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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24506/2016

AARP/350/2023 du 16.09.2023 sur AARP/403/2020 ( REV )

Recours TF déposé le 09.11.2023, 6B_1271/2023
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24506/2016 AARP/350/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 septembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Ludovic TRIVELLI, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey

demanderesse en révision,

 

contre l’arrêt AARP/403/2020 rendu le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d’appel et de révision,

 

et

D______, B______ et C______, parties plaignantes,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. a. Par arrêt AARP/403/2020 du 26 novembre 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a déclaré A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP), a constaté qu’elle n’avait pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende assortie du sursis pendant trois ans, l’a condamnée à verser CHF 1.- à B______ et C______ et CHF 1.- à D______ à titre de réparation de leur tort moral, avec suite de frais. Par arrêt 6B_99/2020 du 23 septembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ à l’encontre de cette décision.

En substance, la CPAR a retenu que A______ avait, en 2016, diffamé les époux B______/C______, parents de son ancien compagnon D______, notamment en les accusant à tort, envers des tiers, d’actes de pédophilie à l’encontre de leurs fils D______ et E______. Alors qu’elle avait des indicateurs clairs selon lesquels ces accusations étaient dénuées de tout fondement, elle les avait diffusées sans observer le moindre devoir de prudence, et n’avait pas même pris le soin d’en parler directement avec E______, alors qu’elle aurait pu aisément le faire. Elle avait également calomnié D______ en janvier-février 2017, en déclarant, mensongèrement, à son employeur que ce dernier ne payait pas pour l'éducation et les besoins de base de sa fille, qu’il avait un problème avec sa famille, qu'il devenait fou ou encore que ses parents avaient fait du mal à beaucoup d'enfants. Elle l’avait diffamé en affirmant qu’il souffrait de problèmes psychologiques. Enfin, en janvier 2017, elle avait tenté de contraindre D______ de payer une contribution d'entretien pour sa fille supérieure à celle fixée judiciairement quelques mois auparavant, en le menaçant d'un dommage sérieux à sa réputation, voire concernant son emploi ; celui-ci ne s’était toutefois pas exécuté.

A______ et D______ sont les parents de F______, née ______ 2011. À la suite de la séparation des parties, l’enfant est restée auprès de sa mère. Toutefois, sur la base d’un rapport d'expertise familiale du 5 novembre 2018, le Tribunal de première instance a attribué au père la garde et l’autorité parentale sur l’enfant en décembre 2018.

B. a. Les 3 juin et 18 juillet 2022, A______ a demandé la révision de la décision susmentionnée. Cette demande a été déclarée irrecevable par arrêt du 31 août 2022.

b. Par courrier non daté mais reçu le 26 avril 2023, A______ a derechef requis la révision de l’arrêt du 26 novembre 2020. Me Ludovic TIRELLI s’étant constitué à la défense de ses intérêts, un délai lui a été imparti pour compléter la demande en regard de l’art. 410 du code de procédure pénale (CPP).

c. Dans la demande motivée adressée à la CPAR à l’échéance du délai imparti (et régulièrement prolongé), A______ conclut à l’admission de sa demande de révision, à son acquittement complet et, subsidiairement, à ce qu’un nouveau jugement soit ordonné, avec suite de frais.

Elle se prévaut d’un rapport d’expertise psychiatrique rendu le 5 février 2023 dans une procédure ultérieure (P/1______/2017 ; ci-après l’expertise 2023) aux termes duquel elle souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques, émotionnellement labiles de type borderline et paranoïaques.

c.a. Selon les conclusions de l’expertise 2023, le maître mot organisant le discours diffluent de A______ est celui de "conviction". Elle est profondément et pathologiquement convaincue que toute sa situation est déterminée par une conjonction d'éléments qui lui sont extérieurs et qui l’ont durablement inscrite dans un scénario figé. Elle est ainsi convaincue d'être le seul défenseur héroïque de sa fille unique, mise en péril par une conjugaison de forces du mal. Les acteurs de celles-ci sont nombreux et cumulés : père de l'enfant et ses parents, médecin, curateur, avocats, experts, magistrats… Plutôt que rechercher l'apaisement ou la négociation, elle s'est engagée avec résolution dans une logique d'escalade conflictuelle qu'elle a abondamment alimentée par son souci d'être reconnue dans la justesse de son combat et par sa propension à user systématiquement et répétitivement de toutes les ressources que le droit et les moyens de communication actuels mettent à sa disposition. Dans une identification héroïque, elle se voit investie de la mission de terrasser l’Injustice, dans un combat, seule contre tous, qui est devenu sa raison d'être (…). Elle érige sa vision des choses en vérité absolue qui ne peut supporter la discussion et n’a pas besoin d’être étayée par d’autres arguments que ceux qu’elle répète à l’infini dans ses publications et messages alors que leur inanité a fait l’objet de nombreuses décisions et développements judiciaires, ce dont elle semble n’avoir cure. Son fonctionnement répond aux trois critères du sujet quérulent : (1) plaintes persistantes et acharnées auprès des tribunaux avec tendance à élargir le focus de la plainte initiale, (2) vie mentale dominée par la croyance ou le sentiment d’avoir subi une perte ou un préjudice, (3) les comportements et les actions visent à obtenir compensation, réparation ou vengeance et, surtout, à maintenir activement le lien de persécution avec les personnes visées.

