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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19971/2021

AARP/371/2023 du 27.10.2023 sur JTCO/19/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;MEURTRE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);RECOURS JOINT
Normes : CPP.401.al2; CP.22; CP.111

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19971/2021 AARP/371/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 octobre 2023

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant sur appel joint et intimé,

 

contre le jugement JTCO/19/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, actuellement détenu au sein de l'Établissement concordataire de détention D______, comparant par Me E______, avocate,

F______ et ETAT DE GENEVE, tous deux parties plaignantes, intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/19/2023 du 13 février 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté C______ de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 du Code pénal [CP]), subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) ou lésions corporelles simples aggravées (123 ch. 1 et 2 al. 1 cum art. 22 CP) et de rupture de ban pour la période du 11 mars 2020 au 15 juin 2021 (art. 291 CP), mais l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de loi fédérale sur les stupéfiants et psychotropes [LStup]).

C______ a été condamné à une peine privative de liberté de 270 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et à une amende de CHF 500.-, sous déduction de 305 jours de détention. La première juge a renoncé à ordonner son expulsion facultative. A______ a été débouté de ses conclusions civiles.

a.b. A______ conclut à la condamnation de C______ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves ou lésions corporelles simples aggravées, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité en réparation de son tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2021.

b. Dans le délai légal, le MP forme appel joint et conclut à la condamnation du prévenu pour les faits supposés commis au préjudice de A______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 270 jours de détention avant jugement, et à son expulsion pour une durée de 20 ans, avec inscription dans le système d'information Schengen (SIS), frais à charge de l'intimé, ainsi qu'au rejet de ses conclusions en réparation du tort moral.

c. Selon l'acte d'accusation du 15 décembre 2022, il est encore reproché ce qui suit à C______ :

Faits supposés commis au préjudice de A______

-          Le 19 septembre 2021, sur la plaine de Plainpalais, à Genève, C______ s'est approché de A______, en tenant, dans une main, un couteau à ouverture manuelle (lame d'environ sept à huit cm) et, dans l'autre, une bouteille. À la vue de l'objet tranchant, A______ a pensé que C______ allait le poignarder, étant précisé qu'il l'avait déjà fait par le passé, et lui a asséné un coup de poing ou coude au visage, ce qui a fait chuter le prévenu, et a tenté de lui retirer l'objet. C______ a alors porté à A______ un coup de couteau dans le dos, ce qui a fait tomber le précité à son tour. C______ s'est approché et a essayé d'atteindre la victime au visage, mais l'a touchée à la main gauche puisqu'elle s'en protégeait.

A______ a souffert d'une plaie dorsale à droite, avec emphysème des tissus mous jusqu'au contact de la plèvre dans le onzième espace intercostal, ainsi que de deux hyperdensités linéaires sous pleurales dans le poumon, juste en dessous de la zone des bulles d'emphysème, évoquant deux petites contusions traumatiques ou des troubles ventilatoires simples, et présenté une coupure à la main gauche, ce qui a laissé une cicatrice.

C______, en assénant un coup de couteau, dont la longueur de la lame pouvait atteindre un organe, dans la région thoracique (au niveau des poumons), puis à la hauteur du visage, a, à tout le moins, envisagé et accepté d'attenter à la vie de A______. Subsidiairement, il a voulu lui causer une atteinte grave ou durable à la santé et a, a minima, accepté de le défigurer.

Autres faits reprochés à C______ (non contestés en appel)

-          le 17 octobre 2021, à Genève, alors qu'il était convoyé à l'arrière du véhicule de service 1______ du poste de G______, C______ a donné des coups de tête et de pieds dans la vitre arrière droite et en a endommagé le joint ainsi que le cadre ;

-          le 26 novembre 2021, sur la terrasse du restaurant H______ sis rue 2______ no. ______, C______, de concert avec I______, a dérobé le téléphone portable J______/3______ [marque, modèle] de F______ ;

-          le 2 décembre 2021, sur le Rond-Point de Plainpalais, C______ a pris la fuite devant la police, malgré les injonctions "STOP POLICE", par la rue Henri-Dunant jusqu'à la rue Guillaume-de-Marcossay où il s'est caché derrière un véhicule stationné à la hauteur du numéro 5 ;

-          entre une date indéterminée en 2021 et le 2 décembre suivant, C______ a consommé de la cocaïne ;

-          du 12 novembre au 2 décembre 2021, puis du 4 décembre au 3 janvier 2022, C______ a persisté à séjourner à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée le 10 mars 2020 d'une durée de cinq ans.

B. Dans la mesure où seuls les faits supposés commis à l'égard de l'appelant sont contestés en appel, il est renvoyé concernant les autres infractions au résumé des premiers juges (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). Au surplus, les faits suivants, encore pertinents à ce stade, ressortent de la procédure :

P/4______/2018

a.a. Le 14 avril 2018, A______ et C______ se sont disputés. Le premier a porté un coup de poing au second et lui a cassé deux dents. C______, après s'être rincé la bouche à la salle de bain, a surpris par derrière A______ à la cuisine et lui a asséné deux coups de couteau au niveau du thorax, puis un troisième au bras. Il a ensuite refusé d'emmener le blessé à l'hôpital malgré le fait qu'il saignait et peinait à respirer, ce qu'il n'ignorait pas.

