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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5641/2022

AARP/442/2023 du 28.11.2023 sur JTDP/798/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;CONFISCATION(DROIT PÉNAL)
Normes : LCR.91.al2.letb; LCR.95.al1.letb; LCR.90.al1; LStup.19.al1.letd; LStup.19a.al1; CP.69
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5641/2022 AARP/442/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/798/2023 rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/798/2023 du 16 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de possession, détention et acquisition de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, à une amende de CHF 400.-, peine privative de liberté de substitution de quatre jours, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'580.40, le premier juge ayant renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public (MP) de D______ [VD], mais adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d’un an. Diverses mesures de confiscation ont encore été ordonnées, en particulier la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et à la levée du séquestre du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, subsidiairement, à l'extraction des données du téléphone portable avant sa mise hors d'usage, avec suite de frais et dépens.

b.a. Selon l'ordonnance pénale du MP du 11 mars 2022, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 10 mars 2022, dans son local, sis rue 2______ no. ______, et à son domicile, sis chemin 3______ no. ______, détenu sans droit une quantité totale de 1'381.1 grammes de produits cannabiques dont à tout le moins une partie était destinée à la vente, étant précisé que du matériel de conditionnement a également été découvert à ces endroits.

b.b. Selon la même ordonnance pénale, il lui était également reproché ce qui suit :

Le même jour, vers 17h50, à la place des Casemates en direction de l'Athénée, il a circulé au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'utilisation générale depuis le 24 juin 2021 et qu'il était sous l'influence de cannabis, a omis de respecter le signal de prescription "interdiction d'obliquer à droite" et a détenu sans droit 1.9 grammes de marijuana destinée à sa consommation personnelle.

Dans le local précité, il a détenu sans droit 2.3 grammes de Diméthyltryptamine (DMT) destinés à sa consommation personnelle, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport d'arrestation du 11 mars 2022, la veille, la police a interpellé A______ au volant du véhicule immatriculé GE 4______, alors qu'il n'avait pas respecté le signal de prescription "interdiction d'obliquer à droite". Il a spontanément indiqué faire l'objet d'un retrait de permis de conduire, mesure valable depuis le 24 juin 2021. Ont été retrouvés dans sa sacoche, 1.9 gramme de cannabis, ainsi que CHF 235.75 et EUR 11.31.

La fouille de son téléphone portable a permis la découverte de nombreuses photographies de stupéfiants en grande quantité de type cannabique, ainsi que des messages et vidéos via Signal avec un individu enregistré sous "E______" concernant principalement les types de produits stupéfiants, leur valeur et leur disponibilité.

Lors de la perquisition effectuée dans un local, sis rue 2______ no. ______, trois sachets contenant 305.3 grammes de marijuana ont été retrouvés, un grinder, une balance, des sachets minigrip, un sachet contenant 2.3 grammes de DMT, ainsi que plusieurs cartons contenant des centaines de kilogrammes de tabac.

La perquisition du domicile de A______ a mis en évidence divers sachets et boîtes contenant 1'075.8 grammes de cannabis, un bocal avec de la marijuana macérée, deux grinders, des sachets contenant des graines de cannabis, des sachets minigrip ainsi que CHF 85.- et EUR 330.-.

b. Il ressort du rapport d'analyse toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 8 avril 2022, que les échantillons biologiques prélevés sur A______ ont révélé la présence, dans le sang, de 3.1 µg/l de THC, de 1.5 µg/l de 11-OH-THC et de 45 µg/l de THC-COOH. Ces résultats étaient indicateurs d'une consommation récente de cannabis et la concentration de THC déterminée dans le sang était supérieure à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes (OFROU). En outre, la concentration élevée de THC-COOH suggérait une consommation répétée de cannabis.

c.a. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a reconnu avoir circulé au volant d'un véhicule, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'utilisation générale. Il n'avait pas respecté le signal "interdiction d'obliquer à droite". La marijuana retrouvée dans sa sacoche était destinée à sa consommation personnelle. Il consommait sporadiquement, à raison de deux à trois fois par mois mais tentait d'arrêter. Il avait fumé son dernier joint la veille. Devant le premier juge, il a déclaré consommer depuis quelques mois plusieurs fois par semaine, soit environ 100 grammes par mois. Il achetait de grandes quantités afin de payer la marijuana moins cher. Ses parents ne finançaient pas l'achat de stupéfiants, il se "débrouillait".