Dans ce contexte les accusations qu’elle porte contre les époux B______/C______, si elles font l’objet d’une conviction inébranlable, n’en relèvent pas moins d’une dimension stratégique évidente. Les experts relèvent en effet que les publications et messages de A______ semblent connaître une particulière recrudescence lors de moments clés de la procédure civile ou, plus récemment, lorsqu’elle apprend que sa fille est susceptible d’aller passer quelques temps chez ses grands-parents paternels.

Sa conviction s’est forgée sur des prémisses qui n’ont convaincu de leur vraisemblance aucun interlocuteur habilité à donner la suite qu’elle demandait. Malgré la succession de désaveux, elle fait le choix, certes poussée par sa pathologie de caractère, de maintenir ses accusations et de les diffuser avec toute l’énergie quérulente qu’elle revendique en érigeant sa vérité comme preuve ultime.

c.b. Les experts excluent tout trouble ou pathologie à caractère délirant. La conviction de l’expertisée relève d’un débordement irrationnel qu’elle appuie sur sa certitude d’être le porte-parole de la vérité, plus puissante que les éléments concrets et tangibles qui pourraient la contredire. Cette conviction irrationnelle associée à l’ensemble du tableau clinique place son fonctionnement psychique et son évolution dans le registre des troubles sévères de la personnalité et rend compte d’un enjeu identitaire majeur. Ce trouble est à l’origine de trois séries de manifestations :

En premier lieu, des troubles du registre narcissique sont au-devant du tableau. Le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un fonctionnement général s’organisant autour de fantaisies ou de comportements grandioses, du besoin d’être admiré qui conduit le sujet à se vivre avec le sens grandiose de sa propre importance, à se penser comme « spécial » et unique , à ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau, à penser que tout lui est dû, à s’attendre à bénéficier d’un traitement particulièrement favorable, etc. Ces traits se manifestent avec une particulière densité chez l’expertisée et permettent de comprendre pourquoi, en particulier, les maigres « preuves » qu’elle allègue sans cesse ne nécessitent aucun étayage (…).

En second lieu, elle présente des traits paranoïaques qui confèrent à son attitude une méfiance soupçonneuse et envahissante envers « les autres » dont les intentions sont interprétées comme malveillantes. Ainsi, elle s’attend immanquablement à ce que toute personne avec qui elle développe une interaction l’exploite, lui nuise ou la trompe. (…) Elle n’est jamais convaincue par les actes ou les dires judiciaires qui récusent ses accusations. Son incapacité radicale à l’autocritique associé à son manque d’empathie sont des distorsions psycho-relationnelles résultant de son centrage narcissique amplifié par sa rigidité caractérielle, propre à la personnalité paranoïaque.

On note, enfin, certains traits propres au trouble de la personnalité borderline et caractérisés par une instabilité affective due à une réactivité marquée de son humeur, des relations interpersonnelles instables et intenses marquées par l’alternance entre des positions extrêmes d’idéalisation excessive et de dévalorisation, ce qui semble avoir marqué la vie affective de l’expertisée.

c.c. Le trouble sévère de la personnalité dont souffre A______ n'a pas diminué sa responsabilité. Elle a possédé en tout temps et possède la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Elle réitère ses accusations et les propos considérés comme attentatoires à l’honneur des plaignants en pleine conscience des décisions pénales qui les ont à de nombreuses reprises invalidées et en choisissant délibérément d’enfreindre les ordonnances pénales et autres mesures de substitution prononcées à son encontre. Elle présente un risque avéré et assumé de commettre de nouvelles infractions contre l'honneur ; elle indique constamment vouloir réitérer ses accusations et propos potentiellement attentatoires à l’honneur des personnes qu’elle vise. Ce risque est quasi inéluctable, tant sa détermination apparaît enracinée dans sa conviction. En revanche, le risque de commission d'infractions plus graves et d'autres natures n'est pas cliniquement étayé. Un passage à l'acte autre que les faits qui lui sont reprochés actuellement ne reste qu'hypothétique.

Enfin, les experts soulignent qu'il est important que tous les protagonistes aient la volonté de s'engager dans un apaisement de la situation pour essayer de trouver un modus vivendi suffisamment viable et permettre à F______ d'évoluer favorablement.

e. La demanderesse en révision soutient que l’expertise 2023 constitue un moyen de preuve nouveau aux termes duquel elle est intimement convaincue de la véracité de ses accusations, alors que certains éléments de la procédure étaient de nature à étayer ses soupçons à l’égard des grands-parents de sa fille. Elle était partant de bonne foi.