A______ n'a pas porté plainte pour ces faits et a accordé, selon ses déclarations dans la procédure, son pardon à C______. Ce dernier a reconnu les faits, au plus tard, à l'audience contradictoire du 14 juin 2018 (C-8______).

a.b. À teneur du rapport d'expertise du 25 février 2019, C______ présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif de sévérité moyenne ainsi que des troubles mentaux et de comportement sévères induits par la prise d'alcool et de drogues. Il possédait la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais avait une faculté faiblement restreinte de se déterminer en fonction de cette appréciation. Les actes punissables étaient en lien avec ses troubles. Il présentait un risque "important" de commettre le même type d'infractions, en cas de rechute ou d'absence de prise en charge. Un placement institutionnel était préconisé.

a.c. Par jugement du TCO du 27 août 2019, confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 10 mars 2020, C______ a été reconnu coupable des infractions de lésions corporelles simples aggravées et d'omission de porter secours commises au préjudice de A______. Il a été condamné à 36 mois de peine privative de liberté (sous déduction de 465 jours de détention avant jugement) et astreint à un traitement institutionnel des addictions. Son expulsion a été ordonnée (durée : cinq ans).

a.d. Par un jugement du 15 juin 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a levé pour cause d'échec le traitement institutionnel de C______ auprès de la Fondation K______ débuté le 11 mai précédent.

Le TAPEM a relevé que la prise en charge du condamné avait été accompagnée de comportements inappropriés et que le patient ne s'était pas conformé aux règles en consommant des stupéfiants dès son arrivée. Malgré un avertissement avant renvoi, il avait persisté à adopter une attitude intolérable et aurait menacé un autre résident de le "planter au couteau".

Faits du 19 septembre 2021

b. Ce jour-là, à 02h45 (selon la feuille de tri des urgences), A______, patient connu pour sa toxicomanie, s'est présenté à pied aux urgences des Hôpitaux universitaires (HUG), après avoir reçu, selon ses dires, un coup de couteau suisse (lame de trois ou quatre cm), 45 minutes plus tôt, de la "même personne l'ayant agressé" trois ans auparavant. Le blessé, qui avait consommé de la drogue (OH, ectasy et cannabis), présentait une plaie dorsale à droite comme décrit dans l'a.a., sans pneumo/(hémo)thorax, ni signe de contusion pulmonaire. Il n'a pas été recousu vu la "petite taille" de la plaie, et un pansement rembourré a été posé. Aucune lésion à la main n'a été relevée par les médecins. Le patient a quitté l'hôpital le lendemain vers 10h48 et ne s'est pas rendu au rendez-vous de suivi cinq jours plus tard (cf. dossier médical aux HUG de A______)

c. Le 13 octobre 2021, par l'entremise de son avocat, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et exposé ce qui suit :

Le 19 septembre, vers 3h du matin, il se trouvait au skate-park de Plainpalais avec plusieurs amis, soit "L______, C______, M______, N______ et O______", dont il ignorait le patronyme.

C______, accompagné de deux amis, s'était approché pour les saluer. Il avait remarqué que le nouvel arrivant portait un couteau dans la main droite. Comme C______ avait déjà été condamné en 2018 (cf. supra a.c), il avait aussitôt "compris ses intentions", étant précisé qu'ils s'étaient déjà bagarrés à la mi-août. Il lui avait porté un coup de poing au visage, ce qui avait fait tomber C______. Il s'était approché pour le désarmer, mais C______ l'avait atteint avec la lame dans le dos. Il était tombé à son tour sous le coup de la douleur et de la surprise tandis que l'autre homme s'était relevé. C______ s'était précipité sur lui, alors qu'il était à terre, et avait tenté de l'atteindre au visage avec le couteau. Il s'était protégé de sa main gauche et y avait été blessé. Les amis de C______ avait convaincu celui-ci finalement de s'éloigner. Après l'attaque, A______ s'était rendu auprès de policiers sur la plaine, leur avait expliqué avoir reçu des coups de couteau et désigné l'auteur. Ils n'étaient cependant pas intervenus, et il était allé à l'hôpital.

d.a. La perquisition du domicile de feu P______, chez lequel logeait C______ à l'époque des faits, a, notamment, permis la découverte d'un couteau pliable dont on constate le caractère singulier, soit un couteau tricolore (métallique en sa lame et une partie du manche, bois brun et bois bleu pour le reste du manche) qui figure un oiseau (cf. seconde photographie sous D-9______).

d.b. À teneur du rapport d'analyse du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), les profils ADN de A______ et feu P______ avaient été trouvés sur le manche et le fil dudit couteau, étant précisé qu'une fraction mineure n'était pas interprétable (D-10______ et s.). Il était 75% plus probable que la trace sur le fil ne fut pas du sang (D-11______).

e. Entendu par le MP, lors de la première audience contradictoire, A______ a confirmé sa plainte et expliqué qu'il avait revu C______ pour la première fois depuis la première procédure en été 2021 au bord du Rhône. C______, une bouteille à la main, venait de sortir de prison et répétait à tout le monde qu'il avait été détenu par sa faute, qu'il l'avait "poucave" et n'avait pas réussi à régler cela entre eux. Cela lui avait fait du mal de l'entendre, alors que lui-même avait pardonné. Ils s'étaient disputés et tapés, étant précisé qu'il avait été blessé à l'arrière de la cuisse et que son pantalon avait été troué. Ils se battaient "tranquillement" et, "comme d'habitude", C______ avait sorti un couteau. Des amis avaient pris des photographies, et lui-même était allé à l'hôpital. Il n'avait pas vu la lame, car des tiers, dont il ignorait l'identité, les avaient séparés. Pour sa part, il ne portait jamais de couteau. Il n'avait pas déposé plainte, car il s'était dit que lorsqu'ils se recroiseraient, ils se taperaient entre hommes.

Confronté au fait que les HUG n'avaient pas de trace dans son dossier médical d'une prise en charge entre les 13 avril et 19 septembre 2021 (cf. courrier des HUG au MP du 22 juin 2022), le plaignant a, d'abord, dit qu'il avait donné son nom à l'hôpital sans toutefois dénoncer C______, puis qu'en possession de drogue, il avait donné un autre nom, sans se souvenir duquel. La plaie à la cuisse avait été recousue, tandis que celle à la main pansée, et s'était renfermée d'elle-même.

f.b. Le 19 septembre 2021, il se trouvait avec leur ami commun, Q______ et les trois femmes citées dans la plainte. C______ s'était approché et avait "checké" les gens d'à côté. Il tenait dans sa main droite un couteau suisse dont la lame mesurait environ sept cm (ou la moitié d'un stylo) (il n'avait pas vu le manche) et dans l'autre, une bouteille. Comme il avait déjà été planté à deux reprises, il considérait qu'il n'avait pas à partir et avait "mis une patate" au prévenu. Plus tard, il a dit s'être levé et lui avoir asséné un coup de coude.