Il n'avait jamais vendu, fabriqué ou commercialisé des stupéfiants. Il avait seulement reçu les photographies découvertes dans son téléphone, lesquelles s'étaient automatiquement téléchargées dans sa galerie de photographies, ou alors il les avait téléchargées depuis internet. De même, beaucoup de photographies avaient été prises dans un contexte légal s'agissant, à titre d'exemple, de fûts contenant du CBD. La note du 6 novembre 2022 sur laquelle figuraient des noms et des additions affichait les résultats d'un jeu dont il ne se souvenait pas le nom. Quant aux messages échangés, il s'agissait de personnes, soit de fermier, auprès desquelles il se fournissait régulièrement en "cannabis ordinaire". Il achetait essentiellement des fleurs de cannabis de très bonne qualité. Il avait un arrangement avec le producteur consistant à échanger de la résine de cannabis contre des fleurs de cannabis. L'individu répertorié dans son téléphone sous "E______" était un ami, rencontré à Genève, auprès duquel il achetait souvent ; il n'y avait toutefois "pas de trafic". Ils s'entendaient très bien et s'entraidaient pour se fournir "en trucs". Lui-même étant une "pointure" dans le domaine, son ami lui demandait plein de conseils. Il n'avait pas acheté grand-chose à "E______", seulement pour quelques centaines de francs. Parfois, "E______" lui demandait de commander des "trucs" pour lui. Il ne lui avait "pas vraiment" vendu de stupéfiants ; il ne faisait pas de bénéfice, tout comme pour ses amis proches, avec lesquels il avait déjà eu des "échanges commerciaux". Ces derniers le contactaient par message pour lui demander du cannabis puis, il s'adressait à son fournisseur. En particulier, s'agissant des messages suivants :

- le 31 janvier 2022, à 15h56, il avait écrit à "E______" : "G de la Cali un peu si jamais". Il s'agissait d'une variété venant de Californie ;

- le 14 février 2022, à 16h49, "E______" lui avait écrit : "frérot combien au max de wedding cake mango" et "j'ai sûrement kk1 qui veut 150g jcrois". Il ne parvenait plus à se rappeler la raison de ce message ;

- le même jour, à 16h53, il avait répondu à "E______" : "G assez mais peux pas baisser le prix tant que ça Il prend à combien". Il s'agissait d'un échange avec un ami ;

- le même jour, "E______" lui avait répondu : "bah a combien tu peux me faire a moi ? Comme dab 10 ? Je lui ai pas dis de prix encore parce que le gars me prend 1k de teuteu en même temps". Il ignorait ce que cette réponse signifiait ;

- le 24 février 2022, à 17h16, il avait écrit à "E______" : "Yoow si tu veux plus de purple punch y'a moyen si jamais jusqu'à 250g". Il lui donnait des "connexions" ; il n'était pas un trafiquant ;

- le 9 mars 2022, à 17h55, "E______" lui avait envoyé une vidéo dans laquelle il manipulait un morceau de résine de cannabis et lui avait écrit : "sa t'intéresse ?", "ils sont a 9 le 100g", "Je pense en prendre 1 si on en prend 2 ou plus peut être il fait un prix". Il lui semblait avoir répondu que "non" ;

- le 10 mars 2022, à 19h38, "E______" lui avait envoyé une photo d'un morceau de résine de cannabis avec le message : "j'ai récupéré ça si jamais et y a un autres aussi", ainsi qu'une vidéo d'un morceau de résine de cannabis avec le message : "si non y a celui là aussi "gelato"". Il essayait de lui vendre ce qui figurait sur les photographies.

