de ME______, conseil juridique gratuit de D______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.3. de l'acte d'accusation pour la période du 29 septembre 2019 au 17 janvier 2020 (art. 19a ch. 1 LStup) (art. 329 al. 5 CPP).

Cela fait,

Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour la période du 18 janvier 2020 au 20 juillet 2020.

Acquitte A______ de conduite d'un véhicule automobile sous défaut d'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement et de 55 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique ambulatoire pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 10 juin 2021 au Service de l'application des peines et mesures.

Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 8 de l'inventaire n° 2______ du 16 juillet 2020 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre des sommes de CHF 13'330.- et EUR 20.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 2______ du 16 juillet 2020 (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 2______ du 16 juillet 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 15'727.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit CHF 14'154.30 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 2______ du 16 juillet 2020 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 3'279.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 8'809.40 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

La Présidente :

Catherine GAVIN

e.r.

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

15'727.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'935.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

17'662.00