Après la chute de C______, leurs amis avaient cherché à les séparer et lui avaient demandé de cesser. Il l'avait fait, tandis que C______ s'était relevé et l'avait planté par derrière à droite, et lui-même avait chuté. Alors qu'il était à terre, C______ était revenu sur lui et l'avait atteint à la main gauche. Il avait des preuves, soit les photographies prises à l'hôpital ainsi que son t-shirt troué.

Il ne savait pas comment C______ avait fait pour l'atteindre, car il ne l'avait pas vu donner le coup et uniquement entendu "nan, nan". Il n'avait pas vraiment senti l'impact, mais une brûlure, et, en touchant son dos, il avait vu du sang.

Plus tard, il a expliqué qu'il avait voulu partir en courant lorsque C______ était revenu à la charge, mais avait glissé. Lorsqu'il était parvenu à se relever, il avait couru de l'autre côté du skate-park où se trouvaient des policiers et des caméras. Il avait vu une voiture de police, mais n'avait pas parlé aux gendarmes. Il était revenu et avait demandé à C______ de poser sa lame, en vain. Il était encore resté quinze minutes, puis avait marché seul jusqu'aux HUG. Il n'arrivait pas à respirer car la "poche du poumon" était percée.

f.c. Lors de la seconde audition contradictoire, A______ a spontanément expliqué que le couteau trouvé dans l'appartement du défunt, que lui-même n'avait pas connu, n'était pas l'objet utilisé par C______ (le prévenu avait un petit couteau pliable dont la lame était presque aussi grande que son doigt). Ledit couteau avait été amené dans ce logement deux jours après l'attaque par L______, également présent lors de l'altercation. Il le savait car, après la précédente audience, il avait croisé le précité qui avait dit avoir peut-être apporté l'objet chez son logeur. Lui-même avait touché ce couteau, ce qui expliquait la présence de "ses empreintes", étant précisé qu'il avait été "choqué" d'apprendre que son ADN était sur le manche. Après l'agression, il s'était rendu avec L______ à l'hôpital. Confronté au fait qu'il n'avait pas mentionné cet individu dans sa plainte, le plaignant a répondu que cet homme connaissait la tante de C______ et ne souhaitait pas témoigner, tout en rappelant avoir parlé de L______ [alias], soit le véritable prénom de L______.

f.d. Sur présentation de la planche photographique, le plaignant n'a reconnu aucun couteau, en particulier pas celui que L______ aurait apporté chez feu P______. On l'a informé de ce que les objets saisis chez le défunt se trouvaient parmi les images, et A______ a alors dit que "après avoir regardé à distance la photographie (…)", le couteau avec un manche argenté bleu et bois était le couteau porté par C______ le soir des faits. Il a fini par affirmer devant les premiers juges qu'il ignorait si tel était le cas.

f.e. Devant le TP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

C______ avait salué l'ami à côté de lui en lui tendant la main droite (il a montré le geste). Lui-même lui avait donné un coup de poing, puis ses amis l'avaient tenu par le bras pour le maîtriser. Il n'était pas parti devant C______, car celui-ci essayait de le faire passer pour "une poucave" et a précisé, sur question de son conseil, l'avoir tapé de peur d'un autre coup de couteau. Comme il était tenu au bras, il n'avait pas vu le coup arriver, ni pu s'en aller.

A______ a mimé la scène ainsi : les parties se faisaient face, C______, qui tenait le couteau dans la main droite, avait fait un mouvement légèrement sur la droite et lui avait planté le couteau dans le dos d'un mouvement circulaire en restant plus ou moins face à lui. Au moment de l'impact, il n'était plus tenu par ses copains. Il avait senti un "électrochoc dans le dos" et eu mal. Il avait couru et glissé. Contrairement à ce que suggérait sa plainte, C______ était debout lorsqu'il l'avait atteint avec le couteau la première fois. On lui a fait remarquer qu'il ne pouvait donc pas avoir été atteint à droite, et le plaignant a répondu qu'au moment où le prévenu avait frappé, il s'était retourné pour courir. Au terme de l'audience, la juge a ajouté que le plaignant avait, à plusieurs reprises lors de sa première imitation, fait un mouvement de corps sur la droite, tournant ainsi partiellement dos au prévenu en disant "et je me suis tourné".

A______ a mimé une seconde variante (le prévenu avait fait le geste circulaire de la main droite et l'avait planté au bas du dos) avant de jouer une dernière séquence dans laquelle il se retournait rapidement pour fuir et recevait le coup du côté droit du dos.

À l'hôpital, il n'avait pas pensé à parler aux médecins de sa main, car elle ne lui faisait plus mal et qu'il était surtout inquiet pour son poumon. Il n'avait pas dit
que L______ l'avait accompagné car il était un ami commun du prévenu et lui. Il ne voulait pas le mêler au différend. Pour cette raison, il n'avait pas donné son identité complète dans sa plainte, ni voulu qu'il soit entendu. Il avait attendu avant de porter plainte pour régler cette histoire en se battant avec C______. Son conseil lui avait toutefois conseiller de saisir la justice, étant précisé qu'il lui avait relu la plainte avant qu'il la signe.