Les 305.3 grammes de stupéfiants découverts dans le local de la rue 2______ étaient de "très vieux trucs" qui trainaient dans un meuble depuis huit mois ; il n'était pas certain qu'il s'agissait de marijuana ; c'était probablement de CBD. Il a précisé au premier juge que c'étaient des fleurs de cannabis, avant d'indiquer, sur question de son conseil, qu'il s'agissait peut-être, pour une partie, de CBD, au vu de la qualité médiocre. Cela lui avait été donné par un valaisan de passage. Avant d'indiquer qu'il en avait consommé à une reprise, il a déclaré qu'il n'y avait pas touché car c'était "dégueulasse". Il utilisait des sachets minigrip à titre personnel. Le sachet minigrip avec un papier brun contenait du DMT acquis en Valais qu'il n'avait pas eu l'occasion de consommer. Il avait acheté le tabac en Hongrie pour la société F______ (ou F______?) SA, active dans le commerce de CBD, dont il était le responsable marketing. Les 13 sachets contenant des graines de cannabis provenaient de sa propre consommation ; il ne faisait pas de plantation. Il a indiqué au TP qu'il s'agissait de graines de "génétique rare" qu'il destinait à faire pousser. Etant consommateur, il était normal que la police ait retrouvé des sachets minigrip et un grinder dans son local, lequel servait de studio d'enregistrement de musique et était fréquenté par de nombreuses personnes, de sorte que les produits retrouvés appartenaient "un peu à tout le monde".

La quantité de 1'075.8 grammes de marijuana saisis à son domicile lui semblait "énorme", il devait y avoir également du CBD. Seuls 600 grammes étaient consommables, soit deux paquets de 300 grammes destinés à sa consommation personnelle. Il se fournissait en stupéfiants dans des fermes dans les cantons du Valais, de Vaud et de Fribourg. L'argent retrouvé sur lui et à son domicile lui appartenait. Il souhaitait qu'il soit déduit des amendes qu'il devait régler. S'il avait été producteur ou vendeur, des sommes plus importantes auraient été découvertes.

Il souhaitait récupérer son téléphone portable qui contenait des données privées, notamment des photographies de ses enfants et des "preuves indispensables" en lien avec un litige contre un tiers.

c.b. A l'issue de l'audience de jugement, A______ a transmis des échanges de courriels entre novembre 2021 et janvier 2022 avec l'Office fédéral de
la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) au sujet de la société F______ (ou F______?) SA, active dans le commerce de CBD. Le tabac commandé en Hongrie était destiné à être mélangé à du cannabis CBD.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

Les seuls éléments matériels retenus par le TP s'agissant du trafic de stupéfiants étaient les quantités retrouvées à son domicile et au local, ainsi que la présence de sachets minigrip. La quantité de 305.3 grammes de marijuana découverte dans le local avait été retenue de manière arbitraire dès lors que la drogue n'avait jamais été testée, alors qu'il existait de forts doutes quant à sa nature. Par ailleurs, l'activité professionnelle exercée à l'époque par le prévenu expliquait la présence de sachets minigrip et de plusieurs kilos de tabac importé, étant précisé que sa situation financière, qui était en réalité bonne, ne pouvait être retenue comme un indice de trafic. Il existait un doute quant à la possession de cette substance, le local de la rue 2______ étant un lieu de passage régulier. Enfin, il avait immédiatement admis consommer régulièrement des stupéfiants, qu'il achetait en grande quantité pour lui-même et un ami proche, sans réaliser de bénéfice (art. 19a LStup et 104 al. 1 CP).