En lien avec les faits à l’égard de son ancien compagnon, elle ne développe aucun argument contre le verdict de tentative de contrainte. En lien avec les atteintes à l’honneur, elle se prévaut de sa conviction de la vérité de sa version et se réfère à un passage de l’expertise 2023 dans laquelle les experts rapportent les conclusions de l’expertise familiale de novembre 2018, pour en déduire qu’elle avait des raisons fondées de soutenir que le père de sa fille souffrait de troubles psychologiques.

f. Aucune détermination n’a été sollicitée auprès des autres parties.

EN DROIT :

1.             1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

Le fait invoqué doit déjà exister avant l'entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur ne saurait entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 destiné à la publication consid. 2.3).

Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF
130 IV 72 consid. 1). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances, qui doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; 122 IV 66 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

En matière pénale, de nouveaux documents médicaux ou une nouvelle expertise peuvent donner lieu à une révision s'ils permettent d'établir que les faits retenus dans le premier jugement étaient faux ou imprécis. Une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier. Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances, applique une autre méthode ou est établie sur la base de faits nouvellement découverts mais préexistants. Ainsi, la nouvelle évaluation d'un trouble psychiatrique conduisant à un diagnostic différent ne constitue pas un motif de révision si, pour l'essentiel, les constatations médicales sous-jacentes sont les mêmes. Tant que le nouvel avis médical ne fait qu'interpréter différemment un état de santé et que l'appréciation antérieure de celui-ci reste défendable, il n'existe pas de motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

1.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb).

L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.

1.4. L'art. 174 ch. 1 CP réprime, au titre de calomnie, le comportement de celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et de celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016).

1.5. En l'espèce, la demanderesse en révision se fonde sur une expertise qui porte sur son propre for intérieur, étant relevé qu’à l’exception des éléments figurant dans l’expertise familiale de novembre 2018, aucune expertise psychiatrique ne figurait au dossier.

L’expertise 2023 a été effectuée après les faits de la présente cause ; on peut toutefois admettre que ses conclusions s’appliquent aussi aux faits commis en 2016-2017. Conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus (consid. 1.1), cela ne suffit pas à en faire un moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 CPP. En particulier, les juges de 2020 avaient déjà considéré que l’appelante était convaincue de ses propos, puisqu’ils l’ont retenu en examinant sa faute (consid. 4.3 : « en dépit de ce dont elle s'est convaincue… »). L’expertise 2023 n’apporte ainsi aucun élément fondamentalement différent à l’état de fait examiné dans la décision entreprise, ce d’autant plus qu’elle conclut à la pleine responsabilité de l’intéressée.

Par surabondance, il sera ci-après rappelé en quoi la preuve de la sincérité des propos de la demanderesse en révision n’aurait pas été de nature à modifier l’appréciation des premiers juges.

1.5.1. En ce qui concerne les propos proférés à l’encontre des époux B______/C______, dans la décision entreprise, la CPAR a certes retenu que l’appelante n’avait manifestement aucune raison de croire à la véracité de ses propos, ce que l’expertise 2023 pourrait en théorie contredire. Elle a toutefois surtout retenu qu’elle ne pouvait pas être admise à apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi en raison de son comportement contraire à ce principe (consid. 3.5.2 : « l’appelante ne peut manifestement pas se prévaloir des preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi »). Ainsi, même si la demanderesse en révision devait être convaincue de la véracité de ses propos diffamants, la décision entreprise retient qu’elle n’avait pas de motif de les proférer au sens de l’art. 173 al. 3 CP. L’expertise 2023 n’y change donc rien.

La demande en révision est ainsi manifestement irrecevable en regard de ces faits.

1.5.2. En ce qui concerne les propos qualifiés de calomnie, il s’agit du volet relatif aux accusations de ne pas subvenir à l'éducation et aux besoins de base de l’enfant des parties.

L’expertise 2023 n’aborde ce volet des accusations proférées par la demanderesse qu’en passant, sans en tirer de conclusion expresse, et essentiellement en rapportant les propos de l’intéressée sans en tirer de conclusion (cf. pp. 27, 29). Elle ne justifie donc pas de réexaminer ce chef d’accusation.

1.5.3. En ce qui concerne enfin la diffamation à l’égard du père de la fille de la demanderesse, soit le fait d’avoir affirmé à son employeur qu’il souffrait de problèmes psychologiques, la demanderesse en révision se méprend en retenant que l’expertise 2023 le confirmerait. En effet, ce n’est que lorsqu’elle rapporte la teneur de l’expertise familiale de 2018 – connue des premiers juges – que l’expertise 2023 fait état d’un possible diagnostic du père de l’enfant, que les nouveaux experts ne confirment ni n’infirment. Il n’y a donc là non plus aucun fait nouveau.

La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.

2.             La demanderesse en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument réduit de CHF 500.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de révision du 26 avril 2023 de A______ contre l’arrêt AARP/403/2020 rendu le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/24506/2016.

Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 755.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

755.00