g.a. Entendu par le MP et le TP, C______ a contesté les faits. Il n'avait pas poignardé A______, mais avait été frappé par lui, étant rappelé que le plaignant l'avait déjà frappé par le passé à trois reprises, dont une fois, après sa sortie de la Fondation K______, en avril ou mai 2021 : une amie, dont il ignorait le nom, et lui étaient assis au skate-park de Plainpalais quand A______ était arrivé par derrière, sans rien dire, et lui avait asséné un coup de poing. Il avait été surpris, de même que la jeune femme qui n'avait pas compris ce qu'il se passait, et l'avait ensuite aperçu s'en aller. Il avait appelé son avocate de l'époque. Elle l'avait rejoint et avait relevé les coordonnées de cette amie, puis lui avait conseillé de prendre un bus. Il n'avait pas déposé plainte pour ces faits. Pour sa part, il reconnaissait qu'il avait porté trois coups de couteau en 2018 à la victime parce qu'elle lui avait cassé des dents et avait volé sa copine, soulignant qu'il avait tout de suite avoué les faits.

g.b. Le 19 septembre 2021, il s'était approché d'un groupe pour saluer deux amis, sans s'apercevoir de la présence de A______. Depuis son adolescence, il saluait toujours ses copains en les "checkant", soit "en tapant [ses] mains et en claquant des doigts"). A______ se trouvait avec deux hommes qu'il connaissait de vue dont un certain R______ (TP).

Après avoir dit bonjour à ses camarades, il avait tendu la main à A______ qui lui avait porté un coup de poing de la main droite sur sa joue gauche. Il avait perdu un bout de dent qu'il avait dû enlever en détention.

A______ avait ensuite essayé de l'atteindre avec une bouteille, et lui-même s'était retranché derrière un container. Il s'était baissé lorsque son antagoniste avait tenté de le frapper de sorte que le verre s'était brisé sur la benne. Un "Black"/("Guinéen") lui avait dit de faire attention, et A______ avait demandé à cet individu pourquoi il l'avait mis en garde, puis était parti en courant.

Après qu'il eut également quitté les lieux, au niveau du passage à côté du "[restaurant] S______", A______ était revenu et lui avait jeté une chaise dessus. Il avait eu mal, s'était rendu chez feu P______ et n'avait pas revu A______. Plus tard, le prévenu a précisé que A______ n'avait pas jeté la chaise sur lui, mais l'avait tapé au dos et aux épaules en levant l'assise au-dessus de sa tête. À son départ, A______ était "capable" et n'avait rien (TP). Il avait appris que A______ avait reçu un coup de couteau seulement après son arrestation du 3 janvier 2022. Il ne pouvait expliquer pourquoi la victime avait souffert d'une plaie au dos, relevant que les détenus se voyaient parfois accuser, alors qu'ils avaient rien fait, et que des gens "s'ouvraient" eux-mêmes afin de blâmer des tiers. Il ne portait plus de couteau depuis sa sortie de la Fondation K______. Confronté au fait qu'il avait été arrêté les 17 octobre 2021 et 3 janvier 2022 avec un opinel ou un couteau suisse rouge, il a répondu qu'il ne savait pas pourquoi il avait soutenu l'inverse et que parfois il en avait un sur lui (TP).

g.c. Confronté à la saisie du couteau pliable chez feu P______, le prévenu n'a pas réagi, précisant qu'il y avait plusieurs couteaux chez son ami. Informé du fait que l'objet présentait l'ADN de la victime, il a dit que "ce n'[était] pas le cas", mais n'a pas modifié ses déclarations, relevant que la porte du logement du défunt n'était pas fermée. Sur présentation de la planche photographique, C______ n'a pas reconnu les couteaux saisis. Il a déclaré ne jamais avoir vu le couteau pliable.

Entre l'altercation du mois de septembre et le décès de son ami, il avait notamment dormi chez ce dernier où il y avait beaucoup de passage. Des gens, par exemple T______ ou U______, dormaient sur place un soir ou deux ; certains pouvaient connaître A______. Il ne savait pas si quelqu'un avait apporté le couteau comme le plaignant l'expliquait. N'importe qui aurait pu le faire, y compris la victime, puisqu'il n'y avait pas de serrure à la porte, et que tout le monde pouvait entrer. En réponse à la déclaration de A______ selon laquelle L______ était également appelé L______, C______ a confirmé qu'il le connaissait sous ce prénom et "le mineur", que l'homme avait assisté à l'altercation et dormi chez P______ deux ou trois jours après celle-ci.

h. A______ a proposé à plusieurs reprises au MP de transmettre le nom ou les coordonnées des personnes présentes sur la plaine de Plainpalais ce soir-là
(E-12______ et s.) et été invité à s'exécuter par la police via son conseil (D-13______), en vain. Par conséquent, aucun témoin n'a été entendu.

i. La police n'a pas enregistré de demande d'intervention ce soir-là sur la plaine de Plainpalais (D-14______).

j. Les images de l'unique caméra présente dans le secteur n'étant pas conservées plus de 72 heures, aucun enregistrement n'a pu être versé à la procédure (D-14______).

C. a. À l'ouverture des débats d'appel, la Cour a rappelé aux parties qu'elle se saisirait d'office et avec le fond de la question de la recevabilité de l'appel joint du MP, comme elle les en avait avisé dans les convocations ou avis d'audience.

b. Lors des débats d'appel, C______ et A______ ont confirmé leurs précédentes déclarations.

A______ a encore expliqué que C______, couteau dans la main droite, avait tendu la main à L______ pour la lui serrer, puis que les deux précités s'étaient "checkés" après que C______ eut préalablement déposé la bouteille qu'il tenait dans la main gauche sur un banc. Il a mimé un "geste du bras qui s'allonge paume ouverte, qui touche la paume de l'interlocuteur, puis ferme le poing pour checker une seconde fois". Questionné sur la faisabilité de ce salut avec un couteau à la main, A______ a contesté avoir présenté la main ouverte et dit que le prévenu avait "checké" leur ami le poing fermé. L______, jeune papa, était un ami commun, et il ne voulait pas lui causer des ennuis en l'obligeant à prendre position. Il en allait de même des deux femmes présentes puisqu'elles ne voulaient vraiment pas témoigner. Il avait reçu du prévenu des coups de couteau lors des faits déjà jugés et ceux de la présente affaire (un coup dans le dos et dans la paume de la main gauche entre le pouce et l'index), mais n'avait pas été planté au bord du Rhône.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, tout en s'en rapportant à justice quant à la qualification de l'infraction.