Son comportement au cours de la procédure devait être pris en compte de manière favorable lors de la fixation de la peine. Le sursis devait être accordé (art. 42 al. 1 CP) dans la mesure où sa situation personnelle avait évolué de manière drastiquement favorable ; il avait cessé toute consommation de stupéfiants et conclu un contrat en qualité d'indépendant depuis le début du printemps 2023. La restitution de son téléphone portable ne compromettait pas la sécurité des personnes ou de l'ordre public dès lors que cet objet n'avait pas servi à commettre des infractions. Dans tous les cas, sa destruction sans extraction de fichiers était disproportionnée. A toutes fins utiles, le prévenu tenait à disposition des autorités une clé USB pour procéder à l'extraction des données nécessaires.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

Le TP avait pris en considération l'ensemble des éléments du dossier pour conclure que la drogue retrouvée était destinée à la vente et considéré que les déclarations du prévenu à ce sujet paraissaient de circonstance. Hormis le fait que les quantités retrouvées étaient importantes et restaient difficilement conciliables avec une prétendue consommation personnelle, ce dernier disposait de l'attirail usuel du vendeur (sachets minigrip et balance). La note contenant des noms et des additions de chiffres retrouvée dans le téléphone portable de celui-ci permettait également d'établir la vente de stupéfiants, de même que sa situation économique précaire. S'agissant de la peine, il y avait lieu de se référer à la motivation développée par le TP.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. A______ est né le ______ 1981 dans [le département] G______, en France. Il est ressortissant suisse. Il est séparé et père de deux enfants, lesquels vivent avec leur mère et pour lesquels il verse, à bien plaire, une contribution d'entretien de CHF 800.- par mois. Il dispose d'une formation en management et marketing. Il bénéficie de l'aide financière de ses parents à hauteur de CHF 2'500.- par mois. Ces derniers le logent gratuitement et s'acquittent de ses charges. Il fait l'objet de poursuites pour un total de CHF 2'734.60 et d'actes de défaut de biens à hauteur de CHF 8'514.95.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 19 octobre 2021 par le MP de D______, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 450.- pour conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR) et contravention à l'art. 19a LStup.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h00 d'activité de chef d'étude, dont 2h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel. Me C______ a été indemnisé à raison de 5h00 d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

2.2. Aux termes de l'art. 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

2.2.1. La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants. Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19a ch. 1 LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a ; 118 IV 200 consid. 3b et 3d ; SJ 1996 p. 341 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF
141 IV 273).

2.3. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.

2.3.1. Posséder ou détenir signifie que la simple détention de stupéfiants est punissable, sans qu'il soit nécessaire d'établir à qui ils appartiennent économiquement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.2), étant rappelé que s'agissant, en principe, d'une chose hors commerce, personne ne peut exercer un droit de propriété licite sur les stupéfiants. Le motif de la détention est également sans pertinence. Il suffit ainsi que l'auteur dispose d'une certaine maîtrise de fait. La possession au sens de la LStup présuppose la possibilité et la volonté de maîtriser le produit. La possibilité de maîtriser comprend la possibilité effective d'accéder à la chose et de savoir où elle se trouve, et la volonté de maîtriser désigne la volonté de posséder la chose selon les possibilités réelles de le faire (ATF 119 IV 266 consid. 3.c ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup, Bâle 2022, n. 31 ad art. 19).

L'acquisition est l'autre face – le miroir – de l'aliénation de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Celui qui le reçoit – l'acquéreur – est ainsi également punissable quelle que soit la cause de l'acquisition : achat, échange, donation, soustraction, appropriation, tromperie, prêt ou même consignation, respectivement, remise temporaire (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 33 ad art. 19 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II., 3ème éd. Berne 2010, n. 38 ad art. 19).

Par la formule "s'en procure de toute autre manière", le législateur a voulu éviter toute lacune dans la punissabilité de l'acquisition de stupéfiants. Est ainsi punissable celui qui acquiert des stupéfiants pour autrui, même sans jamais avoir eu un contact physique avec la drogue (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 34 ad art. 19 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 19).

2.3.2. Le 1er juillet 2011 est entrée en vigueur l'ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI), dont l'annexe fixe à 1,0% le THC minimum pour que du chanvre ou des plantes de chanvre soient qualifiés de stupéfiants, hormis la résine de cannabis/haschich, laquelle est illicite, quelle que soit sa teneur en THC (ATF
145 IV 513 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2019du 18 décembre 2019 consid. 3.3.4).