Les faits s'inscrivaient dans un contexte de haine réciproque entre les parties, lesquelles avaient déjà été opposées dans la cause P/4______/2018 ainsi que lors de plusieurs altercations physiques. Les variations dans son discours s'expliquaient par le fait qu'il avait été entendu pour la première fois en qualité de lésé, et non comme prévenu, statut auquel il était davantage habitué. Il avait clairement et constamment désigné l'intimé comme l'auteur des coups de couteau, et cela dès l'hôpital. Il avait admis ses torts et concédé avoir asséné le premier coup, ce qui démontrait qu'il ne cherchait pas à blâmer l'intimé. Il avait proposé l'extraction de la vidéosurveillance, de même que l'audition des policiers, sans savoir que de tels moyens étaient indisponibles, ce qui aurait été contreproductif s'il ne disait pas la vérité. Il n'avait pas parlé de la plaie à la main aux médecins, car il était trop préoccupé par la lésion dorsale, et ne s'était pas présenté au contrôle puisqu'il ne souffrait plus et considérait l'incident comme terminé.

L'intimé se baladait systématiquement avec un couteau et souffrait des troubles décrits dans l'expertise de 2019. Il avait une tendance à nier et minimiser les faits ainsi que sa responsabilité, et à régler ses différends à l'aide d'une lame.

La quotité des conclusions civiles était justifiée dès lors que l'atteinte à la personnalité était importante. Il avait été touché au dos, ce qui aurait pu être fatal, et au visage. Il ne bénéficierait pas directement de la procédure dans la mesure où il comptait reverser la somme à la Fondation V______. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris la fuite, dès lors qu'il avait ainsi pris toutes les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt, conformément à la jurisprudence (ATF 107 Ib 155).

d. Le MP persiste dans ses conclusions.

Le dépôt tardif de la plainte s'expliquait par le fait que l'appelant, en situation irrégulière, n'était pas une partie plaignante ordinaire. Il avait certes varié, mais était demeuré constant quant à l'identité de son agresseur. Aux urgences, il n'avait pas d'intérêt à dénoncer l'intimé puisqu'il n'avait pas encore décidé de déposer plainte, et, blessé au dos, il n'avait pu avoir la lucidité de manigancer sa mise en cause. L'appelant avait admis avoir porté la première frappe et voulu en découdre après le coup de couteau, ce qui n'était pas en sa faveur et donnait du crédit à ses dires.

Vu la zone touchée, une tentative de meurtre devait être retenue, étant rappelé que l'intimé, déjà condamné pour de tels faits, ne pouvait ignorer le risque pris.

Une peine de 36 mois ferme s'imposait en raison des éléments suivants : faute importante, mobile futile (altercation), nombreux antécédents, y compris spécifiques (à une reprise, contre la même victime), absence de prise de conscience, concours, mauvaise collaboration, absence d'excuse à la victime et dédain à son égard.

En cas de verdict de culpabilité de tentative de meurtre, l'expulsion de l'intimé était obligatoire, et celui-ci ne pouvait se prévaloir du cas de rigueur en dépit de l'exercice d'un droit de visite sur son fils mineur. Le signalement de la mesure dans le SIS s'imposait puisqu'il représentait également une menace pour les autres États membres.

e. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

L'appelant n'avait fait que de varier depuis le dépôt de sa plainte. Il avait indiqué avoir été blessé à la main et avoir fait appel à la police alors que ces deux éléments n'avaient jamais pu être établis. Il avait inventé des faits supposés commis en été 2021, alors qu'il admettait en appel ne pas avoir été poignardé. À l'inverse, lui-même était demeuré constant dans ses dénégations durant toutes les phases de l'instruction, y compris, sur présentation des résultats de l'analyse ADN. Il n'avait pas adopté un comportement de menteur en reconnaissant sa présence sur les lieux et celle
de L______. Soit l'appelant s'était coupé afin de mettre en cause l'intimé qu'il haïssait (la zone était atteignable), soit il cherchait à protéger le véritable agresseur.

D. C______, ressortissant marocain, est né le ______ 1984 dans son pays.

Divorcé, il est le père d'un fils de 15 ans et demi. Le mineur, atteint d'une leucémie, suit un traitement de radiothérapie à raison d'une séance par semaine et est placé dans un foyer à Genève. Depuis le 1er février 2023, le prévenu reçoit mensuellement, en détention, la visite de l'adolescent en compagnie d'un intervenant socio-éducatif et s'investit, à l'occasion de ces rencontres, dans son rôle de père (cf. attestation de la Fondation W______ du 27 septembre 2023 déposée en appel).

C______ a quitté son pays d'origine en 2001 (à 17 ans), où vivent sa mère, deux de ses frères et sa sœur, et été accueilli par sa tante à Genève. Il a étudié deux ans à l'école de commerce avant d'abandonner ses études pour entretenir son ex-conjointe. Son frère ainsi que sa cousine et le fils de cette dernière vivent à Genève.

Son permis B est échu depuis 2009, et il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de
cinq ans depuis sa précédente condamnation.

En détention, il adopté plusieurs comportements auto-agressifs allant jusqu'à la tentative de suicide qu'il explique par des impulsions, et non par une envie de mourir.

Depuis sa libération par le TCO, le 24 avril 2023, il est détenu au sein de l'Établissement de détention D______. Son expulsion, initialement prévue le 1er mai dernier, a été annulée, mais il dit risquer un renvoi à tout moment.

Lors des débats d'appel, il explique avoir repris en détention un suivi des addictions et consulter un psychiatre chaque semaine, une infirmière étant aussi à disposition en permanence. Il prend un traitement médicamenteux (Rivotril et Prégabaline).

Selon son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à 11 reprises entre 2012 et 2020 pour diverses infractions dont des vols, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et des contraventions à la LStup (art. 19a LStup).

E. a. Le conseil juridique gratuit de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et
35 minutes, dont l'examen de l'opportunité de former appel (30 minutes) ainsi que des considérants du jugement du TCO (30 minutes), ainsi que du travail sur dossier à la suite de l'appel joint du MP (30 minutes).

Il a été indemnisé pour 35 heures et 25 minutes en première instance.

b. La défenseure d'office de C______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, dont du "travail sur dossier en lien avec" : le jugement motivé (30 minutes), la déclaration d'appel de l'appelant (30 minutes) ou du MP (idem) ; ainsi que sept heures consacrées à la préparation des débats d'appel (réexamen du dossier et préparation de ceux-ci).

Elle a été taxée pour 66 heures et 25 minutes en première instance.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2.1. L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP).

Le caractère accessoire de l'appel joint impose une délimitation par rapport aux parties concernées. En particulier, quand le MP forme appel joint à la suite de l'appel principal d'une partie plaignante, cela ne peut porter que sur les infractions qui fondent sa qualité de lésée et, cas échéant, la peine infligée si elle repose sur les infractions précitées. En revanche, le MP ne peut mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec celle à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée. Il incombe au MP, responsable de l'action publique (art. 16 CPP), de former un appel principal s'il n'est pas satisfait du jugement de première instance
(ATF 142 IV 234 consid. 1.2 et 140 IV 92 consid. 2.3).

1.2.2. Dès lors, l'appel joint du MP, en tant qu'il porte sur les infractions fondant la qualité de partie plaignante de l'appelant, est recevable.

1.3. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.3.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que les protagonistes se connaissent depuis plusieurs années, que l'intimé a été condamné en 2018 pour avoir donné trois coups de couteau à l'appelant, et qu'ils se vouent, depuis lors, une haine réciproque.

Il est retenu, dans la mesure où les parties s'accordent sur ces points, qu'elles étaient, le soir du 19 septembre 2021, sur la plaine de Plainpalais avec des connaissances communes, dont L______ [diminutif] (L______ alias "L______" ou "L______"). Les parties ont eu une altercation physique, laquelle a débuté par un coup de poing (ou de coude) de l'appelant au visage de l'intimé, ce qui l'a fait chuter.

Il est également établi que, vers 2h du matin, l'appelant, blessé par un couteau dans la région dorsale (à droite), a marché jusqu'aux HUG où les lésions décrites dans l'acte d'accusation ont été constatées par les médecins, à l'exception toutefois de la coupure à la main gauche.

2.3.2. L'appelant conteste être l'auteur de ce coup de couteau arguant que la victime s'est coupée elle-même pour l'accuser ou a été atteinte par un tiers.

2.3.3. La première hypothèse, soit que l'appelant se serait auto-blessé dans le but de blâmer l'intimé ne trouve aucune assise dans le dossier. Si l'appelant avait cherché à s'entailler, il aurait opté pour une zone du corps plus aisée à atteindre, et surtout moins risquée, d'autant plus qu'il n'ignorait pas les dangers après les faits de 2018.

Ainsi, il est tenu pour établi que le coup de couteau a été porté par un tiers.

2.3.4. L'appelant a certes constamment désigné l'intimé comme son agresseur dès son admission aux urgences et concédé des faits en sa défaveur, notamment qu'il avait frappé le premier. Il n'a toutefois pas cessé de varier et de se montrer inconsistant quant aux circonstances de la supposée attaque ou entourant celle-ci (déroulement des faits, témoins, couteau, etc.) depuis sa plainte.

Si certaines de ces incohérences/contradictions peuvent s'expliquer, à l'instar de ce qu'ont relevé les premiers juges, par le fait qu'il peine à s'exprimer/être compris, qu'il était consommateur de stupéfiants ou encore parce qu'il a pu confondre les faits de 2018 avec ceux de la présente cause, il n'empêche que son discours est difficilement compréhensible et ne suffit pas à lui seul, faute de constance, à établir les faits.

Le texte de sa plainte suggérait qu'il avait été tranché par la lame, alors que l'intimé se trouvait au sol et que lui-même essayait de le désarmer, tandis que ses déclarations ultérieures étaient claires quant au fait que le prévenu s'était relevé avant l'attaque.

Il a, d'abord, dit avoir chuté sous le choc et de douleur, puis qu'il n'avait en fait pas vraiment senti le coup et était tombé en s'enfuyant à la suite du premier impact. Lors de l'audience de jugement, il a laborieusement mimé une scène incompatible avec sa blessure avant d'adapter son jeu après que son attention a été attirée sur les contradictions de la scène qu'il montrait.

Il a, d'abord, prétendu s'être rendu seul en marchant à l'hôpital, puis avec L______, lequel avait attendu dehors jusqu'à sa sortie quelques heures plus tard, puis qu'ils avaient dormi ensemble chez une copine, alors qu'il ressort de la procédure qu'il a quitté les HUG le lendemain vers 11h.

Il a toujours dit avoir reçu un second coup de couteau à la main gauche alors qu'il se trouvait au sol, mais n'a pas parlé de cette deuxième plaie à l'hôpital. Même à considérer qu'il avait oublié de mentionner cette blessure aux soignants, ceux-ci l'auraient à l'évidence repérée en l'auscultant, pansée et mentionnée dans son dossier. Ainsi, faute de trace dans le rapport médical, cette seconde plaie ne peut être établie.