Ni la LStup dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2011, ni l'OTStup-DFI n'impose de méthode pour déterminer si le THC atteint une teneur de 1,0%. La seule indication dans l'OTStup-DFI d'un taux plancher en THC de 1,0% au moins ne saurait toutefois imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. Ces indices sont, par exemple, le fait que l'auteur admette qu'il cultive du chanvre pour être ensuite vendu comme stupéfiant, que les acheteurs l'ont acquis pour être consommé comme stupéfiant, que l'auteur pratique des prix plus élevés que ceux des mêmes produits licites ou qu'il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue. En matière de chanvre, par exemple, la simple culture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2020 du 19 août 2021), soit le fait de soigner les plantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2012 du 13 août 2021) – y compris le simple semi de graines (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2011 du 5 juin 2021 consid. 2.2) suffit, étant précisé que dans un tel cas on peut partir de l'idée que le taux de THC visé est supérieur à 1,0% (ATF 145 IV 513 consid. 2.3 ; 141 IV 273 consid. 3.1 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 2 et n. 14 ad art. 19).

2.4. Le prévenu ne conteste plus, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et celle sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), lesquelles sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ainsi qu'avec la violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), lesquelles sont réprimées d'une amende.

2.5.1. En l'espèce, une quantité totale de substances de 1'381.10 grammes a été retrouvée, d'une part, dans le local de l'appelant de la rue 2______ (305.3 grammes), et, d'autre part, à son domicile (1'075.8 grammes).

S'il ne conteste pas la possession des substances découvertes chez lui, il prétend que celles perquisitionnées dans son local appartenaient également aux individus qui fréquentaient ce lieu. Il perd toutefois de vue que peu importe à qui elles appartiennent économiquement, puisque la simple détention, même pour le compte d'un tiers, est déjà punissable, le prévenu n'évoquant pas en particulier qu'elles auraient été placées à cet endroit à son insu.

2.5.2. Quant à savoir si ces produits peuvent être qualifiées de stupéfiants, l'appelant admet qu'au moins 600 grammes, sur les 1'075.8 grammes retrouvés à son domicile, correspondaient à de la marijuana consommable. Il a beaucoup varié sur la nature des substances qui lui avaient été données par un valaisan au local de la rue 2______. Ainsi, après avoir indiqué qu'il avait un doute sur le fait qu'il s'agissait de marijuana, il a déclaré spontanément au premier juge que c'était en fait des fleurs de cannabis, avant de se rétracter, questionné par son avocat, alléguant qu'il s'agissait de CBD pour une partie. Ces dernières rétractations n'emportent pas conviction dès lors qu'il apparaît peu vraisemblable qu'admettant en avoir consommé, à tout le moins, à une reprise, il ne sache pas faire la distinction entre un produit à faible ou à fort taux de THC.

Cela est d'autant moins crédible qu'il est établi que ces stupéfiants n'étaient pas exclusivement destinés à la consommation personnelle du prévenu, contrairement à ce qu'il allègue.

2.5.3. En effet, il admet, se qualifiant de "pointure" dans le domaine, acheter sur demande de la drogue auprès de son "fournisseur" pour le compte de ses amis proches, avec lesquels il a opéré des "échanges commerciaux". En particulier il reconnaît tant en acheter qu'en vendre à "E______", ce qui tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 LStup, quand bien même il ne réaliserait pas de bénéfice, tout comme le fait d'échanger avec des producteurs de la résine de cannabis contre des fleurs de cannabis.

Ses échanges avec "E______" à cet égard sont éloquents puisque l'on comprend que non seulement le prévenu se fournissait auprès du précité, mais également qu'il lui procurait, directement à lui ou à des tiers, des stupéfiants (notamment son message du 31 janvier 2022, "G de la Cali un peu si jamais"). Entendu sur le contexte de ces messages, il s'est montré incapable de donner des explications plausibles, de même que s'agissant de la note du 6 mars 2022 retrouvée dans son téléphone, laquelle s'apparente davantage à un résumé comptable dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, qu'aux simples résultats d'un jeu entre amis.

Par ailleurs, la balance, les trois grinders, les sachets minigrip, l'argent liquide (CHF 235.75 et CHF 85.-, ainsi que EUR 11.31 et EUR 330.-), également en monnaie étrangère, ainsi que les graines de "génétique rare", qu'il destinait à faire pousser, découverts lors des perquisitions, sont autant d'éléments, pris dans leur ensemble, qui renforcent la conviction selon laquelle le prévenu faisait bien le commerce de drogue. A cet effet, la CPAR relève qu'outre l'échange de courriels avec l'OFDF, dont il ressort que le tabac retrouvé aurait été commandé pour le compte d'une société, le prévenu ne fournit aucune preuve de son activité auprès de la précitée, pas plus qu'il ne donne d'éléments sur celle-ci.

S'agissant en particulier des stupéfiants perquisitionnés dans le cadre de la présente procédure, leur importante quantité penche également en faveur d'un trafic. En effet, même à retenir une forte consommation de 100 grammes par mois, ce qui équivaut tout de même à plusieurs joints par jour et est donc très éloigné d'une consommation mensuelle sporadique de deux à trois joints, comme indiqué initialement, les quantités retrouvées représenteraient presque une année de réserves, ce qui est d'autant plus surprenant pour un individu au bénéfice de l'AJ, sans revenus, faisant l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plus de CHF 10'000.-, soutenu financièrement par ses parents.

2.5.4. À l'instar du premier juge, il doit être déduit du rapprochement des divers indices en présence que l'appelant détenait des stupéfiants dans un but autre que celui visant simplement à assurer sa propre consommation. Partant, sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents, y compris ceux étrangers, continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (ATF 105 IV 225 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps et ont d'autant moins de poids que la dernière condamnation est ancienne et que l'auteur a adopté un bon comportement depuis (ATF 135 IV 87 consid. 2 ; 123 IV 49 consid. 1.d).

3.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF
135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1).

3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable.

Il a agi par mépris des règles en vigueur et sans considération pour la santé d'autrui, même s'il prétend ne pas avoir réalisé de bénéfice. Ses mobiles sont ainsi égoïstes.

Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée au mieux de moyenne. S'il n'a pas contesté la conduite sans autorisation et sous l'influence de stupéfiants, il a été pris en flagrant délit et ne pouvait nier l'évidence. Il par ailleurs persisté à contester les faits en lien avec le trafic de stupéfiants et à fournir des explications contradictoires.

Sa prise de conscience paraît peu élaborée. Il n'a exprimé aucun regret, ni repentir.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes.

Il a deux antécédents spécifiques récents.

Les infractions aux art. 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR, ainsi que 19 al. 1 let. d LStup entrent ainsi en concours.

Le genre de peine est acquis à l'appelant. Sa quotité sera arrêtée à 100 jours-amende pour l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, augmentée de 50 jours-amende (peine théorique de 80 jours-amende) pour le délit à l'art. 19 al. 1 LStup et de 30 jours-amende (peine théorique de 50 jours-amende) pour l'infraction à l'art. 95 al. 1 LCR, soit une peine de 180 jours-amende, telle que fixée par le premier juge, sous déduction de la détention avant jugement (art. 51 CP).

Le montant du jour-amende, non discuté en appel, paraît adéquat et sera partant confirmé.

3.2.2. En revanche, le sursis doit être examiné à l'aune de l'art. 42 al. 1 CP, non pas de l'al. 2, comme relevé par l'appelant, puisque ce dernier a été précédemment condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende.

Dans tous les cas, l'intéressé ne remplit pas la condition subjective du sursis au vu de sa condamnation en octobre 2021 pour des infractions de même nature, mais également au regard de son attitude et de son absence de prise de conscience, comme examiné supra.

A cet effet, la cessation de toute consommation de stupéfiants est un effort qui doit être salué, pour autant qu'elle soit avérée, dès lors qu'elle n'est nullement documentée à l'instar de la récente conclusion d'un contrat de travail.