Par la suite, il a adopté une attitude contradictoire quant au couteau saisi chez le logeur du prévenu ce qui, à moins qu'il ne cherchait à protéger quelqu'un, reste incompréhensible. Il a spontanément expliqué que L______ avait apporté le couteau dans l'appartement du défunt, alors que lui-même n'en connaissait pas le locataire, et l'avoir touché, raison pour laquelle son ADN était sur l'objet. Il a nié qu'il s'agissait du couteau utilisé par l'intimé, y compris sur présentation de la planche photographique, étant observé que l'objet est singulier et reconnaissable. Après avoir été informé de ce qu'il s'agissait du couteau trouvé chez le défunt, il a fini par dire l'inverse, soit qu'il correspondait à l'arme de l'intimé, puis, au TCO, qu'il l'ignorait.

Enfin, il a évoqué à plusieurs reprises avoir été "planté" au bord du Rhône durant l'été 2021 et hospitalisé, ce qui n'a pas pu être confirmé par son dossier médical, avant d'expliquer pour la première fois lors des débats d'appel qu'il y avait bien eu une altercation entre eux à cette période, mais sans coup de couteau.

2.3.5. À toutes ces incohérences s'ajoute le fait qu'aucun témoin n'a pu être entendu malgré la population présente lors de la supposée attaque. Sur ce point également, la victime a adopté une attitude difficilement compréhensible en promettant de transmettre les noms ou coordonnées de certains témoins, sans jamais s'exécuter, tout en prétextant chercher à leur éviter des ennuis découlant d'une prise de position pour l'une des parties. Cette explication n'apparaît pas convaincante.

De deux choses l'une, soit l'appelant craignait que l'audition de ces témoins lui soit défavorable, puisqu'il n'est pas contesté que certains, dont L______, étaient aussi proches de l'intimé, soit il connaît le véritable auteur de l'infraction qu'il a tenté de protéger (ce qui fait écho à son propre discours), et cela au détriment de l'intimé. Ces deux hypothèses ne s'excluent du reste pas.

2.3.6. Par ailleurs, il n'y a pas d'inscription d'intervention de police dans le journal. Le discours du plaignant à cet égard n'est pas non plus cohérent. S'il avait réellement abordé et confié à des agents avoir été poignardé puis désigné l'auteur (plainte), ceux-ci seraient à l'évidence intervenus, de sorte que l'on peut penser qu'il ne leur a pas parlé, comme il l'a expliqué par-après (MP).

2.3.7. L'unique élément objectif figurant dans la procédure est donc le dossier médical de la victime. Certes, il permet d'établir la lésion au dos (mais pas celle à la main) et le fait que le blessé a tout de suite désigné le prévenu comme l'auteur. Il ne permet toutefois pas d'apporter d'éclaircissement sur les événements qui se sont déroulés en amont.

2.3.8. Contrairement à l'appelant, l'intimé n'a pas varié. Il a nié de manière constante avoir été l'auteur de la blessure dorsale de l'appelant.

Il sera du reste retenu à son crédit qu'il avait admis les faits rapidement lors de la précédente procédure (contrairement à ce qu'a retenu le TCO), alors qu'ils étaient d'une gravité supérieure, tandis qu'il persiste à les contester dans la présente cause.

2.3.9.1. La défense plaide encore que le coup de couteau a pu être donné par un tiers.

2.3.9.2. Quoi qu'en dise l'appelant, l'intimé n'a pas pu saluer L______ en lui serrant la main (TP) ou en le "checkant" paume ouverte (appel) s'il tenait un couteau déplié dans cette main et une bouteille dans l'autre. Même à considérer qu'il avait posé l'alcool, l'appelant n'a jamais soutenu qu'il avait fait passer le couteau dans la main gauche.

2.3.9.3. À en croire la victime, qui s'était partiellement retournée, elle n'a pas vu arriver le coup de couteau, de sorte que l'on ne peut pas exclure qu'il eût été asséné par une autre personne, notamment un proche de l'intimé désireux de le défendre après qu'il eut chuté sous le coup de poing. Il n'y a, en effet, pas de raison de croire que l'intimé s'est approché du groupe pour un autre motif que celui de saluer des amis, dont L______, ce qui signifie que des personnes en leur compagnie étaient susceptibles d'intervenir en sa faveur, le voyant tomber sous le coup asséné par l'appelant.

2.3.9.4. Dans la mesure où l'appelant a tu l'identité complète de L______ durant une importante partie de la procédure, qu'il ne voulait pas qu'il soit entendu sous un faux prétexte, alors qu'il est à le suivre un témoin primordial, que l'homme a, selon la victime, été en possession du couteau trouvé chez le défunt sur lequel figurait une fraction ininterprétable d'ADN (cet élément plaide également en faveur du fait qu'un tiers a pu saisir le couteau), on ne peut exclure qu'il endossât le rôle de l'agresseur. En effet, sauf à avoir quelque chose à se reprocher, on comprend mal ce que le témoin risquait à être entendu à cette qualité.

Du reste, le fait que le prévenu n'a pas spontanément dénoncé l'intéressé pour se dédouaner n'est pas décisif. Soit il ne souhaitait pas accabler celui qui avait pris sa défense, soit il n'a, comme il le soutient en appel, pas assisté à la scène, car il s'était retranché derrière un container.

2.3.8.5. Par ailleurs, le fait que l'appelant a désigné l'intimé devant les médecins n'est pas non plus révélateur puisqu'il a pu, ne serait-ce qu'en raison du contexte particulier entre les parties, tirer des conclusions hâtives d'autant qu'il concède ne pas avoir vu la scène, ou même saisir cette occasion pour se venger de l'intimé. Les deux hypothèses sont du reste cohérentes avec la tardiveté de la plainte, et cela au même titre que l'explication livrée soit que l'appelant aurait attendu avant de saisir la justice dans l'espoir d'en découdre avec l'intimé.

2.4.1. Ainsi, malgré les antécédents, la détestation réciproque des parties, l'existence d'une altercation physique entre elles ce soir-là et le fait que la victime est allée sans tarder à l'hôpital (autant d'éléments qui permettent d'éveiller des soupçons quant à l'intimé), il n'est pas possible, compte tenu du fait qu'on ne peut pas exclure qu'un tiers soit intervenu à sa défense, d'établir avec une certitude suffisante, faute d'éléments objectivant le discours de la victime, que l'intimé est l'auteur.

2.4.2. Tant la thèse de l'appelant, soit qu'il a été attaqué par l'intimé qui l'avait déjà poignardé d'antan, que celle de l'intimé, soit qu'un tiers a porté le coup de couteau, sont également plausibles et en partie cohérentes avec le discours de la victime, de sorte qu'il demeure un doute insurmontable quant au responsable de l'infraction.

3. Au vu du considérant précédent, les faits supposés commis au préjudice de l'appelant tels que décrits dans l'acte d'accusation ne sont pas établis et, au bénéfice de la présomption d'innocence, l'intimé doit être acquitté de tentative de meurtre ainsi que des qualifications proposées subsidiairement.

L'appel et l'appel joint doivent être rejetés sur ce point.

4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.3.1. On déduit de la déclaration d'appel joint du MP que la peine n'était contestée que dans l'hypothèse d'un verdict de culpabilité de tentative de meurtre. Il ne pourrait en être autrement pour les motifs rappelés supra, sauf à considérer l'appel joint irrecevable sur ce point. En effet, les autres infractions étant sans lien avec l'appelant, les peines y relatives auraient dû être contestées par la voie de l'appel principal
(cf. supra 1.2.1. et les références jurisprudentielles citées).

4.3.2. Par conséquent, vu la confirmation de l'acquittement, la Cour ne saurait se saisir de la question de la peine, sauf à outrepasser le cadre des débats défini par les déclarations d'appel et d'appel joint ou, dans l'hypothèse d'une aggravation, à violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

4.4. À titre superfétatoire, il est tout de même relevé que les peines prononcées en première instance tiennent adéquatement compte de la culpabilité de l'intimé, de même que de sa situation personnelle.

6. 6.1. Dans le prolongement de ce qui a été relevé pour la peine (cf. consid. 4.3.1.), le MP n'a pu valablement conclure à l'expulsion, obligatoire dans un tel cas, que dans l'hypothèse d'un verdict de culpabilité de tentative de meurtre.

Vu la confirmation de l'acquittement et que l'expulsion est une "autre mesure" au sens des articles 66 et suivants CP, et non un mesure d'exécution comme le signalement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1495/2022 du 15 mai 2023 destiné à publication consid. 1.5 et s.), la Cour ne saurait revoir la question pour les motifs précités (cf. consid. 4.3.2.)

6.2. Il est néanmoins observé que, compte tenu de l'expulsion supposée imminent de l'intimé pour une durée de cinq ans, cette mesure aurait été superflue et donc que la décision de première instance ne porte pas flanc à la critique sur ce point.

7. L'acquittement étant confirmé, les conclusions de l'appelant en réparation du tort moral sont rejetées (art. 47 et art. 49 de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO]).

8. L'appelant, qui succombe, supportera 50% des frais de la procédure envers l'État
(art. 428 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Le solde sera laissé à la charge de l'État pour tenir compte du rejet de l'appel joint.

Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), applicable aux affaires soumises à juridiction cantonale genevoise, prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS /
F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4.1. En l'occurrence, sera retranché de l'état de frais du conseil juridique gratuit le temps consacré à l'examen de l'opportunité de former appel et des considérants du premier jugement, ainsi que le travail consécutif à l'appel joint du MP (un total d'une heure et 30 minutes), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait.

La rémunération de Me B______ sera donc arrêtée à CHF 3'756.60 correspondant à 15,4 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'080.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 308.-), le déplacement aux débats d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 268.60).

8.4.2. Sera retranché de l'état de frais de la défenseure d'office le temps consacré aux différents postes de "travail sur dossier" (un total d'une heure et 30 minutes), pour la même raison que pour son confrère, soit que ces tâches sont couvertes par le forfait.

L'activité dédiée à la préparation des débats d'appel sera également réduite de
deux heures, car l'avocate suivait la procédure depuis ses débuts, la connaissait donc bien, d'autant que les appels ne concernaient plus qu'un unique complexe de faits.

La rémunération de Me E______ sera arrêtée à CHF 2'563.20 correspondant à 15.08 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'262.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 226.20) et le déplacement aux débats d'appel (CHF 75.-)

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par le MP contre le jugement JTCO/19/2023 rendu le 13 février 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19971/2021.

Les rejette.

Condamne A______ à 50% des frais de la procédure d'appel, soit CHF 2'085.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, et laisse le solde à charge de l'État.

Arrête à CHF 3'756.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______.

Arrête à CHF CHF 2'563.20 le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de C______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte C______ de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) ou de lésions corporelles simples aggravées (123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) et de rupture de ban pour la période du 11 mars 2020 au 15 juin 2021 (art. 291 CP).

Déclare C______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 270 jours, sous déduction de 270 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement (art. 51 CP).

Impute 7 jours de détention avant jugement effectués par C______ dans la présente procédure sur l'amende de CHF 700.- prononcée le 25 août 2021 et convertie en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours le 6 janvier 2022 par le Service des contraventions (5______) (art. 51 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser CHF 8'540.- à C______ à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP).

Ordonne la libération immédiate de C______.

*******

Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles de l'ETAT DE GENEVE (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne C______ à payer CHF 323.79, avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2021 à l'ETAT DE GENÈVE à titre de réparation du dommage matériel (art. 144 CP; art. 41 CO).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de son contenant, des couteaux, du sachet de saisie police et de la nappe tachée figurant sous chiffres 3 à 7 et 9 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution aux HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE de l'appareil et de sa coque, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ de la carte d'identité, de la carte [bancaire] Y______ et des clés, figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution aux héritiers de Feu P______ du téléphone portable figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ du porte-monnaie noir et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure, soit CHF 2'250.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 12'308.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 8'930.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et de la migration et au Secrétariat d'État à la migration.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'501.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'085.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'586.00