Partant, en présence de circonstances défavorables, la peine ferme est également confirmée.

3.2.3. La renonciation à révoquer le sursis précédemment octroyé est acquise à l'appelant et sera confirmée.

3.2.4. L'amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours) prononcée en sanction de la consommation de stupéfiants et de la violation simple des règles de la circulation routière, non contestées, sera également confirmée (art. 106 CP).

4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiarité ; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1 ; 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3 et 4.5.4).

Lorsque les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, ces parties seules seront confisquées, si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). Selon les circonstances, un prévenu peut ainsi être autorisé à faire extraire, à ses frais, des données légales, avant la destruction du support les contenant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2021 du 3 mai 2021 consid. 7). S'agissant de smartphones, le Tribunal fédéral a jugé que des appareils ayant permis aux trafiquants de se coordonner pouvaient être confisqués et détruits, le tri systématique des données licites et illicites n'étant pas envisageable pratiquement (arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4).

4.2. En l'espèce, l'appelant conteste la confiscation et la destruction de son téléphone portable. Cet appareil est toutefois un outil essentiel dans le trafic de stupéfiants, que l'appelant continue de nier. Il est notoire que, de nos jours, les informations sont échangées par le biais d'un appareil de type smartphone, au moyen d'applications diverses. Les adresses et coordonnées en lien avec le trafic de stupéfiants peuvent se monnayer entre trafiquants. Il existe un risque non nul que l'appelant puisse encore se servir des informations (numéros de téléphones, adresses courriel, contacts, photographies, vidéos, etc.) stockées sur cet appareil, ou les remettre à des tiers qui pourraient s'en servir, si cet appareil devait être remis en circulation. La simple suppression de la carte SIM ne suffit pas à faire disparaître ce risque.

Procéder à un tri et à une identification des correspondants de l'appelant, à travers différentes applications, pour déterminer quelles informations sont pertinentes au trafic de stupéfiants, représente manifestement à ce stade un travail disproportionné et d'un coût prohibitif en temps et en personnel ; seule la destruction de l'appareil est susceptible de palier ce risque de façon efficace et pour un coût raisonnable.

Cela étant, dans le respect du principe de proportionnalité et comme le permet la jurisprudence, l'appelant sera autorisé à obtenir, à ses frais qu'il devra avancer, toutes les photographies en lien avec ses enfants.

Sous cette réserve, la confiscation et la destruction du téléphone de l'appelant doivent dès lors être confirmées.

5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis 2h00 pour la rédaction de la déclaration d'appel, activité comprise dans la majoration forfaitaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'292.40, correspondant à 5h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 92.40.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/798/2023 rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/5641/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de possession, détention et acquisition de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public de D______, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire 6______ du 11 mars 2022 (art. 69 CP).

Dit que, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du présent arrêt, en consultation avec la police ou le greffe des pièces à conviction, A______ peut demander qu'il soit procédé, à ses frais qu'il devra avancer, à l'extraction et à la sauvegarde, sur un support adéquat, des photographies en lien avec ses enfants conservées dans la mémoire du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022, et ordonne, à l'échéance de ce délai, la confiscation et la destruction de cette pièce à conviction (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des CHF 231.75 et EUR 11.31 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 1______ du 10 mars 2022 ainsi que des CHF 85.- et EUR 330.- figurant sous chiffre 13 de l'inventaire 5______ du 11 mars 2022 (art. 70 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'580.40, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte que le Tribunal de police a ordonné la défense d'office avec effet au 22 mai 2023 en faveur de A______ en la personne de Me C______ et l'a informé que si sa situation financière le permettait, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'Etat (art. 135 al. 4 CPP).

Prend acte que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 1'292.40 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'155.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-.

Met les trois quarts de ces frais, soit CHF 1'616,25, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 1'292.40 le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service d'application des peines et mesures.

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Delphine GONSETH


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'580.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'155.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'735.40